A. X., née en 1919, a épousé le [...] 1947 W. né en 1907. En 1956, un enfant est issu de l'union, A. W. est décédé le [...] 1976. Il a laissé à ses héritiers différents placements d'une valeur de 344'000 francs ainsi qu'un immeuble sis à [...] d'une valeur de 100'000 francs selon estimation cadastrale de l'époque. L'ensemble de ces biens sous réserve de 2'000 francs figure comme apports du mari à l'inventaire successoral établi le 18 janvier 1977. Par convention de partage successoral du 2 janvier 1977, X. et A. ont convenu au titre de liquidation du régime matrimonial et de partage de la succession que A. recevrait en nue-propriété 13 seizièmes de la succession grevés d'un usufruit à vie en faveur de X. et que X. recevrait en pleine propriété 3 seizièmes de la succession, soit 90'000 francs, ainsi que l'usufruit de l'immeuble et des titres.
Atteinte de maladie d'Alzheimer, X. a dû être placée au home S. à [...] dès le 14 octobre 2008. Le 12 novembre 2008, sa fille A. a déposé une demande de prestations complémentaires pour sa mère, alléguant qu'il ne lui était pas possible de s'acquitter des frais de pension (178 francs par jour en 2008, 188 francs par jour en 2009) avec les seules rentes AVS (2'210 francs en 2008; 2'280 francs en 2009) et LPP de la compagnie d'assurances N. (484 francs) ainsi que les allocations pour impotent (553 francs en 2008; 570 francs en 2009) touchées par elle. Constatant que X. avait renoncé à son usufruit sur l'immeuble de [...] en 2001 en faveur de sa fille et que sa fortune qui s'élevait encore à 200'699 francs, selon la caisse, en l'an 2000 était passée à 13'000 francs seulement en l'an 2008, la CCNC a accordé à X., par décision du 4 février 2009, des prestations complémentaires de 639 francs par mois dès le mois d'octobre 2008 puis de 1'040 francs par mois dès le 1er janvier 2009 en tenant compte d'un triple dessaisissement, soit d’un abandon de fortune dépassant les 10'000 francs par an légalement admis, la perte des intérêts sur ces abandons de fortune (965 francs par an) et de la renonciation à l'usufruit sur l'immeuble (8'172 francs par an). Cette décision n'a pas été contestée et elle est entrée en force. Le 8 juillet 2009, le conseil légal de X. s'est adressé à la CCNC pour lui signaler qu'elle ne contestait pas les calculs effectués mais qu'avec la prise en compte d'un dessaisissement, il ne lui était pas possible de payer les factures du home, la fille de sa pupille ne disposant pour sa part d'aucun moyen financier pour y remédier. Par réponse du 17 juillet 2009, la CCNC a renvoyé la requérante à s'adresser aux services sociaux de la commune.
Me T., avocat et notaire à [...], s'est adressé le 31 mars 2010 à l'Office cantonal de l'aide sociale pour tenter d'expliquer la situation de fortune de X. et de sa fille et son évolution, ainsi que pour obtenir soit des prestations d'aide sociale, soit une reconsidération de la décision de la CCNC. Il relevait notamment que la disparition de la fortune de feu W. découlait de la faiblesse des revenus de son épouse, d'importantes dépenses de santé, voire de dépenses somptuaires et que cette diminution massive de la succession avait affecté non seulement la part des actifs revenant en propre à l'intéressée (90'000 francs), mais également la part importante revenant à la fille de celle-ci, en nue-propriété, part sur laquelle X. n'avait pourtant qu'un droit d'usufruit mais qui avait quasi disparu en 2007. Il relevait par ailleurs qu'outre la quasi extinction de la fortune sur 31 ans, l'abandon de l'usufruit en 2001 (chiffré par la CCNC à 8'172 francs par an) ne dépassait pas les limites des dessaisissements admissibles en matière de prestations complémentaires. Par requête du 29 avril 2010, L., conseil légal de X., a de son côté sollicité formellement de la CCNC la reconsidération de sa décision du 4 février 2009. Le 4 juin 2010, l'Office cantonal de l'aide sociale a appuyé cette démarche.
