Arrêts du Tribunal Fédéral

Arrêt du 06.06.2012 [9C_296/2012]

Arrêt du 06.06.2012 [9C_377/2012]

 

 

 

 

A.                            X., né en 1966, est bénéficiaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis avril 1995 pour des problèmes d'ordre psychique. Le 5 avril 2000, il a été victime d'un grave accident qui l'a rendu paraplégique. L'OAI a considéré par une première décision de refus du 28 mai 2002 (qui faisait suite à des décisions similaires de 1994 et 1995) que l’octroi de mesures professionnelles, dans ce cas, n’était pas envisageable, position qu'il a confirmée par décision sur opposition du 14 novembre 2005, suite à une nouvelle demande déposée le 22 avril 2005 par l'assuré. Le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 14 février 2006 (dossier TA.2005.353), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral le 16 février 2007 (dossier TF du 16.02.2007 [I 170.06]).

Suite à cette procédure judiciaire puis à une nouvelle procédure connexe en matière de frais de déplacement (dossier TA.2006.223), le prénommé a, le 14 août 2007, déposé une nouvelle demande de placement qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue par l'OAI le 10 janvier 2008. Le 9 juin 2008, il a renouvelé la même demande auprès de l'OAI et celui-ci a à nouveau prononcé une décision de non-entrée en matière, rendue le 25 août 2008. L’assuré a saisi le Tribunal administratif de ce litige par deux nouveaux recours des 7 février 2008 et 15 septembre 2008 (dossiers TA.2008.59 et TA.2008.312). Il a également déposé le 21 janvier 2009 auprès de l'OAI une troisième demande de prestations sur la même question. Il a finalement retiré ses derniers recours le 27 avril 2009 en indiquant qu’il se contentait de sa situation, à l'époque, en matière de rentes comme en matière de placement en atelier d'occupation. Le 30 avril 2009, il a également retiré sa troisième demande de prestations du 21 janvier 2009. Par décision du 10 juin 2009, les causes ayant été jointes, le Tribunal administratif a pris acte de ces retraits et ordonné le classement des recours.

Depuis le 2 novembre 2009, l’intéressé n’a toutefois cessé, par de multiples courriers adressés à diverses instances et autorités, de se plaindre du traitement qu’il estimait illicite de son cas par l’OAI, avant de préciser une nouvelle fois, le 8 juin 2010, qu'il ne donnerait plus aucune suite aux convocations et courriers de l'OAI, se contentant de ses rentes.

Régulièrement consulté ou invité à prendre position, l’OAI a refusé de donner suite aux requêtes de l’assuré, se référant systématiquement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2007 et au classement des dernières procédures du Tribunal administratif par ordonnance du 10 juin 2010, et a parallèlement informé l'intéressé (par lettre du 11.11.2009 notamment) ou son mandataire, qu'il n'entrerait plus en matière sur une nouvelle demande de mesures professionnelles ou sur une demande de reconsidération, en l'absence de faits nouveaux, et que de toute manière le cas avait été définitivement tranché par les tribunaux. ce qui impliquait qu'il ne se considérait plus comme tenu de rendre de décision formelle sujette à recours, relative à de futurs refus.

B.                            Par mémoire du 4 avril 2011, X. interjette "recours pour déni de justice" à l'encontre de l’OAI, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (recte : Cour de droit public) concluant à ce que des réponses concrètes soient données à ses courriers par cet office. Il rappelle que l’OAI l’avait considéré comme "en situation d’attente" dans des observations déposées par cet office le 16 décembre 2005 dans le cadre de la procédure TA.2005.353, et que depuis plus d’une année, l’OAI ne répond plus à ses courriers.

C.                            Dans ses observations sur le recours, l’OAI conclut au rejet de celui-ci.

D.                            Par décision du 3 octobre 2011, l’OAI a par ailleurs clos la procédure de révision d’office de ce dossier, qu’il avait ouverte le 11 janvier 2011, et a retenu que la situation de X. restait inchangée. Il a en conséquence maintenu le droit a une rente entière de l'intéressé. L’assuré n’a pas recouru contre cette décision qui est entrée en force. Il a par contre déclaré expressément, par courrier du 15 octobre 2011, que "toutes les autres lettres de [son] dossier restent d'actualité et sous l'objet de [sa] demande, à savoir qu'elles demandent une réponse de l'intimé, sous peine de déni de justice ".

