A. X., né le [...] 1958, gestionnaire de stock, a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er octobre 2009, pour la recherche d'un emploi à 50 %. A sa demande présentée le 7 septembre 2010, la Direction de la formation du Service de l'emploi lui a octroyé des indemnités, jusqu'au 7 janvier 2011, au titre de "soutien à l'activité indépendante" (SAI) pour la phase d'élaboration d'un projet de reprise d'un établissement public (décisions des 16.09., 03.11 et 06.12.2010). Le 21 décembre 2010, l'assuré a rempli le formulaire de "confirmation de l'abandon du projet d'activité indépendante", à défaut d'entente entre les parties sur la valeur de l'établissement. Dès le 22 décembre 2010, X. a à nouveau été mis au bénéfice des indemnités de l'assurance-chômage. Selon un entretien téléphonique du 4 février 2011, l'assuré a informé sa conseillère en personnel de l'obtention du prêt de la banque nécessaire à l'ouverture de l'établissement public, qu'il allait procéder à son inscription au registre du commerce et à l'AVS, qu'il devrait attendre environ 6 à 8 semaines pour recevoir la patente et que, souhaitant ouvrir son établissement le 1er avril 2011, il était disponible pour un emploi jusqu'au 31 mars 2011 seulement.
Le 14 février 2011, l'Office régional de placement des Montagnes (ORP MN) a invité l'Office juridique du Service de surveillance et des relations du travail (ci-après: OJSU) à statuer sur l'aptitude au placement de X. Dans le cadre de son instruction, l'OJSU a constaté que son inscription au registre du commerce date du 22 février 2011 et que le contrat de reprise de l'établissement a été signé le 14 janvier 2011. L'OJSU a auditionné l'assuré, à la demande de ce dernier, le 25 février 2011. Selon le rapport y relatif, il a déclaré être disponible pour un emploi jusqu'au 31 mars 2011, remettant différents documents (contrat de reprise, de vente, de prêt, etc.) concernant la reprise de l'établissement public T. dès le 1er avril 2011. Il a précisé qu'il ne disposait pas encore des locaux et que les travaux commenceraient le 1er avril 2011. Sur requête, X. a outre indiqué n'avoir rien caché à sa conseillère, en mentionnant expressément qu'il était toujours en pourparlers avec le vendeur de l'établissement.
Par décision du 28 mars 2011, l'OJSU a refusé le droit à l'indemnité de chômage dès le 14 janvier 2011, en raison de l'inaptitude au placement. En bref, l'autorité a retenu que depuis la signature de la convention de vente de l'établissement T. à [...], la volonté de l'assuré a bel et bien été de devenir indépendant, à l'exclusion de tout autre emploi salarié, qu'il n'a d'ailleurs eu aucune chance de se voir proposer, en raison de la nature de ses recherches. Selon l'autorité, l'importance de l'investissement tant financier que personnel, nécessaire à la mise sur pied de ce projet d'activité indépendante, ne lui aurait pas permis de le délaisser au profit d'une activité salariée. De plus, l'assuré, qui n'a que déposé son dossier auprès de certaines entreprises de placement, en 2009 et 2010, n'a effectué aucune recherche d'emploi en tant que temporaire du 14 janvier au 31 mars 2011, selon le formulaire de "Preuves de recherches personnelles d'emploi".
L'intéressé a formé opposition à l'encontre de cette décision, expliquant que le propriétaire du fonds (recte : restaurant) n'arrivant pas à trouver un autre acquéreur, il le lui a cédé avec deux conditions suspensives relatives à l'obtention du prêt auprès de l'établissement financier et à l'accord du bailleur avec le transfert du bail. Ces conditions ont été remplies courant février 2011, ce dont il a informé sa conseillère. De son point de vue, les tâches administratives liées à la reprise de l'entreprise active, relativement légères, permettent de pourvoir un emploi salarié. Se prévalant des recherches d'emploi effectuées durant le premier trimestre 2011, il prétend qu'il n'a eu de cesse que de rechercher un emploi salarié. C'est selon lui à tort que l'autorité a conclu à son inaptitude au placement sur la seule base du contrat de reprise signé pour le 1er avril 2011.
