Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 09.01.2014 [9C_568/2013]

 

 

 

 

A.                            X., chef de service à la ville de Neuchâtel, était à ce titre affilié à la Caisse de pensions de la ville de Neuchâtel (ci-après : CPVN). Le 23 novembre 1998, suite à son divorce, la moitié de ses avoirs LPP, soit le montant de 33'880 francs, a été transféré à l'institution de prévoyance de son ex-épouse. Par lettre du 21 juillet 2009, la CPVN a fait savoir à l'intéressé qu'elle avait constaté que ce retrait n'avait jamais été enregistré dans son compte et que sa fiche d'assurance après correction au 1er janvier 2009 prévoyait une rente annuelle de retraite à 62 ans diminuée de 59'660 francs à 53'629 francs. Par courrier du 6 septembre 2009, X. a indiqué qu'il avait pris conseil auprès d'un spécialiste et qu'il reprendrait contact avant la fin du mois d'octobre. Le 23 novembre 2009, le prénommé a demandé à la CPVN de pouvoir racheter les années perdues aux conditions de 1998.

Par courriel du 24 décembre 2009, la CPVN a transmis au prénommé le détail du calcul du coût d'une année d'assurance pour le cas où il souhaitait effectuer encore un rachat avant le 31 décembre 2009. Elle a indiqué que le prélèvement lors du divorce du montant de 33'880 francs lui avait fait perdre 3 ans et un mois d'assurance, que le rachat de la durée perdue s'élevait à 43'674.50 francs (3.0834 x 14'164.40), alors que le même rachat au coût de 2009 s'élèverait à 77'892.85 francs (3.0834 x 25'262). Un questionnaire à renvoyer en cas de rachat et copie d'un bulletin de versement ont été annexés à ce courriel. L'assuré a adressé un courriel le même jour à CPVN, dont il ressort qu'il ne pourrait pas répondre dans le délai imparti, en proposant de donner une réponse d'ici la fin du mois de janvier 2010.

La CPVN a été reprise par la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après : Prévoyance.ne) dès le 1er janvier 2010.

Par courrier du 12 juillet 2010, X. a transmis à Prévoyance.ne copie de la lettre du 21 juillet 2009 que lui avait adressée la CPVN. Il a fait part de son interrogation sur la légalité du prélèvement sur son compte du montant indiqué plus de dix ans après la transaction, d'une part, et a demandé si l'offre de rachat du 24 décembre 2009 par la CPVN tenait toujours, d'autre part. Prévoyance.ne lui a répondu par la négative, le 17 décembre 2010, en notant qu'il devait s'attendre à devoir régler une somme d'au moins 33'880 francs avant la fin 2009, que s'il est vrai que l'erreur incombait en premier lieu à la caisse, le geste généreux de la CPVN tendait à la réparer, que le fait que l'erreur ait été corrigée plus de dix ans après n'était pas illégal dans la mesure où lui-même avait remarqué que le montant n'avait jamais été déduit de sa fiche d'assurance.

B.                            X. ouvre action devant la Cour de droit public concluant à ce que Prévoyance.ne soit condamnée à calculer le montant du rachat de telle sorte qu'il soit placé dans la situation de prévoyance professionnelle qui aurait été la sienne si la prestation de sortie octroyée lors du divorce n'avait jamais été versée et à ce qu'il soit pris acte du fait qu'il est disposé à verser ce montant dans les 14 jours dès sa détermination. Le demandeur estime qu'il a un droit au rachat qui peut être exercé en tout temps, pour retrouver le niveau de prestations antérieur. Le montant du rachat, qui correspond au montant de la prestation de sortie prélevée avec les intérêts, se détermine au moment où l'assuré se décide à effectuer le rachat et aux conditions effectives de l'institution de prévoyance. Le demandeur conteste avoir trop tardé avant de donner sa réponse au courriel du 24 décembre 2009 et soutient que la défenderesse ne pouvait pas lui imposer un délai au 31 décembre 2009 pour prendre une décision, sous peine de le déchoir de ses droits. Il allègue qu'il peut racheter en tout temps le nombre d'années d'assurance révolues lors du divorce, de manière à bénéficier d'une rente équivalente à celle dont il aurait bénéficié sans la déduction du montant de 33'880 francs prélevé lors du divorce.

