A.                            X., né en 1980, a travaillé comme aide de garage dans l'entreprise C. SA à [...] NE depuis le 1er novembre 2009. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Il a obtenu de son employeur des vacances du 19 décembre 2009 au 18 janvier 2010 pour pouvoir se rendre au Paraguay où il s'est marié. Par lettre du 18 janvier 2010, D., domiciliée à [...] NE, belle-sœur de l'assuré, a informé l'employeur du fait que ce dernier était tombé malade pendant ses vacances au Paraguay et elle a transmis un certificat médical en espagnol daté du 11 janvier 2010, émanant du Dr A. du Centre d'urgences médicales du Prof. Dr L., du service de traumatologie et de chirurgie d'urgence à […]. Selon la traduction de ce document, fournie par la même expéditrice, la teneur en est la suivante :

"X."

   J'atteste que le patient a besoin de repos physique et d'interruption du travail journalier à partir de la date d'aujourd'hui jusqu'au 30 janvier 2010."

Par message du 19 janvier 2010, Z., épouse de l'assuré, a fourni à l'entreprise C. SA les détails suivants :

" L'accident a eu lieu le 11 janvier 2010 à 10 h 30 environ à […] Paraguay dans une maison de notre famille.

   Mon mari avait glissé et tombé d'un escalier, recevant une contusion traumatique dans la région lombaire, donnant suite à une lombalgie post-traumatique.

   La suite du traitement est faite par le médecin orthopédiste-traumatologue et de la physiothérapie.

   Notre médecin est domicilié à [...] – Paraguay.

   Comme vous le saviez l'arrêt de travail est jusqu'au 30 janvier 2010. Maintenant nous sommes en pleines démarches avec la compagnie aérienne pour trouver un billet d'avion le plus vite possible depuis cette date."

Le 21 janvier 2010, l'employeur a adressé à la CNA une déclaration d'accident en y annexant le message ci-dessus ainsi que le courrier de D. précité. Sans nouvelles de son employé, l'entreprise C. SA l'a sommé de reprendre son travail par pli recommandé du 1er février 2010. Le 8 février 2010, X. a indiqué à la CNA par messagerie électronique qu'il était toujours en repos médical au Paraguay et dans l'attente de trouver une place libre sur un vol pour rentrer en Suisse. Dans une deuxième sommation de reprendre le travail adressée à X. le 10 février 2010, l'employeur a indiqué notamment :

" Les seules nouvelles de votre part sont votre téléphone depuis l'étranger le 4 février 2010 pour réclamer votre salaire du mois de janvier 2010 et nous informer que vous ne nous avez pas envoyé les bons documents (certificat et traduction). A ce jour, nous n'avons toujours rien reçu d'autre et ne comprenons pas bien la situation."

L'employeur a résilié les rapports de travail avec le prénommé pour le 31 mars 2010.

De retour en Suisse depuis la veille, X. a écrit le 22 février 2010 une lettre à la CNA dans laquelle il a donné une nouvelle version des faits. L'assuré y a indiqué avoir été victime d'un accident le 11 janvier 2010 vers 15 h 30. Alors qu'il jouait au football et courait, il aurait marché sur le ballon et aurait chuté. Souffrant beaucoup, il aurait été emmené au Centre d'urgences médicales du Prof. Dr L. à […] où l'on aurait diagnostiqué une distension du ligament médial du genou droit post-traumatique. X. a joint à son envoi un rapport du Dr G., daté du 29 janvier 2010, et il s'est référé au certificat du Dr A. du 11 janvier 2010.

X. a consulté le Dr O. à l'hôpital de […] NE le 22 février 2010. Ce médecin a attesté la totale incapacité de travail pour cause d'accident du prénommé du 22 février au 8 mars 2010 (certificats des 22.02. et 02.03.2010). Le médecin précité a constaté un genou un peu oedematié avec des douleurs en regard du ligament latéral interne et absence de signes d'instabilité au testing. L'IRM réalisée le 2 mars 2010 fut dans les limites de la norme en dehors d'un aspect quelque peu cicatriciel de la pointe du Hoffa en regard du ligament. Le Dr O. a communiqué le résultat de cette IRM à son patient le 8 mars 2010 et a attesté qu'il pouvait reprendre le travail dès le lendemain.

Par l'intermédiaire de la compagnie d'assurances P. en Argentine, la CNA a tenté d'obtenir des renseignements et vérifications au sujet des consultations médicales effectuées par l'assuré à […]. L'assureur a ainsi été informé que la clinique S. n'avait pas gardé trace du passage du prénommé (message électronique du 21.12.2010). Aussi, par décision du 13 janvier 2011, la CNA a retenu qu'il n'avait pas été prouvé que X. eût été victime d'un accident le 11 janvier 2010 au Paraguay et a, par conséquent, refusé d'allouer des prestations d'assurance. L'assuré s'est opposé à ce prononcé et a fourni un certificat du 15 février 2011 émanant d'un avocat au service du Centre d'urgences médicales au Paraguay. Selon ce document, X. a consulté le Dr A. le 11 janvier 2010 et a bénéficié d'un arrêt de travail pour raisons médicales du 11 au 30 janvier 2010. L'opposant a aussi émis l'hypothèse qu'il y avait eu une confusion entre son cas et celui de son beau-frère M. qui avait aussi été traité par le Dr A. à la même époque.

Poursuivant l'instruction du cas, la CNA a recueilli par l'intermédiaire de la compagnie d'assurances P. l'information que le Dr L. avait confirmé que son service d'urgences médicales n'a jamais enregistré de consultation au nom de X. (message électronique du 05.11.2011); puis le message électronique du secrétariat général dudit service d'urgences médicales du 21 novembre 2011 corroborant cette information.