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            La Cour de droit public du Tribunal cantonal, comme précédemment le Tribunal administratif auquel elle a succédé le 1er janvier 2011, est compétente pour connaître des recours pour déni de justice (art. 33 let. e LPJA) dans le domaine des assurances sociales notamment. Le recours est par conséquent recevable.

En application de l'art. 52 LPJA, le président de la cour concernée du Tribunal cantonal peut écarter, sans échange d'écritures ni débat :

a)    un recours manifestement irrecevable;

b)    un recours dont la motivation est manifestement insuffisante;

c)    un recours procédurier ou abusif.

En application de l'art. 53 LPJA, le président de la cour, respectivement le juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas de classement d'une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une transaction judiciaire.

2.                            En l’espèce et au regard de la confusion des multiples écrits du recourant, adressés tout azimut sous des formes diverses (fax, pli recommandé, pli simple), par ailleurs pas toujours avec les mêmes annexes et pas toujours avec les mêmes montages des pièces jointes en photocopies, l’objet du litige est pour le moins délicat à cerner. On peut toutefois distinguer dans cet amalgame confus deux griefs principaux distincts. D’une part le recourant se plaint toujours d’un refus de mesures professionnelles, d’autre part, du fait que l’OAI ne répond plus à ses requêtes et correspondances diverses.

3.                            S’agissant du premier grief et selon l'article 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

4.                            En l'espèce, l'intimé a refusé, en réponse à des interpellations successives que l'assuré (ou ses médecins et mandataire) lui a adressées depuis la fin de l'été 2009, de réexaminer son cas, écartant sans en discuter le contenu des pièces anciennes régulièrement redéposées et rediscutées par l'intéressé. Il s'agit dès lors bien d'un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération au sens de l'article 53 al. 2 LPGA.

Selon la jurisprudence constante, le réexamen par un assureur social d'une de ses décisions entrée en force formelle relève de sa propre appréciation, de sorte que l'article 53 al. 2 LPGA ne confère pas à l'assuré un droit à la reconsidération. L'assureur n'a par conséquent pas l'obligation de rendre une décision de refus d'entrer en matière, susceptible de faire l'objet d'une opposition ou d'un recours (ATF 133 V 50, et les références).

Dès lors, en l'absence d'obligation de statuer par décision formelle, le grief de déni de justice est ici dénué de tout fondement.

5.                            De surcroît, lorsqu'une décision de l'assureur – savoir la décision de l’OAI du 14 novembre 2005 ici en cause – a été examinée quant au fond et confirmée successivement par le Tribunal cantonal des assurances (c'est-à-dire le Tribunal administratif, respectivement actuellement la Cour de droit public), et par le Tribunal fédéral, comme c'est le cas en l'espèce; l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à celle-ci et constitue la seule décision en force susceptible d'être révisée, à moins que le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 14.04.2011 [8C_775/2010]).

En l'espèce, l'objet du litige opposant le recourant à l'OAI, est le même que celui qui a été tranché en dernière instance par le Tribunal fédéral : le refus de mesures professionnelles. L'argumentation du recourant – que celui-ci étaye par le dépôt de très anciennes pièces déjà produites dans les procédures antérieures, le seul élément médical "nouveau" étant le rapport du 3 avril 2009 du Centre suisse des paraplégiques de Nottwil qui ne fournit aucun élément utile à l'examen des capacités de travail ou d'occupation du patient – porte toujours sur la pertinence du refus des mesures professionnelles requises par lui. Par conséquent, l'objet d'une éventuelle révision ne peut être que l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2005, et la procédure à suivre serait celle prévue par les articles 121 à 128 LTF ou, si l'ancien droit est applicable, par les articles 136 ss OJ.

6.                            En conclusion, la Cour de céans n'a pas la possibilité de contraindre l’OAI à procéder à une reconsidération ni le pouvoir de réviser son arrêt du 14 février 2006. Le refus de l'OAI de réexaminer la situation de X., quant à son principe, n'est pas constitutif d'un déni de justice formel. La question de la forme de cette communication (voir sur ce point l'ATF 130 V 64 ainsi que les arrêts CDP non publiés du 16 novembre 2011 dans la cause L [CDP 2010.133] et du 10 février 2012 dans la cause R [CDP 2010.397], dans les deux cas, cons. 2) peut rester ouverte en l'espèce pour les motifs suivants.