C.                            Dans sa réponse, Prévoyance.ne conclut, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la demande, les conclusions du demandeur n'étant pas claires puisqu'il s'agit non pas de calculer le montant d'un rachat mais du maintien d'une offre préférentielle. Au cas où la demande devrait être déclarée recevable, la défenderesse conclut principalement à son rejet en toutes ses conclusions, subsidiairement à ce qu'il soit pris acte que, par gain de paix, elle est prête à fournir des chiffres actualisés, étant donné qu'elle conteste dans tous les cas de figure que les conditions de rachat de 1998 soient maintenues au-delà du 1er janvier 2010. Elle allègue que le demandeur avait indiqué, lors d'un entretien qui s'est déroulé début 2009 avec le responsable de la CPVN, que suite à son divorce, il n'avait jamais remarqué de baisse de ses prestations sur les fiches d'assurance, de sorte qu'il devait s'attendre à cette correction. Elle relève que ce n'est pas cette erreur mais le transfert de prestations de sortie suite au divorce qui est la cause de la baisse des prestations, laquelle était effective à ce moment-là. Elle allègue que lors d'un entretien du 23 novembre 2009 avec ce responsable, le demandeur a demandé à pourvoir racheter les années perdues aux mêmes conditions qu'en 1998. Elle ajoute que ni la CPVN ni Prévoyance.ne ne lui ont jamais refusé le rachat, que l'offre de rachat préférentielle de décembre 2009 était limitée dans le temps, le paiement devant intervenir rapidement et que cette offre n'est plus valable, le demandeur ayant tardé à répondre et n'ayant pas demandé de délai supplémentaire, ne reprenant contact avec la caisse que six mois après l'offre. De son point de vue, elle n'est pas liée par l'offre de la CPVN, qui était limitée au 31 décembre 2009, et le rachat ne peut s'effectuer qu'au tarif actuel, conformément au règlement d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (art. 19, 22 et 58 RACPFPub).

Dans sa réplique, X. a formulé des conclusions nouvelles tendant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit placé dans la situation qui aurait été la sienne si le montant de 33'880 francs n'avait pas été prélevé lors du divorce (conclusion 2) et en conséquence à ce que la défenderesse soit condamnée à fixer le montant du rachat à effectuer par le demandeur à 33'880 francs (conclusion 2a) et à prendre à sa charge les intérêts dont aurait bénéficié l'avoir de vieillesse reconstitué depuis la date du divorce jusqu'au 31 décembre 2009 (conclusion 2b). Il conclut également à ce qu'il soit pris acte du fait qu'il est disposé à verser le montant de 33'880 francs dans les 14 jours dès le prononcé de la décision (conclusion 3). Il fait valoir qu'il ignorait l'erreur avant la réception de la lettre du 21 juillet 2009 de la CPVN et qu'il a alors demandé un délai à fin janvier 2010. La défenderesse ayant repris l'intégralité des droits et obligations de la CPVN, elle se devait d'informer le demandeur de la somme qu'il devait verser à la caisse de pensions pour pouvoir reconstituer son deuxième pilier.

Prévoyance.ne a déposé sa duplique dans laquelle elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la conclusion 2a, au rejet de la conclusion 2b et prend acte de la conclusion 3 et confirme pour le surplus les conclusions de sa réponse. Elle maintient son argumentation et soutient qu'elle n'est en aucun cas obligée de consentir au rachat d'années d'assurance perdues par le demandeur aux conditions de 1998, car ni le plan de caisse anciennement applicable par la CPVN, ni la LCPFPub, - laquelle s'applique dans tous les cas -, ne le permettent.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) La Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la demande (art. 73 al. 1 et 3 LPP; 58 let. f LPJA; cf. également l'art. 54 de la loi instituant une caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel [LCPFPub)] du 24.06.2008).

b) L'ouverture de l'action prévue à l'article 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (ATF 117 V 329, p.332, cons. 4). Introduite au surplus, dans les formes légales (art. 60 LPJA), l'action est recevable.

