A.                            X. a été mis au bénéfice d'une rente de l'AI (demi-rente dès le 01.11.2009, rente entière dès le 01.03.2010) par deux décisions du 25 novembre 2011. La décision relative à la rente entière comporte un décompte selon lequel il lui revient un montant de 16'740 francs au titre de versement rétroactif de la rente pour 2010 et de 17'030 francs pour 2011, plus intérêts moratoires par 49 francs, mais précise qu' "une partie du montant rétroactif sera compensé, après expiration du délai de recours, avec les cotisations encore dues à la Caisse de compensation A., [...] (selon art. 20 LAVS) ". Le décompte précité indique que le montant de cette compensation s’élève à 12'961.15 francs.

Le prénommé, à l’époque restaurateur, avait été déclaré en faillite le 27 août 2009. Selon le tableau de distribution de cette faillite, du 23 avril 2010, seul un dividende de 1'902.85 francs avait pu être versé (créance en première classe de la Caisse de pension A.), la perte totale selon le tableau de distribution étant de 139'898.79 francs. La Caisse de compensation A. n’a rien obtenu sur sa créance de cotisations personnelles AVS/AI/APG impayée qu’elle avait produite, par 13'726.35 francs, et s’est vu délivrer un acte de défaut de biens pour ce montant.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public contre la décision précitée, en contestant la compensation de 12'961.15 francs avec le versement rétroactif de sa rente. Il fait valoir que les conditions "pour la réactivation des actes de défaut de biens ne sont pas respectées", qu’il dépend de l’aide sociale, qu’il doit payer de nombreuses factures et qu’il ne peut pas assumer toutes ses charges en 2012 et à l’avenir.

C.                            L’office intimé renvoie aux observations de la Caisse de compensation A. qui conclut au rejet du recours en précisant que le solde des cotisations personnelles et paritaires impayées par l’intéressé "présente, en tenant compte d’un rajustement de cotisations récent", un montant en faveur de la caisse de 12'961.15 francs.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                             Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.                             Selon l’article 20 al. 2 LAVS, applicable également dans l’assurance invalidité en vertu de l’article 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues notamment les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (let. a).

                        Cette compensation, au sein de la même assurance ou entre deux branches d’assurances sociales, de prestations et de créances peut porter aussi bien sur des rentes en cours que sur des paiements rétroactifs de rentes. Elle ne doit toutefois pas porter atteinte au minimum vital de l’assuré déterminé selon les règles du droit des poursuites. Cette exigence s’applique aussi bien aux rentes mensuelles qu’aux paiements rétroactifs, car ces derniers ont également pour but de couvrir le minimum d’existence, et ceci pendant la période pour laquelle le montant rétroactif est payé. La limite du minimum vital ne s’applique toutefois pas dans les cas dans lesquels le service d’aide sociale demande à l’assureur social le paiement de prestations de rente, à titre de compensation, pour une période pendant laquelle il a lui-même alloué des prestations à l’assuré, car cela aurait pour conséquence que ce dernier, s’il pouvait invoquer le minimum vital, obtiendrait un paiement dans cette mesure à lui-même et bénéficierait ainsi doublement des prestations. De même, le minimum vital ne peut pas non plus être opposé à une compensation lorsque la personne assurée a été soutenue par le passé par le service d’aide sociale pendant une certaine durée pour laquelle des rentes sont ensuite versées, la compensation en cause ne concernant toutefois pas l’aide sociale mais une autre branche de l’assurance sociale, dont les prétentions l’emportent sur celles de l’aide sociale (ATF 136 V 286, et les références ; arrêts du TF des 17.09.2012 [8C_14/2012] cons. 4, 12.04.2011 [9C_1015/2010] cons. 2).

                        Par ailleurs, il faut relever que dans la procédure de faillite, le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui (art. 213 al. 1 LP), et cela même si l’insolvabilité du débiteur est déjà établie, et que les cas d’interdiction de la compensation prévus par l’article 213 al. 2 LP ne s’appliquent pas dans les situations visées par l’article 20 al. 2 LAVS (ATF 104 V 5 ; arrêt du TF du 20.09.2006 [I 141/05], cons. 5.3.2).

                        Enfin, on notera que la compensation peut avoir lieu même si la créance de l’assureur social est incorporée par un acte de défaut de biens après faillite ; la restriction du retour à meilleure fortune ne s’applique qu’en cas de nouvelles poursuites (art. 265 al. 1 et 2 LP).

3.                             a) En l’espèce, il apparaît qu'en vertu des principes exposés ci-dessus, le recourant ne peut pas s’opposer à la compensation litigieuse, dont le montant n’est par ailleurs pas contesté en soi, pour le seul motif que la créance de la Caisse de compensation A., portant sur des cotisations impayées, a fait l’objet de la délivrance d’un acte de défaut de biens après faillite.

                        b) La question se pose en revanche de savoir si la compensation en cause, de 12'961.15 francs, est ou non subordonnée à l’exigence qu’elle ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant. Ainsi que cela a été rappelé plus haut, la réponse à cette question est affirmative seulement si ce dernier n’a pas bénéficié de l’aide sociale pendant la période couverte par le rétroactif de rente. Le recourant allègue être au bénéfice de l’aide sociale depuis le mois de février 2011. Or, le versement rétroactif (1'703 francs par mois en 2011) de mars à octobre 2011 (8 mois) représente 13'624 francs ; il dépasse le montant de la créance de la caisse de compensation. Ainsi, la compensation de celle-ci est possible sans égard aux limites du minimum vital selon le droit des poursuites.

4.                             La décision entreprise n’est dès lors pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 19 novembre 2012

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Art. 201 LAVS
Exécution forcée et compensation des rentes2

1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.3

2 Peuvent être compensées avec des prestations échues:

a.

les créances découlant de la présente loi, de la LAI4, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile5, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture6;

b.

les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que

c.

les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie.7


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 RS 831.20
5 RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité».
6 RS 836.1
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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