A. X. circulait au volant de son véhicule le 20 octobre 2011 à 23h20 sur la route de [...] à [...], lorsqu'elle a été interpellée par la police de la Ville de [...]. Elle s'est soumise à un contrôle du taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre, qui a révélé une valeur de 0,53 pour mille, correspondant à un état d'ébriété non qualifié. L'intéressée a reconnu ce taux en signant la formule ad hoc de reconnaissance des résultats de l'air expiré, ainsi que le mentionne le rapport de police du 21 octobre 2011. Elle s'est acquittée le 1er décembre suivant de l'amende de 400 francs qui lui a été infligée.
Après avoir entendu l'intéressée, la Commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN ; ci-après : le service) lui a retiré le 2 novembre (recte: décembre) 2011 le permis de conduire pour une durée d'un mois pour infraction légère en application de l'article 16a al. 1 let. b et al. 2 LCR, compte tenu d'une ébriété non qualifiée (art. 16a al. 1 let. b LCR) et de ses antécédents au cours des deux années précédentes (avertissement pour excès de vitesse de 26 km/h prononcé le 1er décembre 2010; art. 16a al. 1 let. a et al. 3 LCR). X. a déféré ce prononcé au Département de la gestion du territoire (DGT; ci-après: le département) en contestant le taux d'alcoolémie retenu, estimant que seule une prise de sang pouvait valider une valeur si proche de la limite. Par décision du 16 mars 2012, le département a confirmé le retrait prononcé par le service.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conteste le taux d'alcoolémie retenu par l'éthylomètre, attendu qu'elle estime que ce type d'appareil n'est pas suffisamment précis et, partant, pas fiable. Elle soutient également ne pas avoir été rendue attentive par la police qui a procédé au contrôle du 20 octobre 2011 sur les conséquences de sa signature apposée sur la formule de reconnaissance des résultats de l'air expiré, d'autant plus qu'il faisait nuit et qu'elle n'a pas pu lire ce document. Enfin, elle estime être punie trop sévèrement en regard de la légèreté avec laquelle le service a traité son dossier, étant donné qu'il a daté par erreur la décision au 2 novembre 2011, au lieu du 2 décembre 2011, ce qui l'a obligée à recourir contre ce prononcé dans la précipitation, d'autant plus qu'elle ignorait l'existence des féries judiciaires.
C. Sans formuler d'observations, le département conclut au rejet du recours. Dans les siennes, le service en propose également le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les autorités inférieures ont considéré qu'il s'agissait en l'occurrence d'un cas de retrait du permis de conduire après une infraction légère, consécutif à un précédent avertissement au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 1 let. b et al. 2 LCR). Cette qualification n'est pas remise en cause. Est en revanche litigieuse la question de savoir si l'autorité administrative pouvait s'en tenir au taux d'alcoolémie révélé par un test à l'éthylomètre et retenu dans le rapport de police du 21 octobre 2011.
3. La procédure relative à la constatation de l’incapacité de conduire est régie par l’article 55 al. 1 à 4 LCR de même que par les dispositions d’exécution adoptées par le Conseil fédéral, respectivement l’OFROU, en application de l’article 55 al. 6 LCR. L’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (ci-après : OCCR) de même que l’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (ci-après : OOCCR-OFROU) contiennent ainsi des règles spécifiques d’administration et d’appréciation des preuves dans le contexte de la circulation routière, notamment en relation avec la conduite en état d’incapacité. L’article 55 al. 2 LCR autorise le contrôle systématique des conducteurs et des usagers impliqués dans un accident au moyen de l’éthylomètre. Cependant, même si la révision de la LCR de 2005 a généralisé les contrôles au moyen de l’éthylomètre, le législateur a clairement indiqué qu’un tel contrôle ne pouvait remplacer la prise de sang comme moyen de preuve utilisable en procédure judiciaire (cf. Message concernant la modification