Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 28.02.2012 [2C_878/2011]

 

 

 

A.                            a) Me X. est inscrit au registre des avocates et avocats du canton de Neuchâtel. Le 24 octobre 2008, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a saisi l'Autorité de surveillance des avocats (ci-après : ASA) d'une dénonciation au motif que l'avocat prénommé paraissait avoir créé un conflit entre ses propres intérêts et ceux de son client C. Après avoir instruit la cause, en particulier entendu Me X. et C., le président de l'ASA a indiqué au mandataire du premier que la procédure disciplinaire portait sur "le mode de facturation et le montant des honoraires demandés à C.; l'indépendance de Me X. par rapport à son client; le soin et la diligence de Me X. dans l'exécution du mandant (recte : mandat), notamment en rapport avec la plainte LP" (lettre à Me N. du 09.07.2009). Le 23 décembre 2009, ce mandataire a informé l'ASA que son client et C. faisaient l'objet d'une instruction pénale pour instigation à gestion déloyale (art. 24, 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et abus de confiance (art. 138 CP). Le 1er octobre 2010, le président de l'ASA a fait part de son intention de joindre la cause à d'autres procédures, pour autant que sa récusation ne soit pas demandée dans l'une de ces dernières.

b) Le 12 octobre 2009, l’association P. du canton du Jura et S., domiciliée à [...] JU, ont adressé une plainte à l'ASA contre Me X. alléguant que ce dernier avait mal assuré un mandat concernant un litige civil portant sur des défauts de construction affectant prétendument un appartement acheté. Le dossier compte deux mémoires de l'avocat mis en cause adressés à l'ASA. Dans le second, du 18 décembre 2009, Me X. dit qu'il a pris note du retrait de plainte disciplinaire intervenu. Ce prétendu retrait n'apparaît toutefois pas dans les actes.

c) Par lettre du 6 janvier 2010, L., domicilié à [...] JU, a informé l'ASA qu'il n'était pas satisfait des services de Me X. auquel il avait confié la défense de ses intérêts dans une cause civile introduite devant les autorités judiciaires du canton du Jura. L'avocat a nié tout manquement à ses devoirs. L'ASA a requis du Tribunal cantonal jurassien le dossier officiel d'une requête en conciliation.

d) Le 20 avril 2010, Me F., avocat à […] VS, a saisi l'ASA d'une requête au nom de D., domiciliée à […] NE, contre Me X. Cette démarche tendait à l'organisation d'une séance de conciliation au sujet d'un litige relatif à des honoraires prétendus par Me X. à la suite d'un mandat qu'il avait assumé pour D. dans le cadre de la succession du défunt mari de cette dernière. En outre, Me F. requérait au besoin l'examen de l'affaire sous l'angle du respect des devoirs professionnels, notamment en matière de secret professionnel et de devoir de fidélité. A la troisième lettre de relance qu'il a adressée à l'ASA, le 30 juillet 2010, Me F. a joint une décision du […] 2010 du juge du district de L'Entremont à Sembrancher, saisi du litige sur honoraires susmentionné, qui suspendait la procédure jusqu'au dépôt d'une décision définitive de l'ASA relative à la levée du secret professionnel de Me X. Le 27 septembre 2010, l'ASA a fini par inviter ce dernier à se déterminer sur la requête de D. du 20 avril précédent, en ce qui concerne le côté disciplinaire, en particulier "sur la question du secret professionnel" ainsi que sur la récusation éventuelle du président de l'ASA. En revanche, la tentative de conciliation en matière d'honoraires a été renvoyée à une procédure séparée. Dans sa réponse du 5 octobre 2010, Me X. a contesté toute violation des règles professionnelles, en particulier une quelconque violation du secret professionnel.

