A. X., né en 1939, a déposé le 23 septembre 2010 une demande de prestations complémentaires à l'AVS. Celle-ci a été rejetée par décision du 24 novembre 2010, au motif que les revenus excédaient de 19'482 francs les dépenses. Pour fixer le revenu déterminant, la CCNC a notamment tenu compte, à titre de dessaisissement de fortune, d'un montant de 238'000 francs, réduit à 208'000 francs après déduction de la part déductible sur dessaisissement.
Saisie d'une opposition, la CCNC l'a rejetée par décision du 26 mai 2011. Tout en faisant référence à des opérations immobilières de 2002, 2003 et 2009, elle a indiqué que la fortune de l'intéressé avait diminué sans raison de 238'000 francs entre 2006 et 2010. Dans ses calculs explicatifs, le montant du dessaisissement correspondait à l'addition de la différence entre les "dépenses reconnues" et les "dépenses admissibles" relevées entre 2006 et 2010.
B. X. recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires avec effet au 24 novembre 2010. Il fait valoir que le remboursement du prêt hypothécaire relatif à l'opération immobilière de 2003 n'a pas été pris en compte. S'agissant de l'aliénation immobilière de 2009, la CCNC a perdu de vue que le produit de la vente, tous frais compris, était inférieur à la valeur fiscale de l'immeuble.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle précise que la notion de "dépenses reconnues" correspond en réalité aux dépenses totales entre 2006 et 2010 calculées d'après les ordres e-banking, les prélèvements au bancomat et l'ordre permanent relatif au paiement du loyer.
D. Par courrier du 28 mars 2012, X. a indiqué à la Cour de droit public qu'il semblait qu'une solution ait été trouvée avec la CCNC, qu'il était "bien clair" qu'il devait retirer son recours et a requis le classement de celui-ci "afin que la CCNC puisse revoir sa position".
Invitée par la Cour de céans à lui communiquer si une convention avait été passée ou une nouvelle décision rendue et, le cas échéant, à la lui faire parvenir, la CCNC lui a transmis un projet de nouvelle décision datée du 10 mai 2012 refusant également à l'assuré le droit aux prestations complémentaires.
Sollicité par la Cour de céans, l'assuré ne s'est pas déterminé sur ce document.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. De jurisprudence constante, et en vertu de l'article 39 al. 1 LPJA, le dépôt du recours a pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de recours. L'autorité dont la décision est attaquée peut toutefois la reconsidérer ou la réviser jusqu'au dépôt de sa réponse. Une nouvelle décision, intervenant après le dépôt de la réponse par laquelle l'autorité intimée conclut au rejet du recours, constitue en principe une contradiction. L'autorité de recours doit donc considérer qu'elle demeure sans effet juridique et ne représente qu'une proposition de l'intimé sur la suite à donner à la procédure (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.166 et les références citées).
En l'espèce, non seulement la décision du 10 mai 2012 est intervenue après le dépôt des observations sur recours, concluant au rejet de celui-ci, mais il ne s'agit en réalité que d'un projet dans la mesure où la CCNC a indiqué que ladite décision ne serait envoyée qu'une fois celle de la Cour de céans rendue. Cette décision ne déploie donc aucun effet juridique et n'a pas à être prise en compte.
3. Selon la jurisprudence, un retrait du recours - qui est irrévocable sous réserve d'un vice de la volonté - doit faire l'objet d'une déclaration expresse et ne saurait être conditionnel ou tacite (ATF 119 V 36 p. 38 cons. 1b, 111 V 156 p. 158 cons. 3b).
En l'occurrence, les déclarations du recourant dans sa lettre du 28 mars 2012 laissent paraître que le retrait du recours est intervenu suite à une indication erronée de la CCNC selon laquelle le recours devait être retiré afin qu'une nouvelle décision, favorable au recourant, puisse être rendue. Non seulement la possibilité de reconsidérer une décision n'est pas liée à un éventuel retrait du recours, mais la nouvelle décision n'est en l'espèce pas plus favorable au recourant que la première. Ces éléments laissent planer un doute sur la volonté inconditionnelle du recourant, non représenté par un mandataire, de retirer son recours. Dans ces circonstances, il convient de considérer que la procédure de recours est toujours pendante.
4. a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 p. 195 cons. 2 et les références; 130 I 180 p. 183 cons. 3.2).
b) En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du TFA du 29.08.2005 [P.65/04] ; RJN 2009, 329).
5. a) Selon l'article 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) excédant les revenus déterminants (art. 11 LPC). Ceux-ci comprennent des ressources et des biens dont l'ayant droit a la maîtrise (une fraction de la fortune nette par exemple, art. 11 al. let. c LPC) et des ressources et parts de fortune dont celui-ci s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (cf. ATF 110 V 17 cons. 3; Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 419; Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 210) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente, ces conditions n'étant pas cumulatives (ATF 131 V 329 cons. 4.3, 120 V 187 cons. 2b; Ernst/Gächter, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011 p. 150). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4b p. 184). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 cons. 4f; Mooser/Wermelinger, Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées in Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 15; Spira, op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (cf. arrêt du TF du 14.09.2005 [P 12/04] cons. 4.1; Mooser/Wermelinger, op. cit., p. 13; arrêt du TF du 12.08.2011 [9C_846/2010] cons. 4.2.2).