Par décision sur opposition du 1er décembre 2011, la CNA a confirmé sa position de refus initiale.

B.                            Le 17 janvier 2012, X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette dernière décision dont il demande l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'intimée, sous suite de dépens.

Le recourant allègue qu'en jouant au football le 11 janvier 2010 avec des amis, il a marché involontairement sur le ballon ce qui l'a fait tomber; que, souffrant de fortes douleurs au genou droit, il a consulté le Dr A., médecin de la famille de son épouse, au Centre d'urgences médicales du Prof. Dr L. à […]; que le Dr A. a procédé à une ponction et lui a posé un plâtre; qu'il lui a aussi prescrit des médicaments. Le recourant indique avoir produit deux quittances de pharmacies paraguayennes prouvant qu'il a acheté pour se soigner les médicaments prescrits. Il allègue qu'après la consultation initiale il a été suivi, à deux ou trois reprises par le Dr G. dans le même établissement de soins et que cette dernière a signé un résumé de l'historique clinique le 29 janvier 2010. Il explique que les renseignements erronés ont été donnés à son employeur et à la CNA par sa belle-famille précisant :

" J'avais demandé à mon épouse qui ne parle pas français d'envoyer un email à mon patron en lui expliquant que j'avais eu un accident. Ma belle-sœur m'avait remis une copie de lettre où il y avait un modèle de lettre d'un accident "chute dans les escaliers". J'ai alors demandé à mon épouse de prendre cet exemple et modifier les faits. De toute évidence, elle n'a pas modifié le compte tenu (recte : contenu)."

Le recourant soutient qu'il n'a pas été soigné dans un autre établissement et que, par conséquent, les déclarations que la clinique S. a pu faire à son sujet ne sont pas probantes. Il relève au surplus que c'est son beau-frère – et non pas lui – qui a été soigné dans cette clinique-là par le Dr A. Selon le recourant, il existe suffisamment d'éléments pour que soit admis qu'il a bel et bien été victime d'un accident au Paraguay le 11 janvier 2010 et il souligne que son épouse est rentrée seule en Suisse – comme il était prévu qu'il le fît aussi – le 15 janvier 2010. Il relève qu'il a peu à gagner dans cette affaire – outre son honneur – étant donné que c'est le service d'aide sociale de sa commune de domicile qui serait bénéficiaire des prestations de la CNA.

C.                            Dans ses observations sur le recours, l'intimée en propose le rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art. 4 LPGA).

3.                            a) Celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, le juge constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136 p. 140 cons. 4b et les références; RAMA 1990 no U 86, p. 50).

b) Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal fédéral, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 204 p. 208 cons. 6b).

c) En présence de deux versions différentes au sujet des circonstances d'un accident, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 cons. 2a, p. 47; VSI 2000, p. 199 cons. 2b, p. 201 [I 321/98]; arrêt du TF du 23.03.2006 [U 42/05] cons. 3.2).

4.                            En l'espèce, dans un premier temps, la belle-sœur du recourant, D., a annoncé à l'entreprise C. SA que ce dernier était tombé malade. Dans un deuxième temps, l'épouse du recourant a annoncé que son mari avait glissé, était tombé d'un escalier dans une maison de la famille et qu'il avait subi un traumatisme dans la région lombaire. Elle précisait que le traitement était prodigué par un médecin domicilié à [...] au Paraguay. Dans une troisième version des faits, le recourant a indiqué à la CNA qu'en jouant au football, il avait marché sur un ballon ce qui l'avait fait chuter et l'avait blessé au genou droit (lettre du 22.02.2010). Pour expliquer les divergences entre ces versions, X. a exposé, lors de l'entretien qu'il a eu avec un agent de l'assureur-accidents le 6 avril 2010, qu'elles trouvent leur origine dans un modèle que lui avait remis sa belle-sœur relatif à une chute dans les escaliers. Cette explication peine cependant à rendre compte des autres points de divergence contenus dans les annonces faites à l'employeur, tels la nature de l'empêchement, le lieu et l'heure de l'événement accidentel ainsi que le domicile du médecin.

Le recourant a produit par ailleurs différents documents médicaux à l'en-tête du Centre d'urgences médicales du Prof. Dr L., signés tantôt par le Dr A., tantôt par le Dr G., mais apparemment écrits de la même main. Selon le recourant, le Dr A. s'est occupé de lui le 11 janvier 2010 et le Dr G. ultérieurement. Le premier a prescrit un repos jusqu'au 30 janvier 2010 et la seconde un repos supplémentaire de 10 jours, en date du 29 janvier 2010. Sans qu'on se l'explique, le contenu de ces documents n'est pas entièrement repris par le certificat établi le 15 février 2011 par un avocat du service juridique du Centre d'urgences médicales en cause, document qui atteste de la seule consultation du 11 janvier 2010 auprès du Dr A. et du seul repos prescrit par ce dernier jusqu'au 30 janvier 2010.

Enfin, un message électronique du Centre d'urgences médicales susmentionné, du 21 novembre 2011, indique que le nom du recourant n'apparaît pas dans ses registres. L'ensemble de ces éléments présente un tableau de contradictions et d'imprécisions qui ne permet pas de retenir comme vraisemblable l'existence d'un accident dont la CNA devrait répondre. C'est pourquoi la décision entreprise doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

5.                            La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 juillet 2012

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Art. 6 LAA
Généralités

1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident.

3 L’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10).

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