A. X., 1950, de nationalité suisse, a travaillé depuis 1986 pour la société A. SA, dont le siège était à Neuchâtel. Il en était, à teneur du registre du commerce, administrateur-directeur avec signature collective à deux. La société A. SA a été dissoute par voie de faillite le 16 septembre 2010. X. s'est inscrit à l'assurance-chômage le 18 mai 2010 et un entretien de conseil a eu lieu début juin, avant que son inscription soit annulée le 20 juillet 2010 en raison du fait qu'il ne s'était pas soumis à son devoir de contrôle. Il a été réinscrit le 1er septembre 2010 sur demande de son mandataire. La CCNAC a transmis son dossier à l'office juridique et de surveillance (OJSU) du service de surveillance et des relations de travail (SSRT), qui a procédé à diverses mesures d'instruction et refusé, par décision du 16 décembre 2010, le droit de l'assuré aux prestations de chômage, faute d'avoir un domicile en Suisse et d'avoir exercé une activité soumise à cotisations pendant le délai-cadre de cotisation. Il avait par ailleurs constitué une société avec les fonds de son 2ème pilier et n'avait pas établi qu'elle était inactive. Cette décision a été confirmée sur opposition, le SSRT considérant de surcroît que la position de l'assuré dans la société faillie lui permettait d'établir les documents nécessaires pour pouvoir bénéficier du chômage, que les circonstances du paiement de ses arriérés de salaire n'étaient pas claires et qu'il n'avait plus déployé d'activité pour la société depuis octobre 2008, comme il l'avait d'ailleurs déclaré dans un premier temps. Il n'avait pas été présent en Suisse où il n'avait pas d'adresse propre, il exerçait une activité lucrative indépendante dans la société fondée avec son capital LPP.
Sur recours de X., la Cour de céans a considéré, dans un arrêt non publié du 22 août 2011, que malgré de nombreuses incohérences au dossier, il n'était pas établi, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que les conditions de la période de cotisations, de domicile en Suisse et d'aptitude au placement n'étaient pas remplies. Le recourant avait été congédié pour fin avril 2010, il avait bénéficié d'un salaire, rien n'indiquait qu'il avait organisé les transactions lui-même pour pouvoir bénéficier du chômage ou modulé le montant de son salaire, sa déclaration d'impôt 2009, qui mentionnait un salaire inférieur à celui indiqué à l'intimé, avait été remplie avant que l'intéressé entreprenne des démarches envers son employeur, la nature de ses activités en Suisse et au Portugal n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'instruction et certaines vérifications effectuées de manière trop superficielle. La cause a été renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'OJSU a alors requis des informations de l'office de faillites concernant la société A. SA et soumis au recourant un catalogue de questions concernant sa situation personnelle et professionnelle. Le recourant y a répondu le 30 novembre 2011 et a remis ultérieurement plusieurs extraits de comptes bancaires. Sa situation à l'égard de la caisse de compensation et de l'autorité fiscale – auxquelles il avait annoncé une rémunération symbolique- serait régularisée.
Par décision du 20 décembre 2011, confirmée sur opposition le 24 avril 2012, le SSRT a refusé à X. le droit à bénéficier d'indemnités de chômage depuis son inscription. Il a considéré qu'il n'était pas établi que l'assuré avait effectivement exercé une activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre, qu'il avait touché des arriérés de salaires pour des années antérieures, que certains versements avaient été faits envers son épouse sans qu'aucune explication n'ait été fournie à ce sujet. L'absence de comptabilité de l'employeur empêchait toute vérification. Il n'avait pas produit de copie d'un contrat de travail, de cahier des de ses activités en Suisse et au Portugal, sa déclaration d'impôt 2009 mentionnait un salaire insignifiant et l'employeur n'avait plus versé de cotisations sociales, y compris LPP, depuis 2008. Le recourant n'avait produit aucune créance en salaire envers la faillie et la procédure avait été suspendue faute d'actifs. Son domicile en Suisse n'avait pas été établi, son épouse et son fils étaient au Portugal, il ne disposait pas d'un appartement en propre en Suisse et aucun commandement de payer n'avait pu lui être notifié à son adresse en Suisse dès 2006. Il n'avait pas démontré ses déplacements entre les deux pays. Enfin, sa position était comparable à celle d'un employeur. Il avait retiré son capital LPP pour constituer une nouvelle société à laquelle ses frères collaboraient également, il existait des liens entre la faillie et celle que dirigeait un de ses frères en Suisse, il n'était pas exclu qu'il continue d'exercer une activité dans l'une ou l'autre de ces entités.