Selon le Tribunal fédéral, la LPC concrétise un droit; l'article 3 al. 1 let. f LPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 et de contenu identique à l'actuel article 11 al. 1 let. g LPC, n'est en aucun cas une norme de comportement social et elle ne saurait induire une interdiction d’utiliser voire de dilapider sa fortune avant d’avoir recours aux prestations complémentaires. Celui qui avant de les requérir, épuise son patrimoine pour lui-même, en vacances, dépenses utiles voire somptuaires (ATF 115 V 352) ne se verra dès lors pas reprocher un dessaisissement (ATA du 10.11.2008 [TA.2006.406] cons. 2b). Celui qui par contre pour des raisons morales ou familiales excède la limite des 10'000 francs à sa libre disposition se le verra reprocher (ATA non publié du 23.11.2009 [TA.2007.391]).
b) Selon l'article 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'article 3c al. 1 let. g LPC; la valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure (art. 17 al. 5 OPC-AVS/AI). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (art. 17 al. 6 OPC/AVS-AI). Selon la jurisprudence, lorsque le canton a fait usage de cette faculté, on ne peut en principe s'en écarter que si cette estimation se révèle abusive ou aboutit à un résultat choquant (arrêt du TFA du 08.04.2002 [P 55/01]).
6. a) Sur la base des observations sur recours de la CCNC, il apparaît que la notion de "dépenses reconnues" utilisée dans la décision sur opposition ne correspond pas à celle de l'article 10 LPC, mais à la somme des dépenses effectives du recourant. En revanche, les dépenses reconnues, au sens de l'article 10 LPC, sont intitulées "dépenses admises". Sur cette base, on comprend que selon les calculs de la CCNC, le montant du dessaisissement correspond à la somme des différences entre les dépenses effectives et les dépenses reconnues (au sens de l'article 10 LPC) entre 2006 et 2010, de laquelle a été déduite la part déductible sur dessaisissement (art. 17a OPC-AVS/AI). Dans un but de compréhension, on s'en tiendra dans le cas présent aux dénominations légales.
La méthode de calcul utilisée par la CCNC pour établir le montant du dessaisissement ne saurait être suivie. Celle-ci revient à considérer que toute dépense non justifiée supérieure aux dépenses reconnues constitue un abandon de fortune. Or tel n'est en réalité pas le cas. Pour que des dépenses effectives, même injustifiées, puissent constituer un abandon de fortune, celles-ci doivent être supérieures aux dépenses reconnues et entamer la fortune. Or, si le revenu est supérieur aux dépenses effectives, il n'y a pas de diminution de la fortune existante. C'est donc l'état de la fortune à un moment donné qu'il y a lieu de prendre en compte en l'espèce et non l'état des dépenses.
b) S'agissant des pièces permettant d'établir la situation financière du recourant, le dossier ne contient que des extraits de relevés fiscaux de 1998 à 2009 et une taxation définitive pour l'année 2008. Il y a donc lieu de requérir, hormis celle de 2008, les taxations définitives de 2005 à 2010 afin d'être certain que le calcul des prestations repose sur des chiffres corrects. Il ressort d'ailleurs du dossier que les chiffres retenus pour l'année 2009 ne sont pas définitifs, la taxation définitive - ne figurant pas au dossier - faisant apparemment état d'une fortune de 152'729 francs au lieu des 72'000 francs retenus dans la décision sur opposition. Si tel est bien le cas, aucun dessaisissement ne peut être retenu pour l'année 2009 sur la base de la taxation fiscale uniquement.
La décision sur opposition se base sur l'état de fortune suivant : 169'000 francs au 31 décembre 2005, 248'000 francs au 31 décembre 2006, 193'000 francs au 31 décembre 2007, 135'000 francs au 31 décembre 2008 et 72'000 francs au 31 décembre 2009. Les revenus retenus s'élèvent quant à eux à : 47'000 francs au 31 décembre 2006; 47'000 francs au 31 décembre 2007 et 48'000 francs au 31 décembre 2008. Comme cela ressort de la rubrique "diminution de fortune" figurant dans la décision sur opposition, depuis 2006 - date fixée par la CCNC sans qu'on n'en connaisse toutefois les motifs -, la fortune du recourant a apparemment subi les diminutions suivantes : -79'000 francs en 2006 ; -55'000 francs en 2007 et -58'000 francs en 2008 .
