A. X1 est propriétaire de l'article 1013 du cadastre de Y., situé en zone de crêtes et forêts (ci-après : ZCF), conformément au décret concernant la protection des sites naturels du canton du 14 février 1966 (ci-après : décret). Sur cette parcelle se trouve une partie d'un chemin qui relie celui du Signal appartenant au domaine public communal, au chemin privé Sous-le-Signal, lequel longe au Sud des terrains privés bâtis, dont notamment le bien-fonds 974 du cadastre de Y. propriété de la prénommée et l'article 975 de ce même cadastre appartenant à l'époque ici concernée à X2, actuellement propriété de A. Ces deux parcelles se trouvent en zone de villas B selon le plan d'aménagement intercommunal de Chaumont (ci-après : PAIC), sanctionné par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2009. Elles jouxtent toutes les deux l'article 1013 par le Nord. La première partie du chemin précité, qui part du chemin du Signal pour rejoindre le chemin Sous-le-Signal, se trouve pour partie sur l'article 8118 du cadastre de V. appartenant à B. et C., ainsi qu'à D., ce bien-fonds longeant au Nord le chemin du Signal, et pour partie sur l'article 1017 du cadastre de Y. propriété de E., qui longe au Sud le chemin Sous-le-Signal. La parcelle 8118 est situé en zone de villas A et celle 1017 en zone de villas B selon le PAIC. Le premier article jouxte par l'Ouest le bien-fonds 1013 et le second le touche par le Sud-Ouest.
Après avoir été interpellé par E. le 29 mai 2008 au sujet de l'aménagement non conforme au PAIC d'un chemin au lieudit Chaumont sur l'article 1013, le Conseil communal de Y. (ci-après : le conseil communal) a, par décision du 16 juin 2008, informé X1 que la construction d'une route sur l'article 1013 devait être interrompue avec effet immédiat et qu'il lui appartenait de présenter, jusqu'au 25 juin 2008, une demande de permis de construire une route sur sa propriété. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre son prononcé, qui n'a pas été attaqué.
Après avoir requis l'avis du Service de l'aménagement du territoire (SAT; préavis du 27.10.2008), le conseil communal a, par lettre du 5 novembre 2008, indiqué à la prénommée que selon l'analyse des éléments photographiques au dossier de ce service, les travaux effectués sur le chemin, plus spécifiquement la pose de chaille sur toute sa largeur, modifiaient suffisamment la nature de ce passage pour pouvoir considérer ce dernier comme une nouvelle construction soumise à l'octroi tant d'un permis de construire que d'une autorisation spéciale au sens des articles 24 LAT et 62 LCAT. Cette autorité a dès lors à nouveau demandé à la propriétaire de la parcelle 1013 de déposer une demande de permis de construire. Suite à une rencontre sollicitée avec le SAT par Me F., mandataire de X1, ainsi que de X2 et X3, le service a informé cet avocat qu'au vu de ses affirmations – selon lesquelles ni la nature du chemin en cause ni sa largeur n'avaient été modifiées, seuls quelques nids-de-poule ayant été bouchés avec le matériau dont était constitué ce passage –, il pouvait être admis qu'une procédure de permis de construire n'était ici pas nécessaire. Informé de cela, le mandataire de E. a requis la mise en œuvre d'une vision locale avec toutes les personnes concernées, afin de vérifier définitivement si les travaux litigieux étaient ou non soumis à permis de construire. Après avoir procédé à cette vision locale le 20 avril 2009, le SAT a, dans un courrier du 23 avril 2009, exposé que, selon les éléments photographiques à disposition, le passage traversant l'article 1013 était constitué de deux traces parallèles de roues de véhicules en chaille et le reste, dont la partie centrale, en herbe. Il a également relevé, afin de déterminer si les travaux entrepris étaient soumis ou pas à autorisation, qu'il appartenait à la propriétaire de ce bien-fonds, ainsi qu'à l'entreprise mandatée de décrire précisément en quoi ils avaient consisté. Par lettre du 16 novembre 2009, ce service a signalé que les travaux litigieux étaient soumis à permis de construire et nécessitaient une dérogation au sens de l'article 24 LAT. Il a dès lors prié X1 de déposer une demande de permis de construire (sanction de minime importance) répondant aux exigences de la LConstr. dans un délai arrivant à échéance le 15 décembre 2009.
Une demande de permis de construire portant sur la rénovation d'un chemin privé, plus spécifiquement sur la mise en conformité de l'ouvrage réalisé en automne 2007 pour un coût estimé à 15'000 francs a été déposée le 14 décembre 2009. Elle est signée par la prénommée en qualité de propriétaire de l'article 1013, ainsi que par X2 et X3 en tant que maîtres d'ouvrage. La mise à l'enquête publique du projet a suscité le 19 février 2010 une opposition de la part de E., de B. et C. ainsi que de D.
Par décision du 17 novembre 2010, le DGT, après avoir notamment requis des informations complémentaires de l'entreprise G. SA, à Lausanne, exécutrice des travaux, a admis ladite opposition, refusé d'octroyer une dérogation à l'affectation de la zone pour les travaux entrepris sur le chemin situé sur la parcelle 1013 et ordonné la remise en état des lieux dans les trois mois dès l'entrée en force de sa décision ou, au plus tard, "dès la fin de la première belle saison" suivant cette entrée en force. Sur la base d'orthophotographies datant de 2005, 2006 et 2008 et de la description des travaux fournie par l'entreprise précitée, le département a constaté que le chemin d'origine constitué de deux traces carrossables était devenu une voie entièrement recouverte de chaille. Qualifiant ces travaux de construction nouvelle, il a retenu qu'ils n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone de crêtes et forêts, dès lors que le nouveau chemin ne desservait pas des installations ou une entreprise agricole et ne servait pas non plus à une activité forestière. Il a ajouté qu'ils n'étaient pas imposés par leur destination, eu égard notamment au fait que l'accès principal aux articles 974 et 975 du cadastre concerné se fait par la route Sous-le-Signal, laquelle est carrossable et dessert tous les immeubles situés sur cette rue. S'agissant de la remise en état des lieux, le DGT a retenu que la propriétaire de l'article 1013 et les maîtres d'ouvrage ne pouvaient pas se prévaloir de leur bonne foi, puisqu'ils avaient été informés de la nécessité de requérir une autorisation de construire. Il a en outre considéré que le montant consenti pour les travaux n'était pas suffisamment important pour rendre un ordre de remise en état disproportionné. Après avoir encore requis l'appréciation du SAT (préavis de synthèse négatif du 18.11.2010), le conseil communal a informé le 1er décembre 2010 X1, ainsi que X2 et X3 qu'il ne pouvait pas, compte tenu du prononcé du département et du préavis négatif du service, leur délivrer le permis de construire demandé.
