A. Entre 2007 et 2008, X. a notamment été condamné aux peines suivantes :
- Par ordonnance pénale du 29 janvier 2007, à 10 jours-amende à 28 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs convertie par la suite en une peine privative de liberté de 3 jours, peine de substitution entrée en force le 18 juin 2009 ;
- Par jugement du Tribunal de police du Locle du 19 juin 2007, à 90 jours-amende à 20 francs, convertis par la suite en une peine privative de liberté de 90 jours, peine de substitution entrée en force le 16 mars 2010, et à une amende de 800 francs;
- Par jugement du Tribunal de police du Locle du 15 octobre 2007, à 20 jours-amende à 20 francs, convertis par la suite à une peine privative de liberté de 20 jours, peine de substitution entrée en force le 16 mars 2010;
- Par ordonnance pénale du 23 janvier 2008, à 25 jours-amende à 27 francs, convertis par la suite en une peine privative de liberté de 25 jours, peine de substitution entrée en force le 16 mars 2010 ;
- Par ordonnance pénale du 5 novembre 2008, à 40 jours-amende à 50 francs, convertis par la suite en une peine privative de liberté de 40 jours, peine de substitution entrée en force le 16 mars 2010.
Par courrier du 19 mai 2010, le Service pénitentiaire, par l'Office d'application des peines et des mesures (ci-après : l'office) a convoqué X. à se présenter au sein de ses bureaux le 23 juin 2010 afin de fixer les modalités d'exécution de la peine privative de liberté résultant de la conversion des peines pécuniaires et amendes non payées mentionnées ci-dessus.
Suite à une lettre de l'intéressé indiquant qu'il allait solliciter la reconsidération de certaines condamnations, l'office a, par courrier du 16 septembre 2010, informé celui-ci qu'il ajournait l'exécution de la peine et qu'une nouvelle sommation d'entrée en détention ferme lui serait envoyée au mois de janvier 2011, au vu de l'article 51 al. 2 LPMPA.
Par courrier du 4 février 2011, X. a requis "l'application de peines substitutives ou d'intérêt général" notamment en raison d'une aggravation de son état de santé. Il a produit une note de son médecin traitant annonçant l'envoi d'un rapport détaillé.
Invité par l'office à répondre à certaines questions, le médecin traitant a indiqué que X. souffrait principalement de troubles psychologiques se traduisant par un état anxieux-dépressif et une fragilité psychologique. Sur le plan somatique, il présentait un diabète mal stabilisé, une hypertension artérielle, une affection tendino-musculaire des deux épaules et une atteinte neurologique à la main droite. Le médecin traitant a indiqué qu'il était difficile de se prononcer sur la durée de son affection psychologique et a estimé que si l'intéressé devait subir une peine en établissement pénitentiaire, il pourrait décompenser et présenter de sérieux troubles psychiatriques (lettre du 20 février 2011 du Dr A.). Le médecin traitant a également établi une liste de tous les diagnostics présentés par l'intéressé, comprenant notamment celui de bradycardie symptomatique qui a nécessité la mise en place d'un pacemaker.
Par courrier du 23 février 2011, X. a sollicité un aménagement ou une remise de peine en raison de ses problèmes de santé et financiers ainsi que de son désir de continuer à travailler.
Par décision du 23 mars 2011, le Service pénitentiaire, par l'office, a ordonné à X. de se présenter le 25 mai 2011 à la prison de [...] pour y exécuter sa peine sous le régime de la détention ferme, sans possibilité d'exécution sous forme de semi-détention.
X. a interjeté recours contre cette décision devant le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après : le département) en concluant notamment à la restitution de l'effet suspensif, à ce que les peines prévues "concernant les cinq procédures" ne soient pas rendues applicables tant concernant le montant réclamé que concernant la mise en détention et, subsidiairement, à l'aménagement de ses peines sous la forme d'activités sociales compensatrices auprès de la commune de [...] ou sous la forme d'un régime de semi-liberté. En substance, il fait valoir des problèmes de santé, notamment cardiaques, ainsi que son désir de continuer à travailler.
