A. X., née en 1964, a travaillé comme employée de commerce à plein temps de 1983 jusqu'en 1990, époque à laquelle elle a réduit son taux d'activité à 50 % en prévision de la naissance de ses deux enfants en 1991 et 1994. Elle a par la suite augmenté son taux de travail à 60 % à partir de 2001 en tant que secrétaire-comptable. Depuis 2002, l'intéressée souffre de sclérose en plaques qui s'est traduite par des poussées successives de 2002 à 2007. Pour cette raison, elle a déposé, le 5 janvier 2010, une demande de rente auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI). Dans leurs rapports médicaux respectifs, les Drs L., neurologue FMH, et K., généraliste, ont diagnostiqué une sclérose en plaques sous forme de poussées (avril et octobre 2002, 2004 et 2007), entraînant des troubles de la marche, des troubles de l'équilibre, une grande fatigue constante, des troubles sensitifs et des douleurs aux quatre extrémités, ainsi qu'une diminution de la force aux quatre extrémités. Ils ont estimé sa capacité de travail résiduelle dans son activité actuelle de secrétaire-comptable entre 40 et 50 % mais au maximum 4 heures par jour, en raison de sa fatigabilité.
Dans sa demande de prestations du 5 janvier 2010, X. a précisé, à titre de remarques complémentaires, avoir demandé à plusieurs reprises depuis 2005 à son employeur, l'Etat de Neuchâtel, à augmenter son temps de travail, sans succès toutefois. L'OAI a requis des précisions à ce sujet auprès de ce dernier. Le chef du service des migrations, par le service des ressources humaines, a répondu que son employée avait effectivement demandé le 15 mai 2007 à augmenter son taux d'activité à 80%, demande à laquelle ledit service n'avait toutefois pas été en mesure d'accéder.
L'OAI a par ailleurs mis en œuvre une enquête économique sur le ménage. Dans le rapport établi à cette occasion, l'enquêteuse a retenu que, sans atteinte à la santé, l'assurée travaillerait à 90 % (rapport d'enquête du 02.08.2010). L'évaluation de l'invalidité dans le ménage effectuée le 4 août suivant a conduit à un taux de 73 %. Par courrier du 12 août 2010, l'assurée a demandé à corriger le rapport d'enquête du 2 août 2010, en ce sens que sans atteinte à sa santé, il ne fait aucun doute qu'elle travaillerait à 100 % depuis une année et non à 90 % comme indiqué, compte tenu de l'entrée de son fils au lycée en août 2009.
Par décision du 25 mai 2011, confirmant son projet de décision du 18 avril 2011, l'OAI a rejeté la demande de rente, faute d'un degré d'invalidité suffisant (35 %). Il a retenu que l'assurée devait être considérée, sans atteinte à la santé, comme active à 80 %, ce qui conduisait à un taux d'invalidité de 20 %, compte tenu d'un empêchement de 25 %. Son activité de ménagère fixée à 20 % conduisait à un taux d'invalidité de 15 %, compte tenu d'un empêchement de 73 %.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l'octroi d'un quart de rente dès le 5 juillet 2010. En substance, elle conteste la méthode d'évaluation de l'invalidité, revendiquant celle applicable aux assurés exerçant une activité lucrative à plein temps.
C. L'OAI conclut au rejet du recours sans présenter d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins, la rente étant échelonnée selon le taux d'invalidité. Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux d'invalidité de 60 % au moins à trois-quarts de rente et un taux d'invalidité de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). L'article 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1 LAI). A teneur de cette disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus). L'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l'article 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (méthode spécifique ; art. 28a al. 2 LAI). Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'article 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon son incapacité à accomplir ses travaux habituels pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées et le taux d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité (méthode mixte ; art. 28a al. 3 LAI).
b) Le choix de l'une des trois méthodes d'évaluation de l'invalidité dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif ou assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. L'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative, eu égard à sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. A cet égard, il faut prendre en compte la nécessité financière de retravailler ou d'étendre son activité, d'éventuelles tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, ainsi que l'âge, les aptitudes professionnelles, la formation, les affinités et les talents personnels de l'assuré. En pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 cons. 3.3, 125 V 146 cons. 2c, 117 V 194 cons. 3b et les références ; arrêt du TF du 02.06.2010 [9C_22/2010] cons. 4). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde en effet sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui apparaissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références).
3. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas le degré de capacité de travail résiduelle fixé à 60 % par l'intimé dans son activité habituelle de secrétaire comptable. Elle s'oppose par contre à la méthode d'évaluation de l'invalidité retenue. Elle fait valoir que, sans atteinte à sa santé, elle aurait repris une activité lucrative à temps plein depuis août 2009, époque à laquelle son cadet est entré au lycée.
Pour recourir à l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, l'intimé s'est fondé sur les déclarations de l'employeur de la recourante qui a confirmé qu'en 2007 cette dernière lui a demandé à pouvoir travailler à 80 %, demande à laquelle il n'a pas pu accéder. L'OAI a considéré en outre, selon la vraisemblance prépondérante, qu'eu égard à la situation financière favorable de l'intéressée, il était plus vraisemblable qu'elle aurait travaillé à un taux de 80 % sans atteinte à la santé, malgré le fait que ses enfants étaient désormais autonomes, attendu que leurs études n'impliquaient pas des dépenses extravagantes. Cette opinion ne saurait être suivie pour les raisons qui suivent.
