A. Le 28 août 2009, X. a été admise à l'Hôpital Pourtalès pour une appendicite avec péritonite. Le jour-même, elle a subi une laparoscopie exploratrice avec appendicectomie, lavage et drainage. Pendant son séjour à l'hôpital, son état s'est dégradé. En raison de complications (abcès), elle a subi deux nouvelles interventions, les 13 et 14 septembre 2009 (drainage d'abcès par voie transvaginale et ponction transcutanée d'une collection au-dessus de la vessie). X. est sortie de l'hôpital le 23 septembre 2009, après avoir débuté un nouveau traitement antibiotique le 18 septembre 2009. Le 1er janvier 2010, l'intéressée a à nouveau été admise aux urgences de l'Hôpital Pourtalès, où elle a été hospitalisée jusqu'au 7 janvier 2010 pour un probable abcès tubo-ovarien gauche. Un traitement médicamenteux a été ordonné par les médecins.
Après avoir consulté son gynécologue, le Dr A., le 15 février 2010, l'intéressée a subi une hystero-salpingographie le 25 mars 2010, qui a mis en évidence un sactosalpinx bilatéral (rapport du Dr B. du 25.03.2010). Après avoir revu sa patiente le 7 avril 2010, le Dr A. a adressé X. au Centre de Procréation médicalement assistée et d'endocrinologie gynécologique (CPMA) en vue d'une évaluation de sa fertilité (courrier du 28.05.2010). La première consultation auprès du Dr C., du CPMA, a eu lieu le 30 août 2010. Un test de la réserve ovarienne a été réalisé le 9 novembre 2010 et une nouvelle consultation a eu lieu le 26 novembre 2010. Dans une lettre du 29 novembre 2010, le Dr C. a informé le Dr A. que seule une FIV (fécondation in vitro) – éventuellement une ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïdes) − était possible.
B. Par courrier du 27 mai 2011, X., par son mandataire, a adressé une demande d'indemnisation à l'Hôpital neuchâtelois. Dans celle-ci, elle a indiqué que les opérations qu'elle avait subies à l'Hôpital Pourtalès en 2009 et 2010 n'avaient pas été conduites dans les règles de l'art. Pour cette raison, elle devrait recourir à une procréation médicalement assistée pour enfanter.
L'hôpital a répondu à cette lettre en invoquant notamment la tardiveté de la demande (lettres du 07.06.2011, 23.06.2011 et 5.07.2011). Par courrier du 5 juillet 2011, il a également nié être entré en pourparlers.
C. Par demande du 25 juillet 2011, X. ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre l'Hôpital neuchâtelois, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit condamné à lui verser le montant de 110'400 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 28 août 2009. En substance, elle soutient que sa mauvaise prise en charge par l'hôpital lors de sa première hospitalisation est la cause de son impossibilité de procréer naturellement. Selon elle, le suivi antibiotique après l'opération du 28 août 2009 a été insuffisant et l'équipe médicale a, à tort, privilégié la piste de la maladie sexuellement transmissible, raison pour laquelle il y a eu récidive. Elle a eu connaissance du fait que seule une FIV pouvait être réalisée dans son cas lorsque son gynécologue lui a parlé de la lettre du 29 novembre 2010 du Dr C. Le dommage s'élève à 60'000 francs pour le traitement FIV et à 50'400 francs au minimum pour le tort moral subi. Une amplification ou une diminution des conclusions et une révision du jugement sont réservées.
Dans sa réponse, l'Hôpital neuchâtelois conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de la demande en raison de sa tardiveté et, subsidiairement, à son rejet. Il fait valoir que X. connaissait le dommage au plus tard le 25 mars 2010 puisque l'examen du même jour avait confirmé la présence d'un sactosalpinx.
D. Les parties ont répliqué et dupliqué. La demanderesse précise qu'elle n'a eu pleinement connaissance de son dommage que fin novembre 2010, lorsque son infertilité lui a été confirmée.
