A.                            L'Etat de Neuchâtel, par le Département de la gestion du territoire (DGT), a organisé une procédure sélective pour l'attribution de mandats d'étude parallèles d'architecture et d'ingénierie portant sur un projet de rénovation et d'assainissement de l'école professionnelle F. Au terme d'un appel d'offres ouvert sélectif, un collège d'experts a examiné les onze offres déposées et proposé de retenir trois offres, savoir celles du groupement d'architecture Y Sàrl et consorts, du groupement d'architecture S. SA et consorts, et du groupement d'architecture X. et consorts. Par décision d'adjudication du 25 mai 2011, le DGT a retenu les trois pools précités, qui se sont ainsi vu attribuer des mandats d'étude parallèles définis par un programme et cahier des charges. Celui-ci prévoyait que le groupement-candidat dont la proposition sera retenue par le collège d'experts recevra le mandat pour la finalisation de l'étude du projet, la mise à l'enquête et la réalisation des travaux, avec signature d'un contrat de prestations globales d'architecture et d'ingénierie. Le mandat d'étude parallèle de chacun des trois participants était rémunéré par une indemnité de 55'000 francs.

Des séries de dialogues entre collège d'experts et concurrents ont eu lieu. Ceux-ci ont fait des présentations orales de leurs projets. Le collège d'experts a établi un rapport le 15 novembre 2011, contenant une analyse détaillée de chacun des trois projets. Comme prévu par le programme et cahier des charges, il n'a pas établi de classement des projets, mais a recommandé à l'unanimité, au vu du résultat de son analyse, au maître de l'ouvrage de confier la poursuite de l'étude de son projet au groupement d'architecture Y. Sàrl et consorts.

Par décision du 30 novembre 2011, le DGT a attribué la poursuite du mandat de planification du projet (développement, mise à l'enquête et réalisation des travaux) au groupement d'architecture Y. Sàrl et consorts.

B.                            Par mémoire du 13 décembre 2011, le groupement d'architecture X. et consorts interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision, concluant "à ce que des experts neutres, expérimentés et si possible hors canton de Neuchâtel soient désignés par l'Etat pour que les points techniques et structurels cités soient analysés sur leur efficacité et estimés en coûts pour crédibiliser le choix du collège des experts". Se référant au rapport du collège d'experts, il fait valoir, en résumé, que celui-ci – ou le bureau d'ingénieurs experts B.  mandaté par le collège d'experts pour le contrôle des concepts acoustiques du projet – a apprécié de manière critiquable les projets présentés eu égard notamment aux exigences du cahier des charges, en évaluant de manière inadéquate sur certains points les avantages ou les inconvénients des solutions proposées par les participants.

C.                            Le DGT, par son Service juridique, conclut dans ses observations au rejet du recours pour autant qu'il soit jugé recevable.

D.                            Le groupement d'architecture Y Sàrl et consorts conclut implicitement également au rejet du recours.

E.                            L'intimé a été invité par le juge instructeur à se déterminer sur les griefs du recourant quant au fond. Il a produit un mémoire du collège d'experts, du 10 février 2012. Le recourant s'est déterminé sur le contenu de cette pièce par courrier du 23 février 2012.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.

2.                            a) D'après l'intimé, la recevabilité du recours – qui est dénué de motivation juridique et selon lui sans intérêt concret pour le groupement recourant – est douteuse, car il n'est pas envisageable que celui-ci se voie attribuer la poursuite de l'étude en vue de la réalisation de son projet, les mandats d'étude parallèles comme les concours laissant une large liberté d'appréciation au maître de l'ouvrage qui n'est pas revue par l'instance de recours.

b) Selon l'article 35 al. 2 LPJA, le mémoire de recours indique la décision attaquée (let. a), les motifs (let. b), les conclusions (let. c) et les moyens de preuve éventuels (let. d). Si le mémoire de recours n'est pas conforme à l'alinéa 2, l'autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservations le recours sera déclaré irrecevable (al. 3).

En l'espèce, le recours répond aux exigences de l'article 35 al. 2 LPJA. Il n'est pas nécessaire que la motivation comporte une analyse juridique, et encore moins qu'elle soit pertinente, il suffit qu'elle se rapporte à l'objet de la décision attaquée. Quant aux conclusions, il suffit qu'elles permettent de comprendre ce que le recourant demande à obtenir. Savoir si elles sont recevables au regard de leur contenu n'est pas décisif sous l'angle de l'article 35 LPJA.

c) Selon l'article 32 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, a qualité pour agir celui qui subit les conséquences d'une décision dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque. Il suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. L'intérêt digne de protection réside ainsi dans l'utilité pratique que présenterait pour le recourant l'admission du recours (RJN 2002, p. 330 cons. 2a, 2001, p. 274 cons. 2b et les références).

