A.                            Par sept décisions datées du 8 décembre 2008, reçues le 16 décembre 2008, le Service des contributions de la Ville de Neuchâtel a fixé pour les années 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 la part épouse dont C.X. était redevable pour les impôts cantonaux et communaux dus par le couple X. pour les années en cause. C.X. a adressé par pli recommandé du 2 février 2009, reçu par la Direction des Finances de la Ville de Neuchâtel le 6 février 2009, une réclamation contre ces décisions en soutenant que les taxations notifiées étaient contraires à la bonne foi et constituaient des abus de droit, se prévalant d'un arrangement avec le Chef du DJSF, que les montants réclamés ne tenaient pas compte des acomptes versés, que les intérêts moratoires et les frais de recouvrement étaient contestés et que les créances fiscales étaient prescrites. L'arrêté cantonal du 20 août 2008 abrogeant les compétences de la Ville de Neuchâtel en matière de perception des impôts étant entré en vigueur le 1er janvier 2009, le dossier a été transmis au Service cantonal des contributions. Ce dernier a vérifié que les décisions attaquées avaient bien été reçues par l'intéressée le 16 décembre 2008, à Neuchâtel, mais apparemment il n'a pas vérifié par contre la date de dépôt de la réclamation.

Par décision du 22 janvier 2010, le Service des contributions a retenu que la réclamation était tardive et irrecevable. Cette décision a été reçue par l'intéressée le 2 février 2010.

B.                            Par mémoire non signé (mais régularisé par la suite) du 27 février 2010, et reçu le 3 mars 2010, C.X. a saisi le Tribunal fiscal d'un recours contre cette décision. Elle allègue que compte tenu des féries de Noël et de la suspension des délais en découlant, sa réclamation, remise à la poste le 2 février 2009 est intervenue en temps utile et est parfaitement recevable. Elle conteste au surplus la régularité de la procédure, le changement d'instance Ville de Neuchâtel / Service cantonal des contributions ne lui ayant pas été communiqué. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise sous suite de frais et dépens, à concurrence de 500 francs. Après de multiples difficultés relatives au paiement de l'avance de frais, le Service des contributions a finalement été invité à se déterminer le 13 août 2010. Par mémoire du 15 septembre 2010, ce service a confirmé qu'il était bel et bien compétent pour se saisir de la réclamation en cause au regard de la législation applicable. Il a au surplus relevé que selon la jurisprudence du Tribunal fiscal et du Tribunal fédéral, les vacances judiciaires ne s'appliquaient pas à la procédure de réclamation. Il a dès lors conclu au rejet du recours, la réclamation du 2 février 2009 étant tardive et irrecevable. Par ordonnance du 20 octobre 2010, le Tribunal fiscal a suspendu la procédure. Il a constaté que la décision du Service des contributions s'appuyait sur une jurisprudence qui faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal administratif (dossier DIR.2007.12; affaire P).

Par courrier du 22 décembre 2010, la recourante a au surplus été informée que son dossier serait transmis à la future Cour de droit public du Tribunal cantonal, vu la suppression du Tribunal fiscal au 31 décembre 2010.

Par arrêt du 15 juin 2011, la Cour de droit public a admis le recours contre la décision du Tribunal fiscal dans la cause DIR.2007.12 et s'est écarté de la jurisprudence de ce dernier, dans la mesure où elle appliquait tant à l'impôt fédéral direct qu'aux impôts cantonaux et communaux les articles 132 et 133 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (arrêt de la CDP du 15.06.2011 dans la cause P [CDP.2008.376] publié sous www.jurispudence.ne.ch).

C.                            Informées le 23 septembre 2011 de cette décision, les parties ont été invitées par le président de la Cour de céans à déposer leurs éventuelles déterminations, la procédure étant reprise. La recourante ne s'est pas prononcée dans le délai imparti. Pour sa part, l'intimé a sollicité le renvoi du dossier afin de pouvoir traiter la réclamation au fond.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Le litige porte sur la recevabilité d'une réclamation déposée contre la répartition entre époux des taxations pour l'impôt direct cantonal et communal (ICC) des années 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007. En matière d’ICC, la taxation 1998 relève encore, quant au fond, de la loi sur les contributions directes du 9 juin 1964. Pour les cinq autres années, la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (RSN 631.0; LCdir) est applicable. Pour les impôts cantonaux et communaux, la compétence du Tribunal fiscal pour statuer sur le recours était fondée sur l’ancien article 216 LCdir. Il en va de même pour l’année 1998, les nouvelles dispositions de procédure étant d’application immédiate (art. 292 et 293 LCdir dans sa teneur avant le 01.01.2011).

b) Le Tribunal fiscal ayant été dissous avec effet au 31 décembre 2010 par la loi du 27 janvier 2010 portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, la Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour traiter du présent recours (art. 216 al. 1 LCdir dans sa teneur selon la nouvelle loi du 27.01.2010, annexe 7; art. 47 et 83 OJN ).