Saisi le 14 décembre 2010 de deux recours séparés, l'un contre la décision du 17 novembre 2010 du DGT et l'autre contre le refus de permis de construire du 1er décembre 2010 du conseil communal, le Conseil d'Etat, joignant les deux pourvois, les a rejetés par décision du 7 mars 2012. Il a retenu que les travaux ne sauraient être assimilés à une simple rénovation; que les propos tenus par le président du conseil communal en 2008, selon lesquels une demande de permis de construire ne serait pas nécessaire, n'émanaient pas du conseil communal in corpore (seule autorité compétente), les intéressés ne pouvant dès lors se prévaloir du principe de la bonne foi; que le chemin n'ayant aucun usage agricole ou forestier, une dérogation était nécessaire; que les travaux litigieux avaient à juste titre été examinés sous l'angle d'une construction nouvelle et que cette dernière n'était pas imposée par sa destination; que l'aménagement d'une nouvelle voie carrossable en chaille allait à l'encontre des principes d'aménagement du site de Chaumont et qu'une démolition s'imposait.
B. Par mémoire du 10 avril 2012, X1, ainsi que X2 et X3 recourent devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation, ainsi qu'à celle des décisions de la commune de Y. du 1er décembre 2010 et du département du 17 novembre 2010, avec suite de frais et dépens. Ils demandent la mise en œuvre d'une vision locale. En résumé, les recourants invoquent la protection de leur bonne foi, une constatation arbitraire des faits pertinents, une violation du droit, plus spécifiquement de l'article 22 LAT, ainsi que des articles 22 et 27 LConstr., de même qu'une violation de leurs droits acquis et du principe de la proportionnalité. Comme devant le Conseil d'Etat, ils soutiennent que le chemin litigieux, qui matérialise sur le terrain leurs droits de passage, s'est dégradé avec le temps au point de présenter des nids-de-poule. Ils précisent que cette situation concerne avant tout le tronçon situé sur l'article 1013 et non la partie du chemin qui se trouve sur les parcelles de E., respectivement, de B. et C. ainsi que de D. Ils allèguent s'être bornés à boucher les nids-de-poule avec de la chaille et expliquent qu'ils ont dû égaliser et uniformiser toute la surface du chemin avec de la nouvelle chaille, ce qui a notamment nécessité un creusage. Ils estiment ainsi que les travaux, qui n'ont ni augmenté la largeur du chemin ni modifié son aspect, constituent une réparation, et non la construction d'un nouveau chemin, ainsi qu'en attestent les photographies à l'appui de leur recours sur lesquelles on peut voir que de l'herbe a, depuis l'automne 2007, commencé à pousser au milieu du chemin rénové. Ils affirment en outre que le président du conseil communal de l'époque a admis, début 2008, que ces travaux se fassent sans permis de construire. Les recourant arrivent ainsi à la conclusion que les travaux querellés ne peuvent pas être qualifiés de "construction" soumise à permis de construire, et que, même si tel devait être le cas, ces travaux sont conformes à l'affectation de la zone, puisque le chemin dessert l'article 951, soit une exploitation sylvo-pastorale. Dans le cas contraire, l'existence de servitudes de passage utilisées depuis des décennies et la nécessité de pouvoir accéder aux habitations, justifient, selon eux, une dérogation.
C. Sans formuler d'observations, le Conseil d'Etat et le DGT proposent le rejet du recours. Dans les leurs, E., B. et C., ainsi que D. concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
D. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers radie, d'une part, la servitude no 18653 "passage selon plan cadastral" en tant qu'elle grève le fonds 1017 du cadastre de Y. au profit des articles 974, 975 et 1013 de ce même cadastre et, d'autre part, la servitude no 18653 "passage selon plan cadastral" en tant qu'elle grève le fonds 8118 du cadastre de V. au profit des articles 974, 975 et 1013 du cadastre de Y.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'article 32 let. a LPJA précise qu'a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence rendue en application de cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Le recourant doit toutefois se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. L'intérêt digne de protection doit en outre être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du d.ôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 cons. 4.2, 137 II 40 cons. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 cons. 1.1 et les références citées). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 cons. 1.3). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 cons. 1.1 et les références citées; cf. aussi arrêt du TF du 23.02.2015 [1C_495/2014] cons. 1.2 et 1.3).
