A.                            A.X. était affilié pour la prévoyance professionnelle à la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (Prévoyance.ne). Il est décédé le 14 septembre 2011. Par décision du 18 janvier 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) lui a octroyé à titre rétroactif une rente entière d'invalidité pour la période du 1er juin au 30 septembre 2011. Le 26 janvier 2012, Prévoyance.ne a informé B.X., veuve du prénommé, que le droit à une pension d'invalidité, à raison de 100 %, était reconnu à son époux avec effet rétroactif du 1er juin au 30 septembre 2011. La caisse a notamment précisé que le versement des prestations de conjoint survivant et de rente d'orphelins débuterait le 1er février 2012, compte tenu, d'une part, du fait que A.X. avait perçu son salaire ou/et des indemnités qui en tenaient lieu jusqu'au 30 septembre 2011 et, d'autre part, de l'indemnité décès correspondant à 4 mois de salaire dont s'était acquitté son employeur.

Par courrier du 10 février 2012, B.X. a sollicité de Prévoyance.ne le versement d'un capital-décès de 10'000 francs. Le 14 mars 2012, la caisse a informé l'intéressée que la loi instituant une caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub, RSN : 152.550) et le règlement d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (RACPFPub) n'envisageaient le versement d'un capital-décès d'un montant forfaitaire qu'en cas de décès d'un assuré actif. Or, A.X., qui s'était vu allouer à titre rétroactif une rente entière d'invalidité pour la période du 1er juin au 30 septembre 2011, était reconnu invalide lors de son décès.

B.                            Par mémoire du 5 avril 2012, B.X. ouvre action contre Prévoyance.ne devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Elle conclut à la condamnation de la caisse au paiement d'une somme de 10'000 francs à titre de capital-décès. En résumé, elle ne conteste pas qu'une distinction entre un assuré actif et un assuré invalide soit conforme au principe de l'égalité de traitement s'agissant de l'octroi d'un capital-décès, puisque le versement par la caisse de prévoyance d'une rente d'invalidité jusqu'au décès de l'assuré invalide justifierait de refuser d'allouer un capital-décès aux survivants de cet assuré. La demanderesse estime toutefois que dans le cas présent, la distinction opérée entre assuré actif et assuré invalide serait contraire au principe de l'égalité de traitement. Plus spécifiquement, elle soutient que, dans la mesure où Prévoyance.ne ne se serait acquittée d'aucune rente d'invalidité, A.X. ayant perçu des prestations de la caisse de remplacement jusqu'à son décès, la situation serait ici la même que si, au moment du décès, son époux avait été actif.

C.                            Dans sa réponse du 28 juin 2012, Prévoyance.ne conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

D.                            Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            S'agissant d'un litige qui oppose une institution de prévoyance et un ayant droit, la Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur l'action (art. 73 LPP; 58 let. f LPJA), qui est au surplus recevable.

2.                            a) Les conditions d'octroi de prestations pour survivants sont prévues par les articles 18 ss LPP ainsi que par la LCPFPub et le RACPFPub, soit par la loi et le règlement de Prévoyance.ne à laquelle A.X. était affilié.

Selon l'article 38 LCPFPub, la caisse alloue, en cas de décès d'un assuré actif, un capital-décès d'un montant forfaitaire, indépendamment du versement par la caisse d'autres prestations. L'article 53 RACPFPub précise qu'en cas de décès d'un assuré actif, la caisse alloue, indépendamment du degré moyen d'occupation, un capital-décès d'un montant de 10'000 francs (al. 1). A son alinéa 2, cette disposition désigne les ayants droit de ce capital-décès, à savoir : le conjoint du défunt (let. a); à défaut le concubin survivant au sens de l'article 52 RACPFPub (let. b); les enfants du défunt bénéficiaires de rentes, à parts égales (let. c); à défaut les enfants du défunt qui ne sont pas bénéficiaires de rentes, à parts égales (let. d); à défaut les père et mère du défunt, à parts égales (let. e); à défaut les frères et sœurs du défunt, à parts égales (let. e). L'article 53 RACPFPub stipule encore à son alinéa 3 qu'à défaut d'ayants droit, le capital-décès reste acquis à la caisse.