2.                            Respectant les conditions de forme de l’article 35 LPJA, le recours est recevable.

3.                            Conformément à la LPJA, l'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision (art. 35 al. 2 LPJA). En l'espèce, le Service des contributions a déposé ses observations le 15 septembre 2010, concluant au rejet du recours. Dans ses observations du 18 octobre 2011, il sollicite le renvoi du dossier pour examen de la réclamation au fond. Compte tenu de l'effet dévolutif du recours, une telle solution n'est légalement pas possible et il incombe dès lors à la Cour de céans de statuer.

4.                            a) La question de la recevabilité de la réclamation du 2 février 2009 contre les sept décisions du 8 décembre 2008, litigieuse ici, nécessite de déterminer si les féries prévues par l'ancien article 118 al. 3 du Code de procédure civile neuchâtelois (CPCN; actuellement art. 145 CPC), auquel renvoyait la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) par son article 20 trouvent application pour la supputation des délais de la procédure de réclamation, comme le soutient la recourante. L'examen de cette question interviendra de manière dissociée pour l'impôt fédéral direct d’une part, qui n'est pas contesté ici, et pour l'impôt cantonal et communal d’autre part.

b) Impôt fédéral direct

a) L'article 132 alinéa 1 LIFD prévoit un délai de 30 jours dès la notification de la décision de taxation pour soulever réclamation. L'article 133 LIFD précise :

"1. Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2.  La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier ouvrable du délai au plus tard.

3.  Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays et d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement."

L'article 119 LIFD prévoit à son alinéa 1 que les délais fixés dans la LIFD ne peuvent être prolongés.

b) De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la réglementation contenue dans la LIFD pour la procédure de réclamation est exhaustive. Il n'existe pas de place pour une réglementation différente, divergente ou plus étendue selon le droit cantonal. La procédure de réclamation est donc réglée exclusivement par la LIFD ("Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht bei dieser umfassenden Regelung kein Raum für anderslautende, abweichende oder weitergehende Regelungen des kantonalen Rechts; das Rechtsmittelverfahren richtet sich diesbezüglich ausschliesslich nach dem Recht für die direkte Bundessteuer."; arrêt du Tribunal fédéral du 15.02.2006, 2A.70/2006, cons. 3.1). Ceci vaut également lorsque le droit cantonal prévoit des féries judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 15.02.2006, précité, cons. 3, 1er §). La doctrine l’a encore relevé récemment (Hugo Casanova, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire LIFD, n. 9 ad art. 133 LIFD).

Bien que critiquée par une partie de la doctrine (Hugo Casanova, op. cit., n. 22 ad art. 140 LIFD), la non-application des féries cantonales en matière de LIFD vaut également pour la procédure de recours devant l’instance judiciaire (jugement du Tribunal fiscal du 22.11.2005 en la cause B. contre Service des contributions, cons. 2, confirmé par arrêt du TA du 07.07.2008 [TA.2006.6]). On verrait mal pourquoi des féries vaudraient pour la procédure de recours alors qu’elles ne seraient pas applicables à la procédure de réclamation. Cette hypothèse est de toute façon exclue par la jurisprudence fédérale susmentionnée (arrêt du TF du 15.02.2006, précité). Dans un récent arrêt destiné à la publication (arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 [2C_628/2010 et 2C_645/2010], cons. 3.3) cette jurisprudence a encore été confirmée.

c) C'est dire que le contribuable ne peut, dans le cadre de la procédure de réclamation contre la décision de taxation de l'impôt fédéral direct, se prévaloir des féries que prévoirait le droit cantonal.

c) Impôt communal et cantonal

Sous l'empire de la LCdir dans sa teneur jusqu'au 31.12.2010, hormis deux différences rédactionnelles mineures ("autorité fiscale" au lieu de "autorité de taxation" et "décision de taxation définitive" au lieu de "décision de taxation"), l’article 201 alinéa 1 LCdir reprend littéralement l’article 132 alinéa 1 LIFD. L'article 202 LCdir a le même contenu que l'article 133 LIFD précité (hormis à nouveau la référence à l’"autorité fiscale" au lieu de l’"autorité de taxation" et l’ajout – indifférent pour la question à trancher – à l’alinéa 3 du terme "tardive"). L'article 185 LCdir prévoit, comme l'article 119 LIFD, que les délais prévus par la LCdir ne peuvent être prolongés.

Au contraire de la LIFD, la LCdir contient cependant un renvoi général, à son Titre II "Principes généraux de procédure", chapitre 1er, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979, puisque l’article 174 LCdir, première disposition de ce Titre II, prévoit :

"Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979, est applicable".