E. Une audience s'est tenue le 19 septembre 2013, lors de laquelle il a été convenu que le Dr A. serait interrogé en tant que témoin par voie de questionnaire, après soumission des questions aux parties pour complément éventuel, et qu'un jugement séparé serait rendu sur la question de la péremption. La demanderesse a également été interrogée.
F. Le Dr A. a été interrogé en tant que témoin par voie de questionnaire.
G. Sur réquisition de la demanderesse, le Dr C. a également été interrogé en tant que témoin par voie de questionnaire. Les questions ont été au préalable soumises aux parties pour complément éventuel.
H. Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur les réponses données par les témoins susmentionnés.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La loi sur la responsabilité prévoit, sous le titre marginal "péremption", que la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 10). D'après l'article 11 al. 1, les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées par écrit au Département de la justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat (let. a), à l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption. D'après l'alinéa 3, si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de position.
b) Selon la jurisprudence relative à l'article 60 al. 1 CO – à laquelle il y a lieu de se référer (cf. art. 3 LResp qui déclare les dispositions du droit privé fédéral applicables à titre de droit supplétif) –, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 cons. 4.1); le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments, quant à son principe et son étendue, pour qu'il soit en mesure de l'apprécier. Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'article 42 al. 2 CO (arrêt du TF du 29.01.2007 [4P.294/2006] cons. 4.5; ATF 131 III 61 cons. 3.1.1, 111 II 55 cons. 3a; RJN 2000, p. 218, p. 220).
Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du lésé; suivant les circonstances, un certain temps doit lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours d'un tiers (arrêt du TF du 19.05.2014 [4A_34/2014] cons. 5.1; ATF 111 II 55 cons. 3a). Si le législateur cherchait à éviter, pour la sécurité du droit, que le lésé ne tarde à agir, il ne voulait pas non plus l'obliger à intenter action avant de connaître les éléments essentiels de son préjudice, ce qui le contraindrait à réclamer d'emblée le maximum de ce à quoi il pourrait avoir droit, ou à amplifier ses conclusions au fur et à mesure que les suites du fait dommageable se déclarent; or, de tels procédés présentent de graves inconvénients sous l'angle de l'administration de la justice (arrêt du TF du 6.01.2011 [4A_454/2010] cons. 3.1; ATF 74 II 30 cons. 1a).
Le délai part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (arrêt du TF du 19.05.2014 [4A_34/2014] cons. 5.1; ATF 111 II 55 cons. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC) (Brehm, Berner Kommentar, 3ème éd., n° 60a ad art. 60 CO). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêt du TF du 6.01.2011 [4A_454/2010] cons. 3.1; ATF 109 II 433 cons. 2).
Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est notamment le cas du préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du TF du 18.07.2012 [4A_136/2012] cons. 4.2; ATF 112 II 118 cons. 4, 108 Ib 97 cons. 1c). En cas de lésions corporelles, il n'y a pas lieu de considérer séparément, du point de vue de la prescription, les frais médicaux et d'hospitalisation, la perte de gain due à l'interruption du travail pendant le traitement et la convalescence, le préjudice correspondant à l'incapacité de travail temporaire et le préjudice résultant de l'invalidité permanente (principe de l'unité du dommage). Dès lors, en règle générale, le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où le demandeur a connaissance, dans les grandes lignes, de toutes les conséquences de l'acte (arrêt du TF du 6.01.2011 [4A_454/2010] cons. 3.1; ATF 74 II 30cons. 1d, 92 II 1 cons. 3).
2. La présente décision sur moyen séparé a pour but d'examiner si la demande d'indemnisation du 27 mai 2011 était tardive et, partant, si les prétentions formulées en justice par la demanderesse sont périmées. Est en l'occurrence décisive la question de savoir quand est intervenue la connaissance du dommage faisant partir le délai de péremption de l'article 10 LResp.
a) Dans un rapport daté du 16 septembre 2009 adressé au Dr D., de l'Hôpital neuchâtelois, le Dr E., du même hôpital, a indiqué que si l'intéressée envisageait une grossesse sans que celle-ci survienne rapidement, il y avait lieu d'effectuer précocement une laparoscopie exploratrice avec chromo-pertubation au bleu. Dans un rapport du 5 février 2010 adressé au Dr A., le Dr F., du même hôpital, a préconisé un ultrason endovaginal de contrôle dans les deux mois et proposé, en cas de persistance d'un sactosalpinx, de procéder à une laparoscopie. Au préalable, il y avait lieu d'effectuer un spermiogramme du mari.