7.                            S’agissant du second grief, il est exact que tout justiciable peut se plaindre du fait que l’assureur social laisse sans réponse ni traitement une ou des requêtes durant un long délai et qu’un tel comportement au terme d’un certain laps de temps, - que le recourant soutient être de 12 mois -, est constitutif d’un déni de justice formel.

Selon l’article 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). D’après l’article 51 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’article 49 al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1). L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2).

Or il résulte du dossier que le recourant a exprimé à réitérées reprises son mécontentement face aux refus de l’OAI de rouvrir son dossier, demandant, si ce n’est qu’une décision formelle lui soit communiquée, du moins qu’une réponse soit donnée à ses courriers, et qu’une décision de l’OAI n’a pas été rendue avant que X. ne saisisse la Cour de céans. En soi, cette situation est théoriquement susceptible d’être considérée comme un retard injustifié, voir comme un refus de statuer.

En effet, aux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 cons. 5.1 et 5.2, p. 331-532 et les références).

En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'article 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide; il constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 cons. 4b, p. 61).

8.                            En l’espèce toutefois, une telle violation n’est pas réalisée. Hormis le fait que l’on ne peut pas contraindre, comme déjà relevé ci-dessus, l’OAI à entrer une nouvelle fois en matière sur la persistante demande de mesures professionnelles du recourant, l’intimé n’est pas resté sans réaction face à la situation de celui-là, puisqu’il a ouvert d’office une procédure de révision de son cas le 11 janvier 2011. Au regard du dossier, ni le recourant ni son mandataire n'ont donné suite au questionnaire qui leur a été adressé pas plus qu'aux deux rappels qui ont suivi, ce qui semble dans la logique du courrier du recourant du 8 juin 2010, précité. Par ailleurs, aucun rapport médical (annoncé pourtant par le recourant dans ses observations spontanées du 14.05.2011) n'a été déposé. Certes, la décision de l’intimé est intervenue le 3 octobre 2011 seulement, soit après le recours de X. auprès de la Cour de céans mais avant que celle-ci ait rendu un jugement relatif au litige pour déni de justice, de sorte qu’en cette matière, ce recours est devenu sans objet et qu’il y a lieu de le classer (RJN 1987, p.273, cons 2).

9.                            Lorsqu’une cause se termine sans jugement de ce fait et devient sans objet en cours de procédure, les frais et les dépens doivent être fixés en fonction de l’issue probable du litige telle qu’elle se présente à ce stade de l’instruction (ATF 125 V 373, cons. 2a; arrêt du TF du 26.01.2011 [8C_632/2010]). Le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, après avoir considéré, au vu des circonstances, qu'un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal ne pouvait plus être qualifié de raisonnable, tout en relevant qu'un tel délai représentait une situation limite (arrêt du TF du 12.12.2008 [9C_831/2008] cons. 2.2; in Plädoyer 3/2009, p. 62). Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée par la suite (cf. arrêts du 24.11.2011 [2C_454/2011] cons. 2.5, et du 20.04.2011 [8C_176/2011] cons. 3, du 02.04.2012 [2C_989/2011] cons. 3.2).

En l’occurrence, la procédure de révision d’office a été ouverte par l’OAI le 11 janvier 2011. Cet office a tenté de procéder à diverses mesures d’instruction avant de rendre le 3 octobre 2011 sa dernière décision. On doit dès lors admettre que la procédure a été d’une très courte durée nonobstant la complexité créée par les multiples courriers du recourant et ses voltefaces incessantes. Le temps pris à statuer en toute connaissance de cause, mais dans les limites de l'ATF 130 V 64, compte tenu des circonstances très particulières du cas, peut dès lors être considéré comme normal et il ne conduit pas à constater une inaction persistante et déraisonnable même si l'on tenait compte de la période écoulée entre le classement des dernières procédures judiciaires (10.06.2009) et le prononcé du 3 octobre 2011, de sorte que le grief tiré du déni de justice n'aurait pu être retenu. En refusant de répondre au questionnaire du 11 janvier 2011, le recourant n'a fait en outre que péjorer sa situation procédurale.

Il n’y a pas lieu, partant, d’allouer au recourant une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.    Ordonne le classement du recours.

2.    Met les frais de la cause, par 440 francs, à la charge du recourant, montant compensé par son avance de frais.

3.    Statue sans allocation de dépens.

Neuchâtel, le 3 mai 2012

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Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

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