Ce renvoi général n'est pas réitéré dans le cadre du Titre III "Procédure de taxation ordinaire", chapitre 3, dont les articles 201 à 204 sont consacrés à la procédure de réclamation. Il est en revanche doublement rappelé au Titre VII "Procédure de recours", chapitre premier, d’une part, dont les articles 216 à 216d, sont consacrés à la procédure de recours devant l'ancien Tribunal fiscal (à l'art. 216d précisément), et chapitre 2, d’autre part, dont l’article 216e est consacré à la procédure de recours devant l'ancien Tribunal administratif (à l'art. 216e al. 3 précisément). La question se pose dès lors de savoir si le renvoi général de l'article 174 LCdir – qui n’opère que sous réserve de la LCdir – implique une interprétation du délai des articles 201 et 202 qui diverge de celle pour les délais de réclamation prévus aux articles 132 et 133 LIFD, dont on a vu qu'ils ne pouvaient être suspendus en raison de féries cantonales. En d’autres termes, il faut déterminer si la réglementation des articles 201 et 202 est exhaustive ("sous réserve" selon l’art. 174 LCdir) ou si elle nécessite l’application complémentaire de la LPJA, le renvoi par l’article 174 LCdir à cette loi n’intervenant que "sous réserve" de la LCdir.

Dans son arrêt du 15 juin 2011, précité, entré en force et aux considérants détaillés duquel il est renvoyé, la Cour de céans a considéré que l'application des féries judiciaires cantonales à la procédure de réclamation contre des décisions en matière d'impôts cantonal et communal avait été expressément voulue par le législateur cantonal et qu'elle ne contrevenait pas à la LHID. Cet arrêt a été confirmé par décision de la Cour de céans du 24 octobre 2011 dans la cause B (CDP 2010.302) et dans la cause H (CDP.2011.18) le 15 novembre 2011.

Il faut donc retenir que la recourante pouvait bénéficier des féries de l’article 118 CPCN pour computer le délai dont elle disposait pour déposer sa réclamation contre la décision de taxation / part épouse à l’ICC 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007.

En l'espèce, les décisions de taxation du 8 décembre 2008 ont été reçues le 16 décembre 2008. Le délai de réclamation de 30 jours a dès lors commencé à courir le 17 décembre (un jour) puis a été suspendu du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 pour reprendre son cours dès le 3 janvier 2009, au regard de l'article 118 CPCN. Il est donc arrivé à échéance le samedi 31 janvier 2009 et a été reporté de ce fait (art. 109 CPC) au lundi 2 février 2009. Partant, la réclamation est intervenue dans les délais, comme en atteste la confirmation de dépôt de La Poste. Le recours doit donc être admis sur ce point.

5.                            Comme déjà relevé (cons. 1.a ci-dessus), les nouvelles règles de compétence et de procédure sont immédiatement applicables, sauf disposition transitoire contraire. L'argument de la recourante selon laquelle la procédure initiale serait viciée parce qu'elle n'aurait pas été informée du changement de compétence intervenu entre la Ville de Neuchâtel et le Service cantonal des contributions est dès lors infondé, l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 août 2008 ayant été régulièrement publié dans la Feuille officielle neuchâteloise (FO 2008 no 40; cf. également l'art. 33 du Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er novembre 2000, RSN 631.03).

6.                            Le recours sera dès lors admis quant à la recevabilité de la réclamation déposée pour l'ICC pour les années 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007. Le Service des contributions ne s'étant pas prononcé sur les arguments de fond de la recourante, le dossier lui sera donc renvoyé pour nouvelle décision.

La recourante obtient gain de cause. Son avance de frais, versée au Tribunal fiscal, par 550 francs, lui sera donc restituée.

Il n’est pas alloué de dépens, la recourante ayant agi seule et ne faisant pas valoir de dépenses particulières ou extraordinaires.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours en ce qu'il conteste l'irrecevabilité de la réclamation contre les taxations ICC 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 (part épouse) et annule la décision du 22 janvier 2010.

2.    Renvoie le dossier au Service des contributions pour qu'il statue au fond sur cette réclamation.

3.    Statue sans frais ni allocation de dépens et ordonne la restitution à la recourante de son avance de 550 francs.

Neuchâtel, le 28 novembre 2011

---
Art. 145 CPC
Suspension des délais

1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:

a.

du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;

b.

du 15 juillet au 15 août inclus;

c.

du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2 La suspension des délais ne s’applique pas:

a.

à la procédure de conciliation;

b.

à la procédure sommaire.

3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.

4 Les dispositions de la LP1 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.


1 RS 281.1

---
Art. 119 LIFD

1 Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.

2 Les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais.

---
Art. 132 LIFD
Conditions

1 Le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.

2 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d’impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1).

3 Le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

---