La recourante qui travaille à 60 % comme secrétaire-comptable pour l'Etat de Neuchâtel depuis 2003 a toujours indiqué à l'OAI qu'elle aurait souhaité augmenter son taux de travail si sa santé le lui avait permis. Elle a ainsi fait valoir ces arguments déjà au stade de sa demande de rente le 5 janvier 2010, en indiquant avoir demandé à plusieurs reprises depuis 2005 à son employeur, l'Etat de Neuchâtel, à pouvoir augmenter son temps de travail, demande qui lui a toutefois été refusée. Elle a réitéré ces explications dans le cadre de l'enquête économique sur le ménage, tout en reconnaissant n'avoir pas cherché à changer d'emploi en 2005, malgré le refus de son employeur d'augmenter son taux de travail, étant donné que ses enfants rentraient encore chaque jour manger à la maison. Elle a par contre expliqué qu'actuellement ses enfants sont étudiants et que, sans atteinte à la santé, elle aurait cherché un autre poste de travail. Le rapport d'enquête a certes indiqué que, sans atteinte à la santé, l'assurée aurait travaillé à 90 %. Ce taux a été toutefois vivement contesté par l'assurée dans son courrier du 12 août 2010, en précisant qu'elle travaillerait sans nul doute à 100 % dès 2009 compte tenu du fait que son cadet est entré au lycée en août 2009. Le taux de 90 % retenu par le rapport d'enquête prête d'autant plus le flanc à la critique que l'enquêteuse a elle-même indiqué, lors de l'évaluation de l'invalidité dans le ménage effectuée le 4 août 2010, que l'assurée lui a déclaré que sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100 % dès août-septembre 2009 vu que ses enfants ne rentraient plus du tout pour les repas. Elle a ajouté qu'en raison de sa maladie, l'assurée n'avait plus eu la possibilité de changer d'employeur, ce qu'elle aurait fait sinon.
Les explications fournies par la recourante n'ont ainsi pas varié depuis le dépôt de sa demande de rente. Elles sont convaincantes et corroborées par les éléments suivants : l'assurée a toujours travaillé à plein temps avant d'avoir des enfants et a diminué son taux de travail de manière temporaire, puisqu'elle a cherché à l'augmenter à nouveau dès 2005. Le fait qu'elle n'ait pas cherché à changer d'emploi malgré le refus de son employeur en 2007 d'augmenter son taux de travail à 80 % n'est pas déterminant, attendu qu'elle était à ce moment-là déjà fortement atteinte dans sa santé et qu'elle devait encore s'occuper de ses enfants à midi. Son fils étant entré au lycée en août 2009, ses deux enfants étaient désormais autonomes, fait du reste confirmé par l'enquête ménagère qui fixe à 0 % les soins prodigués aux enfants. Il est dès lors vraisemblable que, sans atteinte à sa santé, elle aurait cherché un nouvel emploi à plein temps au vu de sa formation, de sa solide expérience professionnelle et de son intérêt marqué pour son travail. L'argument principal de l'intimé pour conclure à un taux d'activité hypothétique de 80 % repose sur la bonne situation financière de la recourante. Celle-ci a toutefois toujours expliqué qu'en raison de l'augmentation des charges liées aux études de ses enfants, elle estimait indispensable pour elle d'augmenter ses revenus afin de pouvoir garder la même qualité de vie. Cet argument est pertinent. Même si on peut considérer, avec l'intimé, que la fréquentation du lycée par le fils de la recourante n'implique pas une augmentation considérable des charges de la famille, il n'en va pas de même des études universitaires de sa fille aînée qui prévoit d'effectuer un master commun bilingue en droit, ce qui implique entre autres d'effectuer deux semestres de cours à l'université de Lucerne (http://www2.unine.ch/droit/masters).
Il s'ensuit que la recourante doit être considérée comme active à 100 % depuis le mois d'août 2009, de sorte que c'est la méthode de comparaison des revenus qui doit lui être appliquée. Compte tenu d'une capacité de travail résiduelle dans son poste actuel de secrétaire-comptable de 60 %, le taux d'invalidité s'élève à 40 %, ce qui lui ouvre le droit à un quart de rente dès le 1er août 2010 (art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI).
4. Le recours doit être ainsi admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens qu'un quart de rente d'invalidité doit être octroyé à l'assurée à partir du 1er août 2010.
Les frais de la cause sont mis à la charge de l'intimé qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante, dans la mesure où elle n'établit pas avoir engagé des frais pour la défense de sa cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Réforme la décision de l'Office AI du 25 mai 2011, en ce sens qu'un quart de rente est octroyé à X. à partir du 1er août 2010.
3. Met à la charge de l'Office AI les frais de procédure, par 440 francs, et restitue à la recourante son avance de frais.
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 17 novembre 2011
1 L’art. 16 LPGA2 s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.
2 L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
3 Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
2 RS 830.1