Tant D. que Me X. ont renoncé à la récusation du président de l'ASA.

e) Le 12 mai 2010, B., domiciliée à […] NE, s'est plainte auprès de l'ASA de la manière dont elle avait été défendue par Me X. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, où elle était poursuivie pour escroquerie à l'aide sociale, et dans le cadre d'un litige avec le propriétaire d'un chien qui avait agressé le sien.

f) Par décision du 9 novembre 2010, l'ASA a statué sur les dénonciations de la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel, de S., de L., de D. et de B. Elle a retiré l'autorisation de plaider de Me X. pour une durée de 15 mois. En résumé, l'ASA a considéré que ce dernier avait violé son devoir d'exercer sa profession avec soin et diligence ainsi que son devoir d'indépendance et d'avoir créé des conflits entre ses propres intérêts et ceux de son client, menant C. à une situation inextricable, mêlant ses intérêts propres à ceux de son client, lui avançant l'argent, procédant à des actes de gestion d'un immeuble dont son client était copropriétaire alors qu'il existait une mesure de gérance légale, comptabilisant des honoraires exorbitants en vue de constituer des fonds propres devant lui permettre d'acquérir l'immeuble lui-même et favorisant ainsi l'ouverture d'une action pénale contre C. et contre lui-même.

L'ASA a retenu par ailleurs que Me X. avait facturé des honoraires exorbitants également à D. sans l'informer des modalités de facturation, ni la renseigner périodiquement, en violation grossière de ses devoirs. Elle a par ailleurs considéré que l'avocat avait gravement violé le secret professionnel dans le cadre de la procédure sur honoraires ouverte contre lui en Valais. En ce qui concerne B., l'ASA a admis que Me X. n'avait pas respecté son devoir de soin et de diligence, ne communiquant que tardivement à son client le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel. Dans sa motivation, l'ASA dit avoir classé les dénonciations de S. et de L.

Pour ce qui est de la sanction, l'ASA a retenu que les manquements de l'intéressé devaient être qualifiés de graves, que ses fautes mettaient en cause non seulement sa probité, mais aussi sa capacité à exercer convenablement sa profession, de sorte qu'une mesure d'amende serait insuffisante en la cause. Concernant la durée de l'interdiction de pratiquer, l'ASA a considéré que Me X. devrait reconsidérer fondamentalement sa manière de pratiquer sa profession, notamment en s'astreignant à une révision sérieuse de ses notions juridiques de base. La durée de 15 mois a été fixée aussi pour tenir compte de l'intérêt du public à être protégé contre les lacunes importantes relevées dans la manière que l'intéressé a d'exercer sa profession.

B.                            Le 7 janvier 2011, Me X. interjette recours devant le Tribunal cantonal contre cette décision qui lui avait été notifiée le 23 novembre 2010. Il en demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau, une fois terminées les procédures civiles et pénales en cause, subsidiairement, au prononcé d'un blâme, éventuellement assorti d'une amende. En résumé, le recourant reconnaît avoir manqué à son devoir d'informer ses clients au sujet des honoraires dus et son obligation d'indépendance dans le cadre du mandat que lui avait confié C. Il nie en revanche avoir intentionnellement ou de manière gravement négligente violé son devoir de diligence. Il conteste toute violation du secret professionnel. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à une pesée des intérêts en cause pour fixer la sanction et considère que, sur ce point, la décision attaquée est arbitraire et insuffisamment motivée.

C.                            Sans formuler d'observations sur le recours, l'ASA en propose le rejet.

Extraits des considérants

2.                     a) Parmi les règles professionnelles, la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) prévoit à son article 12 notamment que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a); exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b); évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c); lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (let. i).

b) Selon l'article 13 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer les faits qui lui ont été confiés. Il veille en outre à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

3.                     a) En l'espèce, malgré une lecture attentive de la décision attaquée, on ne peut pas toujours clairement ni précisément saisir quelles violations aux règles professionnelles ci-dessus mentionnées l'ASA a retenues contre le recourant, la décision attaquée étant rédigée de manière qui rend laborieuse la compréhension de sa motivation en droit. Ainsi, on parvient à comprendre que, en ce qui concerne le mandat confié au recourant par C., l'ASA a considéré que les honoraires facturés l'ont été en violation du devoir de diligence de l'avocat (art. 12 let. a LLCA), si l'on se réfère à la fin du considérant 8 de la décision attaquée (spécialement p. 6 in fine); mais on ne saisit pas si l'autorité précédente a retenu que le recourant avait manqué à son devoir d'information au sens de l'article 12 let. i LLCA.

