A.                            Au bénéfice d'une rente AI et mère d'une fille, E. née en 1991, placée sous curatelle et dont la garde a été confiée à ses parents, X. , née en 1972, a demandé, le 16 septembre 1992 à être assistée d'un curateur pour quelques années. Par décision du 28 octobre 1992, l'Autorité tutélaire du district du Locle lui a institué un conseil légal coopérant et gérant et désigné pour cette fonction A. , assistant social au Service des tutelles. Jusqu'au 31 décembre 2004, l'autorité tutélaire a régulièrement approuvé les rapports et les comptes présentés par le curateur et confirmé celui-ci dans ses fonctions. L'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, qui a accepté en son for le transfert dudit dossier, par décision du 24 octobre 2005 a, par la suite, également approuvé les rapports et les comptes présentés par le curateur de X. et confirmé celui-ci dans ses fonctions.

Le 26 octobre 2009, par l'intermédiaire d'un avocat, X. a sollicité de l'autorité tutélaire des éclaircissements sur la gestion de ses biens par son curateur en ce qui concerne, en particulier, les sommes versées à titre de contribution d'entretien en faveur de E. et les démarches entreprises pour recouvrer la pension due par le père de celle-ci, B. . A. a fourni des explications dans un courrier du 11 février 2010.

Le 20 juillet 2010, X. a présenté au Département de la justice, de la sécurité et des finances, qui n'a pas pris position dans les trois mois, une demande d'indemnisation de son dommage en pertes de pensions (33'750 francs) et relatif à l'allocation pour enfant versée sans encaissement préalable (6'720 francs).

Par décision du 7 septembre 2010, l'Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds a désigné Me C. curateur ad hoc de X. pour mener cette procédure.

B.                            Le 20 janvier 2011, X. ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre l'Etat de Neuchâtel en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 33'750 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2005 (échéance moyenne) au titre de la réparation de son dommage en pertes de pensions, ainsi qu' à lui verser la somme d'au moins 9'200 francs, plus intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2007 (échéance moyenne) au titre de la réparation de son dommage relatif à l'allocation pour enfant versée sans encaissement préalable. Elle reproche à son curateur de n'avoir entrepris aucune démarche auprès du père de sa fille, B., visant à recouvrer la contribution d'entretien due par celui-ci, alors qu'elle était incluse dans la pension qu'elle-même versait en faveur de sa fille. Elle lui fait également grief d'avoir continué à verser à sa fille une allocation familiale qu'elle ne recevait plus, sans l'avoir jamais encaissée auprès de son père.

C.                            Dans sa réponse, l'Etat de Neuchâtel, qui conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, relève qu'il n'appartenait pas au conseil légal, dont le mandat consistait exclusivement à administrer les biens de la demanderesse, d'entreprendre des démarches de recouvrement auprès du père de la fille de sa pupille.

D.                            La demanderesse a déposé une réplique sur les faits de laquelle le défendeur s'est déterminé.

E.                            Invité par le juge instructeur de la Cour de droit public à préciser les démarches entreprises à l'encontre de B. en vue de récupérer les contributions d'entretien dues par celui-ci, le curateur ad hoc de la demanderesse a déposé une convention conclue à cet effet le 27 avril 2012 avec le prénommé, ainsi qu'un courrier du 20 novembre 2012 de D., nouveau conseil légal de la demanderesse (décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du 25.04.2012).

F.                            Le défendeur s'est déterminé sur ces pièces le 3 juin 2013.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Jusqu'au 31 décembre 2012, les articles 426 ss CC réglaient les conditions de la responsabilité des organes de la tutelle pour le dommage causé à dessein ou par négligence et s'appliquaient également au conseil légal (ATF 85 II 464, JT 1960 I 290). Faisant usage de la latitude laissée en la matière aux cantons par le droit fédéral (art. 427 al. 2 CC), le législateur neuchâtelois a prévu que lorsque l'agent assume en vertu du droit fédéral une responsabilité primaire pour les dommages causés à un tiers, le lésé peut agir contre la collectivité publique (art. 17 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents; LResp). Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le 1er janvier 2013 (art. 360 à 456 CC), la responsabilité primaire de l'auteur du dommage est supprimée, la responsabilité incombant au canton (art. 454 al. 3 CC).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la présente action dirigée contre l'Etat de Neuchâtel, ouverte au surplus dans les formes légales et dans le délai prescrit (art. 455 al. 1 CC; 14a du Titre final CC; 10, 11 al. 2, 21 al. 1 LResp; 58 let. g LPJA).

