A. X., né le [...] 1971, a travaillé comme responsable "logistique et systèmes d'information" pour l'entreprise F. SA à […] jusqu'au 30 avril 2010, terme pour lequel son contrat de travail a été résilié. Il s'est inscrit à l'assurance-chômage et a sollicité et obtenu du Service de l'emploi l'allocation d'indemnités journalières spécifiques pendant la phase d'élaboration d'un projet d'activité indépendante, pour la période allant du 3 mai 2010 au 24 septembre 2010. Par lettre de rappel du 10 novembre 2010, la CCNAC lui a fait savoir qu'il lui manquait des éléments pour compléter le dossier et a requis le dépôt au plus vite des formulaires de contrôle "Indications de la personne assurée" (ci-après : formulaire IPA) pour les mois d'août et septembre 2010, à retirer auprès de l'office régional de placement. La CCNAC a indiqué qu'une fois en possession de cet élément, les indemnités de chômage pour les mois d'août et septembre 2010 pourraient être versées. Enfin, l'autorité a rendu l'assuré attentif au fait que son droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il ne l'exerce pas en transmettant tous les documents dans les 3 mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte.
Par décision du 16 février 2011, la CCNAC a refusé le droit aux indemnités de chômage à l'assuré durant la période allant du 1er août au 30 septembre 2010, en application de l'article 20 al. 3 LACI, au motif que le délai légal de 3 mois pour la remise des documents nécessaires à l'indemnisation n'a pas été respecté et qu'une lettre de rappel a été adressée le 10 novembre 2010. L'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision, faisant valoir un oubli de sa part et le fait que suite au rappel du 10 novembre 2010, il a déposé le formulaire d'août 2010, le 11 novembre 2010, dans la boîte aux lettres de la caisse, date à laquelle la CCNAC avait déjà en sa possession le formulaire de septembre 2010 déposé dans les délais. Il allègue que n'ayant toujours pas reçu ses indemnités d'août et septembre 2010, il a pris contact avec la CCNAC qui l'a informé du fait que le formulaire d'août n'était pas en sa possession, en lui conseillant de demander un duplicata à son conseiller, ce qu'il a immédiatement fait le 31 janvier 2011. Il précise que le 11 février 2011, il a reçu le duplicata dudit formulaire et l'a déposé dans la boîte aux lettres de la CCNAC. Ayant déposé ce formulaire le 11 novembre 2010 à la caisse, il considère qu'il a droit aux indemnités d'août et septembre 2010. Par décision sur opposition du 4 juillet 2011, la CCNAC a partiellement confirmé sa première décision, en ce sens qu'elle l'a annulée s'agissant du mois de septembre 2010, le formulaire y relatif ayant été déposé dans le délai et a confirmé la décision de refus d'ouverture du droit à l'indemnité pour le mois d'août 2010 seulement, pour lequel le formulaire IPA a été déposé le 16 février 2011.
B. X. recourt contre cette décision sur opposition devant la Cour de droit public concluant implicitement à son annulation. Reprenant ses précédents arguments, il relève que le point de litige concerne la période du mois d'août 2010 et le respect du délai de trois mois pour la remise du formulaire IPA de la période concernée. Il réaffirme qu'il a déposé ce formulaire le 11 novembre 2010 dans la boîte aux lettres de l'agence CCNAC de Neuchâtel sans aucun moyen de le prouver. De son point de vue, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la règle de l'article 20 al. 3 LACI, le délai de 3 mois de l'article 20 al. 3 LACI existant pour prévenir les éventuels abus. Or, il n'a cherché en aucun cas à abuser de ses droits, mais, bien au contraire, à sortir au plus vite de l'assurance-chômage. Son activité indépendante est un vrai choix qui le motive énormément et il espère créer des emplois dans le futur. Pour toutes ces raisons, le recourant prétend que son droit aux indemnités d'août 2010 est justifié.
