A. X. SA, propriétaire à l'époque des faits des articles [a] et [b] du cadastre de la Commune de [...], a obtenu, par trois décisions du 12 décembre 2005, la sanction définitive pour la construction d'une maison à trois logements sur l'article [a], rue [...], ainsi que pour la construction de deux maisons avec garages sur la parcelle voisine, l'article [b], rue [...]. Le Conseil communal de [...] (ci-après: le conseil communal) a fixé dans ces décisions le montant de deux taxes d'équipement à 25'970.50 francs pour le premier projet et à 51'103.45 francs pour le second. X. SA a recouru contre ces trois décisions, dans la mesure où elles mettaient à sa charge les taxes d'équipement précitées. Leur montant serait disproportionné en regard des frais d'équipement qu'elle prétend avoir déjà consenti pour une précédente construction dans le quartier pour une parcelle voisine, l'article [h], et ces taxes d'équipement violeraient les principes de couverture des frais et d'équivalence. Les deux décisions du 12 décembre 2005 concernant la sanction définitive du projet de construction de maisons d'habitation sur l'article [b] ayant été annulées et remplacées, pour des motifs d'ordre procédural, par deux décisions rendues par le conseil communal le 20 février 2006 au contenu identique à celles du 12 décembre 2005, X. SA a déclaré, le 14 mars 2006, maintenir son recours.
Le 12 janvier 2007, X. SA a déposé une nouvelle demande de sanction des plans de construction de trois habitations individuelles avec accès privé, garages et parkings extérieurs sur les articles contigus [c] (ancien [b]) et [d]. Le conseil communal ayant accordé la sanction définitive à ce projet par décision du 26 juillet 2007 et fixé la taxe d'équipement à 80'360.60 francs, X. SA a recouru le 4 septembre 2007 contre cette décision, en tant qu'elle mettait à sa charge une taxe d'équipement de 80'360.60 francs, en invoquant les mêmes arguments que précédemment. Le conseil communal a octroyé la sanction définitive, par décision complémentaire du 11 janvier 2007, de mise en conformité de l'habitation à trois logements, d'une piscine, de capteurs solaires et de trois garages doubles sur les articles [a] (actuel [e]) et [b] et fixé à 4'077.30 francs la taxe d'équipement complémentaire. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Par décision du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du 19 janvier 2006 contre la décision du 12 décembre 2005 relative à la construction d'une maison à trois logements sur l'article [a] (actuel [e]) ainsi que celui du 4 septembre 2007 contre la décision du 26 juillet 2007 relative à la construction de trois habitations individuelles sur les articles [c] et [d] (actuel [f]). Il a classé le recours du 14 mars 2006 formé contre la décision du 20 février 2006 relative à la construction de deux maisons avec garage sur l'ancien article [b], le projet ayant été abandonné par la recourante et remplacé par celui faisant l'objet de la décision du 26 juillet 2007. Sur le fond, il a retenu que la recourante avait bien qualité pour recourir seule, dans la mesure où lors de l’octroi des permis de construire sur les articles [a] (actuel [e]), ainsi que sur les articles [b] (devenu [c]) et [d] (actuel [f]), elle en était le propriétaire. Peu importe que ces parcelles aient été vendues à des tiers par la suite. Rappelant les dispositions légales applicables ainsi que la jurisprudence en matière de taxes d’équipement, il a considéré que les frais d’équipement que la recourante a allégués avoir pris en charge relevaient de l’équipement privé à la charge des propriétaires, le conseil communal ayant déposé des plans du cadastre souterrain communal présentant l’équipement en eau potable, en électricité, les canalisations pour les eaux usées ainsi que les égouts réalisés dans le secteur concerné à ses frais, ainsi que le démontrent divers rapports et arrêtés du Conseil général de la commune. Les diverses factures produites par la recourante tant en relation avec l’équipement de la construction de la route [...] (article [g], anciennement [h]) qu’avec celui des parcelles proches de la rue [...] ne concerneraient pas des équipements publics relevant des tâches communales, faute d’intérêt public à les considérer comme tels. S’agissant du montant des taxes litigieuses, le Conseil d’Etat a confirmé que la méthode d’évaluation des coûts-standards d’équipement du bureau d'ingénieurs civils Z. SA était applicable pour déterminer le coût de l’équipement des terrains à bâtir ; qu’en l’espèce, compte tenu du secteur dans lequel se trouvent les parcelles concernées, un coût d’équipement total de 126 francs par m2 devait être retenu, démontrant que les taxes de 18.20 francs par m2 pour l’article [a] et de 21.65 francs par m2 pour les articles [c] et [d] (actuel [f]) respectaient tant le principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence. Par appréciation anticipée des preuves, le Conseil d’Etat a renoncé à procéder à la vision locale demandée.