2.                            a) Le tuteur et les membres des autorités de tutelle (y compris le conseil légal et le curateur) sont tenus d'observer, dans l'exercice de leurs fonctions, la diligence d'un bon administrateur; ils sont responsables du dommage qu'ils causent à dessein ou par négligence (art. 426 CC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2012). Les conditions de la responsabilité sont celles prévues en matière de responsabilité objective (cf. art. 5 al. 1 LResp). La personne lésée doit prouver qu'elle a subi un dommage causé de manière illicite dans le cadre des tâches attribuées à l'agent et qu'il existe entre le dommage et le comportement illicite un rapport de causalité adéquate. Il convient à cet égard de se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 12.04.2005 [4P.283/2004] cons. 1, du 26.08.2003 [4P.110/2003] cons. 2.1 et les références citées; ATA non publié du 11.09.2006 [TA.2004.270] cons. 3a; RJN 1998, p. 184 cons. 2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. nos 2428-2446; ATF 107 Ib 160).

b) L'acte illicite se définit comme un acte ou une omission objectivement contraire à une règle du droit écrit ou non écrit et qui porte atteinte soit à un droit absolu du lésé (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), soit à son patrimoine. Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte d'un droit absolu, l'illicéité est d'emblée réalisée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité dans le résultat. Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt, en particulier le patrimoine, l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause. C'est l'exigence dite de la relation d'illicéité, qui suppose un lien de connexité entre la violation de la norme de comportement et l'atteinte aux intérêts de la victime (ATF 133 V 14 cons. 8.1 et les références citées, 132 II 305 cons. 4.1). En d'autres termes, il ne suffit pas que le comportement de l'auteur ait été interdit, il faut en plus qu'il l'ait été dans le but de protéger la personne lésée contre un dommage à un autre intérêt qu'un droit absolu, tel que par exemple un dommage purement patrimonial (Wessner, Au menu : bœuf, salades et fromages contaminés ou la notion d'illicéité dans tous ses états, in Gastronomie, alimentation et droit, Mélanges en l'honneur de Pierre Widmer, 2003, p. 243 ss, spécialement p. 249-250).

c) On distingue entre trois types de dommages : corporels, matériels et autres. Les premiers découlent d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle, les seconds d'une atteinte à un objet mobilier ou immobilier, les troisièmes recouvrent tous ceux qui ne sont ni corporels, ni matériels. Une atteinte au patrimoine représente la différence entre la valeur actuelle d'un patrimoine et celle qu'il aurait sans l'événement dommageable. Il se caractérise par la perte éprouvée – "damnum emergens" – consistant en ce que le patrimoine est positivement réduit par rapport à ce qu'il était avant l'événement considéré ou par le gain manqué – "lucrum cessans" – consistant dans la perte d'un gain futur ou d'une possibilité de gain, la fortune nette n'étant pas augmentée alors qu'elle l'aurait été sans le fait considéré (ATF 107 Ib 155, p. 162, 104 II 198, p. 199; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 1982, p. 47-48).

d) Le rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (condition sine qua non) (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 54). La relation de causalité naturelle doit encore être adéquate, c'est-à-dire que la cause de l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question (ATF 129 II 312 cons. 3.3).

3.                            a) En l'espèce, la demanderesse réclame à l'Etat de Neuchâtel tout d'abord le paiement de 33'750 francs plus intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2005, correspondant à des contributions d'entretien dues par le père de sa fille qu'elle a avancées pour la période du mois d'août 2000 au mois de juillet 2009. Or, par convention conclue le 27 avril 2012 entre la demanderesse et B., celui-ci a reconnu lui devoir, à titre d'arriérés de contributions d'entretien, les sommes de 17'250 francs, sans intérêts, pour la période du mois d'août 2000 au mois d'août 2005, et de 22'505.30 francs avec intérêts à 5 % dès le 23 septembre 2010, pour la période du mois de septembre 2005 au mois de septembre 2009. Force est ainsi de constater que, à ce jour, la demanderesse n'a subi aucune diminution de son patrimoine du fait qu'elle a avancé les contributions d'entretien dues par le père de sa fille puisqu'elle est toujours titulaire d'une créance contre lui (arrêt du TF du 26.06.2003 [5C.83/2003] cons. 2.2). D'ailleurs, non seulement, celui-ci s'attache, depuis le mois de novembre 2009, à éteindre sa dette par des versements réguliers (10'150 francs valeur au 20.11.2012), mais surtout la convention qu'il a signée le 27 avril 2012 vaut reconnaissance de dette, d'une part, et prévoit que le non-paiement d'une seule mensualité entraîne l'exigibilité du solde des montants reconnus, d'autre part. Certes, ceux-ci n'intègrent pas les intérêts que la demanderesse réclame au défendeur et qui portent sur les contributions d'entretien dues pour la période du mois d'août 2000 au mois d'août 2005. Cela étant, dans la mesure où l'intéressée a implicitement renoncé, en signant la convention du 27 avril 2012, à réclamer ces intérêts au débiteur, quand bien même celui-ci n'avait pas excipé de la prescription pour la créance principale, ils ne constituent manifestement plus un dommage qu'il appartiendrait, toutes conditions remplies, au défendeur de réparer.

