A.                            X., né en 2000, est atteint d'un retard de développement global par difficulté instrumentale aboutissant à un déficit intellectuel secondaire. Il présente en outre des troubles du développement du langage et des troubles ophtalmiques. Il a bénéficié de mesures médicales de l'assurance-invalidité sous forme d'ergothérapie ambulatoire du 3 juillet 2006 au 31 juillet 2008 (décision de l'OAI du 26.03.2007) et de la mise à disposition de prismes posturaux (décision de l'OAI du 12.11.2007) ainsi que de mesures de formation scolaire spéciale sous forme de traitement logopédique du 21 février 2007 au 31 janvier 2009 (décision de l'OAI du 29.10.2007).

Le 22 avril 2008, A.X., père de l'assuré, a sollicité pour ce dernier la prolongation de la prise en charge par l'AI de l'ergothérapie ambulatoire décidée le 26 mars 2007. Après avoir recueilli l'avis du médecin traitant (Dr B.) et du médecin officiant pour le compte du service médical régional AI de Suisse romande (SMR), l'OAI a adressé à A.X. un projet de décision refusant la prolongation de la prise en charge des frais d'ergothérapie en faveur de X., au motif que celle-ci visait à traiter directement l'affection dont souffre l'assuré.

Saisi d'un recours de l'assuré contre ce prononcé, le Tribunal administratif l'a annulé par arrêt du 23 juillet 2010. Il a estimé que l'instruction du cas était lacunaire, en ce sens qu’il était insuffisamment renseigné sur l'effet et la durée du traitement d'ergothérapie ainsi que sur le pronostic concret. Aussi la cause a-t-elle été renvoyée à l'administration. L'OAI a soumis l'assuré à l'expertise neuropsychologique de C., psychologue spécialisée en neuropsychologie. En exécution de ce mandat, l'experte a communiqué à l'administration un rapport qu'elle a établi le 5 février 2010 à l'intention du Dr D., neuropédiatre traitant de X. Ce rapport a été soumis par l'OAI au SMR qui en a conclu que l'ergothérapie n'a pas rempli ses objectifs, qu'elle est un traitement au long cours, sans limite dans le temps, ce qui est contraire aux conditions légales (avis médical du 25.11.2010). Suivant cet avis, l'OAI a décidé le 3 mars 2011, de refuser la prolongation de la prise en charge des frais d'ergothérapie.

Saisie de recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 5 juin 2012.

B.                            L’assuré a interjeté contre ce jugement un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui l’a partiellement admis et annulé l'arrêt de la Cour de droit public. Il a jugé que les pièces médicales au dossier ne permettaient toujours pas de statuer en toute connaissance de cause, qu’il n’y avait en particulier pas suffisamment d’informations sur l’effet du traitement d’ergothérapie prodigué jusqu’alors, sur la durée de ce traitement et sur le pronostic concret. Il lui a par conséquent renvoyé le dossier pour qu'elle complète l’instruction, afin qu’elle dispose de tous les renseignements utiles.

C.                            Par lettres du 15 mars 2013, le juge délégué de la Cour de droit public a requis des informations notamment auprès du Dr B. et de la psychologue (C.), qui ont répondu par courriers du 2 et 4 avril 2013. La psychologue a complété ses réponses le 2 juin 2013. L’assuré a déposé des observations le 25 avril 2013 et le 14 juin 2013, l’OAI le 6 mai 2013 et le 17 juin 2013.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La présente cause a été renvoyée à la Cour de céans, après annulation de l'arrêt du 5 juin 2012, pour qu'elle instruise sur l’effet du traitement d’ergothérapie prodigué jusqu’alors, sur la durée de ce traitement et sur le pronostic concret, et statue ensuite à nouveau sur le droit de l'assuré à la prise en charge des frais d'ergothérapie. Le litige porte sur la prolongation de la prise en charge des frais d’ergothérapie dès août 2008.