En l'occurrence, l'article 975 du cadastre de Y., qui appartenait à l'époque ici concernée à X2, est actuellement propriété de A. (extrait du registre foncier du 14.10.2015). La question se pose donc de savoir si la prénommée a encore un intérêt actuel et pratique au recours contre la décision du Conseil d'Etat du 7 mars 2012. S'agissant de feu son époux, X3, il est à relever qu'il est décédé le 4 janvier 2014. Ses héritiers ayant semble-t-il accepté la succession, ils se substituent en principe à lui (arrêt du TF du 10.07.2013 [9C_946/2012]. Cela étant, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté au fond et où il concerne également X1 – dont la qualité pour recourir est donnée –, la question de la qualité pour recourir de X2 et de l'hoirie de X3 peut demeurer ouverte.
c) Interjeté, au surplus, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) A teneur de l'article 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). Cela étant, l'article 22 al. 1 LAT constitue une norme fédérale minimale directement applicable qui règlemente de manière globale l'obligation d'un permis de construire et de transformer pour toute construction ou installation. Le droit cantonal ne peut donc pas restreindre le cercle des constructions et installations que l'article 22 LAT soumet à autorisation; il peut, en revanche, définir plus largement les objets assujettis à l'autorisation de construire (arrêt du TF du 22.02.2008 [1C_414/2007] cons. 2.2; Ruch, in : Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire de la LAT, 2010, ad art. 22 LAT no 4). Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'article 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 140 II 473 cons. 3.4.1, 123 II 256 cons. 3, 120 Ib 379 cons. 3c, 119 Ib 222 cons. 3a). Sont assimilés à des constructions, tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (ATF 123 II 256 cons. 3; Ruch, op. cit., ad art. 22 LAT no 24; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 214 ss; cf. aussi arrêt du TF du 05.09.2011 [1C_107/2011] cons. 3.1 et 3.2).
b) La loi cantonale sur les constructions du 25 mars 1996 (LConstr.) règle la procédure du permis de construire et assure sa coordination avec les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal touchant différents domaines (art. 1 al. 2 LConstr.). La loi du 27 mars 2012 portant révision de La LConstr. et de la LCAT est entrée en vigueur le 1er décembre 2014 (FO 2012 no 15) et a modifié les articles 2 et 27 LConstr. Aucune disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours n'est prévue. A titre de droit transitoire, le législateur a toutefois prévu, de façon générale, que les demandes de permis de construire pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi seront traitées selon le nouveau droit, si elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique (art. 58 LConstr.). Dans la mesure où l'enquête publique portant sur la demande de permis de construire déposée le 14 décembre 2009 par les recourants a duré du 22 janvier au 22 février 2010 il y a lieu de se référer à l'ancien droit, étant précisé que les modifications entrées en vigueur le 1er décembre 2014 n'instaurent pas, dans le cas particulier, un régime différent s'agissant des questions à trancher.
L'article 2 al. 1 LConstr., dans sa teneur au 31 décembre 2013, stipule ce qui suit : sont soumises à ladite loi toutes les constructions et installations entreprises par l'homme, conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui-ci, soit en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, soit en chargeant les réseaux d'équipement, soit en portant atteinte à l'environnement (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition précise que sont notamment considérés comme des constructions ou des installations : les installations qui servent aux transports, aux communications et à la production d'énergie (let. a); les petites constructions telles que les baraques, les kiosques, les capites de vigne ainsi que les constructions provisoires (let. b); les dépôts et les décharges (let. c); les installations destinées aux loisirs, au sport ou à la détente et qui déploient des effets importants pour l'environnement ou le voisinage (let. d); les murs et les clôtures dont la hauteur dépasse 1 mètre (let. e). Les notions de constructions ou installations figurant dans la LConstr. sont reprises de l'article 22 al. 1 LAT et s'imposent, comme déjà dit, aux cantons. La pratique ne distingue pas entre constructions et installations, la casuistique portant sur l'octroi d'un permis de construire et non sur la nature de construction ou d'installation. La création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l'article 2 LConstr sont soumis à un permis de construire (art. 27 al. 1 LConstr.).
3. a) En l'espèce, il ressort du formulaire de demande de permis de construire déposé pour les travaux litigieux le 14 décembre 2009 que la requête porte sur la rénovation totale d'un chemin privé, plus précisément sur la mise en conformité d'un ouvrage réalisé en automne 2007, d'un coût de 15'000 francs. Selon le plan de situation produit à l'appui de cette demande, les travaux ont porté sur le chemin reliant le chemin du Signal au chemin Sous-le-Signal, plus spécifiquement sur la partie de celui-ci qui traverse l'article 1013 du cadastre de Y. Ce tronçon, tel qu'il se présentait avant les travaux, est décrit dans la demande d'autorisation comme un "passage carrossable en chaille fine et tout-venant (cailloux grossiers) réalisé avec un axe central parsemé de prairie maigre et délimité latéralement par deux ornières de niveau inégal, ponctuées de nids-de-poule et de barbotières aux diamètres variés". Relevons encore que l'acte de transfert immobilier du 22 septembre 1949, annexé à la réquisition d'inscription 206 du 30 septembre 1949, prévoit que le propriétaire de l'article 4109 du cadastre de V. – actuel bien-fonds 8118 – constitue sur sa parcelle et en faveur de l'article 872 du cadastre de Y. – actuels biens-fonds 1017, 1013, 974 et 975 – et des article 435 et 436 du cadastre de W. un droit de passage à pied et à chars, de 3 mètres de large, aboutissant sur le chemin du Signal. Ce droit de passage prenait précisément son assise sur le chemin reliant ceux du Signal et de Sous-le-Signal, dont les travaux réalisés sur le tronçon traversant la parcelle 1013 sont ici querellés. Suite à une demande en ce sens, déposée le 8 septembre 2011 par les tiers intéressés à l'encontre des recourants, cette servitude a été, faute d'intérêt des fonds dominants au maintien de celle-ci, radiée par jugement du 4 février 2014 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Ce dernier a en substance considéré que le chemin Sous-le-Signal réalisait pleinement les objectifs du droit de passage, le chemin reliant le chemin précité au chemin du Signal offrant simplement à ses bénéficiaires la convenance de disposer de deux accès. Or, selon ladite instance, le chemin sur lequel prenait l'assise de la servitude devait à terme s'avérer moins aisé que le chemin Sous-le-Signal. Plus spécifiquement, elle a admis qu'avant les travaux de réfection ici litigieux, le chemin en question n'était constitué que de deux bandes de roulement, ce qui, de l'aveu des parties, empêchait son déneigement et rendait la possibilité de l'emprunter plus aléatoire qu'actuellement; qu'il était acquis que ce tracé ne pourrait plus, en vertu du droit de la construction, être entretenu de la même manière à l'avenir; que tôt ou tard ce chemin serait donc rendu à son état original; qu'autrement dit, le chemin querellé devrait retrouver et conserver à l'avenir ses caractéristiques d'avant les travaux de réfection, alors que le chemin Sous-le-Signal, bien que privé, était l'objet de servitudes qui imposaient des charges d'entretien à leurs bénéficiaires, de telle sorte que son maintien en état était assuré. Même s'il n'est pas lié par le résultat d'une procédure civile, le juge administratif ne s'écarte pas sans raison de l'appréciation du juge civil. Or, au vu des pièces en mains de la Cour de céans – y compris des orthophotographies extraites du guichet cartographique du Système d'Information du Territoire Neuchâtelois (ci-après : SITN), dont les deux orthophotographies qui datent de 2005 et 2006 montrent un chemin traversant l'article 1013, constitué de deux minces bandes carrossables séparées par une large bande herbeuse – il appert que le tronçon concerné consistait avant les travaux querellés en deux bandes de roulement, sans aménagement particulier.