En revanche, il apparaît plus nettement que l'ASA a retenu une violation par le recourant de son devoir de soin et de diligence (art. 12 let. a LLCA) dans l'exercice de ce mandat. Elle a considéré : "En prêtant la main à la poursuite de l'exploitation des studios, Me X. a plus ou moins rendu inévitable le dépôt d'une plainte pénale, que cette dernière se révèle en fin de compte bien fondée ou non. Ce faisant, il a à nouveau gravement violé son devoir de diligence de l'article 12 let. a LLCA" (cons. 9, p. 7 de la décision attaquée). De même, on comprend que l'ASA a estimé que Me X. a violé aussi le devoir de soin et de diligence en faisant, dans le cas de C., des démarches manquant de pertinence, prolixes, sans structure et à peu près incompréhensibles (cons. 10 de la décision attaquée).

Bien que l'autorité précédente ne se réfère pas à l'article 12 let. b LLCA, il semble qu'elle ait voulu voir dans l'enchevêtrement des intérêts économiques de C. et de Me X. une violation du devoir d'indépendance de l'avocat (v. ATF 98 Ia 356 cons. 3b, p. 360-362). Mais la rédaction du considérant 11 de la décision attaquée peut tout aussi bien laisser entendre que c'est un manque de soin et de diligence (art. 12 let. a LLCA) qui a été reproché ici aussi au recourant.

Dans le cadre du mandat que D. avait confié à ce dernier, la décision attaquée retient une violation de la règle professionnelle prévue à l'article 12 let. a LLCA dans le fait que l'activité de l'avocat a été touffue jusqu'à être incompréhensible, irrecevable, mal fondée et globalement inopportune ou créatrice de difficultés pour l'avenir.

Par ailleurs, l'ASA a vu une violation grave du devoir de l'avocat au sens de l'article 12 let. i LLCA dans la manière dont Me X. a facturé son activité à D.

Elle a considéré que l'envoi d'un jugement en courrier simple à sa cliente B., une semaine après en avoir lui-même pris connaissance, était de la part du recourant une faute professionnelle devant être sanctionnée comme contraire à l'article 12 let. a LLCA. Elle a retenu au même titre le fait de ne relever sa boîte postale qu'une fois par semaine.

Enfin, l'ASA a estimé que Me X. a gravement violé le secret professionnel en alléguant certains faits dans le mémoire qu'il a déposé devant le Tribunal du district d'Entremont en réponse à la demande de D. Il s'agit des circonstances dans lesquelles le mandat confié à un précédent avocat avait été résilié, des liens entre sa cliente et le président du conseil d'administration d'une banque, des réflexions de la fille de sa cliente à propos de la justice neuchâteloise, de l'intention de sa cliente et de sa fille de déposer diverses plaintes pénales, du déroulement de l'entrevue entre les héritiers avant la signature d'une convention, des propos de sa cliente à l'égard de sa fille et de son mari, des besoins en argent de sa cliente et de sa fille, de l'intention de cette dernière de le mandater à son tour et de son dépit de n'y être pas parvenu et des avances d'argent faites par D. à sa fille.

Sans que cela apparaisse dans le dispositif de la décision attaquée, l'ASA indique dans sa motivation qu'elle considère les dénonciations de S. et de L. comme devant être classées. Dans les deux cas, elle a estimé en effet que l'objet de ces dénonciations, au regard des autres faits dénoncés, ne justifiait pas l'intervention de l'autorité de surveillance.

b) Me X. admet un manque de rigueur dans la facturation des honoraires et les renseignements sur les honoraires dus par ses clients C. et D. Il reconnaît qu'au regard de l'enchevêtrement de ses propres intérêts économiques avec ceux de C., il a violé son obligation d'indépendance, sans toutefois qu'il y ait eu de conflit d'intérêts. Ainsi, le recourant reconnaît avoir contrevenu aux obligations prévues à l'article 12 let. i et b LLCA. Il estime que tous les autres faits retenus par l'ASA ne constituent pas de violation aux règles professionnelles de l'avocat.

c) C'est à tort que le recourant soutient n'avoir pas violé son devoir d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Le fait d'entraîner l'ouverture d'une procédure pénale contre un client et celui de rédiger des actes et des conventions pratiquement incompréhensibles constituent des violations suffisamment graves des devoirs de l'avocat pour mettre en cause sa responsabilité disciplinaire (Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, n. 26 ad art.12, p. 120).