B. X. défère la décision sur opposition du 24 avril 2012 devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 29 mai 2012. Il reproche à l'intimé d'avoir faussement appliqué le droit dans la mesure où il a touché un salaire, déclaré, reçu un certificat de salaire de son employeur, puis un versement supplémentaire qui a transité par le compte de son épouse, actionnaire de la société faillie. S'il a déclaré à la CCNAC ne plus avoir reçu de salaire depuis mars 2009, c'était pour éviter des saisies. Il avait été administrateur-directeur de la société A. SA en collaboration avec ses deux frères et depuis 2009, il s'occupait de ses activités et la représentait seul à l'étranger, sans personnel. Son cahier des charges et son salaire avaient été adaptés en conséquence. Il n'avait toutefois jamais exercé de fonction dirigeante. Son salaire était réel, il n'avait pas produit envers la masse pour ne pas se retourner contre ses frères. Il avait en Suisse une résidence effective, à l'adresse de son frère. Au Portugal, où vivait la sœur de son épouse, il avait pu assurer la scolarisation de son fils. Ses frères habitaient le Littoral neuchâtelois. S'il n'avait pas de réseau téléphonique fixe à B., c'est qu'il avait un téléphone mobile de l'entreprise à sa libre disposition. La nouvelle société qu'il avait constituée avec ses frères au moyen des fonds du 2ème pilier n'avait pas d'activité. Elle était dirigée formellement par son frère aîné, malade, mais les trois frères étaient désormais séparés. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation qu'il est apte au placement et a droit aux indemnités de chômage, sous suite de frais et dépens. Il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire.
C. L'OJSU renonce à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi fédérale sur l'assurance chômage du 25 juin 1982 (LACI) réserve à son article 1 les dispositions de procédure de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), à moins qu'elle ne déroge expressément à celle-ci. L'obligation de collaborer de l'assuré relève des articles 28, 29 al. 2, 43 al. 1, 2 et 3 (obligation de collaborer avant qu'une décision administrative ne soit prise) et 61 let. c LPGA (obligation de collaborer lorsque l'affaire est portée devant un tribunal [phase de contentieux juridictionnel]. La LACI contient également des dispositions relatives à la collaboration de l'assuré, comme par exemple l'article 17 al. 3, let. c LACI, qui oblige l'assuré à fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement. Le principe inquisitoire n'est pas absolu, et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Ce devoir comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure de ce qui peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature de la procédure et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. Lorsque l'autorité examine si l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité de chômage, elle peut – elle n'est pas tenue de le faire (art. 42 LPGA, 2ème phrase) - convoquer l'assuré à un entretien ou l'inviter à faire valoir ses arguments par écrit. Si l'assuré n'obtempère pas ou s'il le fait tardivement sans motif valable, il est réputé avoir renoncé à collaborer à l'établissement des faits. Il en supportera diverses conséquences (Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich 2006, 12.2.12.3.1, p. 797 s.). Un assuré ne saurait tirer avantage de son refus de renseigner, car l'administration et le juge peuvent alors statuer en l'état, voire, lorsqu'il s'agit d'une demande de l'assuré, refuser d'entrer en matière, sans que l'intéressé puisse ensuite se plaindre d'une mauvaise instruction de son cas dans l'hypothèse d'un contentieux (Rubin, op. cit. no 11.2.12.3.4, p. 799).
3. En vertu de l'article 8 LACI, l'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré (let. e) et s'il est apte au placement (let. f). Ces conditions sont cumulatives.