La demande décrit l'ouvrage après travaux comme "un chemin réalisé en chaille fine compactée d'une hauteur de remplissage de 10 à 20 cm avec une largeur et une surface similaires à la situation antérieure, avec une pousse centrale de prairie maigre délimitée par deux ornières latérales de niveau identique". A la demande du SAT, l'entreprise exécutrice des travaux, après avoir précisé qu'avant les travaux le chemin concerné se composait de deux bandes de fondation de chaussée constituées d'empierrement avec une bande herbeuse centrale, a fourni une description desdits travaux, par courrier du 5 juillet 2010. Elle a notamment exposé que la route n'avait pas été construite mais réparée et améliorée et que le travail pour lequel elle avait été mandatée avait consisté "à dégager et nettoyer la fondation existante, fournir et mettre en place de la grave, une épaisseur de grave d'environ 20 cm comme complément sur toute la largeur et à régler les pentes et la planie de la surface". Elle a précisé que 3 à 4 personnes, à savoir un chef d'équipe, un machiniste, un ouvrier de la construction et un rouliste avaient réalisé ces travaux, sur une durée de 3,5 jours répartis entre le 3 et le 7 décembre 2007. Elle a également indiqué qu'elle avait utilisé comme engins de chantier une petite pelle-rétro de 3,5 tonnes, un rouleau lisse de 3,5 tonnes et un dumper pour le transport sur place des matériaux. Relevons que l'orthophotographie qui date de 2008 montre un chemin traversant l'article 1013, pourvu d'un revêtement en dur sur toute sa largeur.
b) Au vu de ce qui précède, il faut admettre, avec le Conseil d'Etat, que les travaux litigieux ne sauraient être assimilés à une simple rénovation, non soumise à autorisation selon les articles 22 al. 1 LAT et 27 al. 1 LConstr. La notion de rénovation couvre tous les travaux d'entretien, de réparation et de modernisation qui laissent intacts le volume, l'aspect extérieur et la destination de l'immeuble. Les travaux de rénovation sont considérés comme transformations importantes lorsqu'ils provoquent une modification allant au-delà de ce qui est usuel (important accroissement du confort, par exemple) (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, no 14b ad. art.22). En l'occurrence, le passage de deux bandes de roulement, sans aménagement particulier, soit plus précisément de deux minces bandes carrossables séparées par une large bande herbeuse, à une surface entièrement couverte d'un revêtement en chaille, dont les pentes et la planie de la surface ont été corrigées, constitue une modification substantielle de l'aspect du chemin. Comme admis par les parties dans le cadre de la procédure civile ayant conduit au jugement du 4 février 2014, les caractéristiques du chemin avant les travaux empêchaient son déneigement et rendaient la possibilité de l'emprunter plus aléatoire qu'après la réalisation de ces derniers. Autrement dit, force est de constater que les travaux querellés ont permis aux véhicules de circuler plus aisément que sur les anciennes traces séparées par de l'herbe. Peu importe ici que le matériau de revêtement soit demeuré pour l'essentiel le même, soit de la chaille, le passage carrossable étant avant les travaux en chaille fine et tout-venant (cailloux grossiers). De même, le fait qu'il ressorte des photos déposées à l'appui du recours du 10 avril 2012 que de l'herbe commence à pousser au milieu du chemin en cause ne modifie en rien cette appréciation. Il s'agit simplement d'une question d'entretien qui n'est pas de nature à mettre en doute que les travaux litigieux constituaient une modification substantielle de l'aspect du chemin.
c) Dans ces conditions, il faut admettre que les travaux querellés étaient soumis à autorisation de construire en vertu du droit fédéral et cantonal. L'argumentation des recourants, selon laquelle le président du conseil communal de l'époque aurait admis, début 2008, que ces travaux fussent faits sans permis de construire ne saurait leur être d'un quelconque secours. Le grief de violation du principe de la bonne foi doit être rejeté pour les motifs suivants.
Découlant directement de l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 cons. 3.6.2, 129 I 161 cons. 4.1, 128 II 112 cons. 10b/aa, 126 II 377 cons. 3a et les références citées). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, no 623). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) le renseignement ait été donné sans réserve, (b) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (c) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (d) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (e) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (f) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (g) que l'intérêt à l'application du droit positif ne l'emporte pas sur la protection de la confiance. Ainsi, et pour autant que ces sept conditions soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué simplement en présence d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitimes (ATF 126 II 377 cons. 3a et les références citées; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390 ss).
