A. Souffrant de lombalgies récidivantes, X., né en 1961, maçon-machiniste travaillant pour le compte de la société T. à […], a adressé le 14 octobre 1999 à l'OAI une demande de reclassement dans une nouvelle profession, cas échéant de rente.
Par décision du 10 juillet 2000, l'OAI a rejeté la demande de prestations de X.. Il a retenu que l'instruction, plus particulièrement une expertise médicale, avait mis en évidence sa totale capacité de travail dans l'activité de machiniste, pour laquelle il disposait des qualifications nécessaires, de sorte que des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas nécessaires et que le droit à une rente n'était pas ouvert, faute d'invalidité économique. Par arrêt du 14 mars 2001, le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par X. contre cette décision, qu'il a annulée, renvoyant la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a considéré que le cas n'était pas suffisamment instruit, compte tenu des opinions contradictoires émises relativement à la capacité de travail de l'assuré en tant que machiniste par les spécialistes en rhumatologie consultés. Saisi d'un recours de l'OAI contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances l'a rejeté le 5 octobre 2001.
L'OAI a mis en œuvre une nouvelle expertise médicale, confiée au Prof. S., médecin-chef du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'hôpital H. Selon le rapport d'expertise établi le 8 janvier 2002, ce médecin a posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux touchant le rachis et l'hémicorps droit, de séquelles de dystrophie rachidienne de croissance au niveau lombaire L3-L4, d'arthrose rachidienne dorsale basse et lombaire au niveau L3-L4 et d'état anxio-dépressif. Il a estimé que la capacité de travail de l'assuré était de 50 % comme manœuvre, de 60 % en tant que machiniste, voire de 70 % si des aménagements ergonomiques étaient apportés à son siège, et de 80 % dans une activité adaptée à son handicap.
Par décision du 20 juin 2002, l'OAI a rejeté la demande de prestations de X. Il a retenu que le degré d'invalidité n'atteindrait que 24 %, voire au mieux 32 % (en tenant compte d'un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide), taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Par arrêt du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par X. contre cette décision, qu'il a annulée, renvoyant la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a jugé que si les conséquences des troubles physiques de l'assuré sur sa capacité de travail comme machiniste ou dans une activité adaptée étaient éclaircies, le cas n'était en revanche pas suffisamment instruit sous l'angle de l'existence d'une éventuelle incapacité de travail d'origine psychique, étant donné le diagnostic de troubles somatoformes douloureux touchant le rachis et l'hémicorps droit posé par le Prof. S., diagnostic qui aurait dû conduire l'OAI à requérir l'avis d'un expert psychiatre.
L'OAI a mandaté le Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise. Selon le rapport d'expertise établi le 4 juillet 2003, ce médecin a signalé la présence d'un syndrome douloureux somatoforme, de neurasthénie et de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques et sociales et relevé l'absence de diagnostic psychiatrique lourd. Il a précisé que le syndrome douloureux somatoforme était sans conséquence assécurologique et que l'on pouvait attendre de X. qu'il surmonte ses problèmes émotionnels. Il en a conclu que, sur un pur plan psychiatrique, celui-ci pouvait exercer une activité lucrative à temps complet.
Par décision du 9 septembre 2003, confirmée sur opposition le 1er juin 2005, l'OAI a rejeté la demande de prestations de X. Il a retenu que la comparaison des revenus mettait en évidence un degré d'invalidité de 24 %, respectivement de 32 % si l'on réduisait de 10 % le revenu que lui procurerait une activité raisonnablement exigible, afin de tenir compte de son âge, de la perte des avantages liés à l'ancienneté et de son état de santé, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
Saisi d’un recours contre la décision sur opposition du 1er juin 2005, le Tribunal administratif l’a rejeté (arrêt du 13.09.2006).
Le 28 septembre 2006, X. a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. Après diverses mesures d’instruction, dont il est ressorti que l’assuré présentait des affections psychiques (trouble dépressif récurrent, trouble mixte de la personnalité) et somatiques (lombalgies chroniques dans le contexte d’un trouble dégénératif du rachis lombaire, séquelles de la maladie de Scheuermann, troubles dégénératifs du rachis cervical, avec hernie discale C6-C7, arthorse acromio-claviculaire, séquelles traumatiques au MSD) invalidantes, l’OAI a, par décision du 6 mai 2009 accordé à l’intéressé un quart de rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2005, puis une rente entière dès le 1er décembre 2005.