Dans le domaine des marchés publics, la qualité pour recourir est reconnue d'une part à toute personne ayant participé à la procédure de passation, notamment l'entreprise dont la candidature est exclue ou celle dont l'offre est rejetée et, d'autre part, à tout concurrent qui n'a pas pu participer à la procédure de passation faute de publication d'un appel d'offres (Clerc, L'ouverture des marchés publics : effectivité et protection juridique, p. 524 ss). La jurisprudence a parfois considéré dans ce domaine que, le recourant devant attester par ailleurs d'un intérêt pratique au recours, il devait rendre vraisemblable les chances qu'il avait d'accomplir la prestation adjugée et d'obtenir le marché en question, condition non remplie par exemple lorsque le soumissionnaire recourant est classé en mauvaise position dans la procédure d'adjudication, à moins qu'il invoque un vice de procédure (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 134; DC 2/1999, p. 59 no S15, DC 4/2000, p. 132 no S54 avec note, DC 2/2002, p. 79 no S23; décision du Tribunal administratif du 09.10.2002 en la cause P.; cf. aussi arrêts du Tribunal administratif du 26.08.2003 [TA.2003.134] et du 29.06.2010 [TA.2010.78]). Cette question est toutefois controversée. Selon Clerc (op. cit., p. 525), le recourant n'a pas à démontrer qu'il obtiendrait l'adjudication s'il était admis ou réadmis à participer à la procédure de passation. Il a un intérêt suffisant à demander l'annulation de la décision attaquée, car il obtient le rétablissement de ses chances s'il est (ré-)intégré dans la procédure de passation. Certains tribunaux ont ainsi considéré, à juste titre selon Galli/Moser/Lang (Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, p. 330) que les chances d'obtenir l'adjudication en cas d'admission du recours ne devaient pas constituer une condition de la qualité pour recourir et que les soumissionnaires devaient avoir la possibilité de contester des violations supposées du droit des marchés publics dans le cas de marchés à la participation desquels ils ont ou avaient un intérêt (cf. les références citées par ces auteurs, par exemple JAB 1998, p. 172).

Quant au Tribunal fédéral, il a retenu que l'on ne saurait suivre les auteurs qui récusent par principe l'idée que l'accès au juge puisse être conditionné, en matière de marchés publics, à l'exigence que le recourant ait une chance d'obtenir le marché. Il a ajouté cependant que du seul fait de sa participation à la procédure d'adjudication, le soumissionnaire évincé acquiert une position privilégiée dans cette procédure : ayant engagé du temps et de l'argent, il est plus touché par la décision d'adjudication que ne peut l'être, par exemple, un concurrent qui n'aurait pas soumissionné et son intérêt à obtenir un contrôle judiciaire de la procédure et, cas échéant, l'annulation du marché ne se confond pas avec la poursuite d'un intérêt général. Cette considération doit, selon lui, inciter le juge à ne pas faire preuve d'une trop grande rigueur dans l'examen de l'utilité pratique que présenterait l'admission du recours pour le soumissionnaire. Une certaine souplesse s'impose aussi en raison du pouvoir d'appréciation qui revient à l'autorité d'adjudication : hors les cas où la solution apparaît évidente, le juge s'abstiendra donc, autant que faire se peut, de préjuger de la décision à prendre, ne serait-ce également que parce que les besoins de l'adjudicateur peuvent évoluer ou que d'autres changements peuvent intervenir du côté des soumissionnaires qui sont de nature à influencer la question de l'utilité pratique du recours (arrêt du TF du 08.08.2003 [2P.261/2002] cons. 4 et les références, en particulier cons. 4.5).