Dans une lettre du 7 décembre 2010 adressée à X2 et X3, maîtres d'ouvrage, l'ancien conseiller communal de Y., H., a mentionné ce qui suit :
" Début 2008, j'étais alors président de commune à Y., à ce titre je me suis rendu à Chaumont pour une vision locale, relative à un problème de chemin. Sur place, j'ai rencontré E., son avocat Me I., ainsi que X2 et X3. Après une discussion dans laquelle les deux parties n'étaient pas tout à fait d'accord sur la manière d'effectuer une réfection de ce chemin, nous sommes allés poursuivre la séance au Petit Hôtel de Chaumont. Là, les esprits se sont calmés et j'ai pensé qu'un accord était plus ou moins trouvé. En tout cas j'ai précisé que pour un entretien, même conséquent, il n'y avait pas lieu de déposer une demande de permis de construire; en effet ce chemin existait et il faut vivre avec son temps (le bitume, les voitures, etc.). Cette position a été celle du Conseil communal de l'époque."
Cela étant dit, on relèvera qu'au vu des pièces au dossier – soit en particulier du formulaire de demande de permis déposé le 14 décembre 2009 par les recourants, ainsi que du courrier du 5 juillet 2010 de l'entreprise exécutrice des travaux litigieux et des rapports journaliers que cette dernière a établis les 3, 5, 6 et 7 décembre 2012 – il appert que les travaux se sont déroulés du 3 au 7 décembre 2007, à raison de 7 heures et 30 minutes par jour. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si, lors de la vision locale du 31 mars 2008, le président du conseil communal de l'époque a fait des promesses ou donné des assurances susceptibles d'éveiller chez les recourants une attente ou une espérance légitime quant à la non-soumission à permis de construire des travaux querellés. En effet, force est de constater que les travaux ont été effectués du 3 au 7 décembre 2007, soit plusieurs mois avant la date à laquelle H. aurait admis que les travaux pouvaient être exécutés sans permis de construire. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent valablement soutenir s'être fondés sur les assurances du président du conseil communal de l'époque pour prendre la décision de réaliser, sans permis de construire, le tronçon traversant la parcelle 1013. En d'autres termes, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils prétendent que c'est parce qu'ils se sont fiés aux promesses de H. qu'ils n'ont pas déposé de demande de permis de construire avant de commencer les travaux, en décembre 2007. A tout le moins la condition du fondement sur les assurances ou le comportement dont l'administré se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice faisant ici défaut, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les autres conditions exposées ci-dessus sont réunies, en particulier si celle visant à ce que l'autorité concernée ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences ‑ condition déniée par le Conseil d'Etat ‑ est réalisée.
4. a) Selon l'article 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité : la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 cons. 2.4 p. 17; cf. aussi arrêt du TF du 04.10.2013 [1C_211/2012] cons. 3.1). En dérogation à l'article 22 al. 2 let. a LAT, toutefois, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (art. 24 let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252 cons. 4, 118 Ib 17, 117 Ib 379 et les références citées). Le critère de l'implantation imposée par sa destination est soumis à des exigences très sévères dès lors qu'il contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 cons.4a). Pour que l'implantation d'une construction ou d’une installation hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination, au sens de l’article 24 let. a LAT, il faut qu’elle soit adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire, que des raisons techniques, économiques ou tenant à la configuration du terrain justifient sa réalisation à l'emplacement prévu (implantation positive), ou que sa réalisation en zone à bâtir soit exclue pour des raisons précises, notamment en raison d'immissions (implantation négative). Ces conditions s'apprécient selon des critères objectifs, les conceptions subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrant pas plus en considération que les motifs de convenance personnelle, de commodité ou d'agrément (ATF 129 II 63 cons. 3.1, 123 II 261 cons. 5a; arrêt du TF du 10.07.2003 [1A.152/2002] cons. 5; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, ad art. 24 LAT no 8 ss). En dehors de la zone à bâtir, le territoire doit en principe rester libre de constructions de telle sorte que ne peuvent y être admises que les constructions et installations strictement nécessaires, hormis celles conformes à l'affectation du sol (ATF 117 Ib 270 cons. 4c; arrêt du TF du 13.09.2007 [1C_164/2007] cons. 4; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 266). La condition de l'implantation commandée par la destination de l'ouvrage est dite relative, en ce sens que le requérant ne doit pas démontrer que seul l'endroit choisi est approprié. Il suffit que des motifs particulièrement importants fassent apparaître l'implantation comme objectivement conditionnée par la destination de l'ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d'autres emplacements (ATF 136 II 214 cons. 2.1, 132 II 408 cons. 4.4, 115 Ib 472 cons. 2c; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art.24 LAT no 10; Brandt, L'évolution de la planification et les enjeux actuels, in : L'aménagement du territoire, planification et enjeux, p. 86; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.cit., p. 267-268).
Les articles 62 et 63 LCAT reprennent ces conditions en disposant que tout projet de construction ou d’installation hors de la zone d’urbanisation est soumis à l’approbation du département, qui se prononce sur la conformité du projet à l’affectation de la zone (art. 62). En dérogation à la règle de conformité avec l’affectation de la zone et avec l’approbation du département, l’autorité communale peut délivrer des autorisations pour de nouvelles constructions ou installations ainsi que pour tout changement d’affectation hors de la zone d’urbanisation si leur implantation est imposée par leur destination et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 63 al. 1 let. a et b LCAT). Avec l'approbation du département, l'autorité communale compétente peut autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire (art. 63 al. 2 LCAT).
b) Les articles 24c LAT et 42 OAT ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. A titre de droit transitoire, le Conseil fédéral a toutefois prévu, de façon générale, que les procédures de recours pendantes demeuraient régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit était plus favorable au requérant (art. 52 al. 2 OAT). Cette dernière disposition s'applique ici (ATF 127 II 215 cons. 2 et les références citées) et il y a par conséquent lieu de se référer à l'ancien droit, étant précisé que les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent pas un régime plus favorable aux recourants dans le cas particulier (arrêt du TF du 16.10.2013 [1C_660/2012] cons. 4.1).