C'est également en vain que le recourant nie avoir violé le secret professionnel (art. 13 LLCA). D'une part en effet, le secret professionnel s'étend non seulement aux secrets proprement dits, mais également à tout ce que l'avocat apprend, surprend, connaît, devine et même déduit dans l'exercice de sa profession (Maurer/Gross, Loi sur les avocats, Commentaire romand, no 207 ad art. 13 LLCA, p. 173 et les références). D'autre part, si l'on peut admettre avec l'autorité intimée que l'avocat attaqué par son client au sujet des honoraires est implicitement délié de son secret puisque l'existence et la nature du mandat sont évoqués en premier lieu par le maître du secret, tout ce que l'avocat a appris de son client au cours de l'exercice du mandat en cause ne peut pas être allégué en justice dans un tel cadre. Seules sont nécessaires à cet effet les indications sur l'importance du travail fourni et sur les intérêts en jeu dans le procès; des considérations par exemple sur le caractère de la cliente ou sur son comportement sont superflues (ATF 97 I 831 cons. 4, p. 838) et constituent dès lors une révélation inadmissible.

A tort enfin, le recourant conteste avoir contrevenu à la règle de l'article 12 let. c LLCA dans le cas du mandat confié par C. En effet, l'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle importante qui découle de l'obligation d'indépendance rappelée à l'article 12 let. b LLCA, ainsi que de l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat. Même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'article 12 let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients. Dans cette hypothèse, il y a parfois lieu de se montrer sévère, l'avocat ne pouvant, dans tous les cas, se dégager entièrement du conflit en dénonçant le mandat : ses intérêts personnels peuvent par exemple le conduire à utiliser à son profit des informations obtenues du client même après la fin du mandat. Au surplus, pour que la responsabilité disciplinaire de l'avocat soit engagée, il suffit qu'un risque concret de conflit d'intérêts ait existé dans le cas particulier, il n'est pas nécessaire que ce risque soit réalisé et ait conduit l'avocat à mal exécuter son mandat (arrêt du TF du 21.07.2009 [2C_889/2008] cons. 3.1.3 et les références).

4.                     a) Selon l'article 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 francs au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de 2 ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). En outre, l'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA).

Si l'autorité de surveillance saisie d'une poursuite disciplinaire dispose d'une grande liberté dans le choix de la mesure qu'elle est appelée à prononcer, son choix demeure soumis, en tant qu'il porte plus ou moins gravement atteinte à la liberté économique de l'avocat, au principe de proportionnalité. Cela signifie que la mesure doit être propre à atteindre le but d'intérêt public visé (règle de l'aptitude); qu'elle doit être nécessaire pour atteindre ce but, en ce sens qu'aucune autre mesure moins restrictive, propre elle aussi à atteindre le but, ne puisse être envisagée (règle de la nécessité); qu'il faut un rapport raisonnable entre la restriction de liberté et le but à atteindre (règle de la proportionnalité au sens étroit). Les mesures disciplinaires doivent être adaptées au manquement professionnel qu'elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement (Bauer/Bauer, Commentaire romand de la loi sur les avocats nos 24, 25 ad art. 17 et les références).

L'interdiction de pratiquer constitue la sanction la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis d'amener l'intéressé à se conformer aux règles professionnelles (arrêts du TF du 21.07.2009 [2C_889/2008] cons. 7.2, du 11.06.2007 [2A.499/2006] cons. 5.1 et du 24.02.2006 [2A.177/2005] cons. 4.1, in RNRF 88/2007, p. 356 ss, spécialement p. 360-361).

b) En l'espèce, la décision attaquée retient que les fautes du recourant mettent en cause non seulement sa probité (en regard avec les honoraires réclamés et la confusion de ses intérêts avec ceux de ses clients) mais aussi sa capacité à exercer convenablement sa profession. Elle relève que l'intéressé n'a jusqu'ici jamais fait l'objet de procédures disciplinaires. Elle estime qu'on est loin de l'hypothèse d'un simple avertissement ou d'un blâme et que même l'amende, qui réprime les fautes d'importance moyenne, n'entre plus en ligne de compte en raison du caractère grave et répété des fautes reconnues. Ces considérations ont conduit l'ASA à s'arrêter à une interdiction temporaire de pratiquer, quand bien même elle a formellement prononcé un "retrait de l'autorisation de plaider". Elle a estimé qu'il y avait lieu d'une part d'infliger une sanction au recourant mais aussi de protéger le public contre les lacunes importantes relevées dans la manière dont ce dernier a d'exercer sa profession. Elle a fixé la durée du retrait de l'autorisation de pratiquer à 15 mois apparemment pour obliger l'intéressé à s'astreindre à une révision sérieuse de ses notions juridiques de base.