de la loi sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4139, ainsi que JEANNERET, Alcool, drogue et médicament au volant : quoi de neuf en droit pénal ?, in RPS 2005 p. 71). Toutefois, afin de ne pas imposer une prise de sang dans les cas d’ébriété simple, le législateur a prévu un système simplifié s’agissant du constat d’ébriété dans de telles situations. Ainsi, l’article 11 al. 1 OCCR stipule que le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool (let. a) ou après que la personne s’est rincé la bouche (let. b). En vertu de l’article 11 al. 4 OCCR, il y a lieu d’effectuer deux mesures ; si elles divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures ; si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang. L’article 11 al. 5 let. a OCCR prévoit que l’incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit un véhicule automobile, que le résultat inférieur des deux mesures prises par l’éthylomètre correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0.50 pour mille ou plus, mais de moins de 0.80 pour mille, et qu’elle reconnaît cette valeur par sa signature. Si la personne n’accepte pas le résultat des mesures effectuées, une prise de sang est ordonnée afin qu’il n’y ait pas de contestation possible quant au taux d’alcoolémie mesuré. Pour autant qu'ait été respectée l'obligation d'information sur les conséquences juridiques prescrite à l'article 13 al. 1 let. b OCCR - à savoir que l’acceptation du résultat du contrôle au moyen de l’éthylomètre entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale -, l’acceptation, par la personne concernée, du résultat du test à l’éthylomètre, qui lui permet d’éviter une prise de sang, est ainsi une forme d’aveu non rétractable (JEANNERET, op. cit., p. 72; Id., Les dispositions pénales de la loi sur loi sur la circulation routière, Berne 2007, art. 91 N 57 ss). La Cour de cassation pénale neuchâteloise a contesté le caractère probant de cet aveu qu’elle a qualifié d'accord procédural et en a conclu que cette règle de preuve ne saurait empêcher le prévenu de contester ensuite l'état d'ébriété qui lui est reproché (RJN 2006 p. 164). Dans un arrêt récent (arrêt du TF du 25.04.2012 [6B_397/2011]), le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt fribourgeois qui s’est distancé de cette jurisprudence (arrêt de la Cour pénale fribourgeoise du 2 mai 2011 [501 2010-71]).
4. a) En l’espèce, les conditions fixées dans la procédure relative à la constatation de l’incapacité de conduire sont manifestement remplies, le processus légal ayant été entièrement respecté. La recourante, qui avait soutenu devant le département que le délai d’attente de 20 minutes n’avait pas été respecté, n’a pas repris devant la Cour de céans cet argument que le département avait écarté, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle ne conteste plus que cette condition ait été remplie. Elle a d’autre part reconnu s’être soumise à deux, voire trois mesures de contrôle - si on retient ses explications du 21 novembre 2011 adressées au service -, présentant une différence de résultat de 0,04 pour mille. Cette variation est très nettement inférieure à celle prévue par l’article 11 al. 4 OCCR de 0,10 pour mille, de sorte que c’est avec raison que la police n’a pas procédé à deux nouvelles mesures. La valeur inférieure mesurée à 0,53 pour mille a ainsi été retenue, ce que la recourante a admis en signant la formule de reconnaissance des résultats.
b) La recourante invoque pour la première fois devant la Cour de céans le fait qu’elle n’aurait pas été informée par la police conformément à l’article 13 al. 1 let. b OCCR et qu’elle n’aurait ainsi pas saisi la portée de sa signature sur le formulaire ad hoc. Elle admet toutefois avoir été rendue attentive par l’agent de police que, par sa signature, elle reconnaissait les valeurs mesurées. Force est dès lors d’en conclure qu’elle a bien été informée oralement par cet agent, même si elle n’aurait pas été en mesure, selon ses dires, de lire les explications figurant sur le document qu’elle a signé en raison de l’obscurité.