En tant que dérogation aux principes fixés à l'article 24 LAT, l'article 24c LAT trouve à s'appliquer non seulement lorsque des constructions et installations ne sauraient être autorisés en vertu de l'article 22 al. 2 let. a LAT, car non conformes à l'affectation de la zone, mais également lorsque leur implantation n'est pas imposée par leur destination au sens de l'article 24 LAT et qu'une autorisation ne peut être donnée sur la base de cette disposition. Plus précisément l'article 24c LAT, dans sa teneur avant le 1er novembre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des articles 1 et 3 LAT : il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (arrêt du TF du 06.06.2011 [1C_443/2010]; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 287). Le champ d'application de l'article 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 cons. 4.2.1).
Selon l'ancienne version de l'article 42 OAT (RO 2000 2061 et RO 2007 3643), les constructions et installations pour lesquelles l'article 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3 première phrase).
5. a) En l'espèce, le chemin litigieux se situe en ZCF. Le décret de 1966 a été modifié par une loi acceptée en votation populaire le 18 mai 2014 (approbation du contre-projet à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Avenir des crêtes : au peuple de décider!", promulguée le 2 juillet 2014 (FO 2014 no 27), avec effet au 1er juillet 2014. Aucune disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours n'est prévue. Cela étant, force est de constater que l'article 2 dans sa teneur depuis le 1er juillet 2014 n'instaure pas, dans le cas particulier, un régime différent s'agissant des questions à trancher. Cette disposition stipule que les zones de crêtes et de forêts sont soumises aux dispositions applicables aux zones situées hors de la zone d'urbanisation telles qu'elles sont prévues par la législation sur l'aménagement du territoire, alors que l'article 2 dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2014 avait la même formulation hormis le fait qu'il mentionnait la LCAT en lieu et place de "la législation sur l'aménagement du territoire".
Le décret de 1966 est un plan général d'affectation délimitant, à l'échelle du canton les sites naturels; parmi ceux-ci, les ZCF constituent une zone à protéger au sens de l'article 17 al. 1 let. b LAT (notamment ATF 132 I 408).
La ZCF est définie dans le règlement d'aménagement et les fiches explicatives au PAIC, sanctionné par le Conseil d'Etat le 11 novembre 2009 (ci-après : règlement). Le PAIC et son règlement sont entrés en vigueur à cette dernière date (art. 53 du règlement).
Selon les principes généraux, il convient d'appliquer, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 cons. 5.3.1, 136 V 24 cons. 4.3; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, no 2.202; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif : les fondements généraux, vol. I, 2012, p. 184). En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 121 V 97 cons. 1a; arrêt du TF du 14.03.2003 [1A.113/2002] cons. 3.1; arrêt du TAF du 15.05.2008 [B-6324/2007] cons. 3 et les références citées). En l'occurrence, le PAIC et son règlement ne contiennent pas de disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. Il faut rappeler ici que les travaux litigieux ont été exécutés du 3 au 7 décembre 2007, alors que la demande de permis de construire a été déposée le 14 décembre 2009 et mise à l'enquête publique du 22 janvier au 22 février 2010. Par décision du 17 novembre 2010, le DGT a refusé d'octroyer une dérogation à l'affectation de la zone pour les travaux entrepris sur le chemin situé sur la parcelle 1013 et ordonné la remise en état des lieux. Pour sa part, la commune de Y. a informé les recourants, le 1er décembre 2010, qu'elle ne pouvait pas leur délivrer le permis de construire demandé. Ces deux prononcés ont été confirmés le 7 mars 2012 par le Conseil d'Etat. La présente procédure examine tant la question de la soumission à autorisation de construire des travaux querellés, réalisés sans autorisation en 2007, que la conformité du chemin concerné à l'affectation d'une zone hors d’urbanisation, voire l'octroi d'une éventuelle dérogation. Il s'ensuit que non seulement la demande de permis de construire et sa mise à l'enquête publique sont intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur le 11 novembre 2009 du PAIC et de son règlement, mais également que la procédure se rapporte à un état de chose durable. Il convient dans ces conditions d'appliquer le PAIC et son règlement.
Selon l'article 2 al. 1 du règlement, la ZCF, comprise dans le site de Chaumont, est une zone d'affectation cantonale se superposant à la zone agricole. L'article 16 du règlement stipule que la ZCF est soumise au décret de 1966 ainsi qu'aux prescriptions et aux mesures de protection du règlement (al. 1) et que toute création, transformation, changement d'affectation d'une construction ou d'une installation soumis à autorisation doit respecter notamment les dispositions fédérales et cantonales particulières applicables en matière d'aménagement du territoire et de protection de la nature (al. 2). Tout projet dans cette zone est soumis à l'approbation du département (al. 3). L'article 17 du règlement précise encore que toute création, transformation, changement d'affectation d'une construction ou d'une installation, notamment agricole, doit s'intégrer au site, au relief et à la végétation du lieu (al. 1). Sont à éviter la modification importante du relief ou de la nature du sol, les atteintes à l'affleurement de la roche, le bétonnage, l’asphaltage ou le pavage des chemins existants, la création de nouveaux chemins carrossables ou routes, et l'aménagement de places de stationnement (al. 2). Sont réservées les interventions qui seraient nécessaires à l'exploitation agricole et rempliraient les conditions d'intégration précitées (al. 3).
