A. X. a été engagé à partir du 1er août 2009, à titre provisoire, en qualité de [...] au Service T.
Par décision du 8 avril 2011, le chef du Service des ressources humaines a résilié l'engagement provisoire du prénommé avec effet au 30 juin 2011 en raison de ses prestations professionnelles insuffisantes. Par courrier recommandé du 29 juin 2011, celui-ci s'est opposé à son licenciement. Traité comme un recours par le Département de la justice, de la sécurité et des finances, l'acte de l'intéressé a été déclaré irrecevable au motif qu'il était tardif, par décision du 9 août 2011.
B. Le 23 mars 2011, X. ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'Etat de Neuchâtel soit condamné à lui verser le montant de 18'521.90 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif, ainsi qu'un montant de 2'501.80 francs bruts pour solde de vacances. Il prétend avoir fait l'objet de harcèlement psychologique auquel il a résisté, ce qui lui aurait valu d'être licencié. Profondément touché par son congé, il estime pouvoir réclamer une indemnité correspondant à trois mois de salaire. Il fait également valoir que la prise de vacances pendant un délai de congé de deux mois n'est pas admissible et qu'il a ainsi droit à leur contre-valeur en espèces.
C. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle porte sur le versement d'une indemnité pour résiliation abusive en raison du caractère subsidiaire de l'action de droit administratif. Il en propose le rejet en ce qui concerne le paiement d'un solde de vacances.
D. Dans sa réplique, X. allègue qu'il a, en toute bonne foi, suivi la procédure prévue par le code des obligations en cas de congé abusif. Il ajoute que s'il avait recouru contre son renvoi, il n'aurait pas pu prendre de conclusion en paiement.
E. Le Conseil d'Etat a renoncé à formuler des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 58 LPJA, la Cour de droit public connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur certaines contestations d'ordre pécuniaire, en particulier sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action de droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art. 59 LPJA). Dès lors, si dans un domaine ressortissant en principe à l'action de droit administratif au sens de l'article 58 LPJA, l'autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation légale topique applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant, la contestation peut faire l'objet d'une décision sujette à recours, excluant l'action de droit administratif (RJN 2009, p. 395 cons. 2a et les références).
b) En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'indemnité à laquelle pourrait donner lieu une résiliation abusive de l'engagement provisoire. L'engagement provisoire est réglé à l'article 12 LSt, qui prévoit à son alinéa 3 que, durant la période probatoire, chaque partie peut signifier son congé à l'autre moyennant un avertissement donné par écrit au moins deux mois à l'avance pour la fin d'un mois. Le congé ne doit pas être abusif au sens de l'article 336 CO. Il n'est pas contesté, ni contestable que la résiliation de l'engagement provisoire entre dans le cadre des attributions du Service des ressources humaines (art. 2 RSt a fortiori) et qu'elle constitue une décision au sens de l'article 3 LPJA, susceptible d'un recours (art. 82 al. 1 LSt). Il s'ensuit que le titulaire de fonction publique qui entend obtenir une indemnité en se prévalant du caractère abusif du congé dont il fait l'objet doit, préalablement et nécessairement, contester ce congé par le bais de la procédure de recours. Il ne saurait en effet obtenir par la voie de l'action de droit administratif la reconnaissance du caractère abusif d'une résiliation qu'il n'aurait pas jugé utile de contester dans les formes et délai prescrits. A cet égard, le demandeur, qui maintient qu'il n'a pas recouru contre son congé parce qu'il était parti du principe que la procédure prévue par le CO en cas de contestation d'un congé abusif s'appliquait par analogie au statut de la fonction publique, ne peut pas être mis au bénéfice d'une erreur de droit. Car, même si la référence à l'article 336 CO figurant à l'article 12 al. 3 LSt a pu créer chez lui un doute sur la procédure à suivre, cela ne suffit pas. D'après la jurisprudence, s'il y a un doute, l'intéressé ne peut pas se déclarer convaincu qu'il agit de façon correcte. Au contraire, il lui appartient, à tout le moins, de se renseigner auprès des autorités compétentes (arrêt du TF du 29.03.2007 [6A.94/2006] cons. 4). Dans le cas d'espèce, le demandeur était d'autant moins fondé à agir selon l'article 336b CO que la décision du 8 avril 2011 résiliant son engagement provisoire indiquait expressément les voies de recours.
En tant qu'elle porte sur le paiement d'un montant de 18'521.90 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif, la demande n'est dès lors pas recevable.
2. En cas de cessation des rapports de service, les fonctionnaires sont en principe tenus de prendre avant terme et en nature le solde de leurs vacances (art. 17 al. 4 du règlement des fonctionnaires [RDF], du 09.03.2005).
Il résulte du dossier que le 30 juin 2011, au terme de son engagement provisoire, le demandeur avait épuisé son solde de vacances. Il est par conséquent bien téméraire de revendiquer en espèces ce qu'il a obtenu en nature, comme le prescrit d'ailleurs l'article 17 al. 4 RDF.
Sur ce point, la demande est manifestement mal fondée.
3. Selon la jurisprudence de la Cour de droit public, la procédure en matière de rapports de service est onéreuse lorsque la valeur litigieuse de l'action dépasse 30'000 francs (arrêt de la CDP du 21.04.2011 [CDP.2008.184], cf. également arrêt de la CDP du 18.05.2011 [CDP.2010.191] cons. 6b). Le demandeur ayant conclu au paiement d'un montant total de 21'023.70 francs, il sera statué sans frais. Il n'y a en outre pas lieu de lui allouer des dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette la demande en tant qu'elle est recevable.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 octobre 2012