Par prononcé du 20 mai 2011, l'OJSU a rejeté l'opposition précitée, considérant que l'assuré a bénéficié des indemnités pour indépendant durant la phase d'élaboration de son projet, que celui-ci ayant abouti à la signature du contrat du 14 janvier 2011, il n'a plus été disposé à prendre un emploi salarié, dès cette date, ce qui ressort de l'importance de son engagement financier et personnel, de l'absence de recherche d'un emploi temporaire et du fait que ses recherches se sont limitées à un emploi dans "l'achat/vente", de "gestionnaire de stock", d'employé de bureau ou encore de mécanicien, ces emplois étant en principe de durée indéterminée.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision et conclut, sous suite de dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance au sens des considérants. Reprenant ses précédents arguments, il précise que les tâches administratives liées à la reprise de l'entreprise active étaient relativement légères, puisqu'il a repris la majorité des contrats, la même raison sociale en sus de l'activité de pizzeria, ce qui lui permettait de pourvoir à un emploi salarié, d'autant plus que, au 1er avril 2011, ce n'est pas l'ouverture de l'établissement mais la réalisation de certains travaux qui devait être entreprise. S'agissant de ses recherches d'emploi du premier trimestre 2011, il dépose des dossiers qui démontrent sa motivation, sa disponibilité, au regard par exemple des déplacements qu'il a effectués, la conseillère emploi ayant noté, dans son rapport du 1er février 2011, qu'il continuait ses recherches avec assiduité. Il relève que ses recherches ont été axées sur ses compétences et son expérience, acquise durant 22 ans dans le secteur de la gestion des stocks, son dernier emploi, ce qui est compatible avec un contrat de durée déterminée, également à temps partiel, et correspond à sa capacité de travail réduite, surtout au niveau de ses capacités physiques. La décision du 28 mars 2011 contient une erreur d'appréciation en retenant qu'il n'a effectué aucune recherche d'emploi temporaire alors qu'il continuait à chercher un emploi à la fin du mois de février 2011, ce qu'attestent ses dossiers de recherches d'emploi. Il estime que c'est à tort que le service de l'emploi a conclu à son inaptitude au placement sur la seule base du contrat de reprise signé pour le 1er avril 2011, alors qu'il doit pouvoir bénéficier d'indemnités de chômage jusqu'au 31 mars 2011.
C. Sans formuler d'observations, l'OJSU conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
2. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5 ; ATF 125 V 193 cons. 2 ; arrêt du TF du 27.04.2006 [C 97/05] cons. 2.3, non publié du 20.09.2004 [C 34/04] cons. 4.1 ; arrêt du TA non publié du 30.05.2008 [2008.98] cons. 3 ). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références ; arrêt du TF des 05.05.2009 [8C_929/2008] cons. 3.2 et 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ; arrêts du TF des 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1 et 01.07.2008 [9C_365/2007] cons. 5.3).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 p. 195 cons. 2 et les références; cf. ATF 130 I 180 p. 183 cons. 3.2).
3. a) L'article 8 al.1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 p. 218 cons. 2). Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f et g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement (art. 15) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons. 6a, 123 V 214 cons. 3 ; arrêt du TF du 01.02.2008 [8C_138/2007] cons.3.1 et les références; Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC], janvier 2007, nos 226 à 229). En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'article 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit par ailleurs que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché (cf., sur la coordination avec l'assurance-invalidité, l'arrêt du TF du 23.02.2011 [8C_490/2010] cons. 3.2; circulaire IC précitée, nos 248ss).
L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 cons. 6a, 123 V 214 p. 216 cons. 3 et les références ; arrêts du TF du 09.02.2011 [8C_245/2010] cons. 3.1, du 01.02.2008 [8C_138/2007] cons. 3.1 et les références ; arrêt du TFA du 04.02.2003 [C 136/02] in DTA 2004 no 2, p. 46 cons. 1.2 ; arrêt non publié du TA du 21.09.2010 [TA.2009.90] cons. 2a). Il en va de même lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine ou lorsqu'il exige un lieu de travail trop proche ou lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 cons. 1a et les références; ATF non publié du 14.02.2006 [C 117/05] cons. 3 et les références).. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 214 p. 216 cons. 3, 120 V 385 p. 388 cons. 3a et les références ; arrêt du TFA du 05.07.2004 [C 183/03] cons. 2 ; arrêt non publié du TA du 26.01.2011 [CDP.2010.23] cons. 2 ; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 204).
b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 cons. 1a; ATF non publié du 01.02.2008 [8C_138/2007] cons. 3.1 et les références). L'appréciation de l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte dans le temps doit se baser à la fois sur le genre d'activité qu'il convoite et ses chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses recherches d'emploi. Il peut en effet se présenter des cas dans lesquels certaines entreprises s'efforcent précisément de trouver en priorité des employés disposés à travailler durant une brève période. Plus la demande est forte sur le marché de l'emploi à prendre en considération, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps sont réduites. Les circonstances locales peuvent également jouer un rôle à cet égard. Dans certaines régions en effet, les possibilités d'être engagé durant une brève période sont assez nombreuses, spécialement en période de haute saison (Rubin, op. cit., p. 232; arrêt du TF du 20.09.2010 [8C_130/2010] cons. 5.1).