Dans le courant de l’année 2009, X. a demandé le versement en sa faveur d'une rente d'invalidité à la fondation de prévoyance Y1 en liquidation, auprès de laquelle il était affilié lorsqu’il travaillait pour le compte de la société T., ainsi qu’à la caisse de pension Y2, institution qui a repris, par contrat de reprise dès le 11 mai et 25 octobre 2006, les assurés au bénéfice d’une rente d’invalidité au 1er janvier 2005 de la fondation de prévoyance Y1 en liquidation. Les deux caisses lui ont répondu que les conditions mises à l'octroi de prestations d'invalidité n'étaient pas remplies.
B. Le 7 février 2011, X. ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit principalement que la fondation de prévoyance Y1 en liquidation est responsable du versement des prestations LPP en sa faveur, partant, condamner la fondation de prévoyance Y1 en liquidation à lui verser les prestations légales LPP dès janvier 2003, subsidiairement à ce qu’il soit dit que la Caisse de pension Y2 est responsable du versement des prestations LPP en sa faveur, partant, condamner la Caisse de pension Y2 à lui verser les prestations légales LPP dès janvier 2003. Il fait valoir que dans la mesure où son invalidité a été reconnue par l'assurance-invalidité, il doit l'être également pour la prévoyance professionnelle et qu'il a droit à une rente d'invalidité dès le début de son invalidité, qu’il fixe au 1er janvier 2003.
C. Dans leur réponse, la fondation de prévoyance Y1 en liquidation et la caisse de pension Y2 concluent au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. La prénommée maintient que les conditions requises pour l'octroi de prestations d'invalidité n'étaient pas remplies, notamment parce que les lombalgies qui avaient entraîné une incapacité de travail lorsque l’intéressé était affilié chez elle ne sont pas à l’origine de l’invalidité, d’autres affections étant survenues entretemps. La caisse de pension Y2 fait valoir que l’assuré n’a jamais été affilié chez elle, que ce dernier n’a pas davantage été repris à titre de bénéficiaire de rente lors de la conclusion du contrat de reprise avec la fondation de prévoyance Y1 en liquidation et qu’à défaut d’un transfert de l’obligation de fournir une prestation, elle n’est pas tenue à verser une rente.
X. a répliqué. La fondation de prévoyance Y1 en liquidation et la caisse de pension Y2 ont dupliqué.
D. La Cour de droit public a versé au dossier de la cause le dossier AI de l’intéressé, ainsi que le règlement de prévoyance de la fondation de prévoyance Y1 en liquidation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la demande (art. 73 al. 1 et 3 LPP; 58 let. f LPJA).
2. a) Le litige porte sur le point de savoir si les défenderesses sont tenues de prendre en charge le cas du demandeur, singulièrement s'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance.
b) Aux termes de l’article 23 let. a LPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005, applicable ratione temporis (ATF 131 V 1 cons. 1.1), ont droit aux prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Cette disposition règle les conditions du droit aux prestations et a aussi pour but de délimiter les responsabilités entre les institutions de prévoyance, lorsque le travailleur a changé d'institution de prévoyance ou n'est plus assuré au moment où survient une invalidité.
Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'article 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance (au moins 20 %, VSI 1998 p. 126) dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles (ATF 134 V 20), indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. Le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance. La qualité d'assuré (y compris la prolongation prévue à l'art. 10 al. 3 LPP, cf. sur ce point cons. 2c ci-dessous) doit en effet exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité, conformément au principe d'assurance (art. 23 LPP, ATF 135 V 13 cons. 2.6, p. 17, 134 V 20 cons. 3, p. 21 s, 123 V 262 cons. 1c, p. 264). Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'article 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262 cons. 1a, p. 263, 118 V 35 cons. 5, p. 45). Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 cons. 4.1, p. 275). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 cons. 1c, p. 264, 120 V 112 cons. 2c/aa, p. 117). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est pour l’essentiel la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La question de savoir s’il existe, entre la maladie à la base de l’incapacité de travail et la souffrance qui a provoqué l’invalidité, un rapport de causalité adéquate n’a pas d’importance. Il s’agit plutôt de déterminer si l’on se trouve en présence d’une maladie d’un autre type et à caractère essentiellement différent (arrêt du TF du 11.02.2003 [B 42/02], cons. 2.2).
Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire, conformément à l'article 23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de travail, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (arrêt du TF du 24.07.2006 [B 32/05]). Le fait que les décisions de l'assurance-invalidité fédérale lient en principe les institutions de prévoyance (ATF 123 V 269 p. 270 cons. 2a, p. 271, 115 V 208 cons. 2b p. 210, 129 V 73 cons. 4.2, p. 75) n'y change rien. Ce principe trouve en effet sa limite lorsque la décision de l'assurance-invalidité n'est pas soutenable (ATF 126 V 308 cons. 1 in fine p. 311, 120 V 106 cons. 3c, p. 108) et lorsque la décision des organes de l'assurance-invalidité est fondée sur des éléments sans pertinence pour la détermination du droit à une pension de prévoyance. Tel est précisément le cas lorsque le degré d'invalidité fixé par les organes de l'assurance-invalidité résulte de plusieurs causes dont seules certaines sont à l'origine d'une incapacité de travail survenue durant l'affiliation à une institution de prévoyance au sens de l'article 23 LPP (arrêt du TF du 24.07.2006 précité).
c) L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (art. 10 al. 1 LPP) et l'obligation d'être assuré cesse notamment en cas de dissolution des rapports de travail (art. 10 al. 2 let. b LPP). En matière de prévoyance surobligatoire, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l'assurance (ATF 121 V 277 p. 280 cons. 2b). Selon l'article 10 al. 3 LPP, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.
3. a) Les principes dégagés ci-dessus ne valent cependant que pour la prévoyance obligatoire. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, dans le cadre de l'article 49 al. 2 LPP, de retenir une définition de l'événement assuré qui diffère de celle de l'article 23 LPP. Toutefois, même dans leur sphère de compétences propres, les institutions de prévoyance ne jouissent pas d'un pouvoir discrétionnaire. Si elles définissent, dans leurs statuts ou leurs règlements, l'événement assuré ou l'invalidité de manière autonome, elles doivent, dans l'interprétation de ces notions, prendre en compte le sens retenu dans les autres branches du droit des assurances sociales ou selon les principes généraux du droit. Les institutions de prévoyance sont ainsi libres dans le choix de la notion de l'invalidité (ATF 120 V 106 p. 108 cons. 3c) et de l'événement assuré (RSAS 1997, p. 560 cons. 4a), mais elles doivent les appliquer de manière uniforme.
b) Selon l'article 50 du règlement de la fondation de prévoyance Y1 en liquidation (dans sa teneur en vigueur au moment où le demandeur était affilié chez elle), l'assuré a droit à une rente d'invalidité en cas d'incapacité de gain avant l'âge de la retraite. Aux termes de l'article 48 dudit règlement, il y a incapacité de gain lorsqu'un rapport médical peut démontrer objectivement que l'assuré n'est plus à même d'exercer, intégralement ou partiellement, sa profession ou toute autre activité lucrative correspondant à sa situation sociale, ses connaissances et ses capacités. Le montant de la prestation est calculé selon le degré d'invalidité au sens de l'AI. Celui-ci correspond au moins au degré d'invalidité au sens de l'AI. Une incapacité de gain de moins de 25 % ne donne droit à aucune prestation; une incapacité de gain de 66 2/3% ou plus donne droit à une prestation entière (art. 49 du règlement).
Le règlement de prévoyance de la fondation de prévoyance Y1 en liquidation fait ainsi dépendre le droit à la rente d'une incapacité de gain et non d'une incapacité de travail. Le risque assuré diffère donc de celui qui est assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. L'article 49 du règlement étend par ailleurs le cercle des bénéficiaires de pensions d'invalidité aux assurés qui sont invalides à raison de 25 % au moins au sens de l'assurance-invalidité. Par avenant du 23 juin 2005 (entré en vigueur dès le 01.01.2005), l'article 49 du règlement a toutefois été modifié. Le montant de la prestation est toujours calqué sur le degré d'invalidité selon l'AI, mais le droit à une rente n'est ouvert qu'à partir d'un degré d'invalidité de 40 % au moins (avenant no 10 au règlement du 01.01.1990).