C. Dans ses observations sur le recours, la CCNAC conclut à son rejet dans la mesure où celui-ci est recevable, se référant aux motifs de la décision entreprise.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
2. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5; ATF 125 V 193 cons. 2; arrêt du TF du 27.04.2006 [C 97/05] cons. 2.3, du 20.09.2004 [C 34/04] cons. 4.1; arrêt du TA du 30.05.2008 [2008.98] cons. 3 ). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références; arrêt du TF des 05.05.2009 [8C_929/2008] cons. 3.2 et 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêts du TF des 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1 et 01.07.2008 [9C_365/2007] cons. 5.3).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 p. 195 cons. 2 et les références; cf. ATF 130 I 180 p. 183 cons. 3.2). Il en va en particulier ainsi de la remise de la carte de contrôle ou d'autres documents ou pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 804).
3. a) Aux termes de l'article 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, notamment par la remise des documents énumérés à l'art. 29 OACI (lesquels comprennent les formulaires IPA). Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Ce délai de trois mois est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (arrêts du TF du 12.11.2009 [8C_1041/2008] cons. 4, du 14.12.2010 [8C_320/2010] cons. 2.1, du 27.11.2009 [8C_840/2009] cons. 3.1, du 31.08.2004 [C 7/03] cons. 3.2, in DTA 2005 n° 11, p. 135, ATF 117 V 244 cons. 3, 114 V 123 cons. 3b). La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (arrêt du TF du 03.10.2011 [8C_716/2010] cons. 4; ATF 126 V 308 cons. 2b).
Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à la Caisse les documents énumérés à l'article 29 OACI. L'article 29 al. 3 OACI prévoit qu'au besoin, la caisse lui impartit un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêts du TF du 14.12.2010 [8C_320/2010] cons. 2.2, du 27.11.2009 [8C_840/2009] cons. 3.2; du 31.08.2004 [C 7/03] cons. 5.3.2).
b) En l'espèce, le recourant prétend avoir respecté le délai utile de 3 mois de l'article 20 al. 3 LACI par le dépôt, le 11 novembre 2010, du formulaire IPA d'août 2010 dans la boîte aux lettres de l'agence CCNAC. Mais comme il l'admet, il ne fournit aucun moyen de preuve ni aucun indice rendant ce fait suffisamment vraisemblable pour être retenu, au sens de la jurisprudence précitée. C'est également en vain qu'il suggère que ce délai de 3 mois, qui existe selon lui pour prévenir les éventuels abus, ne devrait pas s'appliquer dans son cas. Cette opinion ne peut être suivie. Il s'agit en effet d'un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois, comme cela a été exposé plus haut. Au degré de vraisemblance prépondérante applicable en matière d'assurance-chômage, il faut donc retenir que le formulaire IPA pour le mois de septembre 2010, daté du 6 octobre 2010, a été déposé dans le délai utile de 3 mois, l'intimé ayant retenu la date du 11 novembre 2010 dans la décision dont est recours. En revanche, le formulaire IPA pour le mois d'août 2010, daté du 11 février 2010 (recte : 2011), a été déposé le 16 février 2011 auprès de l'intimée et donc une fois passé le délai utile de 3 mois pour l'exercice du droit à l'indemnité du mois correspondant. Il faut relever ici que le recourant a pourtant été dûment informé des conséquences du non-respect de ce délai, tant par les formulaires IPA que par la lettre de rappel du 10 novembre 2010. C'est dès lors à bon droit que l'intimée a refusé d'ouvrir son droit à l'indemnité pour le mois d'août 2010, écartant par là même la prise en compte d'une restitution de délai pour le dépôt de ce document, vu l'absence d'excuse valable. A cet égard, il suffit pour s'en convaincre de se référer aux explications du recourant, qui a fait part d'un oubli, et au fait qu'il a omis de réagir promptement à la lettre de rappel du 10 novembre 2010, à tout le moins s'agissant du formulaire IPA d'août 2010. Partant, l'intimée n'était pas tenue de lui accorder une restitution de délai, ni d'ailleurs de répéter encore l'avertissement, le rappel signifié au préalable quant aux conséquences de l'inobservation s'avérant suffisant au regard du principe de proportionnalité (arrêt du TF du 13.04.2006 [C 12/05] cons. 4.2.2 et arrêt cité). Il s'ensuit que la décision sur opposition querellée échappe à toute critique et qu'elle doit être confirmée.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, ni dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 25 avril 2012
1 Le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n’est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
2 Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu’il quitte ses services. Lorsque l’assuré ne se trouve au chômage qu’ultérieurement, l’employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d’une semaine.
3 Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
1 Abrogé par le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).