Ces dispositions apparaissent conformes aux articles relatifs aux prestations pour survivants de la LPP, plus spécifiquement à ses articles 19, 20a, 21 et 22.

b) Conformément à l'article 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité dans la LAI et la LPGA, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 308 cons. 1, arrêt du TF du 21.02.2012 [9C_327/2011] cons. 4.1). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité, mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 cons. 2.5, 123 V 269 cons. 2a). Les articles 35 al. 1 LCPFPub et 45 al. 1 et 2 RACPFPub précisent à cet égard que l'assuré qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la caisse avec effet à la même date et selon le même taux d'invalidité que celle retenue par l'AI pour autant qu'il ait été assuré auprès de la caisse lorsqu'a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le degré d’invalidité de l'AI est déterminant pour le degré d'invalidité de la caisse selon les modalités suivantes : entre 25 % et 69 % de degré d'invalidité, la caisse retient le taux effectif retenu par l'AI; dès 70% de degré d'invalidité admis par l'AI, la caisse retient un degré d'invalidité de 100 %. L'article 46 al. 1 RACPFPub stipule encore que le droit à la rente d'invalidité de la caisse prend naissance : au jour de l'ouverture du droit à la rente de l'AI lorsque le degré d’invalidité est supérieur ou égal à 40 %; à la date à laquelle l’AI aurait reconnu le droit à la rente, pour un degré d’invalidité inférieur à 40 %.

L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier (art. 26 al. 2 LPP). Plus spécifiquement, l'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur (art. 26 OPP 2). Prévoyance.ne a fait usage de cette possibilité en adoptant l'article 30 al. 1 RACPFPub, aux termes duquel la caisse réduit les prestations d’invalidité et de survivants déterminées selon le règlement dans la mesure où, cumulées à d’autres revenus à prendre en compte, elles excèdent le traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité. A cet égard, l'article 46 al. 2 RACPFPub précise encore que la rente d'invalidité de la caisse n'est pas versée aussi longtemps que l'assuré touche son traitement ou les indemnités journalières qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80 % au moins du traitement et qu'elles aient été financées par l'employeur à raison de 50 % au moins.

3.                            a) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la demanderesse peut percevoir un capital-décès en raison du décès le 14 septembre 2011 de son époux, lequel avait été mis, par décision du 18 janvier 2012 de l'OAI, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif du 1er juin au 30 septembre 2011.

b) La défenderesse n'a ni remis en cause la force contraignante de ce prononcé, ni contesté qu'elle était liée par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle avaient procédé les organes de l'assurance-invalidité. Aussi, conformément aux articles 35 al. 1 LCPFPub et 45 al. 1 et 2 RACPFPub, qui concrétisent l'article 26 al. 1 LPP, Prévoyance.ne a reconnu que A.X. était invalide à 100 % avec effet à la même date que celle retenue par l'office AI, soit avec effet rétroactif du 1er juin au 30 septembre 2011. Le droit à la rente d'invalidité de la caisse a ainsi pris naissance, en application de l'article 46 al. 1 RACPFPub, le jour de l'ouverture du droit à la rente de l'assurance-invalidité. Le fait que cette rente ne semble pas avoir été versée pendant la période précitée ne change rien à la naissance du droit aux prestations d'invalidité ni, partant, à la reconnaissance de l'invalidité par la défenderesse. En effet, cette dernière pouvait – comme le prévoient les articles 30 al. 1 et 46 al. 2 RACPFPub, qui concrétisent les articles 26 al. 2 LPP et 26 OPP 2 et qui visent à éviter la surindemnisation – renoncer à verser la rente d'invalidité, aussi longtemps que le prénommé touchait son traitement ou les indemnités journalières qui en tenaient lieu. Or, la demanderesse a elle-même admis que son époux avait perçu des indemnités journalières jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès était intervenu.

Dans ces conditions, force est de constater que, tout comme l'OAI, la caisse de prévoyance avait reconnu son assuré invalide à 100 %, avec effet du 1er juin au 30 septembre 2011. Autrement dit, ce dernier était reconnu invalide au moment de son décès le 14 septembre 2011, ce qui n'est en soi pas contesté par la demanderesse.

c) Cela étant précisé, il convient d'admettre que les textes clairs et précis des articles 38 LCPFPub et 53 al. 1 RACPFPub, aux termes desquels la caisse alloue, en cas de décès d'un assuré actif, un capital-décès d'un montant forfaitaire de 10'000 francs, indépendamment tant du versement par la caisse d'autres prestations que du degré moyen d'occupation, n'autorise aucune interprétation. La prestation prévue, en particulier pour le conjoint survivant, n'entre en ligne de compte que pour les ayants droit d'assurés actifs au moment de leur décès.