2.                            La LCPFPub règle l'organisation de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la caisse ou Prévoyance.ne) et définit ses tâches et ses compétences (art. 1; cf. art. 1er RACPFPub, adopté par le conseil d'administration le 04.11.2009; ci-après: règlement d'assurance de Prévoyance.ne). La caisse est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique. Selon l'article 3 de la loi, la caisse participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982 (al. 1).

3.                            a) Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Elles doivent établir les dispositions nécessaires sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle, et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit ; dans le cas des institutions de droit public, ces dispositions sont édictées en principe par la collectivité publique dont elles dépendent (art. 50 al. 1 et 2 LPP). Les rapports entre les institutions de prévoyance et les assurés, notamment quant à l'information de ceux-ci par celles-là, sont réglés actuellement dans la LPP et la LFLP. Les dispositions y afférentes se sont progressivement étoffées au cours des années, et le sort de la prévoyance dans le cadre d'un divorce, tout d'abord laissé comme simple possibilité de liquidation des effets du mariage entre conjoints, est désormais réglementé de manière impérative. Le développement de ces deux lois est résumé dans les considérants qui suivent.  

b) La LPP, dans sa version originale, prévoyait une obligation d'informer limitée. Les dispositions y relatives (art. 30 et 31) ont été abrogées au 1er janvier 1995 lors de l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP). L'information des assurés était par ailleurs réglée à l'article 89 bis al. 2 CC et par des directives du Conseil fédéral du 11 mai 1988 sur l'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés (Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, no 1 ad art. 86 b LPP, p. 1381), qui impartissaient aux autorités de surveillance selon l'article 61 LPP de veiller à ce que les institutions de prévoyance renseignent leurs assurés au moins sur le montant et les bases de calcul du droit à une prestation de libre passage (ch. 231), sur les possibilités légales et réglementaires prévues pour le maintien de la prévoyance (ch. 232) et, à la fin de l'exercice annuel, sur l'état de leur avoir de vieillesse selon l'article 15 LPP (ch. 243). L'assuré devait pouvoir connaître, de son institution de prévoyance, quel était le montant de ses prestations de sortie, de manière à ce qu'il puisse envisager de changer d'emploi sans devoir préalablement requérir les informations nécessaires auprès de la caisse, respectivement de l'employeur (Message LPP, ch. 636, FF 1992 III, p. 598). Depuis la 1ère révision de la LPP, avec effet au  1er janvier 2005, l'article 86b LPP impose aux institutions de prévoyance de renseigner chaque année leurs assurés de manière adéquate notamment sur leurs droits aux prestations et leur avoir de vieillesse.

c) L'article 8 al. 2 LFLP prescrit aux institutions de prévoyance d'indiquer, en cas de libre passage, toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance, notamment en cas de décès et d'invalidité. L'article 24 LFLP prévoyait une obligation d'informer, d'abord tous les trois ans et sur requête, sur la prestation de sortie réglementaire et l'avoir de vieillesse LPP, puis chaque année (modification introduite par la 1ère révision LPP; Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 24 LFLP no 2, p. 1628). Depuis le 1er janvier 2000, l'article 24, al. 3 LFLP précise, en cas de divorce, quelles informations l'institution de prévoyance doit fournir, sur demande, à l'assuré ou au juge, pour le calcul de la prestation de sortie à partager. L'article 24 LFLP doit être mis en corrélation avec l'article 86b LPP, qui déploie ses effets dès le 1er janvier 2005 (cf. let. a ci-dessus). Les conséquences du divorce sur la prévoyance de chaque conjoint ont dans un premier temps été soumises à la condition d'un accord entre époux. L'article 22 LFLP permettait au juge de partager une partie de la prestation de sortie acquise par un époux pendant la durée du mariage et de la transférer à l'autre époux en imputation sur les prestations du divorce destinées à garantir la prévoyance (al. 1). Dans le cadre de la prestation de sortie transférée, l'institution de prévoyance accordait un prêt affecté d'intérêts à l'époux débiteur (al. 2). Dès le 1er janvier 2000, l'article 22c LFLP oblige les institutions de prévoyance à accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie qui doit désormais, en règle générale, être transférée à l'autre conjoint. Le but de cette disposition est de placer l'assuré dans la situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si aucune prestation de sortie n'avait été versée (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., no 3 ad art. 22c LPLP).