b) Il convient ici de constater, avec le Conseil d'Etat, que le tronçon de chemin litigieux traverse l'article 1013, soit un terrain de 1008 m² composé de 563 m² de jardin, de 276 m² de pré-champ et de 169 m² de route. Ce tronçon dessert des parcelles accueillant des bâtiments d'habitations, soit notamment les articles 974, 975 et 1017 du cadastre de Y., ainsi que le bien-fonds 1014 de ce même cadastre, dont la surface de 1305 m² est dévolue à un pré-champ. Contrairement à l'opinion des recourants, le tronçon ici querellé ne dessert pas directement la parcelle 951 du cadastre de Y., soit un terrain de 43'769 m² composé de 30'293 m² de pâturage boisé, ainsi que de 13'335 m², respectivement, de 141 m ²de pré. Cet article est en effet desservi par le chemin traversant les biens-fonds 975 et 983, qui relie la parcelle 951 au chemin Sous-le-Signal. Dans ces conditions, force est d'admettre que l'utilisation forestière et agricole du tronçon de chemin litigieux n'apparaît pas prépondérante par rapport à celle liée à la fonction de desserte des constructions existantes. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ici si la construction litigieuse est conforme à l'affectation de la zone agricole ou aux principes de la législation forestière. Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où l'on pourrait retenir un usage agricole ou forestier secondaire en ce qui concerne le tronçon de chemin traversant l'article 1013, les travaux querellés ne pourraient alors être qualifiés de conformes à l'affectation de la ZCF, zone qui se superpose à la zone agricole. Il faut admettre, avec le Conseil d'Etat, que l'aménagement d'une nouvelle voie carrossable en chaille en lieu et place de deux traces situées au milieu de la végétation va à l'encontre de des principes d'aménagement du site de Chaumont. énoncés ci-avant, en particulier à celui qui commande d'éviter la création de nouveaux chemins. Elle se heurte d'ailleurs à l'intérêt clairement exprimé dans le PAIC, qui consiste à préserver le plus possible le site de ce type d'ouvrage. Ainsi, une autorisation de construire au sens de l'article 22 LAT ne saurait-elle être délivrée.
6. Comme exposé ci-avant, le passage de deux bandes de roulement, sans aménagement particulier, soit plus précisément de deux minces bandes carrossables séparées par une large bande herbeuse, à une surface entièrement couverte d'un revêtement en chaille, dont les pentes et la planie de la surface ont été corrigées, constitue une modification substantielle de l'aspect du chemin. Aussi y a-t-il lieu de considérer, à l'instar des autorités inférieures, que nous sommes en présence d'une nouvelle construction au sens de l'article 24 LAT et non d'une rénovation, d'une transformation partielle, d'un agrandissement mesuré ou d'une reconstruction au sens de l'article 24c LAT. Il n'y a ici pas d'identité au sens de l'article 42 OAT (arrêt du TF du 06.06.2011 [1C_443/2010]). Cela étant – même si on admettait, d'une part, que les travaux litigieux puissent être qualifiés de rénovation ou de transformation partielle et, d'autre part, que le chemin concerné ait été autorisé avant le 1er juillet 1972, ce qui n'est ici pas établi sur le vu des pièces au dossier – force est de constater que le tronçon traversant l'article 1013 n'est en tant que tel pas devenu contraire à l'affectation de la zone à la suite de la modification du décret concernant la protection des sites naturels du canton ou de l'entrée en vigueur du PAIC et de son règlement. En effet, si la création de nouveaux chemins carrossables ou routes est à éviter en ZCF, conformément à l'article 17 al. 2 du règlement, un maintien en l'état des chemins existants, soit sans modification substantielle de l'aspect de ceux-ci, n'est pas prohibé. En d'autres termes, le tracé querellé n'est pas devenu contraire à l'affectation de la zone; il pouvait d'ailleurs continuer à être entretenu dans le respect de son aspect initial, à savoir celui de deux bandes de roulement, sans aménagement particulier. C'est donc bien l'ampleur des travaux entrepris, qui, en modifiant de manière substantielle l'aspect du tronçon, en a fait une nouvelle construction contraire à l'affectation de la ZCF. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les travaux litigieux ont été examinés sous l'angle de l'article 24 LAT et non de l'article 24c LAT.
7. Cela étant précisé, il convient de déterminer si, en dérogation à l'article 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation peut être délivrée pour cette nouvelle construction, soit plus spécifiquement si son implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (art. 24 let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT). S'agissant de la première de ces deux conditions cumulatives, force est de constater qu'aucune raison technique, économique ou tenant à la configuration du terrain justifient la réalisation du chemin à l'emplacement prévu. Comme retenu par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dans son jugement du 4 février 2014, le chemin litigieux et celui Sous-le-Signal visent le même but, à savoir offrir un accès aux parcelles 974, 975 et 1013. Il faut admettre avec cette autorité, de même qu'avec le Conseil d'Etat, que le chemin querellé, qui relie le chemin du Signal à celui Sous-le-Signal, offre simplement à ses bénéficiaires la convenance de disposer de deux accès, qui, au vu de leur état actuel, peuvent être jugés équivalant, à quelques secondes ou mètres près, en termes de distance et de temps de parcours. A cet égard, il convient de rappeler que, de l'aveu des parties, le chemin concerné était, avant la réalisation sans autorisation en 2007 des travaux litigieux, moins aisé que le chemin Sous-le-Signal. Or, comme relevé à raison par l'instance civile, le respect notamment des dispositions fédérales et cantonales particulières applicables en matière d'aménagement du territoire et de protection de la nature, fait que le tracé ici en cause ne pourra, à l'avenir, pas être entretenu par des travaux de la nature de ceux exécutés en 2007. Ces circonstances ont conduit le Tribunal civil à radier la servitude portant sur un droit de passage, qui prenait précisément son assise sur le chemin reliant le chemin du Signal au chemin Sous-le-Signal, dont les travaux réalisés sur le tronçon traversant la parcelle 1013 sont ici querellés. Il s'ensuit que le tracé concerné, qui est un accès privé supplémentaire aux articles 974, 975 et 1013, ne s'avère pas nécessaire, ni même plus possible pour les recourants. Le fait de l'emprunter pour rejoindre lesdits biens-fonds relève du souhait des intéressés, ainsi que de motifs de convenance personnelle, de commodité ou d'agrément. D'autre part, la radiation de la servitude empêche dorénavant les intéressés d'emprunter ce chemin depuis celui du Signal. La condition de l'implantation imposée par sa destination de la nouvelle construction faisant ici défaut, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si l'autre condition cumulative de l'article 24 LAT, à savoir l'absence d'intérêt prépondérant s'opposant à l'implantation de la nouvelle construction – condition déniée par les autorités inférieures – est réunie. Par conséquent, c'est à juste titre qu'une dérogation a été refusée.
