A.                            X., né en 1958, a travaillé comme ouvrier, en dernier lieu dans l'entreprise A.  à […] NE, activité qu’il a cessée le 17 avril 2002 en raison d’une incapacité de travail totale attestée par son médecin traitant, le Dr B., lequel a posé le diagnostic de lombalgies chroniques sur hernie discale L4-L5 et de troubles dégénératifs de la colonne lombaire, ainsi qu’un état dépressif et une tuberculose ganglionnaire abdominale traitée.

Le 13 juin 2003, X. a adressé à l'OAI une demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OAI a mandaté le Dr C., spécialiste FMH en médecine interne, rhumatologie, médecine psychosomatique et psychosociale, aux fins d’expertise. Dans son rapport du 29 juin 2005, l’expert a considéré que la capacité de travail de l’assuré était nulle en raison de lombalgies chroniques persistantes, un état dépressif majeur, avec un épisode actuel sévère. L’OAI a encore ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique confiée au Dr D., psychiatre et psychothérapeute FMH. Dans son rapport du 12 décembre 2005, cet expert a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) et une personnalité immature (F60.8). Il a considéré que la capacité de travail était de 50 %.

L’OAI, considérant que les constatations de l’expert psychiatre ne permettaient pas de retenir que l’état psychique de l’assuré était suffisamment grave et durable pour constituer une comorbidité psychiatrique au sens exigé par la jurisprudence et que les lombalgies de l’assuré entraînaient une incapacité de travail et de gain de 20 % seulement, a, par décision du 23 décembre 2005, rejeté la demande de rente. L’OAI a confirmé ce prononcé par décision du 4 février 2008. L’assuré a interjeté un recours contre cette décision devant l’ancien Tribunal administratif, Cour des assurances sociales, qui l’a admis par arrêt du 14 octobre 2008. En substance, le tribunal a considéré que l’avis du médecin du Service médical régional selon lequel l’état psychique de l’assuré était en relation très étroite avec les difficultés d’adaptation de l’assuré dans son nouveau pays et à sa culture, de sorte que sa détresse psychosociale ne constituait pas une invalidité au sens de l’AI, ne trouvait pas, dans le dossier une assise suffisamment convaincante. Il a en outre relevé que les opinions des différents médecins et experts ne se recoupaient pas de sorte que l’instruction du cas se révélait en définitive insuffisante.

Suite à l’arrêt du 14 octobre 2008, l’OAI a mandaté la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) aux fins d’une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 25 mars 2010, les experts ont posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de lombalgies chroniques (M.54.5), anomalie transitionnelle lombo-sacrée, discopathie du dernier étage lombaire (sus-transitionnel) avec hernie discale. Ils ont considéré, en l’absence d’atteinte somatique susceptible de justifier une diminution de travail dans une activité adaptée, que la capacité de travail devait dépasser 70 %. Sur le plan psychiatrique, ils ont relevé qu’il y avait peut-être eu par le passé un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive, mais qu’actuellement il n’y avait aucune diminution de la capacité de travail.

Se fondant pour l’essentiel sur le rapport pluridisciplinaire de la CRR, l’OAI a rendu un nouveau projet de décision en date du 12 avril 2011 rejetant la demande de rente. Le même jour, il a rendu un projet de décision refusant le droit à des mesures d’ordre professionnel. L’assuré s’est opposé à ces deux projets de décisions le 27 mai 2011. Il a fait valoir en substance que les projets de décisions étaient contradictoires et contraires au droit. Il a aussi relevé que ses problèmes dorsaux l’obligeaient à alterner les positions assise et debout, ce qui était incompatible avec un travail dans le domaine des services. Il a également considéré que la comparaison des revenus effectuée par l’OAI n’était pas correcte. Il a ensuite reproché à l’office de n’avoir pas tenu suffisamment compte des multiples avis du Dr B., son médecin traitant. Il a estimé que l’expertise de la CRR ne confrontait toujours pas les avis des différents médecins qui s’étaient exprimés sur sa situation médicale, grief pourtant déjà soulevé et que le Tribunal administratif avait retenu dans son arrêt du 14 octobre 2008 à l’encontre de l’expertise du SMR. Il a enfin considéré que l’OAI aurait dû lui octroyer des mesures professionnelles dans la mesure où il n’avait aucune qualification dans les activités de service. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire (recte : administrative).