4. a) En ce qui concerne la période de cotisation, qui s'étend du 18 mai 2008 au 17 mai 2010 dans le présent cas, la personne qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations remplit les conditions relatives à la période de cotisations pour pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Comme déjà indiqué dans l'arrêt de la Cour de céans du 22 août 2011 dans la même cause (CDP.2011.182), l'activité soumise à cotisation doit être suffisamment vérifiable. Elle est déterminée en fonction des faits qui apparaissent comme les plus vraisemblables. C'est à l'assuré d'apporter les preuves raisonnablement exigibles pour rendre vraisemblable l'existence d'une activité soumise à cotisation, le juge devant pour sa part constater d'office les faits pertinents de la cause. Une certaine précision est nécessaire et le requérant ne peut se cantonner dans les généralités. Lorsqu'un assuré qui organise son travail à son gré et sans contrôle de l'employeur ne peut fournir aucune indication concrète sur le nombre de jours de travail nécessités pour l'exécution d'une tâche parce que le temps qui y est consacré n'est pas déterminant pour la rémunération et que d'ailleurs aucun salaire horaire n'avait été convenu, son droit à l'indemnité doit être nié, faute d'activité professionnelle suffisamment contrôlable (DTA 1971, p. 85, cité par Rubin, op. cit., p. 121).
b) Il a été admis par l'intimé, et cela n'est a priori pas contestable, que le recourant a exercé une activité salariée pour la société A. SA depuis la constitution de cette société, en 1986. Les modalités de son engagement (contrat, salaire, lieu de travail, défraiement, prestations prises en charge par l'employeur) ne ressortaient pas du dossier au jour du prononcé de l'arrêt du 22 août 2011, et l'intimé avait considéré que les conditions de cette activité en 2009 et au début de 2010, période précédant l'inscription du recourant comme demandeur d'emploi, ne permettaient pas d'établir qu'il satisfaisait aux conditions relatives à la période de cotisations. Il avait estimé qu'il n'avait ni travaillé ni touché de salaire en 2009 et avait épuisé ses réserves financières en recherchant du travail pendant cette période. Le dossier faisait toutefois ressortir que le recourant avait entrepris des démarches envers son employeur, la société faillie, à la fin de l'année 2009, pour résilier son contrat de travail et obtenir le paiement de ses salaires, avec succès, avant de cesser toute activité pour l'entreprise fin mars 2010. Les déclarations faites par le recourant envers les autorités fiscales, la CCNAC, puis l'annonce en juin 2010 seulement des salaires 2009 par l'entreprise à la CCNC, l'augmentation de salaire enregistrée en 2009, le fait que les arriérés de salaire aient été versés, pour un premier acompte de 26'935.20 €, sur le compte de son épouse et que le second, de 38'000 €, provienne d'un compte indéterminé, permettaient d'affirmer que l'assuré n'avait plus exercé d'activité salariée pour la société A. SA probablement depuis octobre 2008. La Cour avait considéré que cette appréciation ne pouvait être reprise telle quelle selon les pièces au dossier. En effet, si l'assuré avait bien déclaré qu'il n'avait plus travaillé depuis l'automne 2008, il n'en demeurait pas moins que son emploi avait été maintenu puisqu'il avait reçu un congé formel à la fin de l'année 2009 pour fin avril 2010. Il avait entrepris les démarches nécessaires pour régulariser sa situation et son salaire avait été payé dès qu'il avait pu faire valoir ses droits, après en avoir été informé. Une lettre de son employeur du 22 juin 2010 récapitulait l'état des créances entre l'employé et la société. La déclaration d'impôt avait été remplie avant que les démarches pour encaisser le salaire ne soient entreprises, et elle serait selon le recourant rectifiée. Dans l'arrêt du 22 août 2011, la Cour de céans a recommandé diverses mesures d'instruction : l'interrogatoire du recourant, la consultation du dossier de la société faillie, la production du contrat de travail du recourant, la répartition de sa rémunération entre les salaires et les frais, la production d'un comparatif de ses tâches entre 2008 et 2009, en Suisse et à l'étranger, son lieu de travail habituel, ses déplacements.
c) Suite au renvoi de la cause, l'intimé a requis le dossier de l'office des faillites et établi plusieurs copies qui figurent au dossier. Il a ensuite adressé au recourant, le 20 septembre 2011, un questionnaire détaillé auquel l'assuré a répondu, par l'intermédiaire de son mandataire le 30 novembre 2011. Les informations suivantes ont été données:
- Fréquence des déplacements entre la Suisse et le Portugal (question 2): variable selon les affaires conclues; au moins une fois, parfois jusqu'à quatre fois par mois.