Dans son courrier du 28 mai 2010 adressé au CPMA, le Dr A. a indiqué que, suite à son hospitalisation en janvier 2010 pour une pelvipéritonite sur appendicite perforée, sa patiente s'inquiétait pour sa fertilité et demandait des examens complémentaires. Elle a expliqué avoir proposé dans un premier temps une hystérographie sous couverture antibiotique; si celle-ci confirmait les lésions tubaires et à la réserve ovarienne, il y avait lieu d'envisager plutôt une PMA (procréation médicalement assistée) qu'une chirurgie tubaire, raison pour laquelle elle lui avait adressé ce couple.
Par e-mail du 5 novembre 2010, le Dr C. a annoncé à X. que l'hystérosalpingographie semblait confirmer un manque de perméabilité des deux trompes. Dans son courrier du 9 septembre 2010, ce même médecin a informé le Dr A. que l'échographie effectuée le 30 août 2010 avait montré une taille légèrement réduite des ovaires. Il n'y avait en revanche pas de sactosalpinx. Il a indiqué avoir longuement discuté avec la patiente de l'origine potentielle de l'atteinte tubaire. Selon lui, on pouvait la faire remonter de façon quasiment certaine pour le moins au premier épisode de pelvipéritonite. La réserve ovarienne, peut-être abaissée, était une découverte fortuite. Il a également précisé que, au cas où les sactosalpinx seraient présents avec une forte dilatation pendant l'hystérosalpingographie, l'indication à pratiquer une nouvelle intervention, avec salpingectomie, soit pour le moins ouverture des sactosalpinx, pourrait être envisagée dans le but premièrement d'augmenter les chances d'une fécondations in vitro, sous réserve d'un "TRO" compatible avec une stimulation, et d'autre part de diminuer les risques de grossesse extra-utérine. En revanche, les chances qu'une plastie tubaire puisse être entreprise dans ce contexte infectieux répété lui paraissaient très faibles, voire nulles.
b) Lors de son interrogatoire, la demanderesse a déclaré qu'elle avait été informée des risques qu'elle encourait concernant sa fertilité lors de sa deuxième hospitalisation, en janvier 2010, dans le département gynécologie. Elle a expliqué avoir également parlé de ce risque avec son gynécologue traitant, le Dr A., mais n'y avoir toutefois pas cru, gardant l'espoir que ce risque ne se concrétiserait pas chez elle. Elle s'est donc rendue au CPMA à Lausanne pour avoir une preuve et sortir de cette situation d'incertitude. Elle n'a eu de certitude au sujet de sa fertilité qu'en consultant le Dr C., qui devait également déterminer si une FIV pouvait être pratiquée, plus précisément en recevant sa lettre du 29 novembre 2010.
c) Le Dr A. a indiqué que la demanderesse était au courant qu'elle présentait une atteinte tubaire suite à l'hystérographie (du 25.03.2010). Elle pensait lui en avoir parlé lors de la consultation du 7 avril 2010. A cette occasion, il a été évoqué le fait qu'une atteinte tubaire pouvait "induire" une infertilité et que cette situation pouvait être en lien avec les hospitalisations de 2009 et 2010. Ce médecin a confirmé avoir adressé sa patiente au Dr C. afin d'évaluer les chances d'une PMA, voire de l'opportunité d'une chirurgie tubaire, en raison de l'atteinte tubaire et d'une insuffisance ovarienne déjà constatées.