B. Par acte du 10 janvier 2011, X. SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation. En substance, elle invoque avoir assumé par le passé des frais d’équipement en électricité, eaux, canalisations et taxes concernant l’article [h] (actuel [g]), sis à la route [...], pour un montant de 104'000 francs, des travaux de génie civil pour plus de 114'000 francs dans le même secteur, ainsi que des frais d’aménagement du prolongement de la rue [...] d’une centaine de mètres, portant ces frais à plus de 300'000 francs pour un équipement qui profitera à une quinzaine de propriétaires ou copropriétaires. Ces frais seraient dus au fait que la Commune de [...] aurait stoppé ses équipements à une distance importante du secteur concerné. Elle reproche au Conseil d’Etat de s’être basé sur le seul SITN pour apprécier le caractère d’équipement de détail et d’équipement privé des travaux qu’elle a entrepris et d’avoir renoncé à la vision locale sollicitée qui se justifiait par la proximité des lieux, le temps écoulé et la technicité du dossier. Elle conteste encore les critères retenus pour définir le coût de l’équipement des terrains concernés, estimant qu’un coût de 98 francs par m2 – hormis les coûts pour les acquisitions foncières relatives aux routes et aux accès – est largement surévalué et ne saurait servir de comparaison avec les taxes d’équipements fixées par le conseil communal. Enfin, elle considère que seule la taxe d’équipement relative à la villa B réalisée sur l’article [f] (anciennement [c] et [d]), pourrait être due, attendu que les deux autres bâtiments (C et D) n’ont pas vu le jour et que la parcelle [f] a été vendue dans l'intervalle.
C. Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat conclut au rejet du recours. Dans ses observations, le conseil communal conclut également au rejet du recours.
D. Par courrier du 14 juillet 2011, la recourante indique que le permis de construire du 26 juillet 2007 est arrivé à échéance le 2 juillet 2011 alors que les villas C et D n'ont pas été réalisées. Le Conseil d'Etat, agissant par son service juridique, ne formule pas d'observation à cet égard. Quant au conseil communal, il indique que le permis de construire a été prolongé jusqu'au 24 juillet 2011 et, photos à l'appui, que les travaux ont débuté avant cette date.
E. Par courrier du 17 octobre 2011, la recourante conteste cet état de fait en produisant un constat authentique du 18 juillet 2011. Dans sa réponse du 8 novembre 2011, le conseil communal maintient sa position.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Au sens de l'article 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Cette disposition ne prescrit pas un équipement type mais demande que le terrain soit équipé d'une manière adaptée à l'utilisation prévue (Zen-Ruffinen et Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no 696). Elle est directement applicable et les cantons ne peuvent pas définir différemment la notion d'équipement. Règle de principe, l'article 19 al. 1 LAT contient des notions juridiques indéterminées, qu'il appartient au droit cantonal et à la jurisprudence d'interpréter et de concrétiser. L'équipement est une notion de droit fédéral qui a la même portée tant à l'article 19 LAT qu'à l'article 24 LPE et à l'article 4 de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logement du 4 octobre 1974 (LCAP) (ATF 117 Ib 308 cons. 4a). S'agissant de la zone à bâtir, l'article 4 LCAP distingue, premièrement, l'équipement général qui consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d'équipement (conduites d'eau et d'énergie, canalisations des égouts, route et chemins desservant directement la zone à équiper), et deuxièmement, l'équipement de raccordement qui relie les divers bien-fonds aux éléments principaux des installations d'équipements (routes de quartier ouvertes à la circulation publique, canalisations publiques). Quant à l'équipement individuel permettant à un immeuble d'être branché au réseau d'équipement de raccordement, il ne fait pas partie de l'équipement au sens de l'article 19 al. 1 LAT ou de l'article 4 LCAP (Jomini, Commentaire LAT, 2009, no 16 et 17; Zen-Ruffinen et Guy-Ecabert, op. cit, no 763). La LAT n'indique pas, notamment, à quelles conditions les voies d'accès et les conduites sont adaptées ou suffisantes (ATF 123 II 337 p. 350 cons. 5b; Jomini, op. cit, art. 19, no 10). On recourra au principe de la proportionnalité pour évaluer quel équipement doit être exigé dans un cas concret (Meyer-Stauffer, Journée neuchâteloise de l'aménagement du 21 mars 2002 au Locle, p. 3; Jomini, op. cit., art. 19, no 29).
