A. Par demande du 10 novembre 2010, postée le 14, la fondation X. a ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre de Y. et B. une action en paiement de respectivement 1'770 francs pour le premier et 380 francs pour le second, représentant des cotisations de formation professionnelle dues par les exploitants de laboratoires de technique dentaire en Suisse, en faveur de la formation professionnelle, conformément au règlement du Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire du 21 mai 2005, montants qui comprennent également des frais de rappel et des frais de poursuites. Elle a de plus conclu à l’octroi d’intérêts moratoires sur les cotisations dues.
B. Par mémoire de réponse du 30 décembre 2010, Y. indique qu’il ne pourra pas s’acquitter de sa dette vu sa situation financière péjorée, ce d’autant qu’il ne travaille pratiquement plus dans le domaine de la technique ou des laboratoires dentaires et ne forme plus d’apprentis depuis longtemps.
C. Dans sa réplique du 10 janvier 2011, la demanderesse relève que le défendeur Y. ne conteste pas sa dette mais se prévaut de difficultés de paiements qui relèvent uniquement de l’exécution de ses obligations.
D. Le défendeur Y. n’a pas dupliqué.
E. Par décision du 5 juin 2012, la cause fondation X. contre B. a été classée, suite à un arrangement (décision non publiée du 05.06.2012 [CDP.2010/400]).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 58 let. a LPJA, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif dès le 1er janvier 2011 et repris d’office dès cette date les causes en cours (art. 47 et 87 OJN) connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public et des affaires à régler par l'action de droit administratif en vertu d'une autre loi. Elle est également le Tribunal cantonal des assurances sociales au sens des articles 57 LPGA et 47 al. 2 OJN.
2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 04.02.2010 [2C _58/2009]; arrêt du 28.07.2011 [2C_561/2010]; arrêt du 03.10.2011 [2C_45/2011]), les cotisations dues à la fondation X. demanderesse relèvent du droit public et les tribunaux cantonaux administratifs (comme l'a d’ailleurs prévu le législateur neuchâtelois à l’article 73 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du 22.02.2005 et à l'art. 9 de la loi cantonale sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels), les tribunaux cantonaux de droit public ou éventuellement des assurances sociales (comme à Genève) sont compétents pour se saisir d’actions ouvertes par la fondation X., ceci contrairement à ce que stipulait l’article 8.11 du manuel de l’OFFT sur les fonds en faveur de la formation professionnelle selon l’article 60 LFPr de juillet 2006, avant que la fondation X. ne dispose d’un pouvoir décisionnel propre, tel qu’introduit dès le 1er janvier 2011 par l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr, art. 68a; cf. aussi l’art. 2g LPJA). Le for est déterminé par le domicile du débiteur ou de l’autre partie au moment du dépôt de l’acte judiciaire. La Cour de céans, agissant comme cour de droit public est dès lors compétente pour se saisir du présent litige.
3. Comme l’a constaté la Cour de céans dans la cause B., il n’y a dans la présente procédure aucune consorité ni active ni passive entre le défendeur Y. et le premier nommé. Dans le cadre d’une action de droit administratif, au contraire de la question de la capacité d’être partie pour agir et pour défendre, la question d’avoir la qualité pour agir et pour défendre est une question de fond et non de recevabilité (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 61, 62 et 218) L’ancien Tribunal administratif neuchâtelois a toujours recouru, dans le cadre des actions de droit administratif, à une application analogique des dispositions de procédure civile, bien que la LPJA, sauf référence expresse, ne renvoie pas d’office, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ni d’ailleurs dans ses versions antérieures et de manière générale, aux règles de procédure civile en la matière. A supposer que la demanderesse entende, dans ses observations du 10 janvier 2011, faire référence aux nouveaux articles 70, 71 et 125 du CPC fédéral (ou aux anciennes dispositions assez similaires du Code de procédure civile neuchâtelois), elle tombe donc probablement à faux, les défendeurs n’étant liés par aucun liens juridiques ou professionnels et ne faisant pas valoir les mêmes arguments pour s’opposer à ses prétentions. A contrario encore, les procédures n’auraient certainement pas été jointes si elles avaient fait l’objet de deux actions distinctes. Dans la mesure où un arrangement est finalement intervenu entre la demanderesse et le défendeur B., les causes doivent quoi qu’il en soit être disjointes d’office comme l’a déjà relevé la Cour de céans dans l’arrêt B. précité.