Après avoir sollicité des renseignements complémentaires concernant la liquidation du régime matrimonial des époux X. et W. et l'état d'endettement de l'immeuble, la CCNC, par nouvelle décision du 16 août 2010, qualifiée de décision sur opposition, a accepté de reconsidérer la situation de X. mais avec effet au 1er avril 2010 seulement. Par un calcul que l'on peine à suivre, elle a considéré que la part de X. dans la liquidation du régime matrimonial des époux et dans la liquidation de la succession en 1977 aurait dû s'élever à 360'000 francs et que l'on devait considérer que 34 ans plus tard il n'y avait plus ni fortune ni dessaisissements. Elle a dès lors alloué à l'intéressée des prestations complémentaires de 3'230 francs par mois dès le mois d'avril 2010.
Par courriel du 1er septembre 2010, le conseil légal de X. a signalé à la CCNC qu'il n'avait pas sollicité une révision de prestations en cours mais une reconsidération de la décision initiale du 4 février 2009 avec effet au 1er octobre 2008. Dans sa réponse du 2 septembre 2010, la CCNC a admis que l'intitulé de sa décision était inexact et qu'il s'agissait bien d'une décision sur demande de reconsidération mais que pour le surplus, elle n'admettait pas de faire porter la modification des prestations complémentaires avant le 1er avril 2010, sa décision sur ce point restant cependant sujette à opposition. X., agissant par L., a recouru le 16 septembre 2010 contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit public du Tribunal cantonal).
Toutes les parties admettant que la décision de la CCNC du 16 août 2010 n'était pas une décision sur opposition mais une décision sur demande de reconsidération (ou éventuellement de révision), sujette à opposition, le Tribunal administratif, par arrêt du 24 novembre 2010, a décliné sa compétence pour se saisir du recours et a retransmis le dossier à la CCNC. Par décision du 3 janvier 2011, la caisse a finalement rejeté l'opposition du 16 septembre 2010. Elle a considéré que la première décision du 4 février 2009 n'avait pas fait l'objet d'un recours et était donc entrée en force, que les éléments de fait allégués par la suite par Me T. ou par le conseil légal étaient à l'époque déjà connus, que la demande du 29 avril 2010 ne pouvait donc être traitée que comme une demande d'augmentation des prestations complémentaires en cours, suite à un excédent de dépenses et que cette augmentation, accordée, ne pouvait prendre effet que dès le début du mois du changement annoncé soit avril 2010.
B. X. agissant par son conseil légal sur autorisation de l'Autorité tutélaire du district de [...] saisit la Cour de droit public d'un recours contre cette décision le 2 février 2011. Se prévalant d'une violation du droit et d'une constatation inexacte des faits pertinents ainsi que d'un excès du pouvoir d'appréciation, elle soutient que la présente cause ne relève pas de l'article 25 OPC-AVS/AI mais qu'elle doit être traitée comme un cas de révision procédurale, avec effet ex tunc, les éléments de faits sur lesquels la caisse s'était fondée le 4 février 2009 ayant été démentis par la suite. Elle relève que les dessaisissements retenus par la caisse (fortune et usufruit sur l'immeuble) ne sont aucunement motivés, s’agissant particulièrement de la fortune en propriété de X. et de l'usufruit sur le solde. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un effet rétroactif au 1er octobre 2008 de la décision rectificative du 3 janvier 2011. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. Dans ses observations du 11 mars 2011, la CCNC relève que sa décision du 4 février 2009 est entrée en force, que dans son courrier du 17 juillet 2009 le conseil légal ne contestait pas les calculs effectués mais signalait que la prise en compte d'un dessaisissement ne permettait pas d'acquitter l'intégralité des factures du home et que la nouvelle décision rendue le 3 janvier 2011 était pleinement fondée au regard de l'OPC.