b) La LCAT a repris ces principes au niveau cantonal. Ainsi, la commune a l'obligation d'équiper la zone d'urbanisation en voies d'accès en énergie, en amenée et évacuation des eaux (art. 109 LCAT). L'article 110 reprend les types d'équipement de l'art. 4 LCAP en distinguant, d'une part, l'équipement de base qui est constitué notamment des collecteurs principaux d'eaux usées, des réseaux publics principaux de distribution d'eau et d'énergie, d'autre part, l'équipement de détail qui est constitué entre autres par les collecteurs secondaires d'eaux usées, les réseaux publics secondaires de distribution d'eau et d'énergie. Quant aux équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs d'égouts, conduites de distribution d'eau et d'énergie, l'article 111 LCAT précise qu'ils sont construits et entretenus par leurs propriétaires, la commune pouvant imposer des conditions à leur réalisation. Les équipements privés sont à la charge exclusive de leur propriétaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 679). L’équipement privé ou de raccordement, qui est réservé à l'usage exclusif d'un ou de quelques propriétaires, ne comprend pas uniquement les installations reliant la parcelle aux infrastructures d'équipement, mais s'étend à toutes les installations construites, financées et entretenues par les particuliers sans se préoccuper de leur véritable fonction (Meyer Stauffer, Comment financer l'équipement des zones à bâtir ?, ASPAN, 2002, p. 10-11). C'est la raison pour laquelle, en général, lorsque des installations collectives sont construites par des propriétaires fonciers, il est convenu par un contrat de vente ou une donation, qu’elles seront cédées à la collectivité publique et incorporées au domaine public. Le contrat de donation est souvent utilisé, la collectivité publique assumant en contrepartie l’entretien des installations (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 684).
3. a) La recourante fait valoir une insuffisance de l’équipement de détail dans le secteur où se trouvent les parcelles en cause, considérant que la Commune de [...] aurait stoppé ses équipements à une distance importante de celles-ci, ce qui aurait obligé la recourante à les équiper elle-même.
En l'espèce, le secteur englobant les parcelles [e] (anciennement [a]) et [f] (anciennement [d] et [c]) se trouve en zone constructible. Comme l’a relevé le Conseil d'Etat dans la décision attaquée, il ressort de l'extrait de l'aperçu de l'équipement du 15 octobre 1990, exigé par l'article 31 al. 1 et 2 OAT, que ces deux parcelles – non construites à l'époque - faisaient déjà partie des surfaces non construites équipées propres à la construction (annexe 2 au courrier du 30 octobre 2007 de la Commune de [...]). En consultant les plans du cadastre souterrain du secteur concerné englobant les lieux-dits […], accessibles sur le Système d'Information du Territoire Neuchâteloise (SITN), état à juin 2010, on ne peut que se rallier au constat effectué par le Conseil d'Etat dans la décision querellée, à savoir que les parcelles [e] et [f] bénéficient par la route [...], au sud de celles-ci, d'amenée d'eau potable et d'électricité, ainsi que de canalisations pour les eaux usées. Une conduite d'amenée d'électricité existe également depuis la rue [...], au nord-ouest de la parcelle [f]. Une autre amenée d'eau potable faisant un bouclage depuis la route [...] parvient au nord de la parcelle [f]. On constate ainsi que les deux parcelles concernées disposent d'un équipement de détail complet au sens des articles 19 LAT et 109 LCAT. La parcelle [e] ne jouxte certes ni la rue [...], ni la route [...], mais est distante d'environ 20 mètres de la route [...], ce qui ne constitue nullement une distance excessive pour se raccorder au réseau public. Il en va de même de l'article [f] qui dispose de l'équipement de détail pour l'alimentation en eau potable et en électricité en bordure nord de la parcelle. On ne voit dès lors pas en quoi l'équipement aurait été arrêté par la Commune de [...] à trop grande distance des parcelles concernées.