- Preuve des déplacements chaque week-end au Portugal, résidence de la famille (question 3): pas de preuve déposées.
- Paiement de frais professionnels, notamment pour les trajets, et pièces justificatives (question 4): pas de pièces déposées, sauf l'indication que les frais de voyage étaient assurés par la société; renvoi à la comptabilité (non tenue pour 2009).
- Rôle et fonctions du recourant dans la société de 2008 à 2010 (question 6): il était resté seul maître à bord et avait passé son temps à liquider seul la société; il avait été aux commandes de la société, avait dû faire seul face à la gestion générale, aux procédures dirigées contre elle, aux règlements des différentes questions administratives, la société n'ayant plus d'employé ni de secrétaire.
- Raisons de la facturation d'un salaire de C. à charge de la société faillie entre avril 2009 et mars 2010 (question 11): selon "accord intercompany"
- Pourquoi le montant de 38'000 € reçu le 29 juin 2010 de la société faillie avait-il été crédité sur le compte de la société par l'épouse du recourant (question 14): selon explications données dans des courriers précédents.
- Production des comptes bancaires personnels de l'assuré dont il ressort que la société a versé un salaire du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (question 15): seule la comptabilité de la société (non tenue pour 2009) peut permettre de répondre à cette question, le recourant n'en a aucun souvenir.
- Raison pour laquelle les salaires allégués ont été crédités sur un compte bancaire ouvert au nom de l'épouse du recourant (question 17): selon explications données dans les courriers précédents.
- L'épouse travaille-t-elle ou a-t-elle travaillé pour le compte d'une des sociétés appartenant aux frères du recourant, et dans l'affirmative depuis quand (question 19): tel n'est pas le cas.
- Démonstration que les montants reçus sur les comptes de l'épouse constituaient un salaire du recourant, avec preuves supplémentaires (question 20): selon explications données dans des courriers précédents.
Ces explications sont pour le moins sommaires et ne permettent pas de déterminer avec plus de précision les modalités de travail du recourant que lors du premier examen de la Cour de céans. Il ne saurait cependant maintenant en être fait reproche à l'intimé, compte tenu du peu d'empressement du recourant à fournir les informations dont il doit, à tout le moins partiellement, avoir gardé la mémoire ou la trace administrative.
Certains éléments sont certes confortés par des informations complémentaires au dossier. Il ressort effectivement d'anciens courriers de son mandataire que le recourant a fait l'objet de nombreuses poursuites personnelles, pour plus de 700'000 francs, depuis mars 2006). Le compte bancaire de la banque D. produit par le recourant fait ressortir des versements de la société A. SA compris entre 2'000 et 3'000 €, apparemment chaque mois, pour l'année 2008. Aucune pièce cependant ne concerne les années 2009 et 2010, qui sont la période de cotisation. Le 16 mars 2009, le recourant a touché, sur un compte auprès de la banque E. ouvert au nom de son épouse, la somme de 8'794.70 francs, sans explication, montant qu'il a fait figurer dans sa déclaration d'impôt 2009 au titre de salaire puis, le 27 février 2009, 2'780.55 € sur le compte de la banque D., le 27 mars 2009, 2'992.80 €, le 30 avril 2009, 3'000, le 25 mai 2009, 2'992.80 €, le 25 juin 2009, 2'992,80 €, le 9 juillet 2009, 6'000 €, ainsi que des montants réguliers versés en 2008 sur le compte de la banque E. ouvert au nom de son épouse. Il ressort d'une note manuscrite au dossier de l'intimé que les montants de 2'992 € représentaient une indemnité mensuelle pour les frais de déplacement au Portugal, de sorte que la rémunération nette, frais compris, était de 100'000 francs pour l'année 2008. Le dossier contient des décomptes de salaire pour les mois de janvier 2009 à mai 2010, pour un montant mensuel brut de 8'000 francs, et de 6'778.80 francs net. Toutefois, dans la déclaration d'impôt 2009 remplie par l'épouse, il est indiqué sous chiffre 1 des informations complémentaires que de mars à fin décembre 2009, le travail a été effectué sans paiement (voir certificat de salaire) et le montant déclaré est de 8'795 francs. Dans une lettre du 24 mai 2010 adressée à la CCNAC, le recourant a indiqué n'avoir plus reçu de salaire depuis fin mars 2009, ce qu'il a confirmé dans un courrier du 20 mai 2010. Les salaires rectifiés communiqués à l'intimé ont été annoncés ultérieurement à la caisse AVS Neuchâtel, en juin 2010. Le compte duquel a été versé le solde des salaires par 38'000 € est ouvert au nom de l'épouse du recourant, ce qu'il explique par le fait qu'elle était actionnaire de la société faillie, sans que l'on saisisse pour quelle raison cet actionnariat (nouveau) peut justifier un tel versement.
