A.                            Par requête du 21 août 2007, X., rentier AI, a demandé des prestations complémentaires à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) avec, comme revenu, une rente AI pour lui-même (fr. 1'593.-), des rentes AI complémentaires pour son épouse (fr. 478.-) et ses trois enfants (3 x fr. 366.-), ainsi qu'une rente de la CNA (fr. 723.45). Le 19 mars 2008, la CCNC a été informée, par la Caisse vaudoise de compensation, que suite à la suppression de la rente de l'épouse, les trois rentes complémentaires pour les enfants ont été portées de 366 francs à 525 francs par mois. Le 7 janvier 2009, la CCNC a adressé à l'assuré une décision de restitution prenant effet au 1er janvier 2008 portant sur le montant de 5'724 francs. Le 12 janvier 2009, il a formé opposition contre cette décision en invoquant que la suppression de la rente complémentaire pour l'épouse était compensée par l'augmentation des rentes complémentaires pour les enfants, ce qui entraînait pour lui une diminution de 1 franc par mois sur la totalité du montant reçu. Par décision du 6 mars 2009, la CCNC a rejeté l'opposition. Puis, par arrêt du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif a transmis à la CCNC comme objet de sa compétence une écriture de l'assuré valant demande de remise. Après réception d'un courrier du 27 janvier 2011 du recourant, agissant dès lors par l'intermédiaire d'un conseil, demandant la correction du montant à restituer et l'assistance administrative, la CCNC a reconsidéré sa décision, le 3 février 2011, au vu d'une diminution de la rente de la CNA, de 723 francs à 628 francs, la caisse ramenant le montant dû à 2'726 francs en lieu et place de 5'724 francs. Cette décision a été annexée à la décision datée du 9 février 2011, par laquelle la CCNC a formellement reconsidéré celle du 7 janvier 2009 qui fixait le montant à restituer à 5'724 francs et a refusé l'assistance administrative au recourant en raison de la simplicité de la procédure d'opposition.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public contre la décision du 9 février 2011 précitée, uniquement dans la mesure où la CCNC lui a refusé l'assistance judiciaire (recte : administrative), dont il demande l'annulation. Il fait valoir que selon la maxime d'office, il incombait à la CCNC de se renseigner auprès de la CNA au sujet des rentes qu'il allait recevoir. Il ajoute qu'il a fallu deux ans à l'autorité pour corriger le montant à restituer, suite à l'intervention d'un avocat, ce qui montre que l'aide d'un conseil était nécessaire. Il soutient avoir droit à l'assistance administrative au vu de son indigence, de la complexité de l'affaire et de l'importance du montant à restituer, qui était de 5'724 francs, ce qui représente une somme considérable au regard du minimum vital de sa famille (près de 10 % annuellement). Il demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans.

C.                            La CCNC ne formule pas d'observations sur le recours et conclut à son rejet.

D.                            Par décision du 10 mai 2011, la CCNC a refusé d'accorder la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées, de 2'726 francs et a considéré le montant à restituer comme irrécouvrable, compte tenu du revenu annuel du recourant, sans les prestations complémentaires, de 47'739 francs et de son minimum vital de 55'820 francs (entretien du couple : fr. 20'400.-; entretien des enfants : fr. 19'200.-; cotisations AVS : fr. 980.-; loyer : fr. 15'240.-).

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 p. 155 cons. 3.1; Kieser ATSG-Kommentar, no 22 ad art. 37). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 p. 202 cons. 4a, 372 cons. 5b et les références).

La Circulaire établie par l'OFAS sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, état au 1er janvier 2008 (ci-après : circulaire), dispose, au chiffre 2055, que lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique peut être accordée à l'assuré pour l'aider dans ses démarches auprès de l'organe d'exécution. Cette assistance est octroyée aux conditions énoncées aux chiffres 2056 à 2060 qui s'appliquent par analogie. Le chiffre 2056 prévoit que l’assuré démuni peut requérir l’assistance judiciaire (recte : administrative) gratuite pour former opposition, tout d'abord, si l’opposition ne paraît pas vouée à l’échec. Ensuite, il faut que la complexité de l’affaire soit telle qu’on ne peut attendre de l’assuré qu’il forme opposition sans l’aide d’un conseil. A cet égard, sauf cas exceptionnel, la procédure administrative suivie par un organe d’exécution en vue de la prise d’une décision sur des prestations ou sur des cotisations n’atteint pas un degré de complexité tel que l’assistance d’un conseil soit nécessaire. Enfin, l’assuré doit être dans le besoin, en ce sens qu’il n’est pas en mesure d’assumer les frais d’assistance sans compromettre les moyens nécessaires à l’entretien normal et modeste de lui-même et de sa famille. Les conditions précitées sont cumulatives.

Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2 et les références, 103 V 46 cons. 1b).

Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004 [I 557/04] cons. 2.1, publié dans la Revue de l'avocat 2005 no 3, p. 123) ainsi que dans la procédure d'audition, applicable depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1 LAI, introduite par la modification du 16.12.2005). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., no 20 ad art. 37).

Pour juger si l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifiée par les circonstances (art. 61 let. f LPGA; arrêt du TF du 24.01.2006 [I 812/05] cons. 4.3), il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 29.11.2004 [I 557/04] cons. 2.2). En règle générale, l'assistance d’un avocat est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 cons. 2.2 et les références).

b) Dans sa décision du 9 février 2011, la CCNC s'est référée à l'article 37 al. 4 LPGA, au chiffre 2056 de la circulaire et à la jurisprudence du Tribunal fédéral pour rejeter la demande d'assistance administrative, au motif que la procédure d'opposition est simple et est expliquée dans les moyens de droit annexés à la décision. In casu, c'est dans sa décision du 7 janvier 2009 que l'intimée, après avoir pris en compte l'augmentation des rentes des enfants, a fixé le montant des prestations indûment perçues à 5'724 francs. Dans son opposition formée le 12 janvier 2009 contre cette décision, le recourant, agissant sans être assisté, a justement relevé que la suppression de la rente complémentaire pour l'épouse était compensée par l'augmentation des rentes complémentaires pour les enfants, ce qui entraînait pour lui une diminution de 1 franc par mois sur la totalité du montant reçu. La décision du 6 mars 2009 a pourtant rejeté l'opposition. Le recours interjeté au Tribunal administratif, considéré comme une demande de remise, par arrêt du 14 décembre 2010, a été transmis à la CCNC comme objet de sa compétence. Suite à cet arrêt, par courrier du 27 janvier 2011, le recourant, agissant dès lors par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé à l'intimée la correction du montant à restituer et l'assistance administrative. Dans ce courrier, il a allégué que la rente de la CNA s'est élevée à 7'545 francs et non pas à 8'681 francs pour l'année 2008 et à 7'828 francs et non pas à 8'681 francs pour l'année 2009. Sur la base de ces informations, la CCNC a reconsidéré sa décision, le 3 février 2011, en ramenant le montant à restituer de 5'724 francs à 2'726 francs. Si l'intervention du mandataire a été suivie d'effet, elle ne peut être considérée comme indispensable, au sens de la jurisprudence précitée, dès lors que les arguments soulevés, relatifs au montant des rentes versées par la CNA en 2008 et 2009, sont extrêmement simples et qu'ils auraient pu être soulevés par l'assuré lui-même. La condition liée à la complexité de l'affaire, sous l'angle de la nécessité d'être assisté par un avocat, au sens de l'article 37 al. 4 LPGA, n'est pas remplie en l'espèce. C'est à bon droit que l'intimée a dénié au recourant le droit à être assisté gratuitement par un conseil au stade de la procédure administrative. La décision attaquée échappe à toute critique et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

3.                            En matière d'assurances sociales (art. 2 LPGA), le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale, pour la procédure devant la Cour de céans, est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette disposition, le droit se faire assister par un conseil doit être garanti. Lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]; ATF 127 I 202 cons. 3b; SVR 2004 AHV no 5, p. 17 [H 106/03] cons. 2). En particulier, selon la jurisprudence, les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt du TF du 28.05.2010 [8C_1015/2009] cons. 2; ATF 129 I 129 cons. 2.3.1, 128 I 225 cons. 2.5.3).

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des circonstances rappelées plus haut que le recours interjeté auprès de la Cour de céans, dirigé contre le refus de l'intimée d'octroyer l'assistance administrative en raison de la simplicité de la procédure, était d'emblée voué à l'échec (cf. cons. 2c). L'assistance judiciaire ne saurait dès lors être octroyée au recourant.

4.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,
LA Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 juin 2012

---
Art. 37 LPGA
Représentation et assistance

1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas.

2 L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire.

4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.

---
Art. 61 LPGA
Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.

elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b.

l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;

c.

le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d.

le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e.

si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f.

le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g.

le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;

h.

les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i.

les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.


1 RS 172.021

---