Les rapports et arrêtés déposés au dossier par le conseil communal établissent pour une grande partie la prise en charge par cette dernière des équipements dans le secteur considéré : s'agissant du réseau d'électricité touchant le secteur considéré, entre 1965 et 2005, des crédits ont été votés pour un montant supérieur à 600'000 francs afin de moderniser le réseau basse tension, d'améliorer la distribution électrique de la route [...] et du secteur de la rue [...] ainsi que de mettre sous câbles certaines lignes aériennes. Des crédits ont également été votés pour les canaux-égouts de la rue [...] et de la route [...] en 1964. S'agissant du réseau d'eau, il a fait l'objet de construction et d'amélioration dans les années septante et un crédit a été voté en 1980 pour le bouclage entre la route [...] et la rue [...]. Partant, on ne saurait reprocher à la Commune de [...] d'avoir failli à son obligation d'équiper le secteur concerné.
b) La recourante invoque avoir investi un montant « de plus de 300'000 francs » pour l'équipement de détail des parcelles du secteur, soit 104'000 francs pour l'article [i] (anciennement [h]), 114'000 francs pour les articles [f] et [e], ainsi que le solde pour le prolongement de la rue [...] d'une centaine de mètres.
Les factures déposées à titre de preuve des frais d’équipement des articles [h] (actuel [i]) ainsi que des articles [f] et [e] ont été examinées en détail par le Conseil d’Etat qui est arrivé à la conclusion que ces frais d’installations n’ont pas concerné l’équipement de détail, mais relèvent de l’équipement privé. On ne peut que se rallier à cette conclusion : les installations de raccordement au téléréseau ou d'amenée du gaz ne font pas partie des exigences du canton de Neuchâtel en matière d'équipement au sens des article 19 LAT et 109 LCAT ; les factures de raccordement d'électricité et d'amenée d'eau relative à l'installation du chantier sont également étrangères à l'équipement de la parcelle ; s'agissant des autres factures déposées et accompagnées d'aucune explication, elles ne permettent pas davantage de conclure à la réalisation de l'équipement de détail et la recourante n'a apporté aucune explication supplémentaire dans son recours du 10 janvier 2011 qui donnerait un éclairage différent. Bien au contraire, la recourante admet dans celui-ci avoir « dû financer elle-même des montants élevés pour se raccorder », démontrant par là que ces frais ont concerné en grande partie des raccordements individuels à l'équipement public. De même avait-elle admis dans son recours du 4 septembre 2007, avoir consenti des frais pour « pouvoir se raccorder au réseau public », tout comme elle avait déjà reconnu dans son recours du 19 janvier 2006 avoir dû se raccorder « à l'équipement général communal ». Il ressort également des données consultable sur le site SITN que les bien-fonds [i], [g], [f] et [e] sont grevés entre eux de charges foncières et de servitudes, ou en bénéficient, pour des canalisations pour les eaux usées et les eaux claires, pour l'électricité ainsi que l'eau potable, ce qui confirme le caractère privé de l'équipement effectué par la recourante sur les parcelles en cause. En outre, la recourante, qui a financé ces installations, n'a jamais allégué avoir conclu de contrat de vente ou de donation en vue de céder ces installations à la collectivité publique. Enfin, on relèvera que la recourante n’avait pas contesté la taxe d’équipement qui avait été fixée à 14'000 francs lors de la délivrance du permis de construire relatif à la parcelle [h] (actuelle [i]), sise à la route [...], ce qui constitue un indice supplémentaire pour conclure au caractère privé des installations qu’elle a effectuées sur ses parcelles.