Reprenant exactement les considérants des projets de décisions et sans se prononcer sur les griefs soulevés par l’assuré dans le cadre de ses observations du 27 mai 2011, l’OAI a confirmé les deux projets précités par décisions du 6 juin 2011.

B.                            X. a interjeté deux recours joints dans le même mémoire devant la Cour de droit public contre lesdites décisions. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et, principalement à ce que l’intimé soit condamné à l’intégrer dans un programme de mesures d’ordre professionnel (par exemple auprès d’ALFASET), subsidiairement à l’octroi de mesures d’ordre professionnel, plus subsidiairement, à l’octroi d’une rente AI ou au renvoi du dossier pour que l’OAI statue au sens de ses observations du 27 mai 2011. Il a invoqué ensuite une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où lesdites décisions ne se prononcent pas sur les griefs invoqués dans la procédure d'observations ni sur sa requête d’assistance judiciaire (recte : administrative). Pour le surplus, il a renvoyé à ses observations du 27 mai 2011, produites en annexe à son recours. Il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure.

C.                            Dans ses observations du 4 août 2011, l’OAI a admis avoir violé le droit d’être entendu du recourant, mais estimé que ce vice pouvait être réparé devant l’Autorité de céans qui, statuant sur le fond, devrait rejeter le recours. L’intimé n’a pas formulé d’autres déterminations.

D.                            Par courrier du 21 juin 2012, le mandataire de X. a informé la Cour de céans que son mandant était décédé (le 28.04.2012) et qu’il convenait en conséquence de modifier les conclusions du recours, en ce sens que l’octroi d’éventuelles mesures professionnelles était naturellement abandonné, les autres conclusions étant maintenues. L’OAI ne s’est pas déterminé sur ces nouvelles conclusions, non plus.

E.                            Invité à justifier de la volonté des héritiers de poursuivre la procédure et de leur légitimité pour le faire, le mandataire de feu X. a déposé le 20 décembre 2012 les certificats d’hérédité du défunt et le 31 janvier 2013 une nouvelle procuration collective des héritiers le chargeant de poursuivre la procédure.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, les recours joints sont recevables.

2.                            En raison du décès du recourant, les conclusions du recours au fond relatives à l’octroi de mesures professionnelles ont été à juste titre abandonnées. Celles concernant l’octroi d’une rente (jusqu’au décès de l’assuré) de même que l’octroi des rentes concomitantes ou subséquentes pour son épouse puis veuve, et ses enfants ont été maintenues. Il en est de même des conclusions formées pour violation du droit d’être entendu et pour déni de justice.

3.                            Le droit à la rente d’invalidité n'est pas un droit strictement personnel; il est donc transmissible par succession (art. 560 al. 2 CC; ATF 99 V 165, p. 167 cons. 2a). Par conséquent, un litige portant sur le droit d'un assuré à une rente de l'assurance-invalidité ne devient pas sans objet en raison du décès de l’assuré en cours de procédure, d’autant que ses héritiers avaient et gardent des droits propres en découlant.

4.                            a) L'assuré a invoqué en premier lieu une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, l’OAI a statué sans tenir compte de ses observations du 27 mai 2011 de sorte que les décisions attaquées ne reprennent aucun des griefs invoqués dans le cadre de la procédure d’objection.

b) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'article 4 aCst. et qui s'applique également à l'article 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 497, p. 504 cons. 2.2, 127 I 54 cons. 2b, 127 III 576, p. 578 cons. 2c, 126 V 130 cons. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15,  p. 16 cons. 2a/aa, 124 V 180, p. 181 cons. 1a, 375 cons. 3b et les références). L’article 74 al. 2 RAI précise que la motivation de la décision tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants. Cette règle se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances précédant l’entrée en vigueur de la LPGA. En effet, selon cette jurisprudence, l’office AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l’assuré et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il n’admet pas ces objections ou n’en tient pas compte (ATF 124 V 180 p. 183 cons. 2b). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en rendant une décision identique mot pour mot au projet de décision, l’office AI avait purement et simplement ignoré les moyens, soulevés par l’assuré en l'occurrence lors d’un entretien téléphonique, et avait donc violé son droit d'être entendu (arrêt du TF du 27.01.2006 [I 658/04]).

c) Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit cependant avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431, p. 437 cons. 3d/aa, 126 I 68, p. 72, 126 V 130, p. 132 cons. 2b et les références).

5.                            En l’espèce, l'assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, s’était opposé aux projets de décision du 12 avril 2011. Il avait notamment relevé des éléments contradictoires dans l’expertise pluridisciplinaire de la CRR. Il avait également reproché aux experts d’avoir repris les mêmes éléments qui figuraient déjà dans l’expertise du SMR, alors que celle-ci avait été jugée insuffisante par le Tribunal administratif. Sans tenir le moindre compte de ces observations, l’OAI a rendu les deux décisions du 6 juin 2011 confirmant les projets de décision du 12 avril 2011. L’intimé a donc manifestement violé le droit d’être entendu de l'intéressé, à nouveau sans examiner en rien ses arguments ni se déterminer sur ceux-ci, même dans l’actuelle procédure de recours. La gravité de cette violation en l’espèce ne permet pas de considérer que le vice puisse être réparé par la procédure judiciaire devant la Cour de céans (au sens de la jurisprudence nuancée qu’elle a adoptée depuis son arrêt du 12.05.2010 [TA 2010.43], confirmé ensuite dans l’arrêt du 03.05.2011 [CDP 2010.54] puis dans celui du 26.4.2012 dans la cause CDP.2010.219), dans la mesure où l’OAI n’a pas saisi l’occasion du délai pour le dépôt de ses observations pour prendre position sur les griefs soulevés par l’assuré dans le cadre de la procédure d’objection, ni même ne s’est prononcé sur la modification des conclusions du recours suite au décès de l’assuré.

6.                            Le recours pour déni de justice doit dès lors être admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour qu’il statue dans les deux mois sur les conclusions modifiées du recours au fond, sur lesquelles il ne s’est par ailleurs pas plus déterminé que sur les conclusions du recours initial.

7.                            Compte tenu du sort du recours, il appartiendra à l’intimé de supporter les frais et dépens de la cause. Le mandataire du recourant puis de ses héritiers n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, ceux-ci seront fixés conformément à l’art. 66 du Tarif des frais, ex aequo et bono, à 2’000 francs, frais, débours et TVA compris. L’octroi d’une indemnité pleine et entière de dépens rend la demande d’assistance judiciaire devant la Cour de céans sans objet. Il incombera par contre à l’intimé de statuer sur la requête d'assistance administrative pour la procédure antérieure, requête sur laquelle il ne s’est non plus jamais prononcé.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours au sens des considérants.

2.    Renvoie le dossier à l’intimé pour qu’il statue sur les conclusions modifiées du recours, suite au décès de l'assuré.

3.    Condamne l’intimé aux frais de la cause par 440 francs.

4.    Condamne l’intimé à verser aux héritiers de l'assuré une indemnité de dépens de 2'000 francs (frais, débours et TVA compris) pour la procédure devant la Cour de céans.

5.    Constate que la requête d’assistance judiciaire déposée devient ainsi sans objet.

6.    Ordonne à l’intimé de statuer sur la requête d’assistance administrative de Me E. pour la procédure de première instance.

Neuchâtel, le 27 mai 2013

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Art. 560 CC
Acquisition

I. Héritiers

1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3 L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur

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Art. 74 RAI
Prononcé de l'office AI

1 L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations.

2 La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
2 Introduit par le ch. I de l'O du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007

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