Le département a restitué l'effet suspensif au recours (décision du 13.05.2011) et a octroyé l'assistance administrative à X. (décision du 08.06.2011).
Par décision du 23 juin 2011, le département a rejeté le recours, considérant que la dégradation de l'état de santé invoquée par X. ne constituait pas un motif grave justifiant une interruption de l'exécution de sa peine au sens de l'article 92 CP. Par ailleurs, le foyer dans lequel il devrait être placé étant un établissement spécialisé dans la privation de liberté à des fins d'assistance ou d'exécution de mesure pénale, il devrait recevoir des soins appropriés.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l'article 92 CP soit appliqué en sa faveur et au maintien et/ou à la restitution de l'effet suspensif et, subsidiairement, à l'aménagement de sa peine sous la forme d'activités sociales compensatrices auprès de la commune de [...] selon les jours et horaires convenus et, plus subsidiairement, à exécuter la peine en semi-liberté. En substance, il reproche au département de ne pas s'être prononcé sur les motifs graves invoqués relatifs à sa situation matérielle et financière. A cet égard, il fait valoir que sa situation financière est précaire et que son activité n'aurait plus aucune chance de survie s'il devait se trouver en détention pendant plus de 5 mois. Non seulement son état psychologique ne lui permettrait pas de se relever de cette épreuve mais il serait contraint de solliciter l'aide des services sociaux. L'application de l'article 92 CP doit en outre être envisagée au vu de son parcours difficile et du fait que, par jugement du 11 décembre 2009, il a été acquitté pour une infraction (art. 169 CP) portant sur des faits similaires à ceux pour lesquels il a été condamné aux peines pécuniaires et amendes non payées ayant donné lieu à la présente procédure. Enfin, l'exécution de la peine n'est pas nécessaire dans la mesure où les infractions commises n'étaient pas graves et que la peine à exécuter n'est pas lourde. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
C. Par décision du 12 juillet 2011, l'office a ordonné à X. de se rendre à la prison de [...] le 7 septembre 2011 afin d'exécuter sa peine sous le régime ferme.
Par courrier du 5 août 2011, l'office a annulé cette dernière décision jusqu'à droit connu sur la procédure de recours devant la Cour de droit public.
D. Tant le département que l'office concluent au rejet du recours en se référant à leur décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le code pénal ne contient pas de disposition concernant l'ajournement ou la suspension de l'exécution de la peine. En revanche, la loi cantonale d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour des personnes adultes (LPMPA) prévoit expressément une telle possibilité. Aux termes de l'article 51 LPMPA, l’exécution de la peine privative de liberté commence immédiatement après la détermination du régime d’exécution. Les mesures s’appliquent immédiatement. L’autorité compétente peut ajourner, à la demande du condamné, l’exécution d’une peine privative de liberté, si l’exécution immédiate est de nature à entraîner pour le condamné ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l’exécution de la peine ne peut être différée plus de six mois. La décision tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi que d’un éventuel risque d’évasion ou de récidive. L’ajournement de l’exécution peut être assorti de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.