S'agissant du prolongement de la rue [...] « sur une centaine de mètres », dont les frais n'ont nullement été établis, il s'agit à l'évidence d'un chemin d'accès privé, sans issue, réalisé sur la parcelle [f] dans l'intérêt de la recourante. Selon l'extrait du cadastre de [...] relatif au bien-fonds [f], ce chemin d'accès était propriété de la recourante à l'époque du recours et dessert en outre la parcelle [e] – également propriété de la recourante – qui bénéficie d'un droit de passage de tous véhicules automobiles. Contrairement à ce qu'allègue cette dernière, ce passage ne profite pas, sur le plan des droits réels à tout le moins, à d'autres propriétaires riverains. La recourante n'a pas davantage démontré en quoi il pourrait à l'avenir desservir d'autres parcelles. Il s'ensuit que les travaux de raccordement effectués par la recourante constituent bien de l'équipement privé à sa charge.
4. a) Celle-ci conteste par ailleurs que le principe de la couverture des frais ait été respecté, dans la mesure où le coût de l'équipement à 98 francs au m2 serait largement surévalué pour ce secteur et ne saurait servir de valeur de comparaison avec les taxes d'équipements fixées selon l'article 8.01 du règlement d'aménagement de la Commune de [...].
La taxe d'équipement a le caractère d'une charge de préférence qui constitue une participation aux frais d'installations déterminées, réalisées par une corporation publique dans l'intérêt général. Elle est mise à la charge des personnes auxquelles ces installations procurent des avantages économiques particuliers. Elle doit être calculée d'après la dépense à couvrir et frapper celui qui bénéficie des installations réalisées, proportionnellement à l'importance des avantages économiques qu'il retire (RJN 1996 cons. 2b p. 200). Comme il est extrêmement difficile de déterminer de manière exacte l'avantage précis retiré par chaque bénéficiaire de l'équipement, la jurisprudence admet qu'elle soit mesurée à l'aide de critères schématiques, tels que la surface de l'immeuble, son volume ou sa valeur d'assurance-incendie (ATF 125 I 1 p. 4 cons. 2 b/bb; RJN 1996 p. 202, Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no 777). Conformément au principe de la couverture des frais, le produit total de la taxe ne doit pas dépasser le total des dépenses liées à la construction des équipements. Aussi l'article 118 alinéa 2 LCAT prévoit-il que le montant de la taxe d'équipement ne doit pas être supérieur à celui de la contribution d'équipement. Leur participation ne doit dès lors pas dépasser le 50 % du coût de l'équipement de base et le 80 % du coût de l'équipement de détail (art. 115 al. 2 LCAT et art. 7.01 RA de la Commune de [...]). Afin de respecter cette condition, la pratique recourt à l'étude du bureau d'ingénieurs civils Z. sa sur le coût d'équipement des terrains à bâtir annexée au guide de l'équipement élaboré par le service de l'aménagement du territoire. Le Tribunal administratif a jugé que le recours à cette méthode était admissible (arrêt non publié du TA du 02.09.1996 [TA.1992.180], cons. 3b).
b) En l'espèce, l'article 8.01 du règlement d'aménagement de la Commune de [...] prévoit une taxe d'équipement pour toute construction nouvelle de 5 francs par m3 SIA de construction et de 8 francs par m2 de parcelle desservie. Compte tenu de l'adaptation à l'indice suisse des prix à la consommation (base 100 au 1er janvier 1993; art. 8.02 RA), le conseil communal a facturé, dans sa décision contestée du 12 décembre 2005, la taxe d'équipement pour la construction sur l'article [a] (actuel [e]) à 5.40 francs par m3 SIA et à 8.60 francs par m2 pour un total de 25'970.50 francs. S'agissant de la construction des trois habitations individuelles sur les articles [c] et [d] (actuel [f]), la taxe a été fixée à 5.70 francs par m3 SIA et à 9.10 francs par m2, par décision du 26 juillet 2007, totalisant un montant de 80'360.60 francs. La recourante ne conteste pas le mode de calcul, mais estime que le coût d'équipement de 98 francs par m2 retenu par le Conseil d'Etat ne saurait servir de comparaison avec les taxes d'équipement litigieuses dans la mesure où il serait largement surévalué, compte tenu de l'absence d'éclairage public et de trottoir ainsi que de la distance importante des conduites d'eaux usées et d'électricité.