4. En l’espèce, le défendeur Y., exploitant à l’époque des factures litigieuses, comme technicien-dentiste, un laboratoire dentaire de catégorie A (entreprise individuelle sans collaborateur), s’est vu facturer les 15 juin 2007, 30 mai 2008, 27 mai 2009 et 19 mai 2010 (mais cette dernière facture ne figure pas au dossier) par la demanderesse les cotisations annuelles dues au Fonds pour les années 2007 à 2010, au titre du financement de la formation professionnelle pour la technique dentaire, conformément aux art. 3 à 10 du règlement sur le Fonds national en faveur de la formation professionnelle en technique dentaire du 21 mai 2005, auquel le Conseil fédéral a donné force obligatoire, en application de l’art. 60 al. 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, par arrêté du 28 novembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007. Le défendeur ne s’étant acquitté d’aucune de ces sommes malgré une menace de poursuite du 4 septembre 2009 portant sur les années 2007, 2008 et 2009, la demanderesse l’a mis aux poursuites par commandement de payer du 12 novembre 2009, notifié tant à sa curatrice, le 23 novembre 2009 qu’à lui-même le 16 novembre 2009, pour les trois années en cause. La curatrice n’a pas fait opposition à cette poursuite. Pour sa part, le défendeur a formé opposition totale le jour même de la notification. Selon communication du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, du 5 juin 2012, la curatelle de Y. avait d'ailleurs déjà été levée le 23 octobre 2009 par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel. Par un dernier rappel du 6 septembre 2010, comptabilisant en plus des cotisations annuelles des années 2007 à 2009, celles de 2010, des frais de rappel par 300 francs et des intérêts moratoires à concurrence de 2.65 francs, la demanderesse a informé le défendeur que faute de paiement dans un dernier délai fixé au 20 septembre 2010, elle entamerait une procédure judiciaire. Faute à nouveau de tout versement du défendeur, la fondation X., n’ayant pas de pouvoir décisionnel avant le 1er janvier 2011, a ouvert à juste titre une action de droit administratif contre son débiteur, à tout le moins en ce qu’elle conclut à ce que ce dernier soit condamné à lui payer 1'360 francs pour les cotisations 2007 à 2010 (après déductions des cotisations versées au fonds cantonal de formation déjà facturées, conformément à l’art. 11 du règlement du Fonds) aux intérêts moratoires à 5 % dès le 31e jour de la facturation (art. 10 al. 5 du règlement du Fonds) et aux frais de rappels des 4 septembre 2009 et 6 septembre 2010, chacun par 50 francs (art. 10 al. 6 du règlement du Fonds), aucun autre rappel n’ayant été produit et prouvé par la demanderesse.
5. Le défendeur s’oppose uniquement à la demande en alléguant qu’en raison de difficultés financières, il ne serait pas en mesure de s’acquitter des cotisations dues. Comme le relève à juste titre la demanderesse, cette question ne relève pas de la légitimité et de la légalité de la créance mais uniquement de questions d’exécution et d’une éventuelle remise qui ne relèvent pas du Tribunal de céans (art. 11 du règlement) à ce stade. Il soutient par ailleurs, sans en tirer de conclusions précises, qu’il a réduit ses activités dans le domaine de la technique dentaire et qu’il ne forme depuis longtemps plus d’apprentis. Le premier de ces griefs n’est cependant pas pertinent au regard des articles 4 à 6 et 9 du règlement puisque le défendeur ne soutient pas ne plus entrer dans le champ d’application du règlement et de sa force obligatoire, par exemple parce qu’il aurait pris sa retraite ou cessé toute activité dans ce domaine. Le second de ces griefs est irrelevant, les cotisations dues à la fondation X., perçues sur la base de son règlement auquel le Conseil fédéral a reconnu force obligatoire étant dues par tous les techniciens dentaires indépendamment du fait qu’ils forment ou non des apprentis (art. 6 et 10 al. 1 let. a du règlement).