Ainsi que cela sera encore relevé plus loin, lors de mandats d'étude parallèles il n'est pas procédé à une classification du projet mais à un choix du lauréat fondé sur une appréciation globale par le collège d'experts. La jurisprudence selon laquelle le rang obtenu par les soumissionnaires dans l'évaluation de leurs offres peut être déterminant pour les chances concrètes du recourant d'obtenir le mandat n'est donc pas pertinente dans ce cas. En outre, il ne se justifie pas de faire dépendre systématiquement la qualité pour recourir des motifs invoqués par le recourant. La Cour de céans examine d'office la régularité de la procédure d'adjudication et n'est pas liée par les moyens de droit soulevés. Elle peut être amenée à annuler une adjudication entachée, par hypothèse, de vices dans la phase qui a conduit à la recommandation du collège d'experts, quand bien même celle-ci ne peut pas constituer formellement l'objet du recours (cons. 3a ci-dessous). Une protection juridictionnelle suffisante doit être assurée aussi dans une procédure de mandats d'étude parallèles; or, le recours contre l'adjudication, garanti par la loi (art. 32, 42 al. 2 let. c LCMP), serait vidé de son contenu si, par principe, le choix du collège d'experts était qualifié de définitif au motif qu'il relève de sa seule appréciation et qu'il lie l'autorité adjudicatrice. Dès lors, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

3.                            a) Comme en matière de concours, le jury respectivement le collège d'experts dans le cas des mandats d'étude parallèles, n'est pas une autorité investie du pouvoir de puissance publique par la loi. Celle-ci ne lui confère pas de compétences décisionnelles et la recommandation qu'il émet à l'intention du pouvoir adjudicateur n'est dès lors pas une décision sujette à recours (RJN 2003, p. 286, et les références; Dubey, Le concours en droit des marchés publics, thèse Fribourg 2005, p. 355). C'est donc bien la décision du DGT du 30 novembre 2011 qui constitue l'objet de la présente contestation.

b) La LCMP et ses dispositions d'application ne règlent pas les mandats d'étude parallèles, si ce n'est que, aux termes de l'article 15 al. 1 RELCMP – figurant dans le chapitre 2 de ce règlement, relatif à l'organisation de concours (art. 8-24) -, "exception faite des mandats d'étude parallèles, les projets doivent être présentés de manière anonyme". On doit ainsi considérer que les mandats d'étude parallèles reposent de ce fait sur une base légale en droit cantonal. La doctrine estime qu'il est pour le moins discutable d'assimiler les mandats d'étude parallèles à un concours, quoique les deux formes de procédure visent à atteindre le même but, celui d'obtenir des propositions de solutions à un problème donné. Les mandats d'étude parallèles se distinguent du concours essentiellement en ceci : le maître de l'ouvrage attribue des mandats rémunérés à plusieurs participants chargés de préparer des propositions de solution; les participants à la procédure ne sont pas anonymes; un dialogue direct et interactif a lieu entre le collège d'experts et les participants; il n'y a pas de classement des projets des participants et ceux-ci ont tous droit à une indemnité forfaitaire identique (Schneider/Heusi/Scherler, Wettbewerbe und Studienaufträge, Die neuen Regeln in : Zufferey/Stöckli, Marchés publics 2010, p. 209 ss; Dubey, Le nouveau règlement des mandats d'étude parallèles d'architecture et d'ingénierie SIA 143/2009, in DC 4/2009 p. 140 ss). Ce qui précède est en effet ancré dans le règlement des mandats d'étude parallèles d'architecture et d'ingénierie SIA 143, élaboré en 2009 (ci-après : SIA 143). Il ressort de cette réglementation et de la doctrine citée, en substance, que les mandats d'étude parallèles se conçoivent comme une procédure soumise, lorsqu'ils sont le fait de la collectivité publique, aux normes régissant les marchés publics, comportant des étapes successives : d'abord une procédure sélective (art. 11 LCMP; l'article 8 SIA 143 prévoit cependant la possibilité d'agir par la procédure par invitation permettant au maître de l'ouvrage de confier les mandats d'étude parallèles directement à l'un des participants), se terminant par la désignation, parmi les candidats ayant présenté un dossier, par un collège d'experts de trois participants au moins appelés à présenter un projet, suivie de l'adjudication à ces derniers du mandat y relatif; cette adjudication est sujette à recours. La seconde phase est de nature contractuelle car elle vise à obtenir des participants des projets (prestations de planification) sur la base d'un cahier des charges, contre une rémunération fixe identique pour tous. Elle s'achève, après dialogues et évaluations des projets par le collège d'experts, par une recommandation à l'intention du maître de l'ouvrage. Enfin, une adjudication de celui-ci au lauréat proposé a lieu selon la procédure de gré à gré (art. 15 al. 6 LCMP dans le cas des concours; Dubey, in DC 4/2009 p. 140; Préambule et annexes SIA 143).

c) En l'espèce, la première phase décrite ci-dessus n'est pas en cause et la décision d'adjudication du 25 mai 2011 est entrée en force. Le litige porte sur l'adjudication de gré à gré du 30 novembre 2011.