4. En l’occurrence, par décision du 6 mai 2009 de l’OAI, le demandeur a été mis au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité à compter du 1er septembre 2005, puis d’une rente entière dès le 1er décembre 2005. Il résulte du dossier AI, en particulier du rapport du 17 mars 2008 de la Clinique romande de réadaptation, que plusieurs atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Ainsi, le Dr D., spécialiste FMH en rhumatologie, a retenu au titre des diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, des troubles dégénératifs du rachis lombaire avec des séquelles de maladie de Scheuermann prédominant au niveau L3-L4, des séquelles d’une plaie par balle de l’avant-bras droit avec accolement des tissus superficiels aux tendons fléchisseurs des doigts et des lésions partielles distales des nerfs médian, radial et musculo-cutané droits, des troubles dégénératifs du rachis cervical avec une hernie discale C6-C7 droite, une arthrose acromio-claviculaire avec un probable conflit sous acromial de l’épaule droite et une arthrose au coude droit. A cela s’ajoutait encore une incapacité de travail en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique et un trouble mixte de la personnalité avec traits émotionnellement labiles et traits paranoïaques. Les spécialistes ont reconnu une aggravation significative de l’état de santé du demandeur par rapport aux expertises de 2002 et 2003. Ils ont considéré que les diverses affections somatiques justifiaient une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle, à compter de juillet 2005 et que, toutes pathologies confondues, la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée n’excédait pas 30 %.
5. Il s’agit tout d’abord de déterminer jusqu’à quand le demandeur a été affilié à l'une ou l'autre institution de prévoyance qu'il poursuit (cons. 2b).
a) X. n'a jamais été affilié à la caisse de pension Y2. L'éventuelle responsabilité de cette dernière, dans le cadre du contrat de reprise de mai 2006, sera examinée ci-après (cons. 8).
b) En revanche, le demandeur a été assuré auprès de la fondation de prévoyance Y1 en liquidation lorsqu'il a travaillé pour le compte de la société T. L'affiliation a cessé à la fin des rapports de travail (cons. 2c ci-dessous). Selon les versions, les rapports de travail ont perduré jusqu’en janvier 2003 (version du demandeur) ou janvier 2002 (version de la fondation de prévoyance Y1 en liquidation). La question de savoir à quelle date les rapports de travail ont pris fin peut toutefois demeurer ouverte, à mesure que, comme il sera démontré ci-après, dans la situation la plus favorable au demandeur (fin des rapports de travail en janvier 2003), la demande doit de toute façon être rejetée, tant en ce qui concerne la part obligatoire (cons. 6), que la part surobligatoire (cons. 7).
Le demandeur n'a pas été engagé par un nouvel employeur à l'expiration du délai d'un mois à compter du 1er février 2003 (dans l'hypothèse d'une résiliation en janvier 2003), il est donc au plus tard resté assuré auprès de la fondation de prévoyance Y1 en liquidation jusqu'au 28 février 2003 inclus, pour les risques de décès et d'invalidité (cons. 2c ci-dessus).
6. a) Dans la mesure où plusieurs affections entrent en ligne de compte, il convient en premier lieu d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation aux institutions défenderesse et est à l'origine d'une invalidité. On relèvera sur ce point que lors des échanges d'écriture devant la Cour de céans, la fondation de prévoyance Y1 en liquidation n'a pas remis en cause les évaluations de l'invalidité effectuées par l'OAI dans ses décisions du 20 juin 2002, du 1er juin 2005 et du 6 mai 2009. Elle s'est en outre pour l'essentiel fondée sur le dossier AI pour fonder son appréciation. Si l'on se réfère aux arrêts du Tribunal administratif du 17 décembre 2002 et du 13 septembre 2006, l'évaluation de l'invalidité sur le plan physique (24 %, respectivement 32 %, décisions du 20.06.2002 et du 01.06.2005) et psychique (décision du 06.05.2009) faite par l'OAI n'est en outre pas insoutenable. Il en va en outre de même de l'évaluation faite dans la décision du 6 mai 2009, de sorte que l'on peut se référer à ces évaluations, quand bien même la fondation de prévoyance Y1 en liquidation n'a pas participé à la procédure AI et que l'OAI ne lui a pas notifié ces actes (sur la force contraignante des décisions AI à l'égard des caisses de pension, cf. ATF 126 V 308 cons. 1 in fine, p. 311; cons. 2 non publié de l'arrêt ATF 130 V 501, et les références.