6. Au regard des arrêts du Tribunal fédéral déjà cités sous considérant 2, les prétentions de la demanderesse sont dès lors dans leur principe légitimes et fondées, et celle-ci les a fait valoir auprès du Tribunal compétent, ce qui doit conduire à l’admission de sa demande, mais à concurrence de 1'460 francs seulement. La demanderesse n’ayant pas conclu à la levée de l’opposition frappant le commandement de payer du 12 novembre 2009, une mainlevée de celle-ci (art. 79 LP) ne pourra cependant pas lui être accordée d’office. Par ailleurs, les frais de commandement de payer, avancés par le créancier suivent le sort de la poursuite et ne seront dès lors pas alloués dans la présente décision (art. 68 LP; ATF non publié du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5; RJN 1995, p. 226 cons. 2, 1982, p. 290 cons. 2a).
7. Le mandataire de la demanderesse a produit avec sa demande un mémoire de débours et honoraires du 10 novembre 2010, s’élevant à 1'120 francs. La demanderesse étant une fondation considérée comme chargée de l’exécution de tâches de droit public, n'a cependant pas droit à des dépens en procédure cantonale (art. 48 al. 1 LPJA). S'agissant par contre d'un litige où la demanderesse intervient comme délégataire de tâches publiques (cf. les cons. 7.3.2 et 7.3.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 03.10.2011, précité), la procédure est gratuite pour elle (art. 2, litt. g et 47 al. 2 LPJA par analogie). L’avance des frais de justice déposée par la demanderesse lui a d'ailleurs déjà été restituée. Compte tenu de l’issue du litige, la Cour de céans mettra par ailleurs les frais de la cause à la charge de Y., en application de l’article 47 al. 1 LPJA et des articles 3 et 41 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais. Ceux-ci seront fixés au minimum tarifaire, soit 440 francs (art. 15 et 42 des tarifs). Le défendeur qui succombe, qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel et qui n’allègue pas de frais particuliers (art. 48 al. 1 LPJA) n’a par ailleurs pas non plus droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Ordonne la disjonction des causes de la fondation X. contre Y. et B.
2. Admet partiellement la demande de la fondation X. contre Y.
3. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse : 340 francs avec intérêts à 5 % dès le 16 juillet 2007, 340 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2008, 340 francs avec intérêts à 5 % dès le 27 juin 2009, 340 francs avec intérêts à 5 % dès le 19 juin 2010 et 100 francs au titre de frais de rappel et sommation.
4. Condamne le défendeur aux frais de la procédure par 440 francs.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 juin 2012
1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2 Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation continue spécifique à leur domaine.
3 Sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1 est applicable par analogie.
4 Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l’al. 3 à condition:
a.
que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b.
que l’organisation dispose de sa propre institution de formation;
c.
que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d.
que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5 Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l’organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6 Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu’elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d’autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7 L’office exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L’ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
1 RS 221.215.311
(art. 60 LFPr)
1 Les demandes visant à déclarer obligatoire la cotisation à un fonds en faveur de la formation professionnelle doivent être présentées par:
a. des organisations du monde du travail actives à l’échelle nationale, sur l’ensemble du territoire suisse et pour toutes les entreprises de la branche; ou par
b. des organisations du monde du travail actives à l’échelle régionale, pour les entreprises de la branche de la région.
2 La demande sera présentée par écrit à l’office et contiendra les données suivantes:
a. les mesures à encourager;
b. le mode de perception de la cotisation;
c. la dénomination de la branche;
d. au besoin, la délimitation régionale;
e. la délimitation des prestations par rapport à d’autres fonds en faveur de la formation professionnelle.
3 L’organisation dispose de sa propre institution de formation au sens de l’art. 60, al. 4, let. b, LFPr, si elle propose elle-même une offre portant essentiellement sur la formation et la formation continue dans la branche ou si elle participe à une telle offre.
4 L’entreprise qui fournit déjà des prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre le montant des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire.
La différence se calcule proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux fonds.
5 L’utilisation des ressources du fonds est réexaminée périodiquement.
6 La tenue de la comptabilité du fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire par le Conseil fédéral est réglée par les dispositions des art. 957 à 964 du code des obligations1.
7 Les comptes du fonds déclaré obligatoire par le Conseil fédéral font l’objet d’une révision annuelle par des organes neutres. Les rapports de révision doivent être remis à l’office pour information.
1 RS 220