A.                            En 2010, les époux T., copropriétaires d'un immeuble à [...], étaient en litige avec un voisin de l'immeuble, Z. Dans ce conflit, ils se sont fait représenter par Me X. En décembre 2010, considérant que ce litige paraissait réglé, ce dernier a établi sa note d'honoraires.

M.T., représenté par Me C., a déposé le […] décembre 2010 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le […] décembre 2010, V.T. a mandaté Me X. pour la représenter dans ce conflit conjugal, ce que celui-ci a accepté. L'épouse et son mandataire n'ont cependant pas comparu à l'audience de débats du Tribunal civil de Neuchâtel sur cette requête, du […] décembre 2010.

Informé du mandat de Me X., M.T. a fait savoir à celui-ci, par son avocate, qu'il ne devait pas agir simultanément pour lui dans une cause (conflit avec le voisin) et contre lui dans l'affaire matrimoniale. Me X. a réfuté ce grief, relevant que la querelle de voisinage était restée dans un cadre extra-judiciaire, que son mandat s'était limité à quelques courriers qui n'avaient plus eu de suite après juillet 2010, que ses honoraires étaient payés par V.T., et que le mandat ne lui avait procuré aucune information concernant son mari qui pouvait s'avérer problématique ou incompatible avec la défense des intérêts de l'épouse sur le plan matrimonial.

Le 3 mars 2011, Me X. a informé M.T. que Z. avait finalement ouvert action contre lui et son épouse, "basée sur la problématique du droit de passage et des meubles qui obstruent ses fenêtres", qu'il ne pouvait guère représenter les deux époux dans cette procédure, vu l'affaire matrimoniale, sauf consentement exprès et sans réserve de sa part, et que les époux devaient donc trouver un nouvel avocat qui les représente en tant que copropriétaires.

M.T. a saisi l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après : l'autorité de surveillance) le 21 mars 2011, faisant valoir une violation des règles déontologiques par Me X. et le fait que ce dernier l'obligeait à trouver un autre mandataire - éventuellement commun, ce qui était toutefois impossible compte tenu du conflit entre les conjoints – pour le litige concernant les rapports de voisinage.

L'autorité de surveillance a invité Me X. à s'expliquer. Celui-ci a produit quelques pièces. Par décision du 8 août 2011, l'autorité de surveillance a adressé un avertissement à l'avocat et l'a, en outre, invité à mettre fin au mandat de V.T. pour le litige matrimonial. Elle a considéré, en bref, que les deux mandats ne semblaient à première vue pas avoir de lien de connexité; qu'il était douteux que le mandataire ait pu obtenir des informations dans le cadre du premier mandat susceptibles d'être utilisées dans l'exécution du second; que cependant les deux mandats étaient inconciliables simultanément; que le fait d'abandonner précipitamment le premier mandat au profit du second ne pouvait être ressenti par M.T. que comme une forme de trahison; que, en décembre 2010, la perspective d'un procès éventuel dans la première affaire ne pouvait pas être exclue, ce qui pouvait mettre M.T. dans l'embarras; qu'en conséquence l'avocat avait violé son devoir de diligence.

B.                            Me X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.

C.                            L'autorité de surveillance renonce à présenter des observations et déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour de céans.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Parmi les règles professionnelles, l'article 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) prévoit notamment que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). L'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts vise diverses situations que l'on peut grouper en trois catégories : le confit d'intérêts personnels, savoir la défense d'intérêts contraires à ceux de l'avocat lui-même; le double mandat, consistant dans la représentation simultanée de parties aux intérêts opposés; le changement de partie, consistant dans le fait de représenter d'abord une partie puis la partie adverse, dans le même litige. La question de savoir si un avocat peut assumer un mandat contre un de ses anciens clients relève de cette dernière catégorie (Fellmann/Zindel Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich 2005, p. 157-171).