D. La récapitulation de l’état de fortune de la recourante entre 2000 et 2007, établi par Me T., ne figurant ni dans le dossier de la CCNC ni dans les pièces produites a été requise d’office et finalement produite le 24 août 2012.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Bien que l’article 84 LAVS ait été abrogé par l’entrée en vigueur de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; cf. notamment son article 59), l’article 20 OPC-AVS/AI permet toujours aux proches d’un requérant de prestations complémentaires d’agir ou de recourir (il en va de même de l’art. 67 RAVS), l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2009 dans la cause J et consorts [8C_68/2008] n’ayant été suivi d’aucun effet sur ces points. La régularité des procédures antérieures, question que le Tribunal de céans revoit d’office (arrêt de la CDP du 29.02.2012 [CDP.2010.165] cons. 3 in fine et la jurisprudence citée), dans la présente cause initiée par requête de la fille de la recourante, s’en trouve ainsi confirmée.
3. a) La révision et la reconsidération sont réglées à l'article 53 al. 1 et 2 de la LPGA, directement applicable en matière de prestations complémentaires conformément à l’article 1, al. 1 de la loi sur les prestations complémentaires (LPC). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure.
b) Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut (mais elle n’y est pas obligée, le juge ne pouvant l'y contraindre; cf. ATF 117 V 8 et 116 V 62) reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383, p. 393; arrêts du TF du 16.08.2006 [C 59/06] et du 23.04.2004 [C 214/03] publié in SVR 2005 AIV no 8, p. 27; Kieser, ATSG-Kommentar, no 20 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle (révision dite procédurale) lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 p. 469 cons. 2c et les références; cf. également le chapitre 4.7 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] de l'OFAS valables dès le 1er avril 2011).
c) Par le biais de la révision (art. 53 al. 1 LPGA), la modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut ainsi avoir un effet ex tunc (cf. sur cette question l’abondante jurisprudence en matière de répétition de prestations indûment perçues, par exemple) lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative (ATFA non publiés du 23.03.2006 [P 61/04] cons. 5, du 02.11.2004 [P 27/04] cons. 5.2, du 25.02.2002 [P 13/01] cons. 3a). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (cf. sur ce point Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 55).
d) Par le biais de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), on corrigera une application initiale erronée du droit de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8, p. 17 cons. 2c, 115 V 308 p. 314 cons. 4a/cc). Sauf disposition légale topique et sous réserve de la jurisprudence précitée, il appartient à l‘administration de décider si la nouvelle décision corrective a un effet ex nunc ou ex tunc, après examen des questions de prescription ou péremption éventuelles (ATF 119 V 180 p. 184, cons. b).
e) Par le biais de l’article 17 LPGA, l’administration peut en tout temps, d’office ou sur requête, adapter, en général avec effet ex nunc, une décision en soi originellement fondée mais qui ne correspond plus aux circonstances actuelles (cf. également art. 6 al. 1 let. a LPJA). La modification de prestations de durée (rentes, prestations complémentaires par exemple) selon l’article 17 al. 2 LPGA, qui stipule que toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement, avec effet ex nunc selon l’alinéa 1, fait l’objet de dispositions spécifiques dans la plupart des lois régissant les assurances sociales. Tel est le cas pour les prestations complémentaires (art. 25 OPC-AVS/AI).Cette disposition, à laquelle se réfère expressément l’intimée dans la décision attaquée, stipule à son alinéa 1 que la prestation complémentaire annuelle doit alors être augmentée, réduite ou supprimée. Dans ce cas, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue.
f) Par ailleurs et selon un principe constant de procédure administrative, la révision d’une décision judiciaire ou la révision procédurale par l’administration d’une décision entrée en force n’est de manière générale pas possible si la partie concernée se prévaut de faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant une décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (cf. par exemple art. 57 al. 3 LPJA, art. 66 PA ou ATF 103 Ib 87).