Pour procéder à l'évaluation du coût de l'équipement pour les articles [e] et [f], le Conseil d'Etat a retenu que le secteur où se trouve ces parcelles correspond selon l'étude du bureau d'ingénieurs civils Z. SA à un quartier d'habitation type C, comprenant de l’habitation individuelle et groupée, avec du terrain en forte pente, dans un secteur relativement éloigné du centre de la commune. Compte tenu de la largeur de la chaussée de 3,5 m, des canalisations d’eaux usées et d’eaux claires et des conduites d’électricité, du diamètre de la conduite d’eau, la variante I a été retenue, ce qui amène à retenir un coût d’équipement de 98 francs par m2 sans compter le gaz et le raccordement TV, auquel s’ajoute un coût de 28 francs par m2 pour les acquisitions foncières relatives aux routes et accès, portant le coût total à 126 francs par m2. Cette évaluation ne prête pas le flanc à la critique. Les catégories A et B de l’étude du bureau d'ingénieurs civils Z. SA concernent des zones d’habitat individuel ou groupé bénéficiant d’un équipement avec des conditions favorables ou moyennement favorables, compte tenu d’une topographie régulière ou assez régulière et des terrains pratiquement horizontaux ou en pente moyenne, ce qui n’est manifestement pas le cas du secteur concerné qui présente une forte déclivité. C’est donc bien la catégorie C qui devait être retenue. S’agissant du type de variante, la variante I est la plus favorable à la recourante. L’étude du bureau d'ingénieurs civils Z. SA prévoit un facteur de correction possible allant jusqu’à plus ou moins 25 %. Ainsi, même en corrigeant au maximum le coût estimé de 98 francs, en raison de l’absence d’éclairage public et de trottoir ainsi que d’une prétendue distance importante des conduites d’eaux usées et d’électricité, on parvient à un coût de 73.50 francs qui, ajouté au coût de 28 francs par m2 pour les acquisitions foncières relatives aux route et accès, conduit à un montant global de 101.50 francs par m2. En comparant ce coût d’équipement aux taxes litigieuses qui s’élèvent à 18.20 francs par m2 pour l’article [a] (actuel [e]) (taxe totale de CHF 25'970.50 divisée par 1'429 m2) et à 21.65 francs par m2 pour les articles [c] et [d] (actuel [f]), force est d’admettre que ces dernières respectent largement le principe de la couverture des frais. La taxe d'équipement peut en effet se monter jusqu'à 80 % du coût des travaux calculé selon la méthode du bureau d'ingénieurs civils Z. SA, puisqu'on est en présence d'un équipement de détail, ce que la recourante ne conteste pas.
5. a) La recourante conteste devoir s'acquitter de l'entier de la taxe d'équipement – fixée à 80'360.60 francs – dans la mesure où seul un bâtiment (villa B) sur les trois prévus par le permis de construire du 26 juillet 2007 a été réalisé, que, dans l'intervalle, la parcelle [f] a été vendue à des tiers et que le permis de construire est arrivé à échéance le 2 juillet 2011 sans que les deux autres bâtiments ne soient construits.
Conformément à l’article 118 alinéa 3 LCAT, la taxe d'équipement est exigible pour toute construction nouvelle, agrandissement ou transformation importante lors de l'octroi du permis de construire. C’est donc en fonction de la situation telle qu’elle se présente lors de l’octroi du permis de construire qu’on calculera le montant de la redevance et qu’on déterminera son débiteur. Par conséquent, la taxe d’équipement est due par celui qui est propriétaire du terrain concerné lors de l’octroi du permis de construire. Si le terrain est vendu par la suite, l’ancien propriétaire reste débiteur de la taxe, car aucune disposition légale ne prévoit que l’obligation de payer cette redevance est « transmise » à un nouveau propriétaire. D’autre part, la taxe d’équipement fait partie des charges de préférence et repose donc sur l’avantage particulier apporté à un immeuble par une installation. Elle peut en conséquence être prélevée dès que la simple possibilité d’utiliser ladite installation existe ; il n’est pas nécessaire que celle-ci soit effectivement ou immédiatement utilisée (RJN 1985 p. 178, cons. 2).