Selon la jurisprudence, il y a violation de l'article 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a conflit d'intérêts au sens de l'article 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ne suffit pas. Le risque de conflit d'intérêts doit être concret (ATF 135 II 145, 134 II 108; arrêt du TF du 22.02.2011 [2C_885/2010], cons. 3.1, et les références).

3.                            En l'espèce, l'autorité de surveillance n'a pas retenu qu'il existait un lien de connexité quelconque entre les deux mandats en cause, ni qu'il y aurait un conflit d'intérêts dans le sens d'un risque concret que le mandataire dispose de connaissances qu'il aurait acquises dans le premier mandat, susceptibles de lui être utiles dans le second. En tout cas, elle n'a pas vu de raisons d'approfondir cette question plus avant et sa décision n'est pas fondée sur un tel motif. Cela n'est pas critiquable, compte tenu de la nature de ces mandats, des allégations du dénonciateur, des explications que l'avocat a fournies à l'autorité de surveillance et des pièces versées au dossier. Les deux mandats ne peuvent donc pas être déclarés comme nécessairement absolument incompatibles au sens de ce qui précède, même si on retenait que l'avocat a résilié le premier lorsqu'il a accepté le second.

L'autorité de surveillance a considéré en revanche que cette résiliation et l'acceptation du mandat de l'épouse dans la cause matrimoniale constituaient une sorte de "trahison" aux yeux de M.T., c'est-à-dire ébranlaient la confiance du client en son mandataire et à l'égard de la profession d'avocat en général, que l'article 12 let. a LLCA veut protéger.

Cependant, le sentiment exprimé par le client dans une telle situation ne constitue pas encore, à lui seul, un motif suffisant pour conduire à une mesure disciplinaire. Celle-ci ne se justifie que si objectivement, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'attitude de l'avocat compromet effectivement la réputation de la profession ou porte atteinte au devoir de fidélité. Or, ces circonstances ne permettent pas de conclure que tel soit le cas en l'occurrence. D'une part, la résiliation d'un mandat peut intervenir à tout moment – sauf en temps inopportun, hypothèse non réalisée en l'espèce – et ne constitue pas en soi, même s'il déçoit généralement l'autre partie au rapport de mandat, une violation du contrat ou des devoirs qui en résultent. D'autre part, l'atteinte au devoir de fidélité que l'on peut voir dans le fait d'accepter un nouveau mandat consistant à défendre des intérêts opposés à l'ancien mandant, se mesure à l'aune de la nature du précédent mandat, c'est-à-dire de son objet, des actes que nécessitait son exécution, et des rapports qu'il impliquait entre mandataire et client. L'autorité de surveillance semble avoir admis – de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les explications de l'avocat à ce sujet – que le mandat relatif au litige des époux T. avec leur voisin s'était limité à quelques interventions écrites auprès de celui-ci dans la première moitié de l'année 2010, que l'avocat n'avait pratiquement de contact qu'avec l'épouse, qui payait les honoraires, et qu'après juillet 2010 l'avocat n'avait plus eu à intervenir dans cette affaire. Que la résiliation du mandat soit intervenue à fin 2010 n'était ainsi pas insolite, même si elle a pu être liée au nouveau mandat que l'épouse souhaitait confier à Me X., et même si Z. a par la suite décidé d'agir en justice, ce qui n'était pas nécessairement prévisible d'ailleurs. Dès lors, au vu de ces circonstances, il est certainement excessif de retenir une trahison des liens de confiance et de fidélité, voire une atteinte à la dignité du barreau. Par conséquent, il ne se justifie pas non plus de contraindre l'avocat à mettre fin au mandat de l'épouse dans le litige matrimonial.

4.                            Le recours se révèle donc fondé, ce qui conduit à l'annulation de la décision entreprise, sans frais et sans dépens, l'avocat agissant dans sa propre cause.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision entreprise.

2.    Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 29 août 2012

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Art. 12 LLCA
Règles professionnelles

L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a.

il exerce sa profession avec soin et diligence;

b.

il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c.

il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

d.

il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;

e.

il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;

f.1

il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;

g.

il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h.

il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i.

lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j.

il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

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