b) La jurisprudence admet que l'article 92 CP s'applique également à l'ajournement de l'exécution de la peine (cf. par exemple arrêt du TF du 26.05.2009 [6B_249/2009] ; RJN 1997, p. 231 et RJN 1995, p. 165). L’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave (art. 92 CP et 54 al. 1 LPMPA). L'article 92 CP pose le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines privatives de liberté et mesures qui entraînent une privation de liberté. Le fondement de ce principe réside dans le fait que la peine ne peut atteindre ses buts que si elle est subie dans la continuité. L'admission d'un "motif grave", d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles (ATF 136 IV 97 cons. 5 et les références citées). Conformément à la jurisprudence, l'exécution de la peine ne peut être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins d'une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé, qu'il s'agisse de l'exécution ordinaire ou des formes dérogatoires d'exécution prévues à l'article 80 CP. Seuls sont ainsi des motifs pertinents, au regard de la jurisprudence, les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné (ATF 135 V 361 cons. 5.4.1; 136 IV 97 cons. 5.1 et les références citées). A cet égard, il a déjà été jugé que les tendances suicidaires du condamné ne peuvent motiver une interruption de l'exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l'administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l'accès des détenus aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 136 IV 97 cons. 5.1 et les références citées). Il en est de même s'agissant de problèmes cardiaques pour lesquelles le traitement et les mesures préconisées par les médecins peuvent être mis en œuvre au sein de l'établissement de détention ou, le cas échéant, par un autre établissement pénitentiaire disposant d'un vrai service médical (arrêt du TF du 19.10.2005 [6A.43/2005]).
L'interruption de l'exécution ne peut ainsi intervenir qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire lorsque les autres formes d'exécution (par ex. art. 77a, 77b, 79 al. 1 et 2 CP) ou aménagements (par ex. art. 80 et 84 CP) dans l'exécution de la peine ou de la mesure se révèlent insuffisants (Bendani, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2009, n. 5‑11 ad art. 92 CP). Aussi, une fois l'existence d'un motif grave admis, il reste encore à examiner si l'état de santé du détenu est incompatible avec n'importe quelle forme d'exécution de la peine et avec tout aménagement possible dans l'exécution de celle-ci et si l'interruption respecte le principe de la proportionnalité (ATF 136 IV 97 cons. 5.2.1 et 5.2.2).
3. Devant la Cour de céans, le recourant ne fait plus valoir d'arguments relatifs à son état de santé. Il allègue en revanche que sa situation matérielle et financière n'a à tort pas été prise en compte à titre de motifs graves justifiant un ajournement de peine. Ces éléments peuvent entrer en considération dans le cadre de l'article 51 LPMPA, lequel prévoit toutefois un ajournement d'une durée maximum de 6 mois. En l'occurrence, le recourant a pu en bénéficier, l'office ayant ordonné l'exécution de la peine après l'avoir différée de plus de 6 mois en raison de sa situation personnelle. Dans la mesure où la durée maximum de l'ajournement prévu par l'article 51 LPMPA est de 6 mois, passé ce délai, les motifs invoqués pour un nouvel ajournement doivent être examinés sous l'angle de l'article 92 CP. Or, comme cela ressort de la jurisprudence (cons. 2b), seuls des motifs médicaux peuvent constituer des motifs graves au sens de l'article 92 CP, à l'exclusion de toute raison professionnelle ou financière. Ce n'est que selon une partie de la doctrine que l'interruption d'une peine peut être autorisée également pour des motifs familiaux, patrimoniaux et professionnels, tels que la liquidation d'une affaire importante et urgente, la survie d'une entreprise ou d'un commerce gravement mis en péril par la détention de l'exploitant. Cela étant, même selon ces auteurs, une interruption pour l'un de ces motifs ne se justifie que difficilement dans la mesure où les inconvénients personnels et économiques sont des conséquences normales de tout emprisonnement (Bendani, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2009, n. 21 ad art. 92 CP; Baechtold, in Commentaire bâlois, Strafrecht, vol. I, 2007, n. 16 ad art. 92 CP).