c) Selon les éléments ressortant du dossier, des indemnités de soutien à une activité indépendante (SAI) ont été versées au recourant durant la phase d'élaboration de son projet d'activité indépendante (art. 71 a à d LACI; cf. Circulaire relative aux mesures du marché du travail (MMT), janvier 2009, K18-K20). Dès l'annonce de l'abandon de son projet, des indemnités de chômage lui ont été allouées, dès le 22 décembre 2010, puis le recourant a signé le contrat de reprise du fonds de commerce le 14 janvier 2011, de sorte que l'abandon du projet, annoncé le 21 décembre 2010 n'était pas définitif, mais représentait tout au plus une interruption momentanée des négociations entre le recourant et le propriétaire de l'établissement public. La signature du contrat le 14 janvier 2011 doit être considérée comme la continuation du projet d'activité indépendante, comme le relève justement la décision dont est recours (p. 5). C'est également sans arbitraire que l'intimé a refusé le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, dès cette date, faute d'aptitude au placement du recourant. Il s'avère, au degré de vraisemblance prépondérante, que depuis la signature de la convention de reprise de l'établissement, la volonté du recourant a été de devenir indépendant, à l'exclusion de tout autre emploi salarié, qu'il n'aurait guère eu de chance d'obtenir en raison notamment de la nature de ses recherches, de sa capacité de travail réduite au taux de 50 % selon ses propres indications (cf. recours, p. 6) et de l'importance de l'investissement financier et personnel qu'implique la reprise d'un établissement public. C'est en vain que le recourant se prévaut de sa disponibilité et de son aptitude au placement durant cette période, arguant que ses recherches d'emploi ont été axées sur ses compétences et son expérience et que les démarches administratives liées à la reprise de l'établissement, légères, lui auraient permis de prendre un emploi salarié. Il s'agit là de simples allégations et le dossier ne contient pas de données objectives permettant de retenir une telle appréciation. Il en ressort, au contraire, que les recherches d'emploi sont insuffisantes, qualitativement, ce qui pourrait déjà conduire, en soi, à ce que son aptitude au placement soit niée (arrêt du TF du 30.01.2007 [C 149/05] cons. 5 et références citées). Comme le relève la décision attaquée, les recherches d'emploi du recourant, à un taux d'activité partiel vu sa capacité restreinte de travail, ne lui ont laissé que peu de chances de trouver un emploi, dès lors qu'il s'agit de recherches d'emploi dans "l'achat/vente", de "gestionnaire de stock", selon les documents "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de janvier, février et mars 2011, voire d'employé de bureau ou encore de mécanicien, usuellement offerts pour une durée indéterminée. Il n'a pas effectué non plus de recherches d'emplois de nature temporaire et ne nécessitant pas de qualification particulière, comme cela ressort aussi des dossiers de recherches d'emploi déposés auprès de certaines entreprises de placement en 2009 et 2010, ce qui permet également de douter de sa réelle intention de chercher, trouver et accepter un emploi durant la période allant de la mi-janvier à fin mars 2011. Cette conclusion s'impose même s'il a continué de passer régulièrement auprès de certaines agences. Quoi qu'il en soit, ses chances de trouver un travail temporaire, à mi-temps, sur une période si courte, doivent, objectivement, être qualifiées d'aléatoires, voire illusoires (cf. par ex. arrêts du TF des 20.09.2010 [8C_130/2010] cons. 5.2 et 30.01.2007 [C 149/05] cons. 5; arrêt du TFA du 25.07.2001 [C 408/00] cons. 2). Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé a nié l'aptitude au placement du recourant durant la période litigieuse allant du 14 janvier au 31 mars 2011. Il est au demeurant peu probable que le comportement du recourant, tel qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susmentionnées, respecte les obligations du chômeur relatives au contrôle (cf. l'art. 17 LACI par renvoi de l'art. 8 al. 1 let. g LACI). Cette dernière question peut toutefois rester indécise en l'espèce, le recours devant de toute manière être rejeté sur la base de l'article 8 al. 1 let. f LACI précité.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, ni dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 13 octobre 2011
1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:
a.
s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e.
s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s’il est apte au placement (art. 15) et
g.
s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1
2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.
3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.
4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).