La demanderesse réclame en outre à l'Etat de Neuchâtel le montant de 9'200 francs plus intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2007 correspondant à l'allocation pour enfant qu'elle a versée à sa fille, sans encaissement, préalable, du mois mai 2006 au mois de septembre 2009. A cet égard, il résulte du dossier que, alors que la demanderesse avait mis un terme à son activité professionnelle pour le mois d'avril 2006 et qu'elle ne percevait depuis lors plus aucune allocation familiale, son curateur n'a pas réduit d'autant la pension qu'elle versait en faveur de sa fille et qui incluait ladite allocation. Le montant du dommage dont se prévaut à ce titre la demanderesse (9'200 francs, plus intérêts) – que le défendeur ne conteste au demeurant pas – correspond ainsi aux montants des allocations familiales fixés par arrêtés successifs du Conseil d'Etat des 18 octobre 2006 (année 2007), 24 octobre 2007 (année 2008) et 19 novembre 2008 (années 2009 et suivantes; RSN 822.101.1).

Ce dommage constituant un dommage purement économique, la condition de l'illicéité n'est donnée que si l'auteur du dommage, par son comportement, a violé des normes déterminées ayant pour but de protéger les intérêts patrimoniaux de la victime.

b) La demanderesse faisait l'objet d'une mesure de conseil légal coopérant et gérant au sens de l'article 395 CC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2012). Il appartenait dès lors au curateur aussi bien d'apporter son concours à certaines affaires (art. 395 al. 1 CC) que d'administrer les biens de sa pupille (art. 395 al. 2 CC). Le conseil légal gérant avait pour conséquence de limiter la capacité d'agir du pupille, à qui la capacité de disposer de ses biens était retirée de la même manière qu'à une personne sous tutelle. Dans ce contexte, le curateur avait, en application des articles 395 al. 2 et 413 CC (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2012), l'obligation de gérer les biens de sa pupille avec diligence. En premier lieu, il lui incombait d'en préserver la substance, éventuellement de l'accroître. Le maintien de la fortune, voire son augmentation, ne sont certes pas un but en soi; il faut bien plus préserver le mieux possible les intérêts généraux du pupille, (ATF 136 III 113, cons. 3.2.1, JT 2010 I 422).

Force est en l'espèce de constater qu'en incluant dans la pension versée à la fille de sa pupille un montant correspondant à une allocation familiale que cette dernière ne percevait plus, le curateur de la demanderesse a agi au détriment des intérêts patrimoniaux qu'il était supposé protéger et que, ce faisant, il a violé le devoir d'administrer avec diligence les biens de sa pupille. Il ne saurait se disculper en faisant valoir qu'il aurait suivi les instructions de celle-ci, laquelle ne souhaitait pas péjorer la situation de sa fille. Non seulement la demanderesse conteste cette allégation – et d'ailleurs sa crainte, relevée par le curateur, "de devoir verser trop d'argent à ses parents pour l'entretien de sa fille ou que le père de cette dernière n'assume pas son devoir" (rapport du curateur du 21.06.2001) s'oppose à cette soudaine libéralité –, mais surtout, dans le cadre d'un conseil légal combiné, le curateur doit avant tout sauvegarder les intérêts matériels de sa pupille et il ne peut s'écarter de sa mission au motif que celle-ci aurait consenti à un acte dommageable, ce d'autant qu'elle est privée de lege de la capacité de gérer ses biens. Dans la mesure où l'audition du curateur et l'interrogatoire de la demanderesse, tels que requis par le défendeur, ne changeraient rien à cette appréciation, il y sera renoncé. On ajoutera que la fille de la demanderesse était pourvue d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 1 et 2 CC, si bien qu'il appartenait à la curatrice désignée de se préoccuper des questions relatives à l'entretien de sa pupille.

Il suit de ce qui précède que la condition de l'illicéité est remplie. Quant au lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte dommageable et le dommage établi, il ne fait aucun doute.

4.                            Cela conduit à admettre la demande en tant qu'elle conclut à ce que l'Etat de Neuchâtel soit condamné à verser à X. la somme non contestée de 9'200 francs avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2007.

5.                            La demanderesse qui n'obtient pas entièrement gain de cause supportera une partie des frais de la procédure. Elle a en outre droit à des dépens réduits, qui peuvent être fixés, à défaut de mémoire du mandataire (art. 66 al. 2, 69 TFrais du 06.12.2012) et compte tenu de l'issue partiellement favorable à la demanderesse, à 1'000 francs, frais et TVA compris.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Condamne l'Etat de Neuchâtel à payer à X. la somme de 9'200 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2007.

2.    Rejette la demande pour le surplus.

3.    Met à la charge de la demanderesse un émolument de décision de 1'000 francs et les débours par 100 francs, sommes couvertes par son avance de frais et ordonne la restitution en sa faveur du solde de son avance de frais.

4.    Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 10 juillet 2013

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Art. 426 CC
Tuteur et autorités

                    

Le tuteur et les membres des autorités de tutelle sont tenus d’observer, dans l’exercice de leurs fonctions, la diligence d’un bon administrateur; ils sont responsables du dommage qu’ils causent à dessein ou par négligence.

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