Aux termes de l'article 37 LConstr., le permis de construire perd sa validité lorsque l'exécution du projet n'a pas commencé dans les deux ans dès son entrée en force ou si elle est interrompue pendant plus d'un an (al. 1). La validité du permis de construire et de la sanction préalable peut être prolongée de deux ans au plus pour de justes motifs (al. 2). Le droit neuchâtelois ne précise pas ce qu'il faut entendre par « début des travaux », mais il faut à tout le moins un commencement sérieux des travaux, une petite excavation étant insuffisante (Zen-Ruffinen et Guy-Ecabert, op. cit, no 943). Ainsi, si le propriétaire renonce à construire ou laisse son autorisation de construire se périmer pour une autre raison, la cause qui fonderait l'obligation de payer une taxe d'équipement disparaît (Jomini, op. cit, art. 19, no 55).
b) En l’espèce, la recourante n’a réalisé que la villa B sur les trois villas du projet sanctionné par le permis de construire du 26 juillet 2006. A la demande des nouveaux propriétaires de la parcelle [f], ce permis a été prolongé par la Commune de [...] jusqu'au 24 juillet 2011. Sur requête du juge instructeur, cette dernière a produit différents documents attestant que les travaux ont débuté le 18 juillet 2011 en vue de la réalisation des villas C et D prévues par le permis de construire. Ainsi le procès-verbal n° 1 du 26 juillet 2011 de la société T. Sàrl a attesté du début des travaux par l'entreprise R. SA le 18 juillet 2011. Les rapports journaliers établis par cette dernière prouvent que, du 18 au 22 juillet 2011, une barrière en métal a été posée (18.07.2011), le chantier a été installé (19.07.2011) et le terrassement a commencé à partir du 20 juillet 2011. Les bons de travail de la machine ayant exécuté le terrassement ont également été produits. Dans ces conditions, force est d'admettre que les travaux ont débuté le 18 juillet 2011, soit avant la péremption du permis de construire. Le constat authentique dressé le 18 juillet 2011 par Me L., notaire à […], à la demande de la recourante, qui atteste qu'à cette date les travaux n'avaient pas débuté, n'est d'aucun secours pour cette dernière, attendu que les travaux ont commencé précisément ce jour-là par la pose d'une barrière métallique. Ainsi, force est d'en conclure que la taxe entière est due par la recourante. Le fait que la parcelle [f] ait été vendue à des tiers ultérieurement à la décision du 26 juillet 2006 et que les villas C et D soient réalisées par ceux-ci ne change rien à la qualité de débiteur de la recourante, puisqu’elle était propriétaire des articles [c] et [d] (actuel [f]) au moment de l’octroi du permis de construire.
6. Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend le droit de faire administrer des preuves mais suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 cons. 2.1).
En l'espèce, la recourante a requis une vision locale tant devant le Conseil d'Etat que devant l'Autorité de céans. Le Conseil d'Etat n'y a pas donné suite, considérant que les pièces figurant au dossier permettaient de trancher le litige. Cette manière de voir n'est pas critiquable, d'autant plus que le litige concerne l'équipement souterrain du secteur sur lequel se trouvent les parcelles concernées et que, dans ces conditions, une vision locale n'aurait rien amené de plus à sa résolution, les plans cadastraux souterrains consultables sur le SITN étant plus explicites. Il ne se justifie dès lors pas de procéder à la vision locale demandée.
7. Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui, vu l'issue de la cause, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 3'000 francs, et les débours par 300 francs, montants partiellement compensés par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 novembre 2011
1 Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement.1 Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.
3 Si la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.2
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Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er
avril 1996 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er
avril 1996 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d’affectation de zones à bâtir n’est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.2
2 Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
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Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
2 Phrase introduite par le ch. I
de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997
1155; FF 1993 II 1337).
1 L’équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
2 L’équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.