A.                            Y., né le [...] 1948, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 12 février 1975. Le droit à la rente et à des mesures d'ordre professionnel lui a été refusé par décision du 10 novembre 1975. Le prénommé a derechef sollicité des prestations de l'AI le 16 novembre 1998. Il s'est alors vu octroyer des mesures d'ordre médical (opération de la cataracte à l'œil gauche) et des moyens auxiliaires (lunettes). Y. a formulé une demande similaire le 27 novembre 2000 pour l'œil droit, mais celle-ci a été rejetée.

Le 18 juillet 2008, par l'intermédiaire de l'assureur perte de gain maladie de son employeur, il a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à une réadaptation professionnelle, en indiquant qu'il était employé comme aide-maçon à temps complet par l'entreprise C. SA à [...] depuis le mois de mai 1993. Il faisait valoir qu'il souffrait du dos depuis 25 ans de plus en plus et qu'il était totalement incapable de travailler depuis le 10 mars 2008. Dans un rapport du 8 août 2008, le Dr M., médecin traitant de Y., a indiqué que son patient souffrait de cervico-brachialgies droites depuis une chute sur de la glace survenue le 20 décembre 2005 et de cervicarthrose, deux diagnostics ayant des répercussions sur sa capacité de travail. Le médecin a attesté des incapacités de travail pour diverses périodes en 2006 et 2008. Le Dr M. a aussi estimé que l'assuré ne pourrait probablement plus travailler à plus de 50 %. Par décision du 1er décembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) a dénié à ce dernier le droit à des mesures d'ordre professionnel.

Y. a pris une retraite anticipée au 31 décembre 2008. Depuis le 1er janvier 2009, la fondation X. lui verse une rente.

Dans un rapport intermédiaire du 25 août 2009, le Dr M. a attesté une totale incapacité de travail de son patient depuis le 20 février 2006. Cependant, selon les indications fournies tant par l'assuré que par son employeur, la retraite anticipée en question n'était pas liée à l'état de santé de l'intéressé, mais par le fait que le prénommé avait atteint l'âge voulu (notice du 16.11.2009). Cela a déterminé l'OAI à effectuer une enquête économique sur le ménage auprès de Y. Le rapport de cette enquête, daté du 3 décembre 2009, mentionne que l'assuré aurait souhaité continuer à travailler à 50 % jusqu'à ses 65 ans, mais que cette possibilité n'était pas offerte par la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Le rapport conclut à l'absence de toute incapacité dans les tâches habituelles.

Le 21 septembre 2010, l'OAI a établi un projet de décision rejetant la demande de rente de Y. Sans avoir pu accéder au dossier, la fondation X. s'y est opposée par lettre du 22 octobre 2010.

Le 24 novembre 2010, l'OAI a rendu un prononcé formel refusant à l'assuré le droit à une rente de l'assurance-invalidité.

B.                            Le 14 janvier 2011, la fondation X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à ce qu'il soit dit que le taux d'invalidité de Y. doit être défini selon la méthode générale de la comparaison des revenus et à ce que ce dernier soit mis au bénéfice d'une rente de l'AI. La recourante soutient qu'il est fort vraisemblable que Y. eût continué à travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite s'il n'avait pas été atteint dans sa santé. Elle estime dès lors que le degré d'invalidité du prénommé doit être déterminé selon la méthode ordinaire, laquelle ferait apparaître, selon elle, un taux donnant droit à une rente.

C.                            Sans formuler d'observations sur le recours, l'OAI en propose le rejet.

Y. ne s'est pas déterminé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Le recours est intervenu en les formes et délai légaux.

2.                            Selon l'article 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

En outre, l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré (art. 49 al. 4 LPGA).

Bien que la LPGA ne soit pas applicable en matière de prévoyance professionnelle (ATF 130 V 78 cons. 1.2., p. 79), l'assureur LPP dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI (ATF 129 V 73).

Il y a lieu par conséquent d'examiner la situation de la recourante et sa qualité pour agir en l'espèce.

