A.                            X. a été engagé par contrat de droit privé dès le 1er octobre 2003 par le Centre psycho-social neuchâtelois en qualité de médecin assistant, puis en qualité de chef de clinique. A compter du 1er janvier 2009, l'ensemble des institutions de prise en charge psychiatrique du canton de Neuchâtel ont rejoint le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP).

Par lettre du 21 mai 2010, le CNP a résilié les rapports de travail du prénommé avec effet au 30 septembre 2010. Par courrier du 29 septembre 2010, X. s'est opposé à son licenciement, que le CNP a confirmé dans un courrier du 8 décembre 2010.

B.                            Le 25 mars 2011, X. ouvre action devant la Cour de droit public en prenant les conclusions suivantes:

"Principalement :

1.  Constater que la résiliation du contrat de travail du demandeur par le défendeur est nulle.

Subsidiairement :

2.  Constater que la résiliation du contrat de travail du demandeur par le défendeur constitue une résiliation abusive au sens de l'article 336 CO.

3.  Par conséquent, condamner le CNP à verser à X. le montant de CHF 60'000 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2010.

4.  Par conséquent, ordonner au CNP la publication du jugement par distribution officielle de la direction à tous les employés du CNP, dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement, sous menaces d'une amende d'ordre de CHF 1'000 au plus par chaque jour d'inexécution au sens de l'article 343 CPC.

5.  Avec suite de frais et dépens."

En substance, X. fait valoir que les relations qu'il a nouées avec le CNP relèvent du droit public, que son employeur a violé son droit d'être entendu, que la résiliation est en outre abusive et que le délai de congé figurant dans son contrat de travail n'a pas été respecté.

X. a par ailleurs entrepris simultanément deux autres démarches le 25 mars 2011. Invoquant une nouvelle fois le caractère de droit public des rapports de travail, il a mis le CNP en demeure de rendre une décision administrative formelle leur mettant un terme, dès lors que la lettre du 21 mai 2011 n'avait pas suivi la procédure requise. Il a également saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d'une requête en conciliation. La Chambre de conciliation a suspendu la procédure le 7 juin 2011, pour le motif que toute discussion devant dite chambre était prématurée tant que n'était pas tranchée la question du droit applicable, déjà soumise à l'appréciation de la Cour de droit public. Ce prononcé a été confirmé par l'Autorité de recours en matière civile.

Dans sa réponse à l'action de droit administratif, le CNP conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Il soulève tout d'abord l'exception de litispendance, créée par le dépôt de la requête en conciliation. Il considère ensuite que les relations de travail incriminées relèvent du droit privé et que la Cour de droit public n'est ainsi pas compétente pour connaître du litige, mais qu'à supposer que les rapports de travail entre les parties doivent être examinés à la lumière du droit public, l'action de droit administratif ne serait en fait qu'un recours déguisé déposé tardivement et, partant, irrecevable.

C.                            X. a répliqué en reprenant les conclusions de sa requête. Le CNP a dupliqué en maintenant les conclusions de sa réponse.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) La compétence de la Cour de droit public pour connaître de ce litige est remise en cause par le défendeur. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si les relations de travail nouées entre celui-ci et le demandeur ressortissent au droit public ou au droit privé.

b) X. a travaillé dès le 18 septembre 2003 pour le compte du Centre psycho-social neuchâtelois en qualité de médecin assistant, puis de médecin chef de clinique. Selon le contrat de travail signé le 1er octobre 2003, les rapports de travail étaient régis par le droit privé, le contrat renvoyant pour le surplus à la convention collective de travail pour médecins assistants et chefs de cliniques, aux conditions générales de travail pour le personnel des institutions affiliées à l'AIMS et au cahier des charges des médecins assistants.

L'institution, qui était à l'époque constituée en une fondation de droit privé, a conclu le 28 août 2006 avec plusieurs partenaires une nouvelle convention collective de travail pour les médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chef de clinique. Aux termes de l'article 4 de cette convention, les rapports de travail étaient toujours soumis au droit privé.

A compter du 1er janvier 2009 (cf. arrêté approuvant les conventions d'intégration des hôpitaux psychiatriques et autres institutions conclues entre le CNP et leurs propriétaires), l'ensemble des institutions de prise en charge psychiatrique du canton de Neuchâtel, parmi lesquelles figure la fondation du Centre psycho-social neuchâtelois, ont rejoint un établissement de droit public cantonal, doté de la personnalité juridique, sous la raison sociale "Centre neuchâtelois de psychiatrie" (art. 1er de la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie, LCNP, RSN 802.310).

Il est constant que le CNP remplit une tâche d'intérêt public (prise en charge des patients souffrant de problèmes de santé psychiques, cf. art. 3 LCNP). Selon la doctrine et la jurisprudence, les rapports juridiques entre les hôpitaux publics et leurs médecins sont en principe soumis au droit public, mais peuvent être régis par le droit privé à la condition que cette solution repose sur une norme claire, dépourvue d'équivoque (ATF 118 II 213, JT 1993 I 634 cons. 3, p. 638-639).

Dans le cas particulier, depuis l'entrée en vigueur de la LCNP et l'intégration de la fondation du Centre psycho-social neuchâtelois au sein du CNP, la législation neuchâteloise contient une norme spéciale sur la nature des rapports de travail entre le CNP et son personnel. Aux termes de l'article 9 LCNP, les rapports de travail de tout le personnel du CNP sont en effet régis par une convention collective de travail de droit public (CCT Santé 21), sous réserve des exceptions prévues par la convention collective de travail elle-même. Selon l'article 1.5 al. 1 CCT Santé 21, cette convention ne s'applique pas aux médecins lorsqu’ils font l’objet de dispositions particulières, ce qui est notamment le cas des chefs de clinique travaillant au CNP, dont les rapports de travail sont réglés par la convention collective de travail pour les médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chef de clinique précitée. Dans son rapport au Grand Conseil relatif au projet de la LCNP, le Conseil d'Etat a précisé que cette convention s'appliquera dans le CNP (cf. rapport du Conseil d'Etat du 19.02.2007 au Grand Conseil, BGC 2007-2008 tome 1, p. 133). Lors de l'adoption de la loi, l'article 9 LCNP n'a pas fait l'objet de discussion (cf.  BGC 2007-2008, tome 7, p. 1954-1964). On peut donc en conclure que le législateur a clairement voulu que les médecins assistants et chefs de clinique du CNP soient soumis aux conditions spécifiques de la convention du 28 août 2006, en particulier que les rapports de travail soient soumis au droit privé (art. 4 de la convention). Cette solution, bien qu'assez singulière, est admissible au regard des principes dégagés ci-dessus.

c) Il s'ensuit que la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître du litige, qui relève du droit privé. La demande doit dès lors être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres actes d'instruction et à l'administration de preuves.

2.                            Selon la jurisprudence de la Cour de droit public, la procédure en matière de rapports de service est onéreuse lorsque la valeur litigieuse de l'action dépasse 30'000 francs (arrêt de la CDP du 21.04.2011 [CDP.2008.184], cf.  également arrêt de la CDP du 18.05.2011 [CDP.2010.191], cons. 6b). En l'espèce, le demandeur a conclu au paiement d'un montant de 60'000 francs, de sorte qu'il supportera les frais de la cause, qui seront réduits en raison du fait que celle-ci n'aboutit pas à un jugement au fond (art. 8 al. 1 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22.12.2010).

Le défendeur étant un établissement de droit public, il n'a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs,
LA Cour de droit public

1.    Déclare l'action de droit administratif irrecevable.

2.    Condamne le demandeur aux frais arrêtés à 550 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 mars 2012

---