A.                            X., née le [...] 1946, a déposé le 14 avril 2008 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) une demande d'inscription des bonifications pour tâches d'assistance pour les soins prodigués du 1er décembre 2001 au 30 avril 2003 à sa mère, R., née en 1920 et décédée en 2007, bénéficiaire d'une allocation pour impotent depuis le mois d'octobre 2002. Cette demande était accompagnée d'une lettre rédigée par elle-même et sa sœur, J., où elles expliquaient s'être conjointement occupées de leur mère depuis sa sortie d'hôpital au mois d'octobre 2000 jusqu'à son entrée en home le 1er mai 2003. Alors que pour la période du mois d'octobre 2000 au 31 novembre 2001, J. s'occupait de leur mère au domicile de cette dernière du lundi au vendredi en collaboration avec le service d'aide et de soins à domicile, X. prenait le relais durant les week-ends. A compter du 1er décembre 2001, cette dernière a pris une retraite anticipée et s'est occupée entièrement de sa mère jusqu'à son entrée en home le 1er mai 2003. Cette demande d'inscription est restée sans réponse de la part de la CCNC.

                        Le 8 mars 2010, X. a déposé une demande de rente de vieillesse en y annexant une copie de sa demande d'inscription des bonifications pour tâches d'assistance du 4 avril 2008. Par décision du 11 août 2010, une rente de vieillesse mensuelle de 2'006 francs lui a été allouée. Surprise de ce que sa "demande pour tâches d'assistance" n'ait pas été prise en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse, X. s'est adressée à la CCNC par courrier du 27 août 2010. N'obtenant pas de réponse, elle a à nouveau interpellé par écrit cette autorité le 20 octobre 2010. La CCNC a alors rendu une décision le 11 novembre suivant par laquelle elle a refusé les bonifications pour tâches d'assistance au motif que la mère de l'assurée n'avait jamais habité avec elle comme l'exige l'article 29septies LAVS. Malgré l'opposition formée par l'intéressée, la CCNC a maintenu sa position dans sa décision sur opposition du 12 janvier 2011, ajoutant au motif précédemment retenu le fait que les demandes d'inscription des bonifications pour tâches d'assistance n'avaient pas été déposées annuellement comme l'exige la loi, que la demande déposée n'avait pas été signée par la personne bénéficiaire de l'assistance et que le droit aux prestations s'était éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation et sollicite la prise en compte de bonification pour tâches d'assistance pour elle-même du 1er décembre 2001 au 30 avril 2003 ainsi que pour sa sœur, J., du 1er octobre 2000 au 30 novembre 2001. Elle indique que leur mère n'a plus été en mesure de vivre de manière autonome depuis qu'elle s'était cassé le col du fémur au mois d'août 2000, mais qu'elle n'avait toutefois bénéficié d'une allocation pour impotence grave qu'à partir du 1er octobre 2002 dans la mesure où c'est le home dans lequel elle a été admise à partir du 1er mai 2003 qui en avait fait la demande, elle-même n'étant pas au courant de cette possibilité. Elle conteste en outre avoir eu un domicile séparé de sa mère, attendu qu'elles vivaient depuis décembre 2001 en permanence ensemble, soit à son propre domicile, à [...], soit dans l'appartement de sa mère, à [...]. Elle explique d'autre part avoir déposé sa demande d'inscription le 14 avril 2008 seulement étant donné qu'elle avait ignoré jusque-là cette possibilité.

C.                            Sans formuler d'observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

                        b) L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours. L'objet du litige représente, quant à lui, l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision, plus précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118; v. également ATF 125 V 413 cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance supérieure, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34 p. 36 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante.

                        En l'espèce, la décision contestée porte sur le refus de bonifications pour tâches d'assistance à l'égard de X. Seule cette décision constitue l'objet à contester dans la présente procédure. La conclusion de la recourante tendant à la reconnaissance des bonifications pour tâches d'assistance pour sa sœur, J., ne se rapporte ainsi pas à l'objet à contester et doit être dès lors être déclarée irrecevable dans la présente procédure.

                        Est ainsi seule litigieuse, dans le cas d'espèce, la question de la prise en compte de bonifications pour tâches d'assistance du 1er décembre 2001 au 30 avril 2003 dans le calcul de la rente de vieillesse de la recourante.