5.                     Ces considérations ne peuvent pas être entièrement suivies. Certes, il y a lieu de retenir que les manquements de Me X. à ses devoirs professionnels ont été nombreux, répétés et de nature à porter une atteinte sévère aux intérêts de ses clients ainsi qu'à la réputation de la profession d'avocat. Ils permettent au demeurant de douter de l'entière probité de leur auteur. Par conséquent, ils doivent être qualifiés de graves et peuvent sans conteste justifier une mesure d'interdiction temporaire de pratiquer.

Toutefois, une telle mesure – qui ne porte que sur le domaine du monopole des avocats (art. 2 al. 1 LLCA; arrêt du TF du 11.06.2007 [2A.499/2006] cons. 5.3) – n'est pas de nature à assurer une protection absolue du public contre les lacunes de connaissances et l'inaptitude d'un avocat. L'existence de telles carences ne saurait par conséquent déterminer la durée de l'interdiction de pratiquer. En effet, si une telle sanction peut éventuellement favoriser leur comblement, sa durée n'offre aucune garantie de l'effectivité de celui-ci. En outre, l'interdiction de pratiquer prononcée par l'ASA en l'occurrence atteint presque quatre fois la durée de 4 mois que la jurisprudence tient pour la limite supérieure d'une mesure devant sanctionner une violation sérieuse des devoirs professionnels (arrêt du TF du 11.06.2007 [2A.499/2006] cons.5.3). De la sorte, elle se révèle excessive et ne saurait être confirmée à l'endroit d'un avocat qui est l'objet pour la première fois d'une sanction disciplinaire. Une interdiction de pratiquer d'une durée de 6 mois devrait être suffisante pour permettre au recourant de prendre conscience qu'il doit retrouver des méthodes adaptées aux devoirs de sa profession et revenir à une pratique conforme à l'éthique professionnelle.

6.                     Il suit des considérants qui précèdent que la cause a pu être tranchée sans instruction supplémentaire, en particulier sans attendre les issues pénales et civiles dans d'autres procédures en cours. Celles-ci ne sauraient en effet avoir d'influence sur la solution du présent litige. Sont réservés les faits qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'Autorité de surveillance des avocats.

Il suit également des considérants ci-dessus que le recours doit être partiellement admis. Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera réformé en ce sens que la durée de l'interdiction de pratiquer sera fixée à 6 mois. Vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais de la cause en partie seulement et il aura droit à une indemnité partielle de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Réforme le chiffre 1 du dispositif de la décision de l'ASA du 9 novembre 2010 dans ce sens que Me X. est frappé d'une interdiction de pratiquer pour une durée de 6 mois.

3.    Met à la charge du recourant une partie des frais de la cause par 550 francs, montant compensé par son avance dont le solde lui est restitué.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 400 francs, TVA comprise, à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 23 septembre 2011

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Notes :

 

1.   La décision de l'autorité inférieure a fait l'objet d'une publication au RJN 2011 p.542ss.

2.   Par arrêt du 28 février 2012 (2C_878/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par Me X. contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. La Haute cour a notamment retenu : "Compte tenu du nombre, de la diversité et de la gravité des manquements, qui se sont répétés avec plusieurs clients, la durée de l'interdiction finalement infligée est certes sévère, mais peut encore être confirmée, eu égard à la retenue dont le Tribunal fédéral fait preuve dans l'examen des sanctions disciplinaires prononcées." (consid. 7.2)

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Art. 12 LLCA
Règles professionnelles

L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a.

il exerce sa profession avec soin et diligence;

b.

il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c.

il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

d.

il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;

e.

il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;

f.1

il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;

g.

il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h.

il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i.

lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j.

il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

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Art. 13 LLCA
Secret professionnel

1 L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.

2 Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

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Art. 17 LLCA
Mesures disciplinaires

1 En cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.

l’avertissement;

b.

le blâme;

c.

une amende de 20 000 francs au plus;

d.

l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;

e.

l’interdiction définitive de pratiquer.

2 L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.

3 Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer.

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