La procédure de mise en concours étant, selon les articles 15 al. 4 LCMP et 8 al. 2 RELCMP, au surplus régie par des directives élaborées en collaboration avec les associations professionnelles concernées, il doit en aller de même des procédures de mandats parallèles mentionnées par l'article 15 al.1 LCMP (Dubey, DC 4/2009, ch. I.3). Le recourant ne remet pas en cause l'application du règlement SIA 143 et ne soulève aucun grief relatif à la légalité ou à la régularité de la procédure suivie. Cela étant, on peut néanmoins s'interroger sur le sens de la conclusion prise au terme de son mémoire. Mais si celle-ci devait être comprise comme une remise en question du respect des exigences posées à l'égard de la composition du collège d'experts, elle interviendrait tardivement et serait au demeurant mal fondée. Le collège d'experts était constitué dès le début de la procédure et sa composition figurait dans le programme et cahier des charges du 26 mai 2011. Or, un vice y relatif aurait pu et dû, sous peine de forclusion, être soulevé à ce moment-là (ATF 130 I 241 cons. 4.2 et les références). Cette composition est au surplus conforme en l'espèce aux exigences du règlement SIA 143, qui dispose que dans les mandats d'étude parallèles pour lesquels une poursuite de mandat est prévue, la majorité des membres du collège d'experts doivent être des membres professionnels et la moitié au moins de ceux-ci doivent être indépendants du maître de l'ouvrage d'autre part (art. 10.4), ce que le recourant ne conteste pas.

d) La demande du recourant tendant à ce que certains points du rapport du collège d'experts soient analysés par des experts neutres "sur leur efficacité et estimés en coûts pour crédibiliser le choix" dudit collège, ne peut dès lors être considérée que comme une proposition d'ordonner une expertise judiciaire, ou éventuellement de renvoyer la cause après cassation à l'intimé. Car, en raison de l'effet dévolutif du recours (art. 39 al. 1 LPJA), l'autorité dont la décision est attaquée perd la maîtrise de l'objet de la contestation, et n'a pas non plus la possibilité, après le dépôt de ses observations (art. 39 al. 2 LPJA) de reconsidérer sa décision en cours d'instance, fût-ce sur la base d'un éventuel nouvel examen par d'autres spécialistes. Par ailleurs, s'il existe un droit à ce que la cause soit jugée par une autorité judiciaire indépendante (art. 6 al.1 CEDH, 29a, 30 Cst. féd.), dont le pouvoir d'examen doit porter aussi sur les faits, il n'y a cependant pas un droit du recourant à ce que dans la procédure judiciaire une telle expertise soit mise en œuvre par le tribunal dans chaque cas (ATF 137 V 210 cons. 1.4). La nécessité d'administrer pareille preuve dépend notamment de la nature de la cause, des questions à résoudre dans le cas concret, de leur portée pour l'issue du litige, des griefs soulevés, mais aussi de l'étendue du pouvoir d'examen de l'autorité de recours. En ce qui concerne ce dernier point, le fait que le contrôle de l'autorité de recours porte seulement sur l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et non sur l'opportunité de la décision attaquée, sauf disposition légale contraire (art. 33 let. a et d LPJA), peut être décisif. Dans le domaine des marchés publics en particulier, l'autorité adjudicatrice dispose d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'évaluation des offres. A cet égard, le contrôle de l'autorité de recours ne porte que sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, à l'exclusion du grief d'inopportunité (art. 33 LPJA par renvoi de l'art. 41 LCMP; 16 al. 1 et 2 AIMP). Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, et donc une violation de la loi, le fait d'accorder à certains critères une importance manifestement disproportionnée ou d'appliquer un critère de manière arbitraire à certains soumissionnaires (RJN 2003 p. 301 cons. 4a, 2003 p.323 cons. 4a et les références citées). Outre qu'elle ne revoit pas l'opportunité, la Cour de droit public ne revoit l'appréciation des prestations offertes sur la base des critères d'adjudication qu'avec retenue, puisqu'une telle appréciation suppose souvent des connaissances techniques, qu'elle repose nécessairement sur une comparaison des offres présentées par l'ensemble des soumissionnaires et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur. Sur ce point, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire est pratiquement restreint à l'arbitraire (ATF 125 II 86 cons. 6; RJN 2009 p. 265 cons. 5b, 2003 p. 306 cons. 6a).