2.                            La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants a été révisée le 7 juin 2011 (amélioration de la mise en œuvre). Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. En l'occurrence, l'assurée a déposé la demande d'inscription des bonifications pour tâches d'assistance le 14 avril 2008 et la CCNC l'a refusée par décision du 11 novembre 2010, confirmée sur opposition le 12 janvier 2011. L'état de fait déterminant s'est donc réalisé entièrement avant l'entrée en vigueur de la révision du 7 juin 2011. Il convient dès lors d'examiner les conditions matérielles du droit à l'inscription des bonifications pour tâches d'assistance selon la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011.

3.                            a) Selon l'article 29septies LAVS, les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d'assistance. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année (al. 1). Le Conseil fédéral peut définir plus précisément la condition du ménage commun (al. 2). Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'alinéa 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel (al. 5).

                        b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est une parente au sens de l'alinéa 1 de l'article 29septies LAVS. R. à qui les soins ont été prodigués était par ailleurs au bénéfice d'une allocation pour impotence grave depuis le mois d'octobre 2002. Point n'est besoin d'examiner la question de savoir si elle aurait pu prétendre à une telle allocation avant cette date, compte tenu des considérations qui vont suivre. Cela étant, il s'agit d'examiner si la demande d'inscription d'une bonification pour tâches d'assistance a été déposée à temps et dans les formes prescrites et, cas échéant, si la recourante a fait ménage commun avec sa mère durant l'assistance prodiguée.

4.                            a) En vertu de l'article 52l RAVS, le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal (al. 1). La personne prodiguant des soins doit faire valoir la bonification pour tâches d'assistance annuellement au moyen de la formule de demande (Circulaire concernant les bonifications pour tâches d'assistance, valable dès le 1er janvier 1997 (état : 1er janvier 2009) [ci-après: la Circulaire], n° 2003). Si une personne ayant droit à la bonification pour tâches d'assistance ne fait pas valoir son droit, celui-ci se prescrit en tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile durant laquelle des soins ont été prodigués (Circulaire, n° 2006).

                        b) En l'espèce, la recourante a déposé le 14 avril 2008 une demande d'inscription des bonifications pour tâches d'assistance pour les soins prodigués à sa mère du 1er décembre 2001 au 30 avril 2003. Si elle n'a ainsi manifestement pas déposé de demandes annuelles séparées pour les années 2001, 2002 et 2003 tendant à l'inscription des bonifications, il n'en demeure pas moins que sa demande unique du 14 avril 2008 l'a été dans le délai prévu à l'alinéa 5 de article 29septies LAVS, puisqu'elle disposait, en vertu de cette disposition, jusqu'au 31 décembre 2008 pour le faire. Cela étant, seule la bonification pour l'année 2003 peut être prise en compte et inscrite au compte individuel, celles afférant aux années 2001 et 2002 étant manifestement prescrites et ne répondant pas à l'exigence du dépôt annuel des demandes d'inscription. A supposer que la condition du ménage commun (art. 29septies al. 3 LAVS) soit remplie (cf. cons. 5 supra) et qu'ainsi l'inscription de la bonification pour tâches d'assistance relative à 2003 puisse être reconnue, elle doit être prise en compte pour l'ensemble de cette année, attendu que l'année civile au cours de laquelle le droit à la bonification pour tâches d'assistance s'éteint est entièrement prise en compte (Circulaire, n° 5003).

                        Reste à examiner si la condition du ménage commun prévu à l'alinéa 2 de l'article 29septies LAVS est remplie pour que la recourante puisse prétendre à la bonification des tâches d'assistance pour 2003.

5.                            a) Conformément à l'article 52g RAVS, la condition du ménage commun avec la personne à laquelle sont prodigués des soins est remplie lorsque celle-ci vit (a) dans le même appartement, (b) dans un autre appartement, mais dans le même immeuble ou (c) dans un appartement sis dans un autre immeuble sur le même terrain ou sur un terrain voisin. La personne dont il est pris soin est considérée comme vivant principalement dans le ménage de la personne qui lui prodigue des soins si elle y séjourne au moins 180 jours par année (Circulaire, n° 3010). Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a eu l'occasion de préciser que la notion de ménage commun ne fait pas référence au domicile au sens de l'article 23 CC et qu'il y a dès lors lieu de se fonder sur la situation concrète des intéressés, le dépôt de papiers, comme seul indice formel, ne pouvant créer qu'une présomption. Dans cet arrêt, le TFA a admis la communauté de vie dans le cas d'une personne domiciliée dans une autre commune que celle de sa mère impotente dont elle s'occupait, dans la mesure où elle disposait d'un logement dans l'appartement de cette dernière, partageant ainsi pleinement communauté de vie, de toit et d'entretien pendant cinq jours par semaine (arrêt du TF du 01.06.2001 [H 25/01] cons. 2).