Au vu de ce qui précède, tant les motifs financiers et professionnels invoqués par le recourant que son parcours de vie difficile ne sauraient justifier un ajournement supplémentaire de la peine en application de l'article 92 CP. Même si l'on admettait que des raisons professionnelles puissent, dans certains cas, constituer un motif grave au sens de l'article 92 CP, on ne saurait en l'occurrence considérer que la fermeture –par ailleurs probablement momentanée- de l'atelier de mécanique que le recourant exploite seul et de manière indépendante constitue autre chose qu'une conséquence normale de tout emprisonnement, même s'il devait par la suite solliciter l'aide des services sociaux. Le fait que sa situation professionnelle et financière puisse avoir une quelconque incidence sur son état psychologique n'est en outre pas pertinent dans la mesure où les problèmes psychiatriques dont il se prévaut -le médecin traitant ne faisant pas mention dans son rapport des problèmes cardiaques comme obstacle à la détention ferme-, ou plutôt dont il se prévalait devant les autorités inférieures, ne constituent pas des motifs graves au sens de l'article 92 CP (cf. cons. 2b) comme l'a à juste titre retenu le département. Ceux-ci ne sont en outre pas incompatibles avec n'importe quelle peine de détention puisqu'ils peuvent être pris en charge par un service médical pénitentiaire. Par ailleurs, le fait que le recourant ait été acquitté pour une infraction à l'article 169 CP alors que la peine qu'il doit subir fait suite à la conversion de peines pécuniaires et amendes non payées auxquelles il a été condamné pour la même infraction ou que les infractions en question n'étaient pas "graves" n'y change rien; il n'en tenait en effet qu'à lui de recourir contre les jugements de condamnation s'il en contestait le bien-fondé. Le recourant oublie qu'en vertu des principes de la sécurité du droit et de l'égalité dans la répression, les autorités d'exécution n'ont pas le droit de renoncer à l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force (ATF 108 Ia 69 cons. 2a). Dans ces circonstances, le refus d'ajournement de la peine, respectivement de remise de peine, doit être confirmé.
4. Le recourant conclut à titre subsidiaire à pouvoir exécuter sa peine sous la forme d'un travail d'intérêt général au profit de la commune de [...] et plus subsidiairement sous la forme d'une semi-détention.
a) Ni le code pénal ni la réglementation cantonale sur l'exécution des peines ne contient de disposition autorisant l'exécution des peines privatives de liberté sous la forme d'un travail d'intérêt général. En revanche, selon l'article 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont également en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention (art. 79 al. 1 CP). Ces deux dispositions sont en substance reprises par l'article 39 al. 1 LPMPA.
La semi-détention est désormais le mode d'exécution ordinaire impératif pour les peines privatives de liberté inférieures ou égales à une année. Le droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit expressément (par ex. l'exécution par journées séparées; art. 79 al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (exigence d'un « travail » ou d'une formation; risque de fuite ou de récidive) (arrêt du TF du 11.01.2011 [6B_583/2010] et cons. 3.1 et les références citées). Les conditions posées par l'article 77bis CP sont également applicables à la semi-détention prévue par l'article 79 al. 1 CP (Viredaz/Valloton, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 5 ad art. 79; Baechtold, in Commentaire bâlois, Strafrecht, 2e éd. 2007, n. 9 ad art. 79 CP).
b) En l'espèce, le recourant doit subir une peine privative de liberté de 178 jours. Partant, il est soumis aux articles 77bis et 79 CP. Or, malgré ses diverses demandes allant dans ce sens et alors que le PV d'audition du 23 juin 2010 mentionne qu'il travaillait comme indépendant, l'office n'a pas motivé, dans sa décision du 23 mars 2011, le refus d'exécution de la peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention. L'office a seulement indiqué, en se référant à l'article 1 al. 2 de l'arrêté du 6 juin 2007 concernant l'exécution des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée du 6 juin 2007 (RSN 351.1), que l'exécution de la peine ne pouvait se dérouler sous la forme d'une semi-détention. L'arrêté en question, qui contient des dispositions sur la semi-détention et l'exécution de peine par journées séparées, expose "Le présent arrêté s’applique aux peines privatives de liberté jusqu’à douze mois (al. 1). Sont exceptées les peines privatives de liberté de substitution des peines pécuniaires et des amendes non payées (al. 2)". S'il est vrai que l'on peine à saisir l'intérêt du 2e alinéa de l'article 1 de cet arrêté, celui-ci ne peut être compris dans le sens que la semi-détention n'est pas permise pour les peines privatives de liberté de substitution des peines pécuniaires et des amendes non payées dans la mesure où le code pénal impose comme principe général, lorsque les conditions légales sont réunies, l'exécution d'une peine inférieure ou égale à une année sous la forme de la semi-détention (cons. 4a). Le code pénal ne contient par ailleurs aucune disposition qui laisserait penser que les articles 77bis et 79 CP ne s'appliqueraient pas aux peines de substitution. L'exécution facilitée sous forme de semi-détention n'étant pas prévue pour les peines privatives de liberté supérieures à un an, l'article 1 alinéa 2 dudit arrêté doit être interprété dans le sens que l'arrêté ne s'applique pas aux peines privatives de liberté de substitution des peines pécuniaires et des amendes non payées. Partant, les conditions posées par ledit arrêté, parfois plus restrictives que celles des articles 77bis et 79 CP, ne leur sont pas applicables. A cet égard, la question de leur validité peut, en l'occurrence, rester ouverte.