Il convient de relever toutefois que l'adjudication par le maître de l'ouvrage, au lauréat désigné au terme de mandats d'étude parallèles, ne peut pas être soustraite à l'examen de l'autorité de recours du seul fait que le maître de l'ouvrage est lié par la recommandation du collège d'experts émise en vertu de sa liberté d'appréciation. Contrairement à ce que semble soutenir l'intimé en l'espèce, le contenu du rapport du collège d'experts et son appréciation n'échappent pas entièrement à l'examen de la Cour de céans, précisément parce que ces éléments constituent les motifs de l'acte attaqué en justice, ainsi qu'on l'a déjà relevé plus haut.

C'est sur la base de ces principes et dans ces limites qu'il y a lieu de déterminer la pertinence des griefs du recourant, mais aussi celle de sa conclusion visant à faire appel à de nouveaux experts.

4.                            a) Le recourant fait valoir, en ce qui concerne le coût du projet, qu'il semblait avoir été fixé par le maître de l'ouvrage un "coût-plafond" rédhibitoire et demande de justifier le fait que le rapport du collège d'experts (ci-après : le rapport) qualifie le projet retenu d'"au-dessus de la cible" et le sien de "légèrement au dessus de la cible".

Ce que le recourant entend contester par cette remarque n'est pas clair et constitue en réalité une demande d'explications. Celles-ci ont en l'occurrence été fournies par le collège d'experts dans son écriture du 10 février 2012 (ci-après : réponse), indiquant que le coût final (cible) a été discuté avec les concurrents et précisant ce qu'il entend par "au-dessus de la cible" et "légèrement au-dessus de la cible". Il n'est à vrai dire pas exact, contrairement à ce que relève le collège d'experts, que le coût ne constitue pas un critère, puisqu'il est mentionné expressément parmi les critères de jugement sous chiffre 2.2 du programme et cahier des charges du 26 mai 2011, même s'il n'y a pas de classement final. Quoi qu'il en soit, on peut renvoyer pour le surplus à cette réponse, dont le recourant semble se satisfaire dans sa détermination finale.

b) Au titre des "nuisances et phasage des travaux par rapport au maintien de l'exploitation des bâtiments", le recourant estime que le nouvel escalier prévu par le projet retenu au sud du bâtiment A engendre des travaux coûteux et surtout que ceux-ci rendront inexploitable le bâtiment pendant des mois au détriment des utilisateurs. En outre, il demande si la police du feu a donné son accord à cette solution, doutant que celle-ci respecte, sur le vu de sa conception, les exigences du service de la protection du feu.

Le rapport ne mentionne pas cet escalier supplémentaire du projet du lauréat. On doit en déduire qu'il ne s'agit pas d'un élément d'appréciation fondamental ou déterminant de ce projet. Dans sa réponse, le collège d'experts relève que "l'intégration d'un escalier supplémentaire à l'extrémité du couloir du bâtiment A, proposée par le lauréat, est appropriée et respecte l'existant. C'est d'ailleurs la configuration actuelle du bâtiment B. Le sciage des dalles en béton peut s'effectuer sans vibrations, en milieu confiné et en dehors des périodes de cours. La critique de l'interruption de l'escalier est sans fondement. L'escalier projeté répond parfaitement aux normes AEAI, seules des portes non dessinées doivent être ajoutées". Cette explication répond aux interrogations du recourant et suffit d'autant plus qu'au stade du projet définitif d'éventuelles adaptations ou développements sont encore possibles et même probables. C'est pourquoi, si le recourant expose – pour autant qu'on le comprenne bien – dans sa détermination ultérieure qu'il s'est conformé aux exigences orales du service de protection du feu ce qui ne serait pas le cas du projet lauréat, cela reste sans incidence sur l'appréciation globale du projet, s'agissant d'un point non essentiel.

c) Le recourant soutient, en ce qui concerne l'amélioration du confort des utilisateurs en périodes hivernale et estivale, que le projet retenu ne satisfait pas aux exigences de l'isolement phonique, de débits hygiéniques d'air minimum et les valeurs limites de CO2, tandis que le système qu'il a prévu lui-même (double système de ventilation spécifique jour/nuit) a été jugé "trop important" alors qu'il est complémentaire, efficace et qu'il entre dans l'enveloppe financière demandée.