Si les taxations définitives montrent, comme c'est le cas sur les extraits de relevés fiscaux figurant au dossier, que les revenus du recourant étaient inférieurs aux dépenses reconnues (10 LPC), il y aura lieu de déduire du montant correspondant à la diminution de fortune la différence entre le revenu et le montant admis à titre de dépenses reconnues (60'000 francs). Cela se justifie dans la mesure où la non-déduction de ce montant reviendrait à prendre en compte une partie des dépenses reconnues à titre de dessaisissement de fortune alors que celles-ci sont destinées à la couverture des besoins vitaux, du loyer et d'autres frais admis par l'article 10 LPC. Sur la base des chiffres à disposition, après déduction, les diminutions de fortune s'élèveraient à : -66'000 francs (79'000 – 13'000) pour 2006; -42'000 francs (55'000 – 13'000) pour 2007 et -46'000 francs (58'000 – 12'000) pour 2008. Le montant final du dessaisissement sera égal à l'addition de ces montants, réduits selon la règle posée par l'article 17a OPC-AVS/AI et les explications fournies dans les directives 2010 et 2011 de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC].
c) Pour justifier ces baisses de fortune pendant la période en cause, le recourant a allégué dans son opposition qu'aucune donation n'avait été effectuée, que l'argent n'avait pas été caché mais que celui-ci avait été dépensé sans toutefois expliquer de quelle manière. Le fils du recourant a par la suite expliqué à la CCNC que sa mère souffrait d'un problème d'addiction qui a une incidence sur leur finance, que ses parents passent de temps en temps une semaine à [...] VS avec leurs petits-enfants, sans pouvoir toutefois fournir de factures. Il a par ailleurs indiqué que sur la vente de l'immeuble de [...] NE (bien-fonds [a] du cadastre) pour un montant de 165'000 francs, ses parents n'avaient reçu, après déduction notamment des impôts et des frais de courtage, que 108'500 francs. Bien que sollicités à plusieurs reprises par la CCNC pour justifier la diminution de fortune en cause, le recourant et son fils n'ont pas fourni de documents étayant leurs explications ou à même d'attester les dépenses effectuées entre 2006 et 2010. Le recourant n'étant pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, une fortune hypothétique doit être retenue au cas où les taxations définitives confirment la diminution de fortune constatée.
d) Par acte de vente immobilière du 17 mars 2009, le bien-fonds [a] du cadastre de [...] NE, franc de dettes, dont l'estimation cadastrale s'élevait à 123'000 francs au 13 juillet 2005, a été vendu pour un montant de 165'000 francs, le bénéfice n'ayant été au final que de 108'500 francs. Bien que cette opération immobilière ait été mentionnée dans la décision litigieuse, elle n'a en réalité pas été prise en compte dans le calcul du dessaisissement de fortune. Il apparaît plutôt qu'aucune instruction n'a été menée à ce sujet. Il convient donc de renvoyer la cause à la CCNC également afin qu'elle examine s'il y a eu dessaisissement lors de cette aliénation, en particulier qu'elle établisse la valeur vénale de l'immeuble - le canton de Neuchâtel n'ayant pas usé de la faculté de se référer à la valeur de répartition (art. 17 al. 6 OPC-AVS/AI et cons. 5b) -, s'il y avait une volonté de libéralité, s'il y avait un lien de parenté commercial avec les acheteurs et si le courtier auquel il a été fait appel a reçu des offres supérieures au prix pour lequel l'immeuble a finalement été vendu.
e) L'argumentation du recourant selon laquelle le remboursement du prêt hypothécaire relatif à l'opération immobilière de 2003 n'a pas été pris en compte n'est pas pertinente dans la mesure où la période en cause ne porte que sur 2006 à 2009.
f) Le dossier est renvoyé à la CCNC afin qu'elle instruise la cause selon les considérants ci-dessus (taxations fiscales définitives et éventuel dessaisissement de l'immeuble de [...] NE), qu'elle établisse les éventuels dessaisissements de fortune conformément à la méthode de calcul mentionnée et, sur cette base, calcule le droit éventuel aux prestations complémentaires du recourant.
7. Le recours est admis. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions de la CCNC des 24 novembre 2010 et 26 mai 2011.
3. Renvoie le dossier à la CCNC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 19 octobre 2012
1 Les revenus déterminants comprennent:
a.
deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte;
b.
le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c.1
un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d.
les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI;
e.
les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f.
les allocations familiales;
g.
les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi;
h.
les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
1bis En dérogation à l’art. 1, let. c, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a.
un couple possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b.
le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant.
3 Ne sont pas pris en compte:
a.
les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;
b.
les prestations d’aide sociale;
c.
les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste;
d.
les allocations pour impotents des assurances sociales;
e.
les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction;
f.4
la contribution d’assistance versée par l’AVS ou par l’AI.
4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime
de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847
ch. I; FF 2005 1911).
2 Introduit
par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement
des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847
ch. I; FF 2005 1911).
3 RS 210
4
Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e
révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2011 5659;
FF 2010 1647).
1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs.2
2 La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année.
3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.3
4 ...4
1
Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 1989, en vigueur depuis le 1er
janv. 1990 (RO 1989 1238). Voir aussi la let. a des disp. fin. de cette
mod. à la fin du texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
4 Abrogé par le ch. I de l’O du 26
sept. 1994 (RO 1994 2174).