4. a) Quant au fond du litige, l'article 11 al. 1 let. g LPC stipule que dans le calcul des revenus déterminants d'une personne sollicitant des prestations complémentaires, sont prises en considération les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. L'article 17a OPC-AVS/AI précise que la part de fortune dessaisie à prendre en compte au sens de l'article 11 al. 1 let. g LPC, est réduite chaque année de 10'000 francs (la première fois le 01.01.1991 selon l'ATF 119 V 436, cf. également ch. I 18 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 07.11.2007 [Réforme de la péréquation financière], en vigueur depuis le 01.01.2008 [RO 2007 5823]) ; antérieurement, les réductions étaient variables selon les législations cantonales). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. Selon les directives de l'OFAS, en principe, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé. Ils sont pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires comme s’il n’y avait pas été renoncé. En règle générale, une renonciation doit être considérée comme intervenue lorsque l’assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune ou à faire valoir des droits contractuels sans motif impérieux ou sans obligation juridique, ou lorsqu’aucune contre-prestation d’une valeur équivalente n’a été convenue. Une contre-prestation est considérée comme adéquate lorsqu’elle atteint au moins 90 % de la valeur de la prestation. Dans les cas où la contre-prestation convenue n’est pas adéquate, le montant de la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune correspond à la différence entre la valeur de la prestation d’une part, de la contre-prestation d’autre part. La date du dessaisissement, pour autant qu’il soit suffisamment important, est sans incidence et selon Spira (Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires; RSAS 1996, p. 211) les délais usuels de prescription (10 ans de manière générale, 5 ans en matière de prestations périodiques) ne sont pas applicables. De même, lorsqu’une personne renonce totalement à un usufruit – notamment si celui-ci est radié du registre foncier ou n’y est même pas inscrit –, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. La valeur annuelle correspond à la valeur du logement, après déduction des coûts que l’usufruitier a assumés, ou aurait été appelé à assumer, avec l’usufruit (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de l’immeuble). Pour déterminer la valeur du logement, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché.
b) Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est donc celui du dessaisissement. Une fois déterminée, cette valeur est reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année, mais au plus tôt dès le 1er janvier 1990. Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.
La réduction de 10'000 francs ne peut être opérée qu’une fois par année. En présence de dessaisissements successifs d’une personne dans le courant d’une année, il n’y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis. Lorsqu’une première et nouvelle demande de prestations complémentaires est déposée, l’organe PC examine s’il a été renoncé à des éléments de fortune. Lors de la révision d’une prestation complémentaire en cours, il n’y a pas lieu d’approfondir la question de savoir s’il y a eu dessaisissement de fortune lorsque cette dernière a diminué de moins de 10 000 francs par année depuis le dépôt de la demande de prestations complémentaires ou le dernier examen périodique.