Le Dr C. a quant à lui expliqué que lorsque le Dr A. lui a adressé sa patiente, un problème d'infertilité avait déjà été médicalement constaté chez elle en raison du sactosalpinx bilatéral mis en évidence à l'hystérosalpingographie et de l'investigation de la réserve ovarienne. A cet égard, il a précisé que, selon ses notes, lors de la première consultation du 30 août 2010, la demanderesse avait connaissance du résultat de l'hystérosalpingographie. A cette occasion, il a d'emblée été évoqué qu'à priori seule une fécondation in vitro pouvait être utile dans ce cas. Une seconde échographie pelvienne a été réalisée le 9 novembre 2010, qui a confirmé un volume ovarien significativement diminué des deux côtés. Les trompes n'étant pas visualisées, l'indication à pratiquer une salpingectomie (ablation des trompes) bilatérale en vue d'une fécondation in vitro n'était à priori pas nécessaire. A sa consultation du 26 novembre 2010, il a confirmé à sa patiente qu'il était possible de passer d'emblée en fécondation in vitro sans laparoscopie préalable et lui a donné des explications précises concernant le traitement. De l'ICSI a été proposée aux patients dans le but d'optimiser l'efficience du traitement au vu du probable faible nombre d'ovocytes qui aurait pu être obtenu.
d) Il découle de ce qui précède qu'en tout cas le 7 avril 2010, la demanderesse connaissait l'existence de l'atteinte tubaire ainsi que les risques que celle-ci générait sur sa fertilité. La question de savoir si à cette date, elle savait de manière certaine qu'elle présentait des problèmes de fertilité, comme le laisse entendre le Dr C. est plus délicate. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas décisif. Le délai de prescription ne court en effet qu'à compter du moment où le demandeur a connaissance des circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice, et partant, dans les grandes lignes, de toutes les conséquences de l'acte. Or le principe de l'unité du dommage implique de ne pas considérer séparément, du point de vue de la prescription, les différents préjudices résultant de l'atteinte corporelle. Partant, la connaissance du dommage n'est en l'occurrence pas intervenue au moment où la demanderesse a su qu'elle présentait une atteinte tubaire et l'infertilité qui pouvait en découler, mais au moment où elle a également eu connaissance de leurs conséquences au niveau des potentiels traitements. En l'espèce, avant la consultation du 30 août 2010 avec le Dr C., l'intéressée ignorait si un traitement était effectivement envisageable et, le cas échéant, lequel (chirurgie et/ou pma). Il découle en effet du courrier du 28 mai 2010 du Dr A. au CPMA que si une chirurgie tubaire n'était pas prioritairement envisagée, elle n'était en revanche à ce stade pas encore totalement exclue. La demanderesse n'a en tous les cas su que lors de la consultation du 30 août 2010 avec le Dr C. que seule une FIV était possible. Dans son courrier du 9 septembre 2010, ce médecin a encore indiqué au Dr A. qu'une nouvelle intervention, avec salpingectomie, soit pour le moins ouverture des sactosalpinx, pourrait être envisagée dans le but d'augmenter les chances d'une fécondation in vitro et de diminuer les risques de grossesse extra-utérine (en cas de sactosalpinx avec une forte dilatation pendant l'hystérosalpingographie). La seconde échographie pelvienne réalisée le 9 novembre 2010 a quant à elle permis au Dr C. de considérer que l'indication à pratiquer une ablation des trompes bilatérale en vue d'une fécondation in vitro n'était à priori pas nécessaire. Ce n'est finalement que le 26 novembre 2010 qu'il a confirmé à sa patiente qu'il était possible de passer d'emblée en fécondation in vitro sans laparoscopie préalable et lui a donné des explications précises concernant le traitement. Ce n'est donc que le 26 novembre 2010 que la demanderesse a été précisément au courant du traitement à suivre et du fait qu'elle n'avait pas à subir d'intervention. Le délai de péremption a donc commencé à courir à cette date. Adressée le 27 mai 2011, la requête d'indemnisation est intervenue dans le délai d'une année prévu par l'article 10 LResp. L'action a par ailleurs été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 11 al. 2 LResp, de sorte que celle-ci est recevable.
3. La demande est recevable. Les frais et dépens de la décision suivront le sort de la cause.
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Déclare la demande recevable.
2. Dit que les frais et dépens de la décision suivront le sort de la cause.
Neuchâtel, le 2 décembre 2014