b) En l'espèce, la recourante, qui est domiciliée à [...], a indiqué de manière constante tant dans sa demande d'inscription du 14 avril 2008 que dans ses courriers adressés ultérieurement à l'intimée s'être occupée de sa mère conjointement avec sa sœur depuis le mois d'octobre 2000, puis avoir assumé cette assistance seule du 1er décembre 2001, date de sa retraite anticipée, jusqu'à l'entrée en home de sa mère le 1er mai 2003. Tout en reconnaissant que cette dernière avait pu conserver son appartement à [...] grâce à un appui financier de la part de sa sœur et d'elle-même, la recourante a expliqué avoir fait ménage commun avec elle tantôt à [...], tantôt à [...], du 1er décembre 2001 au 30 avril 2003, afin de pouvoir s'occuper d'elle en permanence.

c) Bien qu'il n'y ait a priori aucune raison de mettre en doute ces allégations, force est de constater que le dossier ne contient aucune pièce permettant de les prouver. Selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits et procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Il lui appartient ainsi de constituer un dossier dans lequel doivent figurer toutes les pièces qui concernent la cause. Si l'autorité, en violation de ces règles, ne verse pas une pièce importante aux actes de la procédure, l'administré n'a pas à en supporter les conséquences (ATF 124 V 372 p. 375-376 cons. 3b et les références). En l'espèce, la recourante a offert à plusieurs reprises à l'intimée de lui fournir tout complément d'information qui pourrait se révéler propre à apprécier le bien-fondé de sa demande, ce que l'intimée n'a pas jugé utile de faire. Il convient par conséquent d'annuler partiellement la décision sur opposition litigieuse ainsi que la décision initiale du 11 novembre 2010 et de renvoyer la cause à cette dernière pour qu'elle en complète l'instruction, en procédant à tout acte utile (pièces, témoignages, certificats médicaux, etc.) propre à établir que la recourante a bien vécu en communauté avec sa mère du 1er janvier au 30 avril 2003, afin de déterminer si la condition du ménage commun peut être retenue pour cette période. Si tel est le cas, il lui appartiendra de procéder à l'inscription de la bonification pour tâches d'assistance pour l'année 2003 entière (cf cons. 4 infra).

6.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 11 décembre 2010 ainsi que la décision du 11 novembre 2010 rendues par l'intimée doivent être annulées, dans la mesure où elles nient le droit à l'inscription de la bonification pour tâches d'assistance pour 2003, afin que l'intimée complète l'instruction sur ce point et rende une nouvelle décision. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 11 décembre 2010 et la décision du 11 novembre 2010, en tant qu'elles nient le droit à l'inscription de la bonification pour tâches d'assistance pour 2003.

3.    Rejette le recours pour le surplus.

4.    Renvoie la cause à la CCNC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

5.    Statue sans frais.

6.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 mai 2012

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Art. 29septies 1 LAVS
Bonifications pour tâches d'assistance

1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, peuvent prétendre à une bonification pour tâches d’assistance. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d’un autre lit.

2 Aucune bonification pour tâches d’assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.

3 Le Conseil fédéral peut définir plus précisément la condition du ménage commun. Il règle la procédure, ainsi que l’attribution de la bonification pour tâches d’assistance lorsque:

a. plusieurs personnes remplissent les conditions d’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance;

b. un seul des conjoints est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;

c. les conditions d’attribution d’une bonification pour tâches d’assistance ne sont pas remplies pendant toute l’année civile.

4 La bonification pour tâches d’assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l’art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel.

5 Si l’assuré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle une personne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l’année correspondante n’est plus inscrite au compte individuel.

6 La bonification pour tâches d’assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.


 

1 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le1er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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Art. 52g1 RAVS
Bonifications pour tâches d'assistance a. Facilité de prise en charge

La prise en charge est réputée facile notamment si la personne qui assume les tâches d’assistance réside à une distance inférieure à 30 km de la personne assistée ou que celle-ci peut être atteinte dans l’heure.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).

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Art. 52l1 RAVS
Demande

1 Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.

2 Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d’assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

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