Le commentaire de l'article 38 LCPFPub, ressortant du rapport du 18 février 2008 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi instituant une caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel, va d'ailleurs dans ce sens. Alors que l'avant-projet prévoyait la suppression du capital-décès, cette prestation a été réintroduite suite à la procédure de consultation, mais sous une nouvelle forme (BO GC, vol. 2007-2008, tome I, p. 2939). Constatant que l'évolution législative et jurisprudentielle avait sensiblement élargi le cercle des bénéficiaires potentiels d'une prestation de survivant, le Conseil d'Etat a, dans son projet de loi, proposé de maintenir le versement d'un capital-décès, mais en le remodelant sensiblement, soit en prévoyant que le versement interviendrait au décès de toute personne en activité, indépendamment du fait que la caisse soit appelée ou non à servir des prestations par ailleurs. Il précisait qu'en contrepartie le montant du capital servi devrait être réduit, son but étant davantage de couvrir les frais liés au décès de la personne qu'à assurer une perte de soutien. Le projet de règlement fixait ce montant à 10'000 francs (BO GC, vol. 2007-2008, tome I, p. 2933). Force est de constater que le législateur cantonal a voulu tant réduire la somme allouée à titre de capital-décès, en fixant un montant forfaitaire, que limiter aux seuls ayants droit d'assurés actifs le cercle des bénéficiaires.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, on ne voit pas en quoi cette règlementation, qui prévoit le versement d'un capital-décès forfaitaire en cas de décès d'un assuré actif, irait à l'encontre du principe de l'égalité de traitement. Selon la jurisprudence déduite de l'article 8 al. 2 Cst. féd., le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 127 V 252 cons. 3b, p. 255; 126 V 48 cons. 3b, p. 52 et les références citées). Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 cons. 2b/aa, p. 4 et la référence citée; cf. aussi arrêt du TF du 12.03.2012 [9C_460/2011] cons. 8.2). La jurisprudence a par ailleurs répété à plusieurs reprises que l'article 8 al. 2 Cst. féd. ne permettait pas – dans le cadre de la prévoyance plus étendue pratiquée par une institution de prévoyance, ce qui est le cas de l'allocation d'un capital-décès qui ne résulte pas des exigences minimales fixées dans la loi – d'introduire une charge de prestations nouvelle qui n'était pas prévue par le règlement de prévoyance (ATF 123 V 189 cons. 4f, 120 V 312 cons. 3). Comme on l'a vu, l'institution de prévoyance dispose, dans ce contexte précis, d'une large autonomie pour définir le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation applicables (arrêt du TF du 12.03.2012 [9C_460/2011] cons. 8.3.2 et les références citées). Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'écarter de la situation réglementaire décrite ci-avant, laquelle ne viole pas le droit fédéral en instituant une distinction, s'agissant du versement d'un capital-décès, entre les assurés actifs et les assurés non actifs, dont font partie les assurés reconnus invalides.

d) En définitive, les règles auxquelles est soumise la défenderesse ne l'autorisaient pas à servir un capital-décès à la demanderesse, à mesure que son époux était invalide au moment du décès. Le fait que la caisse de prévoyance n'ait pas eu à verser de rente d'invalidité, car ayant fait usage de la possibilité prévue par le droit fédéral de différer le droit aux prestations aussi longtemps qu'un assuré reçoit un salaire entier ou jusqu'à épuisement des indemnités journalières, ne modifie en rien cette appréciation. En refusant à la demanderesse, le versement d'un capital-décès de 10'000 francs, Prévoyance.ne a donc agi conformément au droit.

4.                            Mal fondée, la demande doit être rejetée, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et sans dépens, les institutions d'assurance sociale ne pouvant en principe y prétendre (ATF 126 V 143).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette la demande.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 décembre 2013

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Art. 26 LPP
Début et fin du droit aux prestations

 

1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité1 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.2

2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.

3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.3 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).4

4 Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.5


1 RS 831.20. Actuellement «art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI».
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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Art. 261OPP 2
Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire

 

(art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)2

L'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque:

a.

l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que

b.

les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.


1 Anciennement art. 27.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729).

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