A. X. s'est inscrit le 18 juin 2010 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) en tant que demandeur d'emploi à 100% et a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation depuis la même date. Des indemnités de chômage lui ont été allouées depuis le 7 juillet 2010. Par courrier du 24 novembre 2010, l'intéressé a informé l'Office régional de placement des Montagnes neuchâteloises (ci-après : ORP) qu'il recommençait une formation à plein temps. L'instruction du dossier a permis de constater que X. avait en réalité déjà commencé les cours depuis le 21 septembre 2010. Par décision du 6 janvier 2011, l'Office juridique et de surveillance (ci-après : OJSU) du Service de surveillance et des relations du travail (ci-après : SSRT), a considéré que l'intéressé était inapte au placement depuis son inscription au chômage le 18 juin 2010 et qu'il n'avait dès lors pas de droit à l'indemnité de chômage. Il a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une réelle disponibilité même pour la période précédant le 21 septembre 2010, dans la mesure où celle-ci était limitée dans le temps et qu'elle s'étendait sur la période estivale.
Sur cette base, la CCNAC a réclamé à X. la restitution de 4'815.95 francs pour les indemnités versées à tort jusqu'au 30 novembre 2010 (décision du 10.01.2011). L'intéressé a formé opposition à ladite décision le 1er février 2011, contestant devoir restituer les indemnités touchées dès lors que le droit à celles-ci lui avait été octroyé par la CCNAC et alléguant être dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme réclamée puisqu'il est étudiant. La CCNAC a rejeté l'opposition par décision du 18 mai 2011 au motif que X. remplissait effectivement, au moment de son inscription au chômage, les conditions d'octroi à l'indemnité de chômage mais que la restitution des prestations versées était justifiée dans la mesure où elle a appris ultérieurement qu'il avait en réalité décidé de poursuivre ses études. La CCNAC a en outre considéré que l'intéressé aurait dû faire valoir ses arguments concernant son aptitude au placement en s'opposant à la décision du 6 janvier 2010.
B. X. interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public, en concluant, implicitement, à son annulation. Il se prévaut de sa bonne foi, faisant valoir qu'il est dans l'incapacité de rembourser le montant réclamé dans la mesure où il n'est plus en possession des indemnités touchées. Il conteste en outre avoir été inapte au placement entre le 18 juin 2010 et le 21 septembre 2010.
C. Sans formuler d'observations particulières, l'intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant fait notamment valoir des arguments concernant son aptitude au placement. Or, bien que les voies de droit aient été dûment indiquées, l'intéressé n'a pas contesté la décision du 6 janvier 2011 de l'OJSU le déclarant inapte au placement. A cet égard, on ne saurait considérer que, par son opposition du 1er février 2011, le recourant entendait contester la décision du 6 janvier 2011, puisqu'il l'a adressée à la CCNAC et a expressément fait référence à "la lettre du 10 janvier 2011, à propos de la décision qui m'oblige à restituer frs. 4'815.95". La décision du 6 janvier 2011 est dès lors entrée en force. Aussi, les arguments relatifs à son bien-fondé, tels que l'aptitude au placement, ne sauraient être examinés dans le cadre de la présente procédure. Le litige ne porte ainsi que sur la restitution des prestations indûment touchées réclamée par la décision de la CCNAC du 10 janvier 2011.
3. a) L'article 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'article 95 al. 1 LACI et aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 p. 319 cons. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et 130 V 380 p. 384 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383 p. 393; arrêts du TF du 16.08.2006 [C 59/06] et du 23.04.2004 [C 214/03] publié in SVR 2005 AIV no 8, p. 27; Kieser, ATSG-Kommentar, no 20 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 p. 469 cons. 2c et les références).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 cons. 1.1).
b) Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons. 6a; 123 V 214 cons. 3).
Partant de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (ATF 120 V 385 cons. 4, 392 cons. 2a; Arrêt du TF du 26.01.2012 [8C_330/2011] cons. 3; cf. aussi Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 228). Par ailleurs, selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 123 V 214 p. 217 cons. 5a; 110 V 207 p. 208 cons. 1).
4. Par la décision du 10 janvier 2011 de restitution d'indemnités de chômage perçues indûment, puis confirmée sur opposition, la CCNAC est revenue sur l'octroi des prestations qui avaient été allouées les 7 juillet, 28 juillet, 24 août, 24 septembre, 27 octobre et 25 novembre 2010 (cf. décomptes CCNAC) sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'article 51 al.1 LPGA; ATF 132 V 412 cons. 5).
Le seul fait qu'une décision d'inaptitude au placement pour une période donnée ait été rendue, même postérieurement au paiement des indemnités journalières de l'assurance-chômage, ne permet pas de conclure que ce paiement résulte d'une décision manifestement erronée. Encore faut-il que les éléments que la caisse avait au dossier, au moment où elle a octroyé les indemnités de chômage litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait manifestement pas droit (arrêt du TF du 07.11.2006 [C_269/05] cons. 5; ATF 126 V 399). En l'espèce, lors de l'octroi des prestations, le dossier de la CCNAC permettait de reconnaître au recourant le droit à l'indemnité de chômage, le motif de refus de prestations n’étant apparu qu’ultérieurement. Le courrier du recourant daté du 24 novembre 2010 n'a en effet été reçu par l'ORP que le 29 novembre 2010, lequel a annoncé la situation à la CCNAC le 6 décembre 2010. Le dossier ne comportait par ailleurs aucun indice qui aurait pu ou dû inciter la CCNAC à procéder à des vérifications. Dans ces circonstances, on ne peut considérer que l’octroi des prestations était manifestement erroné au sens de l'article 53 al. 2 LPGA. Les conditions pour une reconsidération ne sont donc pas réunies et ne peuvent justifier la restitution des prestations indûment versées.
En revanche, la reprise des études à plein temps par le recourant constitue un élément qui a pour effet de modifier son aptitude au placement et, partant, son droit à l'indemnité de chômage. Il s’agissait donc indéniablement d’un fait nouveau - c'est-à-dire un fait déterminant qui existait à l'époque de la décision mais que la caisse ignorait - justifiant la révision des décisions matérielles d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 LPGA) et, par conséquent, la restitution des prestations perçues en trop (cons. 3a). Les décisions du 10 janvier 2011 et du 18 mai 2011 sont dès lors fondées.
5. Le recourant invoque sa bonne foi, faisant valoir qu'il est dans l'incapacité de rembourser le montant réclamé puisqu’il n'est plus en possession des indemnités touchées.
Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 1re phrase LPGA; 4 al. 1 OPGA). Dans une telle situation, l'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). Ainsi, lorsque le destinataire d'une décision de restitution admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 et 4 OPGA; arrêt du TF du 26.02.2010 [9C_211/2009] cons. 3.1 et les références citées).
Comme l'indique la décision de la CCNAC du 10 janvier 2011, conformément à l'article 3 alinéa 2 OPGA, une demande de remise motivée peut être présentée par écrit dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de cette décision. Aussi, les griefs soulevés par le recourant au sujet de sa bonne foi et de l'incapacité à rembourser les prestations réclamées en restitution sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 21 mars 2012
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
1 La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA2, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.3
1bis L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période.5 En dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6
1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.7
2 La caisse exige de l’employeur la restitution de l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l’employeur est responsable de l’erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l’indemnité.
3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité cantonale pour décision.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er
avril 2011 (RO 2011
1167; FF 2008
7029).
4 RS 834.1
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er
avril 2011 (RO 2011
1167; FF 2008
7029).
6 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
7 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).