b) Selon l’arrêt du 13 septembre 2006 du Tribunal administratif, qui lie la Cour de céans (RJN 1999, p. 265 cons. 2), le demandeur ne présentait aucune incapacité de travail d'un point de vue psychique jusqu’à la date déterminante de la décision sur opposition du 1er juin 2005. Dans le cadre de la première procédure AI, le Tribunal administratif a en outre retenu, dans son arrêt du 17 décembre 2002, que les conséquences des troubles physiques de l'assuré sur sa capacité de travail étaient suffisamment éclaircies. Il s'est à cet égard écarté de l'appréciation du Dr N., au profit de celle du Prof. S., lequel a estimé que le recourant disposait d'une capacité de travail (dès décembre 1999) de 50 % comme manœuvre, de 60 % en tant que machiniste, voire de 70 % si des aménagements ergonomiques étaient apportés à son siège, et de 80 % dans une activité adaptée à son handicap. Ce spécialiste avait posé le diagnostic (sur le plan somatique) de séquelles de dystrophie rachidienne de croissance au niveau lombaire L3-L4, d'arthrose rachidienne dorsale basse et lombaire au niveau L3-L4. Ni le demandeur, ni aucun médecin ne font état d’une aggravation de l’état de santé sur le plan physique jusqu’à la décision sur opposition du 1er juin 2005. Cette appréciation conduit donc à retenir que, au cours du rapport de prévoyance avec la fondation de prévoyance Y1 en liquidation (jusqu'au 28.02.2003 au plus tard), les douleurs rachidiennes au niveau des lombaires (L3-L4) ont été à l’origine d’une incapacité de travail d’une certaine importance dès décembre 1999. Elles ont par ailleurs concouru à l’invalidité, dans la mesure où elles étaient toujours présentes lors de la reconnaissance de l'invalidité dès septembre 2005. Les autres affections signalées dans le rapport du 17 mars 2008 de la Clinique romande de réadaptation ne sont en revanches apparues qu’après le rapport de prévoyance avec la fondation de prévoyance Y1 en liquidation (les experts reconnaissent une aggravation dès juillet 2005). Cela signifie que l’invalidité reconnue par l’office AI par décision du 6 mai 2009 repose sur plusieurs causes, mais dont une seule a eu des effets sur la capacité de travail du demandeur pendant la couverture de prévoyance et, selon la jurisprudence ci-dessus exposée (cf. également Hürzeler, LPP et LFLP, p. 351, no 24 ad art. 23 LPP), l’institution de prévoyance doit uniquement prendre en charge l’invalidité qui résulte de celle-ci. Or, pour les motifs exposés au considérant 3 de l’arrêt du Tribunal administratif du 13 septembre 2006, auxquels il est renvoyé, ces troubles ne permettaient pas encore au demandeur de prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité à l’époque et il n’est pas allégué qu’ils se sont péjorés par la suite au point d’entraîner à eux seuls l’invalidité. Aucun médecin consulté au cours de la procédure de révision n’a à cet égard fait état d’une aggravation de la pathologie lombaire depuis juillet 2005.
Sur le plan de la prévoyance professionnelle obligatoire, il faut dès lors nier l'existence d'une connexité matérielle entre l'invalidité reconnue par l'assurance-invalidité dès le 1er septembre 2005 et les incapacités de travail du demandeur à l'époque où il était assuré par la fondation de prévoyance Y1 en liquidation. Les conditions mises à l’octroi d’une rente LPP ne sont dès lors pas données.
7. a) Il convient encore d'examiner les prétentions du demandeur dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire.
On peut à cet égard se référer à l'analyse médicale exposée ci-dessus. Les douleurs rachidiennes au niveau des lombaires (L3-L4) ont entraîné, à dire d'experts, une incapacité de travail d’une certaine importance depuis décembre 1999 (50 % comme manœuvre, 60 % à 70 % en tant que machiniste et 80 % dans une activité adaptée). Selon la comparaison des revenus effectuée par l'OAI dans ses décisions du 20 juin 2002 et du 1er juin 2005, laquelle appréciation lie la fondation de prévoyance Y1 en liquidation (cons. 6a ci-dessus), le demandeur a présenté une incapacité de gain depuis décembre 1999 de 24 % au moins, de 32 % au plus. La différence entre ces deux évaluations réside dans la prise en compte d'un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide pour tenir compte de l'âge, de la perte des avantages liés à l'ancienneté et de l'état de santé de l'assuré. L'étendue de l'abattement sur le salaire statistique pour fixer le revenu d'invalide apparaît appropriée en l'occurrence, de sorte que l'on peut admettre que l'incapacité de gain s'élevait à 32 %.