d) La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'obligation d'informer de manière adéquate dans la prévoyance professionnelle s'appuie sur l'obligation de renseignement et de conseil de l'article 27 LPGA des assureurs sociaux, quand bien même cette loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 ne s'applique pas en matière de prévoyance professionnelle, dans la mesure où l'article 86b LPP et l'article 27 LPGA poursuivent un objectif comparable (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., no 9 ad art. 86b LPP, p. 1383). Il s'agit d'une obligation individuelle, et le Tribunal fédéral a estimé qu'une simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site internet avec la mention d'une nouvelle forme de prestation par une caisse de pension cantonale ne satisfaisait pas à l'obligation de renseigner (ATF 136 V 331). En 1986, le Tribunal fédéral des assurances avait mis sur un pied d'égalité, du point de vue de la responsabilité, l'absence de renseignement et le renseignement inexact en matière de prévoyance (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b LPP no 14 p. 1384, avec réf. à ATF 112 V 115). Il a ensuite estimé, en rapport avec l'article 27 LPGA, que les conséquences d'une omission de renseigner, alors même que la loi impose un devoir de conseil global, devaient être mises sur un pied d'égalité avec les conséquences résultant d'un renseignement inexact ou d'un refus de renseigner (ATF 131 V 472). La responsabilité de l'institution de prévoyance est alors engagée pour autant que les conditions de la bonne foi soient remplies.

4.                            En l'espèce, la CPVN a transféré suite à une communication du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 13 juillet 1998 un montant de 33'880 francs à la compagnie d'assurance sur la vie A., en faveur de l'épouse du demandeur, par prélèvement sur l'avoir LPP accumulé par celui-ci. Selon l'article 22 LFLP en vigueur à ce moment-là, la CPVN pouvait accorder un prêt générateur d'intérêts à l'époux débiteur pour assurer le maintien de la prévoyance, ce qui nécessitait à tout le moins une information (art. 89bis al. 2 CC et directives du CF précitées) lui permettant de prendre une décision. A teneur du dossier, aucun contact entre l'assuré et l'institution de prévoyance n'a eu lieu en 1998, pas davantage qu'après l'entrée en vigueur de l'article 22c LFLP. Or, depuis ce moment, la CPVN devait permettre au conjoint divorcé d'effectuer le rachat. Entre 1998 et 2009, la CPVN a établi des certificats d'assurance qui mentionnaient un avoir de prévoyance entier, sans déduction de la part de libre passage transférée. S'ajoute donc à l'absence d'information quant aux possibilités de reconstituer la prévoyance la communication de renseignements erronés quant à l'avoir vieillesse disponible. Selon les déclarations concordantes des parties, aucun contact, qui aurait permis d'éclaircir l'état de fait, n'a eu lieu entre le demandeur et la CPVN avant l'année 2009. Le premier document au dossier est la lettre de la CPVN du 21 juillet 2009.

L'absence de renseignements et les informations erronées ont donc empêché le demandeur de reconstituer son avoir de prévoyance avant l'année 2009. L'offre de la CPVN de remettre le demandeur dans la situation qui aurait été la sienne si aucune prestation de sortie n'avait été versée doit être comprise comme une réparation du préjudice causé. Il est de ce fait sans importance que le demandeur n'ait pas répondu dans le délai fixé. Celui-ci n'était pas réputé péremptoire, chacun des interlocuteurs était informé de la reprise prochaine de la CPVN par la défenderesse avec le transfert d'obligations qui en découlait.