5. Depuis la modification de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 1987, le dessaisissement "en vue d'obtenir des prestations complémentaires" n'a plus à être établi (RJN 1994 p. 209). Le législateur, par cette modification législative, entendait mettre sur un pied d’égalité les requérants de prestations qui s’étaient sciemment dessaisis de leurs biens pour obtenir des prestations complémentaires (preuve très difficilement rapportable) et ceux qui s’étant dessaisis pour des raisons morales ou familiales, se trouvaient dans l’obligation subite d’y recourir (Spira, op. cit., p. 210). Très rapidement toutefois (ATFA du 2 novembre 1989 in RCC 1990, p. 371 ss; cf. également Pratique VSI 1/1995, p. 52 ss), le Tribunal fédéral a relevé que cette modification légale n’avait pas pour but de considérer toute réduction de fortune de plus de 10'000 francs (ou dans le cas jugé, de 20'000 francs selon les normes vaudoises) comme un dessaisissement. Seule une diminution de fortune sans contre-prestation équivalente ou pratiquement équivalente ou sans raison juridique valable et en faveur de tiers, proches ou non, doit être considérée comme un dessaisissement. Selon le Tribunal fédéral, la LPC concrétise un droit; l'article 3 al. 1 let. f LPC n'est en aucun cas une norme de comportement social et elle ne saurait induire une interdiction d’utiliser voire de dilapider sa fortune avant d’avoir recours aux prestations complémentaires. Celui qui avant de les requérir, épuise son patrimoine pour lui-même, en vacances, dépenses utiles voire somptuaires (ATF 115 V 352) ne se verra dès lors pas reprocher un dessaisissement (ATA du 10.11.2008 [TA.2006.406] cons. 2b). Celui qui par contre pour des raisons morales ou familiales excède la limite des 10'000 francs à sa libre disposition se le verra reprocher (ATA non publié du 23.11.2009 [TA.2007.391]). Il en ira de même de celui qui monte des opérations financières souvent assez complexes sous forme par exemple de donation mixte, encore que le but de tels actions relève plus du domaine fiscal que des prestations complémentaires. Malgré quelques critiques doctrinales sur l’aspect assez inégalitaire et peu solidaire d’une telle jurisprudence, le Tribunal fédéral ne s’en est jamais écarté (ATFA du 29.08.2005 [P65/04]), les exemples les plus célèbres étant celui d’une riche héritière tessinoise ayant fait don de toute sa fortune à des œuvres pieuses (RDAT 1993 II 188) ou celui du joueur de casino (VSI 1994, p. 222; pour une casuistique plus détaillée et les multiples formes de dissimuler une absence de contre-prestation équivalente, cf. Spira, op. cit. et Ferrari, RSAS 2002, p. 442 ss).
6. Le montant de la prestation complémentaire annuelle doit donc correspondre uniquement à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), les éléments pris en compte, énumérés par les articles 10 et 11 LPC au titre, respectivement, des dépenses reconnues et des revenus déterminants, comprenant fictivement les éventuels dessaisissements. Les montants correspondants décisifs dans le cas de la recourante, sont indiqués dans la feuille de calcul intégrée dans la décision initiale du 4 février 2009 ou devraient l’être. Ces calculs tiennent effectivement compte des modifications successives de la situation de l'intéressée (diminutions de fortune sur 8 ans, abandon de l’usufruit sur l’immeuble en 2001, nouvelles charges dues au placement dans un home) mais il est totalement impossible de les vérifier, aucune pièce (fiscale notamment) ne figurant au dossier de l’intimée, les deux taxations produites (2008 et 2009) concernant sa fille. On ignore notamment aussi totalement comment la caisse a pu fixer à 20'699 francs (recte : 200'699 francs) la fortune de la recourante en l’an 2000 (mais ce chiffre correspond à celui indiqué par Me T. dans son relevé, avant taxation rectificative par le fisc) et pourquoi cette année a été retenue comme déterminante. Curieusement toutefois, la recourante, probablement par ignorance de ses droits, n’a contesté aucunement l'exactitude de ces chiffres ni à réception de ladite décision, ni même dans sa demande de reconsidération du 8 juillet 2009. Après l’intervention de Me T., qui a tenté de rétablir ce qu’était devenu l’héritage de feu W. dès l’an 2000, l’intimée a tout au plus concédé que ces informations légitimaient une révision de prestations en cours, au sens de l’article 17 LPGA et 25 OPC-AVS/AI. Une fois encore, la motivation de la nouvelle décision de l’intimée est totalement incompréhensible et dépourvue de toute motivation, sous réserve du fait que la caisse se prévaut dans ses explications complémentaires du 2 septembre 2010, de l’absence de recours contre sa décision initiale. La reconstitution du capital initial, effectuée dans la décision sur opposition (recte : sur demande de reconsidération) rendue le 16 août 2010, auquel aurait eu droit la recourante au décès de son mari est non seulement inexplicable (prendre en compte des valeurs vénales actuelles dans un partage successoral de 1977 n'a pas de sens) mais également fausse, la liquidation d’un régime matrimonial et d’une succession en 1977 ne relevant pas des règles actuelles du Code civil appliquées par la CCNC et la convention de 1977 établie par Me V. à cette époque étant parfaitement légale au regard des anciens articles 214 et 462 CC applicables alors. Il a au surplus totalement échappé à la CCNC que la recourante n'a hérité que de 90'000 francs de son mari, en 1977, hormis l'usufruit sur le solde et l'immeuble et qu'il était dès lors totalement impossible qu'elle soit propriétaire d'une fortune de 200'699 francs en l'an 2000, même si sur le plan fiscal, la fortune en nue-propriété est imposée chez l'usufruitier (art. 13 LCDir), alors qu’elle ne lui appartient pas, seuls les revenus de celle-ci étant sa propriété. Légalement, l’usufruitier n’est pas en droit de toucher à la substance même de son usufruit (capital ou immeuble) et ne peut disposer que de leurs revenus. Certes, en l’espèce, on doit constater que selon les relevés de Me T., le capital en usufruit a régulièrement baissé de 20'000 francs par an, dès 2001 et même de 80'000 francs en 2004. Qu’en l’occurrence la nue-propriétaire de la partie de la succession sous usufruit ait accepté que l’usufruitière puisse disposer en tout ou partie du capital grevé ne constitue cependant en rien un dessaisissement de la recourante et n'est donc pas décisif.
7. L’ensemble de ces considérants amène la Cour de céans à constater que l’instruction de la cause de la recourante par l’intimée a été totalement lacunaire, du moins au regard du dossier officiel produit, mais que nonobstant l’article 49 LPGA qui devrait conduire à un renvoi du dossier à l’autorité primaire pour instruction complémentaire, les éléments qui y figurent maigrement permettent à tout le moins de constater le mal-fondé de la décision attaquée. En effet la décision initiale de la CCNC était manifestement erronée et sa rectification revêtait une importance notable (cf. cons. 3d ci-dessus). L’intimée se contredit lorsqu’elle soutient qu’on se trouve ici dans un cas de révision de prestations en cours (art. 17 al. 2 LPGA et art. 25 OPC-AVS/AI), alors qu’elle a admis très exactement le contraire dans ses écritures et décisions précédentes, la recourante relevant par ailleurs à juste titre qu’il n’y a pas de modifications notables susceptibles d’entraîner un nouveau calcul des PC entre 2008 et 2010. Dans la mesure où l’intimée est entrée en matière sur ladite demande de reconsidération, sa décision est soumise au contrôle judiciaire et ce contrôle ne peut aboutir qu’à la conclusion que la prise en compte d’un dessaisissement de fortune, en 2008 comme en 2010 est infondée (le dessaisissement de l’usufruit, clairement établi, ne dépassant pas pour sa part la limite des 10'000 francs annuels) et que l’ensemble de ces éléments devaient conduire l’intimée à admettre une erreur crasse et à recalculer les prestations complémentaires dues à la recourante dès le 1er octobre 2008 déjà.
8. Examinée sous l'angle de la révision procédurale comme envisagé par la recourante, la solution du litige ne serait pas différente. Manifestement en effet, avant l'intervention de Me T., tant la CCNC que le Conseil légal ignoraient tout de l'inventaire successoral et de la convention de partage de 1977. Quant à la recourante elle-même, atteinte de maladie d'Alzheimer, il est peu vraisemblable qu'elle s'en soit souvenue. Il en va peut-être différemment de sa fille mais celle-ci n'est intervenue qu'au moment du dépôt de la requête initiale de prestations complémentaires et il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été appelée par la CCNC à lui fournir les renseignements qui lui manquaient. On se trouve donc bien ici en présence d'éléments de preuves nouveaux, antérieurs à la décision rendue mais parvenus à la connaissance de la recourante et de la CCNC postérieurement à la première décision rendue, ce qui justifie bien une révision avec effet ex tunc (cf. cons. 2 b etc.; cf. également arrêt de la CDP du 10.10.2011 [CDP.2010.76], cons. 1a et b).