Il ne ressort pas du dossier que l'office ait tout de même examiné si l'intéressé remplissait les conditions légales de la semi-détention. D'après les documents figurant au dossier, le recourant exerçait en 2009 et 2010 une activité indépendante en tant que mécanicien automobile dans son atelier et, pour cette activité, il a perçu en 2010 un salaire mensuel moyen de 955 francs. Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas d'établir si en mars 2011 l'intéressé exerçait effectivement encore une activité. L'office devra donc examiner si les conditions des articles 77bis et 79 CP sont remplies, en particulier s'agissant de l'exercice d'"un travail", et, dans l'affirmative, devra autoriser l'exécution de la peine privative de liberté sous cette forme.
La décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au service pénitentiaire, lequel est compétent si l'on se réfère au droit positif (art. 26 let. a, b, d, h et n LPMPA), afin qu'il prenne les mesures d'instruction susmentionnées et rende une nouvelle décision.
5. La question de la restitution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet dès l'instant où il est statué au fond, ce d'autant plus que l'ordre d'exécution de peine a été annulé par l'office jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
Conformément à la pratique de la Cour de céans en matière d'exécution de peine, il est renoncé à percevoir des frais (art. 47 al. 4 LPJA). Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Obtenant gain de cause, celui-ci a droit à des dépens pleins et entiers à la charge de l'Etat, ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire.
Me B. prétend à une rémunération totale de 3'440 francs correspondant à 18 heures d'activité au tarif horaire de 180 francs et aux frais et débours par 200 francs. Sous l'angle du temps nécessaire à la cause, le temps de travail invoqué pour l'étude du dossier (4 heures) et la rédaction du recours (14 heures) paraît excessif dans la mesure où la mandataire avait déjà représenté le recourant devant l'office et le département. En revanche, il y a lieu de comptabiliser le temps consacré pour la rédaction de la requête d'assistance judiciaire. L'activité déployée pour ces tâches ne peut pas avoir excédé quelque 10 heures. Il y a dès lors lieu de réduire à 10 heures le temps de l'activité menée globalement dans le cadre de ce mandat. Au tarif de 180 francs l'heure, il en résulte un montant d'honoraires de 1'800 francs, auquel il convient d'ajouter les frais et débours annoncés par 200 francs, sans TVA puisque l'Etude de la mandataire se trouve en France. L'indemnité de dépens sera donc fixée à 2'000 francs tout compris.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du département du 23 juin 2011 et de l'Office d'application des peines du 23 mars 2011 et renvoie la cause au Service pénitentiaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'000 francs à la charge de l'Etat.
5. Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 10 mai 2012
Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.
1 Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention.
2 Les peines privatives de liberté de quatre semaines au plus peuvent, sur demande, être exécutées sous la forme de journées séparées. La peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du détenu.
3 La semi-détention et l’exécution par journées séparées peuvent aussi être exécutées dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement.
L’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.