d) Les éléments de preuve complémentaires apportés par le recourant ne permettent ainsi pas d'inverser l'appréciation de l'autorité. Celle-ci n'a certes pas interrogé oralement le recourant et son frère, alors qu'ils l'avaient proposé, mais on ne voit pas en quoi cette mesure aurait été utile après que les questions écrites avaient été laissées sans réponse. Les réponses données concernant le versement des salaires, que ce soit pour les années 2007 et 2008 (le recourant ne sait plus sur quels comptes bancaires ils ont été versés) et pour la période de cotisations (le recourant renvoie à des informations données précédemment) ne sont pas suffisantes pour établir, avec une vraisemblance prépondérante, que l'assuré a bien exercé une activité lucrative pour le compte de la société faillie, ni de quelle nature peut avoir été cette activité, pas davantage que les sommes touchées et déclarées à partir de mai 2010 envers les assurances sociales correspondaient bien à un salaire d'activités déployées au cours de la période de cotisation. Au contraire, le fait que plusieurs comptes bancaires du recourant n'aient jamais été indiqués au fisc, que le recourant utilise les comptes de son épouse et que celle-ci soit actionnaire de la société, qu'il ait fourni des explications contradictoires lors de ses auditions, dans sa correspondance et envers les différentes instances avec lesquelles il a été en contact, empêchent de déterminer avec une vraisemblance prépondérante ses conditions de travail en 2009 et 2010, pour autant qu'il y ait eu à ce moment une activité effective. Aucune indication temporelle n'a été donnée quant aux déplacements au Portugal pendant le délai cadre de cotisation, ni antérieurement, si ce n'est en alléguant une rémunération forfaitaire pour des frais mensuels et une fourchette allant de un à quatre déplacements par mois, sans précision.
Ces éléments ne sont pas suffisants et il faut retenir avec l'intimé que le recourant, faute d'avoir apporté les éléments de preuve auxquels il était tenu et permettant d'admettre une autre thèse, ne remplissait pas les conditions de cotisation de l'article 8 let. b LACI. Il n'a par conséquent pas droit aux indemnités de chômage.
5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail si le recourant pouvait être considéré comme domicilié en Suisse et apte au placement, étant relevé que les informations au dossier ne permettent pas d'aboutir à une appréciation de son domicile et de sa disponibilité compatible avec l'octroi de prestations de chômage.
6. Le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans la procédure contentieuse en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée à l'assuré lorsque les circonstances l'exigent (art. 61, let. f LPGA). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat et nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 cons. 4a, 372 cons. 5b et les références citées). En l'espèce, le recourant établit de manière crédible que sa situation financière ne lui permet pas d'assurer la défense de ses intérêts. Par ailleurs, la complexité de la cause justifiait la désignation d'un mandataire professionnel. L'assistance judiciaire est dès lors octroyée au recourant et Me F. désigné comme mandataire d'office.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Accorde l'assistance judiciaire et désigne Me F. en qualité d'avocat d'office.
4. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 mars 2014
1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a.
s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e.
s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s'il est apte au placement (art. 15); et
g.
s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.
elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b.
l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c.
le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.
le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.
si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.
le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
g.
le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h.
les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.
les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.