c) La recourante ajoute que le fait d’avoir reconnu les valeurs constatées par l’apposition de sa signature ne signifie pas qu’elle approuve la fiabilité de la mesure. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt précité rendu par la Cour de cassation pénale du 9 octobre 2006 (RJN 2006 p. 164) qui a retenu que si les appareils utilisés n'intègrent pas une marge d'imprécision de 0,05 pour mille et que la police ne déduit pas cette marge du résultat, il y a effectivement doute sur l'ivresse répréhensible. Dans son arrêt du 25 avril 2012 précité (voir supra cons. 3), le Tribunal fédéral a toutefois eu l’occasion de se prononcer sur la fiabilité des éthylomètres et de rappeler que :
" L’éthylomètre n’a pas une précision absolue, par définition – faute de quoi toute confirmation au moyen d’une prise de sang serait inutile -, et ainsi, les résultats obtenus varient légèrement, dans une mesure qui n’est pas définie, mais qui fluctuent dans la marge de tolérance de 0,05 pour mille. La recourante ne peut donc tirer de conclusion sur son alcoolémie lors du contrôle de police à partir des résultats de l’étalonnage effectué antérieurement. En invoquant ces derniers, elle tente d’introduire un facteur de réduction. L’article 20 de l’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1) – dont elle ne soutient pas qu’il serait contraire au droit fédéral – dispose toutefois précisément qu’il n’y a pas lieu de déduire une marge de sécurité à la valeur mesurée à l’aide de l’éthylomètre. La recourante ne peut tirer aucun argument de l’arrêt qu’elle invoque, rendu par la Cour de cassation pénale neuchâteloise le 9 octobre 2006 (RJN 2006 p. 164) ".
En l’espèce, la recourante a non seulement accepté de signer le formulaire de reconnaissance du taux d’alcoolémie, alors qu’elle aurait pu sans autre demander à se soumettre à une prise de sang, puisqu’elle était proche de la limite légale de 0,5 pour mille, mais elle a payé l’amende de 400 francs dans le délai de 30 jours fixé dans le rapport de police daté du 21 octobre 2011, confirmant ainsi se soumettre aux résultats retenus. En l’absence d’éléments nouveaux qui pourraient faire apparaître les résultats obtenus comme erronés, en tablant après coup, comme elle le fait dans son recours, sur un prétendu défaut de précision de l’appareil de mesure, sans toutefois apporter d’indices concrets pouvant accréditer un tant soit peu sa thèse, elle ne fait valoir aucune raison de mettre en doute les résultats obtenus auxquels elle s’est soumise sans réserve dans la procédure simplifiée de contravention. Dans le cas contraire, ainsi que l’a relevé avec justesse la Cour d’appel pénal fribourgeoise dans son arrêt du 2 mai 2011 précité (v. supra cons. 3), en admettant qu’une personne qui a reconnu le résultat des mesures effectuées à l’éthylomètre puisse le remettre en cause par la suite, le taux d’alcoolémie ne pourrait être que difficilement prouvé puisqu’aucune prise de sang n’est effectuée dans ces cas précis.
5. La recourante estime enfin être punie trop sévèrement, en regard de la légèreté avec laquelle le service intimé a traité son dossier, attendu qu’il a daté sa décision par erreur du 2 novembre 2011 au lieu du 2 décembre 2011. Comme l'a relevé avec raison le département, l'erreur de date figurant sur la décision du service n'a pas porté préjudice à l'intéressée en la contraignant à payer l'amende de manière irréfléchie, puisque le paiement est intervenu le 1er décembre 2011 déjà, alors que la décision attaquée n'avait encore pas été rendue. Cela étant, on peut certes comprendre que la recourante estime la sanction administrative sévère, mais elle a été prise en conformité avec la législation en matière de circulation routière et s'inscrit dans la limite inférieure de la durée de retrait prévue par l'article 16a al. 2 LCR.
6. Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté. La partie qui succombe doit supporter les frais de justice et n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs et des débours par 70 francs, montants compensés par son avance.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 2 octobre 2012
1 Commet une infraction légère la personne qui:
a.
en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;
b.
conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation routière.
2 Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.
4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2 Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive.
3 Une prise de sang sera ordonnée:
a.
si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire;
b.
si elle s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but.
4 Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
6 L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l’alcool; elle définit le taux d’alcoolémie qualifié.
6bis Le Conseil fédéral peut fixer, pour les personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 6 et 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3), une valeur du taux d’alcoolémie inférieure à celle qui est fixée dans l’ordonnance visée à l’al. 6.4
7 Le Conseil fédéral:
a.
peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b.
édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l’utilisation de l’alcootest et le prélèvement de sang, sur l’analyse des échantillons prélevés et sur l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’être dans l’incapacité de conduire;
c.
peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d’ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l’existence d’une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2002
2767, 2004 2849; FF
1999 4106).
2 Abrogé
par le ch. II 21 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec
effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 RS 745.1
4 Introduit
par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2,
en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007
2517).