5.                            La défenderesse fait valoir dans sa duplique qu'elle n'a jamais refusé que le demandeur procède au rachat. Outre qu'elle est liée par les obligations de la CPVN dès le 1er janvier 2010 (art. 63 al. 2 LCPFPub), la défenderesse avait par ailleurs l'obligation dès cette date d'informer elle aussi le demandeur sur les lacunes de prévoyance, sur ses droits aux prestations ainsi que sur son droit au rachat au sens de l'article 22c LFLP, voire de l'article 17 al. 1 du règlement de la caisse permettant de racheter les années manquantes. Elle n'en a rien fait, violant également de ce fait ses obligations légales.

Elle relève cependant à juste titre que la possibilité d'un rachat, effectué dès 2009, aux conditions de 1998, offerte par la CPVN, s'écarte de la législation fédérale et de son règlement et soutient ne pas y être liée, en raison de l'écoulement du temps et du principe de la légalité. La question se pose donc de savoir si le principe de la bonne foi doit l’emporter, en l’espèce, sur le principe de la légalité.

Le principe de la bonne foi consacré par les articles 5 al. 3 et 9 Cst. confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, no 1121; ATF 128 II 112, cons. 10b/aa; 126 II 377, cons. 3a; 125 I 209, p. 219, cons. 9c; 121 II 473, p. 479, cons. 2c; 108 Ib 377, cons. 3). Il le protège donc lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, en lui donnant le droit d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol I, p. 388 ss; RJN 1994, p. 32). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné(e) de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Si l'administration omet de renseigner un administré, alors que l'autorité était légalement tenue de l'informer ou que les circonstances du cas particulier le justifiaient, il convient d'assimiler ce comportement à la fourniture d'un renseignement inexact (arrêt du TF du 29.06.2007 [K 13/06] cons. 5.1.3; ATF 131 V 472 cons. 5 et les références). En cas de violation de ce principe, l'autorité peut être amenée à déroger à la loi et à adapter le régime qu'elle prévoit au cas concret, dans la mesure nécessaire à son respect. Mais la règle reste que le principe de la légalité prime et celui de la bonne foi, respectivement de la confiance, ne l'emporte qu'en présence de circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'application de la loi entrerait manifestement en contradiction avec son but même. La jurisprudence soumet cependant à certaines conditions cumulatives le recours à cette protection, qui suppose une promesse effective, émanant de l'autorité compétente, de nature à inspirer confiance, relative à une situation individuelle et concrète, qui conduit son bénéficiaire à adopter un comportement préjudiciable et enfin, une violation de cette promesse dans un état de droit semblable à celui prévalant lors de la promesse (Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., no 509, p. 108 s; ATF 131 II 627 cons 6; cf. également RDAF 1999 I 53). Comme évoqué ci-dessus, le comportement préjudiciable peut consister, selon la jurisprudence constante, en une omission (ATF 121 V 65, avec référence à 111 V 65, p. 72, cons. 4c, 110 V 145, p. 156 cons. 4b, 106 V 65, p. 72, cons. 3b). Les exigences en matière de preuve d'un rapport de causalité entre le renseignement donné et les dispositions prises, respectivement l'omission de prendre de telles dispositions, ne doivent pas être trop élevées.

Cette hypothèse est bien réalisée en l'espèce, le but clair poursuivi par l'article 22c LFLP (et dans une moindre mesure par l'art. 89bis al. 2 CC et les directives du CF précitées) étant de replacer l'assuré dans la situation d'assurance qui serait la sienne si aucun versement à l'ex-conjoint n'avait été fait ensuite du divorce, une situation dont l'assuré n'a pu bénéficier en raison d'un défaut d'information (absence d'informations et indications erronées sur les certificats d'assurance) de la CPVN.