8. a) Dans le cas de constructions ou installations hors zone d'urbanisation, le département peut contraindre le propriétaire à démolir ou à modifier à ses frais toute construction ou installation réalisée sans son approbation ou en violation de sa décision (art. 64 LCAT en lien avec les articles 46 et 46a LConstr.). Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Selon ce principe, il faut qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 cons. 5.6, 176 cons. 8.1, 134 I 214 cons. 5.7, 221 cons. 3.3 et les références citées).
L'autorité renonce à ordonner la démolition d'une construction si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage qu'une telle mesure causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 cons. 6, 123 II 248 cons. 3a/bb; arrêt du TF du 10.12.2013 [1C_269/2013] cons. 4.1 et les références citées). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (arrêt du TF du 26.10.2011 [1C_101/2011] cons. 2.1). Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 cons. 4a, 111 Ib 213 cons. 6b et les références citées).
b) L'article 46 LConstr. reconnaît aux communes une certaine marge d'appréciation puisqu'il n'oblige pas celles-ci à ordonner la démolition ou la modification des constructions contraires aux plans et aux dispositions en vigueur, mais leur en donne la faculté (RJN 1994, p. 172 ss, 1987, p. 268). Dans la mesure où son autonomie est en cause, la commune peut dès lors exiger que l'autorité cantonale respecte les limites de sa compétence (ATF 116 Ia 52). Il en résulte que les autorités de recours chargées de contrôler l'application de cette disposition doivent faire preuve de retenue dans l'accomplissement de cette tâche et limiter leur pouvoir d'intervention dans ce domaine à l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 33 let. a LPJA; RJN 1994, p.172 ss et les références citées), cela d'autant plus que la commune est mieux à même d'apprécier les conditions locales et de déterminer la politique qu'elle entend suivre en la matière (RJN 2010, p. 397 cons. 2b).
c) En l'espèce, il n'y a pas de circonstances qui justifieraient qu'il soit renoncé à la remise en état des lieux. Comme exposé ci-avant (cons. 3c), les recourants ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi, soit ne pouvaient se croire autorisés à construire. On rappellera à cet égard que, par décision du 16 juin 2008, la Commune de Y. a informé X1 que la construction d'une route sur l'article 1013 était suspendue avec effet immédiat et qu'il lui appartenait de présenter, jusqu'au 25 juin 2008, une demande de permis de construire une route sur sa propriété. Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. Cette appréciation n'est en rien modifiée par le fait que le SAT ait informé Me F., par courrier du 11 février 2009, qu'au vu de ses affirmations un permis de construire n'était ici pas nécessaire, alors que ce service avait dans son préavis du 27 octobre 2008 indiqué que les travaux querellés modifiaient suffisamment la nature du chemin pour pouvoir considérer celui-ci comme une nouvelle construction soumise à l'octroi tant d'un permis de construire que d'une autorisation spéciale, position confirmée les 23 avril et 16 novembre 2009, suite à une vision locale. Ceci vaut d'autant plus que les travaux litigieux ont été effectués du 3 au 7 décembre 2007, soit bien avant le courrier susdit du 11 février 2009. Cela étant précisé, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de mineure étant donné que le tronçon de route querellé a été réalisé sans autorisation en ZCF. Comme retenu par les autorités précédentes, la violation du droit matériel, consistant en la réalisation d'une nouvelle construction hors de la zone à bâtir non conforme à l'affectation de la zone concernée, ne peut être qualifiée de peu d'importance. Par ailleurs, l'intérêt privé des recourants à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit est purement financier. Or, ces derniers ne prétendent pas que les frais de démolition et de remise en état du chemin seraient excessifs. Partant, force est d'admettre que l'intérêt public lié au respect des exigences majeures de l'aménagement du territoire, en particulier la protection de la nature, l'emporte sur les intérêts privés des recourants.
En définitive, la Cour de céans considère que le département – qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière – n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant une remise en état des lieux. Si une autre décision aurait pu être envisagée ou même être préférable, ce qui n'est en l'occurrence pas établi, cela ne rend pas la décision du DGT insoutenable. En conséquence, c'est à juste titre que le Conseil d'Etat a confirmé, par décision du 7 mars 2012, le prononcé du 17 novembre 2010 du département.
9. Le dossier tel que constitué permettant à la Cour de droit public de statuer, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition des recourants tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle vision locale. Le recours étant rejeté, les frais seront mis à charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne leur sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). Une indemnité de dépens sera allouée aux tiers intéressés qui procèdent avec l'aide de mandataires professionnels (art. 48 LPJA). Me I. et Me J. n'ayant pas déposé un état de leurs honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés à 2'000 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met solidairement à la charge des recourants un émolument de décision de 700 francs, et les débours par 70 francs, montants couverts par leur avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens aux recourants.
4. Alloue une indemnité de dépens de 2'000 francs à E., B. et C. et D., à charge des recourants solidairement.
Neuchâtel, le 12 février 2016
1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2 L'autorisation est délivrée si:
a. la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b. le terrain est équipé.
3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a. l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
1 Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.
3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.1
4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juillet 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juillet 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).