3.                            a) La recourante est une fondation chargée de faire appliquer la CCT RA (art. 23 al. 1 CCT RA) qui prévoit en particulier le maintien des bénéficiaires à l'institution de prévoyance professionnelle des entreprises (art. 20 CCT RA). Le conseil de la recourante a édicté un règlement relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation X. (règlement RA). En application de celui-ci, la recourante sert à Y., depuis le 1er septembre 2009, une rente transitoire qui lui sera versée jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS (art. 12 al. 2 CCT RA) et qui peut être cumulée avec des rentes de l'AVS et de la prévoyance professionnelle, lorsque celles-ci sont réduites en raison de la retraite anticipée (art. 18 al. 3 règlement RA). En revanche, la rente transitoire en question est subsidiaire aux autres prestations légales et conventionnelles, pour autant que des exceptions ne soient pas stipulées expressément (art. 18 al. 1 règlement RA). Si la rente transitoire concourt avec des prestations légales ou contractuelles de l'assurance-invalidité, de la SUVA, de la prévoyance professionnelle, d'une assurance indemnités journalières en cas de maladie ou de l'assurance militaire, la rente transitoire sera réduite dans la mesure où les prestations légales ou contractuelles imputables que reçoit l'ayant droit ne dépassent pas la rente transitoire. Les prestations légales ou contractuelles sont imputables à 100 % lorsque le versement des prestations a débuté 3 ans au plus tôt avant le début de la rente transitoire; à 0 % lorsque le versement de la prestation a débuté plus tôt. Le revenu total des prestations en substitution du salaire et de la rente transitoire ne doit en aucun cas être supérieur au revenu total correspondant avant la retraite anticipée et la rente transitoire maximale (art. 18 al. 2 règlement RA).

En l'espèce, la fondation X. fait valoir cette règle de coordination pour soutenir qu'elle a qualité pour recourir.

b) De ce qui précède, il découle que la recourante sert à Y. des prestations de vieillesse. De telles prestations, dans le cadre du régime obligatoire LPP, ne peuvent pas faire l'objet de réduction pour cause de surindemnisation (art. 24 al. 1 OPP2 a contrario). En revanche, dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées par l'article 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 115 V 103 cons. 6.4, p. 109). S'agissant plus particulièrement de la question de la surindemnisation et de la coordination avec d'autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que les règles résultant de la législation en matière de prévoyance professionnelle ne valent que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s'applique la LPP; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales (ATF 122 V 151 cons. 3d, p. 155 et les références; arrêts du TF du 30.11.2010 [9C_361/2010] cons. 2.2 et du 19.12.2008 [9C_711/2007] cons. 3.3, non publié aux ATF 135 V 124 p. 133).

Ainsi, il apparaît que la décision de l'intimé ne touche pas directement l'obligation de la recourante d'allouer ses prestations. Sa situation est similaire à celle d'un assureur privé qui a la faculté de réduire ses prestations non pas directement sur la base de la décision d'un autre assureur et des effets de la loi, mais en vertu de ses conditions générales d'assurance ou des contrats conclus avec l'assuré. En pareil cas, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne reconnaît pas à cette assureur privé la légitimité pour attaquer la décision de l'assureur social (ATF 134 V 153 cons. 5.5., p. 160, 125 V 339).

La recourante, qui n'est pas le destinataire formel de la décision attaquée, n'est atteinte qu'indirectement et, pour elle, un intérêt économique de fait ne suffit pas à fonder une relation assez étroite avec l'objet du litige pour lui attribuer la qualité pour recourir (ATF 134 V 153 cons. 5.3, p. 157, 130 V 560 cons. 3.5, p. 564-565; arrêt du TF du 15.07.2009 [9C_766/2008] cons. 5.3 et les références). Par conséquent, il ne peut être entré en matière sur son recours.

4.                            La recourante qui succombe supportera les frais de la cause. Vu le sort de celle-ci, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 440 francs, montant compensé par son avance.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 novembre 2011

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Art. 49 LPGA
Décision

1 L’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.

3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

4 L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.

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Art. 59
Qualité pour recourir

Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

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Art. 24 OPP2
Avantages injustifiés

(art. 34a, LPP)1

1 L’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.

2 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser.2

2bis Après l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul. L’ordonnance du 16 septembre 1987 sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix3 s’applique par analogie. 4

3 Les revenus de la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux des orphelins sont comptés ensemble.5

4 L’ayant droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur tous les revenus à prendre en compte.

5 L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653).
3 RS 831.426.3
4 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4587).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).

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