Le collège d'experts n'a pas méconnu ces éléments, qu'il a considérés comme très importants, et il ressort de son rapport que, après avoir demandé une étude acoustique indépendante (bureau B. ), la solution proposée sur ce point par le recourant a été jugée, en substance, très bonne en effet. Dans sa réponse, il se réfère à l'étude du bureau B.  selon laquelle le projet lauréat respecte les exigences minimales SIA et qu'il améliorera de toute façon la situation actuelle. Cela étant, s'il est possible que le projet lauréat n'apporte pas une solution, sur ce point, aussi efficace que celle du recourant, cela ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. Le choix du projet à retenir est le résultat d'une pesée des avantages et inconvénients de chacun des projets. L'évaluation serait peut-être différente si on était en présence de critères d'adjudication chiffrés, où les soumissionnaires sont classés en fonction du nombre de points obtenus, ce qui n'est pas le cas lors des mandats d'étude parallèles. On doit ainsi admettre que le collège d'experts s'est prononcé en toute connaissance de cause, comme il le relève dans sa réponse, favorablement sur le concept du groupement d'architecture Y. Sàrl et consorts.

d) Selon le recourant, les caissons verticaux proposés par le lauréat (pour la ventilation) ne garantissent pas un entretien minimal comme exigé par le cahier des charges (ch. 6.3) et leur efficacité ne serait pas démontrée. Dans sa réponse, le collège d'experts estime au contraire qu'il s'agit d'un concept d'aération innovant, rationnel, qu'il répond aux diverses fonctions requises, et que le bureau lauréat l'a expérimenté dans une autre construction. Le recourant réfute cette opinion, mais celle-ci relève à l'évidence d'une appréciation, notamment d'ordre technique, que le collège d'experts avait la compétence de faire, et qui comporte des aspects subjectifs qu'il est également en droit de prendre en compte, de sorte que ce grief doit être écarté.

e) Le recourant fait encore valoir qu'il a présenté un concept parasismique sur la base d'une analyse conforme au cahier technique SIA 2018, structurellement justifiée, et s'étonne que le rapport indique que "les renforcements apparents constitués de béquilles en "V" paraissent quelque peu artificiels". Dans sa réponse, le collège d'experts rappelle qu'une analyse d'ingénieurs civils (calcul statique) n'était pas demandée aux concurrents. Ce point ne faisait pas partie des critères de jugement et il était précisé dans le cahier des charges que la sécurité parasismique serait étudiée par le groupe lauréat lors de l'élaboration du projet de construction. Force est d'admettre, dès lors, que sur ce point aussi un motif pertinent pour considérer que le point de vue du collège d'experts serait arbitraire fait défaut.

5.                            En conclusion de ses mémoires, le recourant estime "donc important, à ce stade de la procédure de débattre et donc de justifier l'interprétation des choix techniques du jury". Or il méconnaît, en cela, le rôle de l'autorité judiciaire de recours, qui n'a pas pour fonction d'offrir l'opportunité d'un forum de discussion entre gens du métier mais de vérifier la conformité au droit de la décision attaquée et la régularité de la procédure suivie, dans les limites définies plus haut. Le choix d'un collège d'experts, au terme de mandats d'étude parallèles, comporte par définition – quand bien même il est guidé par des critères de jugement prédéfinis – une large part d'évaluation subjective à laquelle un tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation. En l'occurrence, les réserves, questions et critiques que le recourant soulève à l'encontre du projet retenu ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause la recommandation faite par le collège d'experts au maître de l'ouvrage, même si elles se prêteraient peut-être à un débat, et ne permettent quoi qu'il en soit pas d'aboutir à la constatation que le projet du recourant aurait dû être préféré à celui qui a été retenu à la fin d'une évaluation globale de tous les éléments jugés importants par le collège d'experts. A cela s'ajoute, comme l'ont relevé le recourant lui-même et le collège d'experts, qu'il s'agit d'un avant-projet destiné à évoluer et non pas d'un projet définitif, ce qui ne permet pas d'effectuer une notation très précise dans la comparaison des projets entre eux. Ce qui précède conduit aussi à la conclusion qu'il ne se justifie manifestement pas de faire procéder à une nouvelle analyse des projets par d'autres experts, indépendamment du fait que, par ailleurs, l'appréciation que pourraient faire d'autres experts – qui devrait elle aussi consister en une évaluation globale et ne pas porter uniquement sur un élément particulier ou un autre – n'offre pas la garantie d'une pertinence plus grande et déterminante pour l'autorité de recours.

6.                            Le recours doit dès lors être rejeté, sans autres mesures d'instruction, sous suite de frais et sans dépens, le tiers intéressé n'étant pas représenté par un mandataire.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200 francs, montants compensés par son avance de frais.

3.    Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 8 mars 2012

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