9. Au regard des considérants qui précèdent, le recours doit dès lors être admis et les décisions de l’intimée annulées, le dossier lui étant renvoyé pour un nouveau calcul des prestations complémentaires dues entre le 1er octobre 2008 et le 1er avril 2010, sans tenir compte d’un dessaisissement.
10. Me D. a requis pour sa mandante l’octroi de l’assistance judiciaire et X. en remplit clairement les conditions. L’assistance lui sera donc accordée et Me D. désigné comme avocat d’office. Dans la mesure où celle-ci obtient gain de cause, elle a toutefois droit à des dépens pleins et entiers, conformément à l’arrêté temporaire sur les tarifs des frais. Dans son mémoire intermédiaire du 1er juillet 2011, Me D. fait état de 6 h 30 de travail, ce qui n’est en rien excessif, auxquels il convient d’ajouter les vacations ultérieures que l’on peut estimer à 1h 30 heures. Au tarif usuel retenu par la Cour de céans dans les affaires d’assurances sociales, soit 250 francs de l’heure, la rémunération de Me D. sera dès lors fixée à 2'000 francs d’honoraires, 200 francs de débours et 176 francs de TVA, soit au total 2'376 francs. A supposer que lesdits honoraires ne soient pas payés, ce qui paraît peu crédible de la part d’un organe étatique, la rémunération du mandataire par l’Etat et au tarif de l’assistance judiciaire (art. 46 ss de l'arrêté) sera recalculée, celle-là ne devant toutefois intervenir que si les dépens alloués n’étaient pas recouvrables (art. 122 CPC, par renvoi de l'art. 60i LPJA). La procédure est pour le surplus gratuite.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions de la CCNC des 4 février 2009, 16 août 2010 et 3 janvier 2011.
3. Renvoie le dossier à la CCNC pour octroi d’une prestation complémentaire recalculée dès le 1er octobre 2008 au sens des considérants.
4. Accorde à la recourante l’assistance judiciaire requise.
5. Désigne Me D. mandataire d’office.
6. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'376 francs (débours et TVA compris), à charge de l’intimée.
7. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 11 septembre 2012
1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
1 Les prestations complémentaires se composent:
a.
de la prestation complémentaire annuelle;
b.
du remboursement des frais de maladie et d’invalidité.
2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA1); le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
1 Les revenus déterminants comprennent:
a.
deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte;
b.
le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c.1
un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d.
les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI;
e.
les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f.
les allocations familiales;
g.
les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi;
h.
les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
1bis En dérogation à l’art. 1, let. c, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a.
un couple possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b.
le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant.
3 Ne sont pas pris en compte:
a.
les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;
b.
les prestations d’aide sociale;
c.
les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste;
d.
les allocations pour impotents des assurances sociales;
e.
les bourses d’études et autres aides financières destinées à l’instruction;
f.4
la contribution d’assistance versée par l’AVS ou par l’AI.
4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF
du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO
2009 3517 6847 ch. I; FF
2005 1911).
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF
du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO
2009 3517 6847 ch. I; FF
2005 1911).
3 RS 210
4 Introduite par le ch. 5 de
l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier
volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO
2011 5659; FF 2010 1647).
1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs.2
2 La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année.
3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.3
4 ...4
1 Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin
1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 1238).
Voir aussi la let. a des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 18
de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis
le 1er janv. 2008 (RO
2007 5823).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
4 Abrogé par le ch. I de l’O du 26
sept. 1994 (RO 1994 2174).