La violation des obligations de la CPVN cause manifestement un préjudice qu'il ne peut plus écarter aujourd'hui par rapport aux possibilités de rétablir sa prévoyance qui s'offraient à lui en 1998. Il est sans importance à cet égard qu'il ait pu ou dû se rendre compte de cette situation et intervenir lui-même pour obtenir les informations nécessaires ou faire rectifier la situation, étant donné que la CPVN elle-même lui a durant plusieurs années remis des décomptes inexacts et qu'on ne pouvait exiger de l'assuré qu'il connaisse les possibilités de rachat qui s'offraient à lui. Le demandeur doit donc être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été correctement informé des suites du transfert d'une partie de son avoir de prévoyance. Il convient de lui reconnaître le droit de reconstituer son avoir vieillesse aux conditions d'un rachat opéré lors du transfert d'une partie de son libre passage lors de son divorce, comme le prévoyait l'offre de la CPVN du 24 décembre 2009. Cette solution s'impose d'autant plus en l'espèce que le délai fixé par la CPVN le 24 décembre 2009 pour effectuer le versement jusqu'à la fin de l'année 2009 n'était selon toute vraisemblance pas possible à respecter, comme l'a justement relevé le demandeur.

Les reproches élevés par le demandeur à cet égard sont dès lors parfaitement fondés. Partant, l'erreur de la CPVN ne saurait avoir de conséquence négative sur la situation du demandeur, lequel a en effet fait savoir, dans le courant de l'année 2009, au plus tard en novembre 2009 déjà, qu'il souhaitait effectuer le rachat, de telle sorte qu'il faut considérer qu'il s'est trouvé couvert dès ce moment-là.  

6.                            La demande est admise. La cause est renvoyée à la défenderesse pour qu'elle effectue un nouveau calcul du montant du rachat et des intérêts dus par le demandeur depuis le versement de la prestation de prévoyance en faveur de l'ex-conjointe lors du divorce jusqu'au 31 décembre 2009, date à partir de laquelle le demandeur doit être considéré comme ayant effectué l'entier du rachat découlant du divorce.

Il est statué sans frais (art. 73 al. 2 LPP). Il se justifie d'allouer une indemnité de dépens au demandeur, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 al. 1 LPJA). Me B., précédent mandataire, pas davantage que Me C., mandataire actuel, n'ayant déposé d'état des honoraires et des frais (art. 61, par renvoi de l'art. 69 du décret du 06.11.2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais]), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier. Compte tenu de l'issue et de la difficulté de la cause, il y a lieu d'estimer l'activité totale requise à quelque 10 heures et le tarif adéquat à 250 francs l'heure. Aux honoraires par 2'500 francs s'ajoutent des débours forfaitaires de 250 francs (10 %) et la TVA à 8 %, ce qui conduit au montant total de 2'970 francs. L'indemnité de dépens sera mise à la charge de la défenderesse.

Par ces motifs,
LA Cour de droit public

1.    Admet la demande au sens des considérants et renvoie la cause à la défenderesse pour fixation du montant du rachat et des intérêts compensatoires jusqu'au 31 décembre 2009 pour placer le demandeur dans la même situation que s'il avait procédé sans délai au rachat de la part de son avoir de libre passage transférée dans le cadre du divorce.

2.    Prend acte que le demandeur s'engage à verser le montant du rachat, intérêts compris, fixés au chiffre 1 du présent dispositif.

3.    Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

4.    Alloue une indemnité de dépens de 2'970 francs au demandeur à charge de la défenderesse.

Neuchâtel, le 17 juin 2013

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Art. 8 LFLP
Décompte et information

 

1 En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP1).

2 L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité.


1 RS 831.40

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Art. 24 LFLP

 

1 L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.1

2 L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat.2 Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l'assuré.3

3 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur les montants des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
4 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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Art. 27 LPGA
Renseignements et conseils

 

1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

2 Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.

3 Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard

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Art. 86b1ILPP
Information des assurés

 

1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

a.

leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;

b.

l'organisation et le financement;

c.

les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51.

2 Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture.

3 Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.

4 L'art. 75 est applicable.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 et depuis le 1er avril 2004 pour l'al. 2 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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