b) La Cour de céans a exposé dans son arrêt du 5 juin 2012 les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables dans le cas particulier. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.                            a) En l'espèce, il ressort de l’instruction mise en œuvre par la Cour de céans auprès du Dr B. et de la psychologue C. que l’ergothérapie a globalement amélioré certaines compétences de X., notamment les compétences praxiques nécessaires aux acquisitions scolaires, ce qui lui a permis de gagner en autonomie. Les buts visés initialement (amélioration au niveau sensoriel, de la motricité globale et de la motricité fine, de la vision, de l’organisation et de la structuration du travail) n’étaient toutefois pas encore tous atteints en 2008, cinq ans après le début du traitement. L’assuré présentait encore des déficits, en particulier dans le contrôle postural, la motricité fine et la vision spatiale. Les deux praticiens consultés ont en revanche reconnu que les progrès réalisés et les bénéfices obtenus grâce à l’ergothérapie allaient perdurer. Une fois appris, les gestes sont en conséquence acquis.

b) On peut donc en déduire que ces acquis améliorent (définitivement) les fonctions déficitaires et, partant, améliorent de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d’accomplir des travaux habituels. La difficulté réside toutefois ici dans le fait que le traitement est long. Si l’article 12 LAI n’exclut pas la prise en charge de mesures médicales qui s’inscrivent dans le temps (cf. art. 2 al. 3 RAI, cf. également Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011 no 1435), la durée de la mesure médicale doit toutefois pouvoir être à tout le moins déterminable (arrêt du TF du 30.09.2010 [9C_1074/2009] cons. 5.2). Les médecins s’accordent à dire que si l’évolution est positive, elle est aussi lente. Plusieurs années après sa mise en œuvre, le traitement n’est pas encore terminé. La psychologue a par ailleurs relevé que l’assuré devra encore apprendre de nouvelles techniques pour faire face à des nouvelles phases d'apprentissage qu’il ne pourra pas mettre en place tout seul (rapport du 04.04.2013, p. 3 ch. 3). En dépit d’une amélioration significative et définitive de certaines compétences, il devra donc encore bénéficier d’un soutien thérapeutique, afin de combler ces déficits. La psychologue a qualifié ce traitement de "longue durée". Dans son avis complémentaire du 2 juin 2013, elle n'a pas pu préciser la durée du traitement. Tout en reconnaissant qu’il était particulièrement difficile de se prononcer sur ce point dans le contexte d’un trouble du développement chez l’enfant, elle a relevé qu’il convenait d’évaluer à échéances régulières l’efficacité de l’apport thérapeutique, en tenant compte de la situation clinique, des objectifs à atteindre, des exigences pédagogiques et/ou professionnelles et que le traitement devait alors, en fonction de la situation, soit être poursuivi, soit suspendu ou abandonné.

Contrairement à l’opinion du recourant, cet avis n’excède pas l’objet du litige, dans la mesure où celui-ci porte notamment sur la durée du traitement d’ergothérapie (cons. 2a ci-dessus). On doit en outre déduire de ces différents avis que la durée de la mesure médicale ne peut pas être prévue de manière suffisamment précise, en ce sens qu’elle dépend essentiellement de l’évolution de la situation. Il apparaît ainsi que l’une des conditions d’octroi de la mesure médicale au sens de l’article 12 LAI n’est pas donnée (arrêt du TF du 30.09.2010 précité, cons. 5.2). Au regard du caractère probant des documents médicaux disponibles, il n’est pas utile de procéder à des compléments d’instruction, comme le demande le recourant.

La décision de l’OAI du 3 mars 2011 doit ainsi être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

4.                            Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, lequel n'a en outre pas droit à des dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure par 440 francs, montant compensé par son avance.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 juillet 2013

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Art. 12 1 LAI
Droit en général

 

1 L'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable.2

2 Le Conseil fédéral est autorisé à délimiter les mesures prévues à l'al. 1 par rapport à celles qui relèvent du traitement de l'affection comme telle. A cet effet, il peut notamment préciser la nature et l'étendue des mesures incombant à l'assurance et régler la naissance et la durée du droit aux prestations.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

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