Au vu des dispositions du règlement de la fondation de prévoyance Y1 en liquidation (art. 48, 49, 50 et 52), dans leur teneur en vigueur lorsque le demandeur était affilié chez la fondation de prévoyance Y1 en liquidation, le prénommé aurait donc en principe eu droit à une rente d'invalidité de la prévoyance étendue de 32 % (art. 49, 50), au plus tôt dès décembre 2001 (soit deux ans après le début de l'incapacité de travail, art. 52 et ch. 4 de l'annexe, sous réserve néanmoins d'un ajournement du versement de la rente, en application de l'art. 52 ch. 2 du règlement de prévoyance). Ces prétentions, qui relevaient exclusivement de la prévoyance étendue dans la mesure où le régime de la LPP ne prévoyait aucune prestation pour ce genre de cas (incapacité de gain de minimum 25 %), auraient cependant été limitées dans le temps, puisque dès janvier 2005, la fondation de prévoyance Y1 en liquidation a modifié son règlement (avenant no 10 au règlement du 01.01.1990) et a subordonné l'octroi d'une rente d'invalidité à la condition que le degré d'invalidité soit au moins égal à 40 % (cons. 3b ci-dessus), circonstance qui aurait justifié la suppression des prestations du demandeur dès janvier 2005, dès lors que ce dernier ne présentait toujours pas un tel degré d'invalidité à cette date.
b) Le demandeur avait connaissance qu'il présentait un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit au versement d'une rente de la prévoyance professionnelle étendue à réception de la décision du 20 juin 2002 de l'OAI. Il n'a toutefois déposé sa demande auprès de la Cour de céans, acte susceptible d'interrompre la prescription des créances en recouvrement au sens de l'article 135 ch. 2 CO (applicable en matière de prévoyance professionnelle, cf. 41 al. 2 LPP dans sa teneur en vigueur dès le 01.01.2005, anciennement art. 41 al. 1 aLPP), qu'en février 2011 (D. 1). Or, selon la jurisprudence, la solution consacrée par l'article 41 al. 2 LPP (art. 41 al. 1 aLPP jusqu'au 31.12.2004), qui s'inspire directement des articles 127 et 128 CO, a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'article 130 al. 1 CO (ATF 132 V 159 cons. 3, p. 162 et les arrêts cités). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l'exigibilité d'une prestation se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 159 cons. 3, p. 162; arrêt du TF du 28.09.2007 [9C_321/2007] cons. 3.1).
Dans le cas particulier, le délai de prescription de cinq ans des prestations périodiques pouvant entrer en ligne de compte (01.12.2001 au 31.12.2004) a commencé à courir pour les trois premiers versements à partir du mois de janvier 2002 et ensuite au début de chaque trimestre, comme le prévoit l'article 36 ch. 1 du règlement de la fondation de prévoyance Y1 en liquidation. Les versements de la rente d'invalidité auxquels le demandeur aurait pu prétendre s'échelonnant de janvier 2002 à octobre 2004, les créances en recouvrement sont dès lors prescrites, X. n'alléguant au demeurant pas avoir valablement interrompu la prescription dans les limites prévues à l'article 135 ch. 2 CO.
Pour ce motif, la demande doit également être rejetée sur ce point.
8. Pour l'ensemble de ces motifs, la responsabilité de la caisse de pension Y2 n'est pas non plus engagée. A cela s'ajoute que le contrat de reprise prévoyait que la fondation de prévoyance Y1 en liquidation cède à l'institution reprenante les rentes d'invalidité, d'enfants invalides, de veuve et d'orphelin en cours au 1er janvier 2005 (ch. 5 et 10 du contrat de reprise). Or, pour les raisons exposées ci-dessus, le demandeur n'était pas (part obligatoire, cons. 6 ci-dessus) ou plus invalide (part surobligatoire, cons. 7) à la date déterminante du 1er janvier 2005. Les conditions mises au transfert de l'obligation de fournir une prestation n'étaient dès lors pas réunies.
9. La demande doit ainsi être rejetée, sans frais (art. 73 al. 2 LPP). Les institutions de prévoyance n'ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario, ATF 126 V 143, 128 V 323).
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Rejette la demande.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 30 mai 2012
Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui:
a.
sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité;
b.
à la suite d’une infirmité congénitale, étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c.
étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA2), étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).