A. Par décision du 30 novembre 2010, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement dont était titulaire X., ressortissant irakien. Il lui a fixé un délai de départ pour quitter le territoire suisse au 31 janvier 2011.
X. a contesté cette décision devant le Département de l'économie (ci-après: le département). Par décision incidente du 11 janvier 2011, le Service juridique de l'Etat (ci-après: le service juridique), chargé de l'instruction du dossier, l'a invité à fournir une avance de frais de 550 francs d'ici au 26 janvier 2011. Le 18 janvier 2011, X. a sollicité, par téléphone, le paiement de l'avance de frais en plusieurs fois. Par courrier recommandé du 18 janvier 2011 notifié le 20 janvier 2011 à l'intéressé, le service juridique lui a imparti un délai au 26 janvier 2011 pour verser un premier acompte de 200 francs, un délai au 28 février 2011 pour verser un deuxième acompte du même montant et un délai au 28 mars 2011 pour verser le solde de 150 francs. Dans ce courrier, l'attention de l'intéressé a été attirée sur le fait que chacun des acomptes devait être versé dans le délai fixé et qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable. Pour les modalités pratiques du versement, l'intéressé a été renvoyé au courrier du 11 janvier 2011. Les deux premiers acomptes ont été acquittés dans les délais impartis alors que le versement du dernier acompte a été effectué le 31 mars 2011.
Par courrier recommandé du 12 avril 2011, réceptionné le 15 avril 2011, le service juridique a invité X. à prouver que le délai au 28 mars 2011 pour verser le 3ème acompte avait bien été respecté. En réponse à cette correspondance, l'intéressé a produit le récépissé d'un paiement effectué le 30 mars 2011 au guichet de la poste. Il a également joint une traduction d'un certificat médical daté du 17 mars 2011 rédigé en arabe attestant un arrêt de maladie de 16 jours en raison de douleurs insupportables au niveau dorsal à la suite d'un accident.
Par décision du 3 mai 2011, le département a déclaré irrecevable le recours formé par X. contre la décision de révocation de l'autorisation d'établissement faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Il a notamment considéré que les documents envoyés par le recourant pour justifier le retard de paiement du 3ème acompte avaient été transmis après le délai de 10 jours prévu par l'article 148 CPC. Il a en outre retenu que le motif dont se prévalait l'intéressé ne pouvait être considéré comme un empêchement non fautif permettant d'obtenir la restitution du délai.
B. X. saisit la Cour de droit public d'un recours contre cette décision d'irrecevabilité en concluant à son l'annulation. Il estime que le fait de ne pas accepter un versement qui a été effectué constitue un excès de formalisme. Il se prévaut de sa bonne foi et considère qu'il n'a pas commis de faute. A cet égard, il explique qu'il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en Irak, raison pour laquelle il a contacté une connaissance pour procéder au paiement du 3ème acompte, lequel n'a malheureusement été effectué que le 30 mars 2011. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif aux recours formés contre les décisions du département du 3 mai 2011 et du SMIG du 30 novembre 2010.
C. Sans formuler d'observations, le département et le SMIG concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 47 al. 5 LPJA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.
b) Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 cons. 5.4.1; 128 II 139 cons. 2a ; 127 I 31 cons. 2a/bb). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 cons. 2.1; 125 I 166 cons. 3a ; arrêt du TF du 07.09.2011 [2C_373/2011] cons. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 cons. 3.3; 104 Ia 105 cons. 5 ; arrêt du TF du 03.11.2011 [2C_889/2011] et [2C_890/2011] cons. 3.2). Les conséquences procédurales attachées au défaut de paiement de l'avance de frais doivent en outre découler d'une loi au sens formel (ATF 133 V 402 cons. 3.4; arrêt du TF du 24.12.2010 [5A_376/2010] cons. 5.1).
3. Les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie (art. 20 LPJA). En vertu de ces dispositions, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (art. 148 CPC).
4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que le paiement du 3ème acompte de l'avance de frais était tardif, puisque celui-ci n'a été acquitté à la poste que le 30 mars 2011, soit deux jours après le dernier jour du délai imparti. La nouvelle demande d’avance de frais du 18 janvier 2011, qui faisait suite à la requête du recourant, lui a fixé trois délais pour verser la somme de 550 francs, sous la forme de trois acomptes, les montants et délais ayant été dûment indiqués et le recourant expressément averti des conséquences de l’inobservation de ces délais. Dans la mesure où le délai imparti pour payer le 1er acompte (26.01.2011) correspondait à celui initialement fixé pour verser l'avance de frais de 550 francs et que les deux termes suivants étaient espacés chacun d'un mois (28.02.2011 et 28.03.2011), les délais fixés pour fournir l'avance de frais étaient suffisants. La demande initiale du 11 janvier 2011, à laquelle l'a renvoyé le courrier du 18 janvier 2011, a par ailleurs informé l'intéressé de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire. Dans ces circonstances, la demande d'avance de frais, qui repose en outre sur une base légale formelle (art. 47 al. 5 LPJA), répond aux exigences de la LPJA et de la jurisprudence.
Par ailleurs, à supposer que la transmission du certificat médical daté du 17 mars 2011 puisse être considérée comme une requête implicite de restitution de délai, celle-ci était tardive. Il résulte en effet du certificat précité, attestant un arrêt maladie de 16 jours du 17 mars au 1er avril 2011, que le premier jour sans empêchement était le 2 avril 2011. S'il ne ressort pas du dossier la date à laquelle le certificat médical a été envoyé, le recourant l'a forcément transmis au plus tôt le 15 avril 2011, date à laquelle il a réceptionné le courrier du service juridique du 12 avril 2011 auquel il donnait suite en transmettant le document en question. Force est de constater que le délai légal de 10 jours prévu par l'article 148 CPC a été dépassé. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les conditions matérielles ouvrant le droit à une restitution du délai sont remplies.
Il s'ensuit que, conforme au droit, la décision d'irrecevabilité doit être confirmée.
5. Mal fondé, le recours est rejeté. Le recourant requiert l'octroi de l'effet suspensif aux recours formés contre la décision du département et la décision du SMIG. Dans la mesure où le recours a de par la loi un effet suspensif de plein droit (art. 40 al. 1 LPJA) et que celui-ci n'a été retiré (art. 40 al. 2 let. a LPJA) ni par le département ni par le SMIG, la requête susmentionnée n'a pas d'objet.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances du cas, il sera renoncé à percevoir des frais de justice (art. 47 al. 4 LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 mars 2012
1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête