A.                            Le 16 mars 2011, X., domicilié à Neuchâtel, selon lui, ressortissant de la République démocratique du Congo, requérant d’asile en Suisse, attribué au Canton de Neuchâtel, a déposé auprès de l’Office de l'état civil de l'arrondissement de Neuchâtel une demande de reconnaissance prénatale.

Le 16 mars 2011, l'officier d'état civil a transmis cette requête à la Surveillance de l'état civil, comme objet de sa compétence, en lui demandant l'autorisation d'établir deux déclarations reçues comme preuves de données litigieuses au sens de l’article 41 CC, le requérant ne disposant que d'une carte d'électeur de la République démocratique du Congo (tenant lieu de carte d'identité provisoire) et d'une carte de membre du parti MLC (Mouvement de libération du Congo), alors que la mère de l'enfant à venir, N., également requérante d'asile, ne disposait que d'un duplicata de carte d'électeur, en très mauvais état, de cette même république. Par lettre recommandée du 15 avril 2011, endommagée par la poste, puis par nouvelle notification recommandée du 4 mai 2011, le "chef d’Office de la surveillance de l'état civil" a déclaré irrecevable en l’état la requête de X. Il a sommairement retenu qu’au regard du dossier transmis, le requérant ne pouvait "se prémunir des documents d’état-civil requis, respectivement d’une pièce d’identité lui permettant de pouvoir établir des données probantes et non litigieuses relatives à son identité" (sic). Il a en conséquence enjoint le requérant à s’adresser au tribunal régional de son district pour justifier de manière légitime son identité, conformément aux articles 41 et 42 CC.

L’enfant, A. est née le […] 2011.

B.                            Par mémoire du 3 juin 2011, le requérant a déposé, conformément aux voies de droit indiquées dans la décision précitée, un recours auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après le DJSF) contre ce prononcé. Relevant que le document d’identité officiel dont il disposait (carte d’électeur) répondait au réquisit de l’article 1 a, let. c de l’ordonnance 1 sur l’asile et à la nécessité légale de prouver des données d’état civil litigieuses, au sens de l’article 41 CC, il concluait à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’Office de l’état civil de l’arrondissement de Neuchâtel pour délivrance de l’autorisation requise. Il sollicitait par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire (recte : administrative) gratuite.

C.                            Le 30 juin 2011, le DJSF a ouvert une procédure d’échange de vues avec le Tribunal cantonal, s’agissant de la compétence de l’une ou l’autre autorité pour statuer sur le recours déposé. Le 31 août 2011, la Cour de céans a accepté de se saisir du recours.

D.                            Dans ses observations sur recours, du 14 novembre 2011, le DJSF relève que la question de la délégation de ses propres compétences en matière de surveillance de l’état civil n’est pas expressément réglée par la législation neuchâteloise mais qu’il dispose en son sein depuis août 2008 d’un Office de la population, compétent en matière de tâches cantonales de police des habitants et de surveillance de l’état civil. Il ajoute que la procédure administrative en matière de reconnaissance prénatale dans des cas similaires à celui du recourant aurait été revue, sans apporter toutefois d’autres précisions.

E.                            Invité à se déterminer sur le recours, l'officier d'état civil de l’arrondissement de Neuchâtel, dans ses observations du 29 novembre 2011, rappelle les faits, énumère les rares documents dont il disposait et relève qu'à son sens, il n'avait pas la compétence de statuer sur l'enregistrement ou non des données du requérant. Il précise qu'après la naissance de l'enfant, le requérant n'a pas renouvelé sa demande de reconnaissance.

Le Service de la justice, surveillance de l'Etat civil, par son Office de la population, dans ses observations du 30 novembre 2011, indique pour sa part que le recourant ne dispose d’aucune pièce valable d’identité voire d’état civil congolais et qu’en l’absence de preuve d’identité, X. ne pouvait être qu’invité à s’identifier auprès du tribunal civil compétent, le caractère non litigieux des données d’état civil invoquées n’étant pas établi et sa carte d’électeur ne pouvant être authentifiée. Il précise par ailleurs que l’ambassade de la République démocratique du Congo en Suisse délivre actuellement à tout ressortissant congolais un passeport biométrique, qu’il n’appartient pas à l’autorité de surveillance de créer pour le recourant, une identité légale, faute de tout document valable, qu’au surplus celui-ci est également connu sous un autre nom auprès du service cantonal des migrations et que sa nationalité congolaise est douteuse. Il constate pour conclure que la confirmation d’identité requise en vain du recourant ne découle donc que de son refus de coopérer et de sa mauvaise volonté.

F.                            Les dossiers du recourant auprès du Service des migrations ont été requis d'office par le juge instructeur.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous cet angle.

2.                            b) Dans le cadre de la procédure d’échange de vues (au sens de l’art. 9 LPJA) ouverte par le DJSF avec le Tribunal cantonal, s’agissant de la compétence de l’une ou l’autre autorité, administrative ou judiciaire, pour statuer sur le recours déposé, ‑ les décisions de surveillance de l’état civil, au regard de l’article 5 al. 2 du règlement cantonal sur l’état civil étant susceptibles d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public (cf. sur ce dernier point, l’arrêt non publié du 05.07.2011 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause B.[CACIV.2011.43]), ce qui revient à dire implicitement que le recours hiérarchique interne au sein de l’administration (au sens de l’art. 50 LPJA) est ainsi exclu -, la Cour de céans a accepté, le 31 août 2011, de se saisir du recours, tout en réservant la question de la légitimité des compétences de l’autorité primaire, au regard de la législation si ce n’est fédérale, du moins cantonale (cf. sur ce point l’arrêt de la Cour de céans du 04.10.2011 dans la cause B, [CDP.2011.290]).

3.                            Suivant une jurisprudence constante en effet, le Tribunal administratif examinait d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996, p. 246 cons. 2, 205 cons. 2a, 191, p. 164 cons. 2a, 1987, p. 271 cons. 1a, 1986, p. 116; arrêt du TA du 23.04.2009 dans la cause R. [TA.2009.69], du 12.03.2009 dans la cause G. [TA.2008.311], du 05.05.2008 dans la cause N. [TA.2008.112]. L'examen du Tribunal administratif portait en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure était entrée en matière sur le litige dont elle était saisie. Aussi, lorsque cette autorité avait ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et avait statué sur le fond, était-ce un motif pour le Tribunal administratif d'annuler d'office la décision en question (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 176 et les références). Il en va strictement de même de la Cour de céans, qui dès le 01.01.2011, a succédé au Tribunal administratif (art. 47 et 83 OJN).

4.                            Hormis quelques dispositions impératives (cf. par exemple les articles 30 et 45 CC), le droit fédéral, soit en l'occurrence les livres premier et deuxième du Code civil et les articles 52 et 54 de son titre final, laisse aux cantons la compétence d'organiser et de régler la procédure en matière d'état civil dans les domaines qui ne sont pas directement régis par l'ordonnance sur l'état civil (OEC) sous réserve de la ratification fédérale obligatoire prévue à l'article 49 al. 3 CC.

En matière de filiation et de reconnaissance (art. 252 et 260 CC), la quasi-totalité de la procédure, qu'elle soit prénatale ou post-natale, incombe à l'officier d'état civil (art. 9 à 11 OEC). L'article 71 de la loi sur le droit international privé (LDIP) stipule par ailleurs que sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d'enfant étranger, les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l'enfant. Conformément à l'article 15 al. 2 OEC toutefois, aucun fait d'état civil ne peut être enregistré dans les registres de l'état civil si la personne concernée n'y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour (notamment pièces justificatives datant de moins de 6 mois, selon l'al. 2 de l'art. 16 OEC). Les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse (art. 15a al. 2 OEC). Si la présentation des documents nécessaires s'avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l'officier d'état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration au sens de l'article 41 al. 1 CC (art. 15 al. 3 et 17 OEC). La compétence ressortit alors à l'autorité de surveillance et non plus à l'officier d'état civil saisi (41 CC). Les articles 17 et 23 al. 2 OEC, rappellent expressément cette compétence directe de l'autorité de surveillance instituée par l'article 45 CC.

Dans le cas du recourant, c'est donc à juste titre que sa requête du 16 mars 2011 a été transmise à l'autorité de surveillance comme objet de sa compétence par l'officier d'état civil de l'arrondissement de Neuchâtel. Conformément à l'OEC, l'autorité de surveillance de l'état civil a bel et bien ici un pouvoir décisionnel et l’on se trouve dans un cas où la législation fédérale prévoit une mise en œuvre directe de la compétence de ladite autorité.

5.                            En application des articles 45, 49 et 54 CC et 89 OEC, le législateur cantonal neuchâtelois a désigné le Département de la justice, de la sécurité et des finances comme autorité de surveillance de l'état civil (art. 21 al. 1 ch. 5 LICCS; cf. également l'arrêté du Conseil d'Etat du 31.05.2005 instituant le DJSF comme autorité cantonale de surveillance de l'état civil, RSN 152.100.011) depuis le 31 mai 2005 et décidé que pour le surplus l'état civil était organisé dans le cadre du droit fédéral par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.

Ledit règlement (REC; RSN 212.120) reprend expressément l'attribution de cette tâche de surveillance au DJSF (art. 5 al. 1). Il prévoit par ailleurs que les décisions des officiers de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité cantonale de surveillance et celles de cette dernière auprès du Tribunal cantonal, par sa Cour de droit public [antérieurement le Tribunal administratif] (art. 5 al. 2 REC; cf. également l'article 35 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat; LCE). Ce règlement a été soumis à l'approbation de la Confédération (art. 33 REC).

Aucune disposition cantonale ne semble donc ici permettre une délégation par le DJSF de ses pouvoirs de surveillance à un service ou à un office cantonal qui lui serait subordonné. Nonobstant, le Conseil d'Etat, par arrêté du 29 mai 2002 avait prévu à l'article 6 du règlement d'organisation de l'ancien Département de la justice, de la sécurité et de la santé que le Service de la justice, rattaché à la division de la justice, était chargé de la surveillance de l'état civil. La question de la légalité de cette première délégation peut rester ouverte en l'espèce. En effet, par arrêté du Conseil d'Etat du 20 février 2006, l'arrêté précité a été abrogé et remplacé par le nouveau règlement d'organisation du Département de la justice, de la sécurité et des finances (RSN 152.100.01). Ce nouveau texte réglementaire a vu disparaître la division de la justice, remplacée par un Service de la justice (art. 2 let. b du règlement). En matière d'état civil, l'article 7 al. 3 dudit règlement prévoit que le Service de la justice exécute par délégation les tâches confiées au département en participant à la gestion de la population par le biais de la délivrance des documents d'identité, la surveillance de l'état civil, du contrôle de l'habitant, de la procédure de naturalisation et de la procédure du changement de nom, les tâches cantonales de police des habitants et de surveillance de l’état civil incombant, par nouvelle subdélégation, depuis le 13 août 2008 (FO N° 39 /2008) à un tout aussi nouvel Office de la population. Ici également, il est douteux que l'exécution par délégation puis subdélégation de tâches confiées expressément au DJSF, sous la forme d'une "participation à la gestion", puisse fonder une compétence propre du Service de la justice, puis d’un subordonné Office de la population. Peu importe toutefois. Aucun des textes réglementaires ou légaux ne confirme en tout cas les compétences de surveillance en matière d'état civil qu'aurait un chef de l'Office de surveillance de l'état civil, auteur de la décision du 4 mai 2011 ou un Office de la population, fonction tout aussi inexistante, en matière d’état civil, dans l'organisation légale ou réglementaire neuchâteloise, telle que ratifiée par la Confédération.

Dans ses observations sur recours, du 14 novembre 2011, le DJSF admet d’ailleurs que la question de la délégation de ses propres compétences en matière de surveillance de l’état civil n’est effectivement pas expressément réglée par la législation neuchâteloise, mais que toutefois, conformément à l’article 40 de la loi sur l’organisation du conseil d’état et de l’administration cantonale de 1983, il peut subdiviser les tâches de son département entre diverses unités administratives et que selon son propre règlement d’organisation de 2006, entré en vigueur immédiatement (arrêté du Conseil d'Etat du 20.02.2006, FO 15/2006 ), les domaines en cause ici peuvent incomber au Service de la justice, dont relèvent, depuis la même date, les tâches cantonales de police des habitants et de surveillance de l’état civil, ce service comprenant lui-même depuis le 13 août 2008 (FO N 39/2008) un Office de la population. Le renvoi du DJSF à la compétence générale, découlant de l’article 40 de la loi d’organisation du Conseil d’Etat et de son administration, qu’aurait chaque département cantonal pour subdiviser ses tâches ne lui est cependant ici d’aucun secours puisqu’il ne concerne que des règles administratives organisationnelles internes. En matière de délégation, voire plus encore de subdélégation du pouvoir décisionnel comme en l’espèce, il est dépourvu de toute pertinence juridique (cf. notamment Grisel, Traité de droit administratif, Vol. 1, p. 323 in fine, qui règle la question en trois lignes) et ne nécessite ici pas de plus ample examen.

6.                            Face à une telle situation, la Cour de droit public a déjà été amenée à constater, dans son arrêt B du 4 octobre 2011, que la justiciable concernée dans ledit cas s'était vu notifier une décision de surveillance rendue par une autorité qui n'existait réglementairement pas en lieu et place d'une décision du Département de la justice, de la sécurité et des finances, ou très éventuellement d'une décision du Service de la justice de ce dernier département. Elle a considéré qu’une décision rendue en violation d'une règle de compétence (cons. 2 ci-dessus) est viciée, ce qui entraîne tantôt son annulabilité, tantôt sa nullité absolue (ATF 132 II 21, cons. 3.1, 122 I 97 p. 98-99, 116 Ia 215 p. 219 cons. 2c et la référence; ATF non publié du 12.07.2006, [1P.27/2006], cons. 4.1; Schaer, op. cit., p. 65 et les références). Or une décision n'est frappée de nullité absolue qu'en cas d'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, c'est-à-dire qu'à la triple condition que le vice dont la décision est entachée soit particulièrement grave, que ce vice soit manifeste ou du moins facilement décelable et que le principe de la sécurité du droit ne soit pas sérieusement mis en danger par cette sanction. La gravité du vice est fonction de l'importance de la norme violée. L'incompétence fonctionnelle et matérielle constitue un vice grave imposant la nullité, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'un pouvoir général de décision dans le domaine en cause. Selon la jurisprudence, la nullité s'impose notamment lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même administration que l'autorité compétente. Tel est le cas lorsqu'une autorité cantonale prend une décision dont la compétence appartient à une autorité fédérale, ou inversement (JAAC 67 [2003], p. 624 cons. 6a/aa et les nombreuses références). Il en va de même lorsqu'une autorité cantonale a statué en lieu et place d'une autorité communale (arrêt du TA du 05.07.2005 dans la cause S. contre DGT et Commune de C. [TA.2004.247] cons. 4c), et il doit en aller de même également lorsqu'une décision relevant de l'autorité primaire, (dans le cas B. l'officier d'état civil d’un arrondissement intercommunal) est rendue directement et en lieu et place par une autorité de surveillance cantonale, le droit de procédure neuchâtelois ne connaissant pas le principe du "recours sautant" (arrêt du TA du 08.05.2002 dans la cause Syndicat X contre Service de l'inspection du travail [TA.2002.164]; arrêt du TA du 05.07.2005 dans la cause S contre DGT [TA.2004.247] cons. 4c; arrêt du TA du 17.05.2005 dans la cause Z contre DIPAC [TA.2005.71] cons. 4). Toujours dans le cas B. précité, la Cour de céans a donc considéré comme nulle la décision prononcée par une autorité de surveillance inexistante légalement, en lieu et place de celle qu’aurait dû rendre la réelle autorité primaire, soit l’officier d’état civil, qui n’est par ailleurs pas un organe cantonal mais un organe communal ou intercommunal, la recourante se voyant privée ainsi d'un degré de décision.

7.                            Dans le cas d'espèce l’intervention directe de l'autorité de surveillance, au sens de l'article 45 CC, est cependant parfaitement conforme au droit. Le fonctionnaire qui l’a prononcée appartient à la même ligne hiérarchique cantonale et la décision rendue n’a pas pour effet de priver le recourant d’une voie de droit. Il ne reste donc qu’à examiner si le prononcé d'une décision formelle, de portée évidente, par une autorité qui n'existe pas (en tous les cas pas dans la réglementation neuchâteloise en matière d’état civil), en lieu et place de la réelle autorité de surveillance instituée par le droit cantonal et ratifiée par l’autorité fédérale, doit entraîner d’office la nullité de la décision ou au contraire est susceptible seulement d’entrainer son annulabilité.

Les vices qui entachent la décision du 4 mai 2011 sont certainement graves et manifestes. Ils dénotent par ailleurs que la réorganisation accélérée des services de l’Etat peine parfois à faire cas du respect du principe de la légalité. La correction d’office de ces vices, par constat de la nullité de la décision rendue, mettrait par contre probablement en danger, pour une pure question formelle que le DJSF entend corriger, la sécurité du droit. A tout le moins, elle ne répondrait pas au principe jurisprudentiel de l’économie de la procédure. A supposer en effet que la décision attaquée soit déclarée nulle, une nouvelle décision rendue dans la même teneur sous la signature ad hoc, en l’état actuel de la législation cantonale, du chef du DJSF cette fois-ci, serait tout aussi bien fondée. Le seul document officiel présenté par le recourant est en effet une carte d'électeur valant carte d'identité provisoire sur l'authenticité de laquelle l'Office fédéral des migrations ne peut se prononcer et qui date du 19 août 2009. Le fait que le recourant soit connu des services de police des étrangers sous deux identités différentes laisserait effectivement planer de sérieux doutes sur son identité réelle. Il n'est cependant pas confirmé par le dossier du SMIG. Par contre le recourant n'a démontré en rien qu'il se trouvait dans une des situations réservées par les art. 15a al. 3, 16 al. 2 ou 17 al. 1 let. b OEC, l'intimé relevant même que l'ambassade en Suisse de la République démocratique du Congo délivre actuellement à ses ressortissants des passeports de type biométrique sans difficultés.

8.                            Pour l'ensemble de ces motifs, c'est donc à juste titre que conformément à ce que stipule l'art. 17 al. 3 OEC, l'autorité de Surveillance de l'état civil s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête du recourant, a déclaré son recours irrecevable et l'a renvoyé à agir devant la justice civile, au sens de l'art. 42 CC. Le recours doit dès lors être rejeté. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera cependant rendu sans frais. Le recourant qui succombe n'a pour le surplus pas droit à des dépens; ce dernier ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel, sans faire valoir de frais particuliers et sans être astreint à fournir une avance de frais, sa requête d'assistance est sans objet.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d'assistance.

3.    Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 29 décembre 2011

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Art. 41 CC
Preuves de données non litigieuses

1 Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.

2 L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

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Art. 42 CC
Modification

1. Par le juge

1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

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Art. 45 CC
Autorités de surveillance

1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.

2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1.

exercer la surveillance sur les offices de l’état civil;

2.

assister et conseiller les officiers de l’état civil;

3.

collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;

4.

décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;

5.

assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

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Art. 49 CC
Droit cantonal

1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

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Art. 2521 CC
Etablissement de la filiation en général

1 A l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.

2 A l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.

3 La filiation résulte en outre de l’adoption.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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Art. 2601 CC
Reconnaissance

I. Conditions et forme

1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant.

2 Si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement de ses père et mère ou de son tuteur est nécessaire.

3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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Art. 52 CC Tit. Fin.
Règles complémentaires des cantons

I. Droits et devoirs des cantons

1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles et du registre foncier.

2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.1

3 Les règles cantonales portant sur le droit de la filiation, de la tutelle et des registres, ainsi que celles qui touchent à la rédaction d’actes authentiques sont soumises à l’approbation de la Confédération.2

4 Les règles cantonales relatives aux autres dispositions du code civil ne sont approuvées que si elles sont établies à la suite d’une modification du droit fédéral.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).
3 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

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Art. 54 CC Tit. Fin.
Désignation des autorités compétentes

1 Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.

2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.

3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 20081 ne soit applicable. 2


1 RS 272
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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Art. 71 LDIP
Compétence

1 Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d’enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l’enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d’origine de la mère ou du père.

2 Lorsqu’elle intervient au cours d’une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de l’action peut aussi recevoir la reconnaissance.

3 Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67).

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Art. 9 OEC
Naissance

1 La naissance d’un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l’état civil.

2 Un enfant est désigné en tant que mort-né s’il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d’au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.

3 Le nom de famille et les prénoms d’enfants mort-nés peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir les prénoms (art. 37, al. 1) le souhaitent.

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Art. 10 OEC
Enfant trouvé

Par enfant trouvé on entend un enfant exposé, abandonné, dont la filiation est inconnue.

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Art. 11 OEC
Reconnaissance d'un enfant

1 Par reconnaissance d’un enfant on entend la reconnaissance par le père d’un enfant qui n’a un lien de filiation qu’avec sa mère.

2 La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l’enfant.

3 Il est interdit de dresser l’acte de reconnaissance d’un enfant adopté.

4 Si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement écrit de ses parents ou de son représentant légal est nécessaire. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation. Leurs signatures doivent être légalisées. 1

5 Sous réserve de l’art. 71, al. 1, LDIP2, tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance. Si l’auteur de la reconnaissance ne peut comparaître en personne, la déclaration peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels. 3

6 Dans ces cas particulièrement fondés, la reconnaissance peut exceptionnellement être enregistrée ailleurs qu’à l’office de l’état civil, notamment par l’officier de l’état civil compétent à raison du lieu où est sis un établissement hospitalier ou d’exécution des peines ou encore par l’entremise de la représentation compétente de la Suisse à l’étranger. 4

7 L’officier de l’état civil communique la reconnaissance à la mère et à l’enfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260a à 260c CC.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061

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Art. 151 OEC
Principes

1 Nul ne peut être saisi plus d’une fois dans le registre de l’état civil.

2 Aucun fait d’état civil ne peut être enregistré dans le registre de l’état civil si la personne concernée n’y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d’un enfant trouvé (art. 10) ou décès d’une personne inconnue.

3 Les faits d’état civil sont enregistrés dans l’ordre chronologique.

4 Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des personnes saisies dans le registre de l’état civil sont reliées entre elles du fait de la naissance d’un rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu.

5 Les données de toutes les personnes concernées par un fait d’état civil sont mises à jour lors de l’enregistrement de ce fait.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

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Art. 15a1 OEC
Saisie dans le registre de l'état civil

1 Toute personne est saisie dans le registre de l’état civil à l’annonce de sa naissance.

2 Les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu’ils sont concernés par un fait d’état civil qui doit être enregistré en Suisse.

3 Si la présentation des documents nécessaires à la saisie d’un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil s’avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l’officier de l’état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à l’art. 41, al. 1, CC.

4 Si la saisie prévue à l’al. 2 découle de l’enregistrement de la filiation d’un enfant, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l’état civil du père et de la mère.

5 Si la saisie prévue à l’al. 2 découle de l’enregistrement d’un décès, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l’état civil du défunt.

6 La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

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Art. 16 OEC
Examen

1 L’autorité de l’état civil:

a.

examine si elle est compétente;

b.

s’assure de l’identité et de la capacité civile des personnes concernées;

c.1

vérifie que les données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l’état actuel.

2 Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l’obtention de tels documents s’avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.

3 ...2

4 Il n’est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits d’état civil qui sont disponibles dans le système.3

5 L’autorité de l’état civil informe et conseille les personnes concernées, met en oeuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.

6 Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l’autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l’état civil conformément à l’art. 15a, al. 2. 4

7 Les documents, pour lesquels il existe un doute fondé qu’ils sont falsifiés ou utilisés illégalement, sont saisis et remis aux autorités cantonales de poursuite pénale.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).

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Art. 16a1 OEC
Confirmation de l'exactitude

1 L’officier de l’état civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de l’exactitude de leurs données au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants:

a.

lorsqu’il saisit un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil;

b.

lorsqu’il vérifie l’état des données disponibles dans le système.

2 Avant de recevoir la confirmation de l’exactitude des données, l’officier de l’état civil rend la personne attentive aux conséquences pénales de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 du code pénal2). L’établissement de la confirmation et sa réception sont gratuits.

3 La confirmation de l’exactitude des données est signée par la personne concernée ou par son représentant légal. Sauf cas exceptionnels particulièrement fondés, la signature est apposée en présence d’un officier de l’état civil.

4 La confirmation de l’exactitude des données est archivée avec les pièces justificatives du processus d’enregistrement.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
2 RS 311.0

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Art. 17 OEC
Preuve de données non litigieuses (art. 41 CC)

1 L’autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d’espèce, la preuve de données relatives à l’état civil repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

la personne tenue d’apporter sa collaboration démontre qu’au terme de toutes les démarches entreprises, l’obtention des documents pertinents s’avère impossible ou qu’elle ne peut raisonnablement être exigée et

b.

il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses.

2 L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration et légalise sa signature.

3 Lorsque l’autorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

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Art. 231 OEC
Décisions et actes d'état civil étrangers

1 Les décisions et actes d’état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l’autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.

2 Les décisions et actes d’état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance par l’office de l’état civil suivant:

a.

lorsque l’enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l’office du canton d’origine de cette personne;

b.

à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles dans le système, l’office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;

c.

à défaut, l’office du canton de naissance.

3 L’autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l’art. 32, al. 1, LDIP2 communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu’un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA3). Elle l’informe en outre du résultat des investigations qu’elle a menées.

4 Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l’art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3061).
2 RS 291
3 RS 142.201

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