A. Par décision du 1er novembre 2010, R., chef ad intérim du Service [...], a prononcé un avertissement à l'encontre d'un collaborateur de l'Office […]. Par mandat de celui-ci, X., inscrit au registre des avocates et avocats du canton de Neuchâtel, a contesté cette décision le 2 décembre 2010 devant le Département de l'économie. Le 19 janvier 2011, le chef du Service juridique du canton de Neuchâtel a saisi l'Autorité de surveillance des avocats (ci-après : ASA) d'une dénonciation au motif que l'exécution de ce mandat par l'avocat prénommé semblait incompatible avec les règles professionnelles, ce dernier ayant été en charge du département dont dépend le service […] et R. ayant été sa conseillère personnelle. Après avoir donné à X. l'occasion de se déterminer, l'ASA a retenu à son encontre une faute relevant essentiellement de l'inélégance et lui a infligé un avertissement par décision du 13 septembre 2011. En résumé, l'ASA a considéré que, sous l'angle de l'article 12 let. a LLCA, l'intervention de ce mandataire était contraire à la dignité du barreau dans la mesure où, d'une part, la décision qu'il était chargé de critiquer résultait d'une procédure menée à une époque où il était encore formellement membre du collège gouvernemental et, d'autre part, cette décision émanait de son ancienne conseillère personnelle.
B. Le 27 octobre 2011, X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision. Il en demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune sanction ne doit lui être infligée. En résumé, il rappelle qu'il a été libéré formellement de ses attributions de conseiller d'Etat par le Conseil d'Etat le 25 août 2010, qu'il n'a ainsi pu avoir aucune connaissance de la procédure menée contre son client avant que celui-ci le consulte à la fin du mois de novembre 2010, que la décision attaquée revient à interdire à tout avocat ayant précédemment exercé des fonctions dans l'administration d'intervenir dans des dossiers traités par d'anciens collègues et que dans un petit canton comme Neuchâtel, la critique professionnelle de décisions signées par des connaissances que celles-ci soient magistrates ou fonctionnaires relève du quotidien de l'avocat.
C. L'ASA ne formule aucune observation sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 12 let. a la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (Valticos, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n° 6 ad art. 12 LLCA). L'obligation de diligence imposée à l'article 12 let. a LLCA est directement déduite de l'article 398 al. 2 CO (Valticos, op. cit., n° 8 ad art. 12 LLCA); elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client. L'obligation de soin et diligence ne se limite toutefois pas aux rapports entre le client et l'avocat, mais vise également le comportement de l'avocat à l'égard des autorités, de ses confrères et du public (arrêt du TF du 22.01.2004 [2A.191/2003] cons. 5.3). L'avocat est tenu, de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s'abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission. Si sa tâche première est la défense des intérêts bien compris de son client, il joue un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Or, cette fonction ne saurait être efficacement remplie s'il existait entre avocats et autorités un climat d'affrontement virulent. S'il a le droit et même le devoir de critiquer l'administration de la justice en utilisant des termes et un ton dénué d'excès, l'avocat ne saurait en revanche porter des attaques inutilement blessantes, voire injustifiées, contre les autorités (SJ 2003 I 572 cons.2.2). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. arrêts du TF du 28.02.2012 [2C_878/2011] cons.5.1, du 25.08.2011 [2C_452/2011] cons. 5.1 et du 07.12.2009 [2C_379/2009] cons. 3.2).
b) A l'instar du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 23.08.2010 [2C_257/2010] cons.5.1 et les références citées), la Cour de céans revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles en fonction du comportement de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits.
3. En l'espèce, au mois de novembre 2010, le mandat que X. s'est vu confier par un collaborateur de l'Office […] était celui de recourir contre une décision du chef ad intérim du Service [...], du 1er novembre 2010, qui adressait à celui-ci un avertissement pour des agissements survenus le 30 septembre 2010.
Il est notoire que le recourant n'était plus conseiller d'Etat lorsque cette décision a été rendue et que, depuis le 25 août 2010, il était formellement libéré de toutes les attributions rattachées à sa fonction de conseiller d'Etat, la direction du Département de l'économie, dont il avait la charge, étant, dès cette date, assurée par Philippe Gnaegi (Communiqué de presse de la Chancellerie d'Etat du 25.08.2010). L'ASA a néanmoins retenu une violation par le recourant de son devoir de soin et de diligence consistant dans "l'inélégance" d'avoir accepté le mandat de recourir contre la décision précitée dans la mesure où son auteur, R., chef ad intérim du Service [...] depuis le 26 novembre 2009, avait été, durant quelques mois, sa conseillère personnelle lorsqu'il occupait la fonction de conseiller d'Etat. Nul doute que si l'inélégance, au sens défini par l'ASA, devait être élevée au rang de faute professionnelle, aucun avocat n'échapperait à une sanction disciplinaire. En exceptant les situations qui tomberaient quoi qu'il en soit sous le coup des lettres b (indépendance) ou c (conflits d'intérêts) de l'article 12 LLCA, le raisonnement tenu par l'ASA obligerait en effet tout avocat à renoncer à un mandat dès l'instant où il connaît personnellement ou a entretenu des relations professionnelles avec l'auteur (magistrat ou fonctionnaire) de l'acte qu'il serait chargé de contester. Il pourrait s'agir, par exemple, d'un ancien avocat-stagiaire, d'un ancien associé, d'un ancien collaborateur, d'un ancien confrère, d'un camarade d'études, d'un partenaire de sport, de musique etc. Cette énumération non exhaustive – à laquelle on pourrait ajouter le cas de l'avocat juge suppléant qui le conduit à entretenir des relations privilégiées avec ses collègues magistrats, ce qui, selon Valticos (op. cit., n° 105 ad art. 12 LLCA) ne devrait pas le dissuader de s'opposer à eux lorsqu'il leur sera confronté dans son rôle d'avocat – démontre toute la difficulté qu'il y aurait à fixer, sans arbitraire, une limite entre ce que la morale admettrait ou réprouverait. C'est pourquoi il y a lieu de ne pas perdre de vue que c'est avant tout les décisions d'une autorité, administrative ou judiciaire, qu'un avocat a pour mission de contester, non la personne de leur auteur, quelle qu'elle soit.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le recourant a violé son obligation de soin et diligence en acceptant de défendre les intérêts de son client dans le litige qui opposait celui-ci au Service […].
4. Il suit des considérants ci-dessus que le recours doit être admis et que l'avertissement infligé à X. doit être purement et simplement annulé.
Vu le sort de la cause, il sera statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA) et une indemnité de dépens sera allouée au recourant. Me W. n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 55 al. 1 de l'arrêté temporaire du Conseil d'Etat du 22.12.2010 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 55 al. 2 de l'arrêté). Tout bien considéré ceux-ci peuvent être fixés être fixés à 1'500 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule purement et simplement l'avertissement infligé à X. par décision de l'ASA du 13 septembre 2011.
3. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs, TVA comprise, à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 23 juillet 2012
L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a.
il exerce sa profession avec soin et diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;
f.1
il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;
g.
il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).