Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.01.2014 [8C_444/2013]

 

 

A.                            X., né en 1970, contremaître du secteur affinage platine-palladium auprès de l'entreprise A. SA, était, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 9 décembre 2009, il a été victime d'un accident de travail à l'occasion duquel il a subi des brûlures chimiques. Selon le rapport du 1er février 2010 des médecins du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV, où il a été hospitalisé, l'assuré a subi des brûlures chimiques sur 25 % de la surface corporelle, au 2ème degré profond au dos et aux membres supérieurs (voire au 3ème degré selon leur rapport du 05.02.2010) ainsi qu'au 2ème degré superficiel sur le visage et le cuir chevelu. Des greffes de peau ont été réalisées sur le dos et les bras grâce à des prélèvements de peau sur les cuisses. L'assuré s'est trouvé en incapacité de travail totale jusqu'au 8 juillet 2010 et à 50 % jusqu'au 6 décembre 2010.

Le médecin d'arrondissement a examiné l'intéressé le 7 mars 2012. Sur la base des constatations et de l'évaluation de ce médecin, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 12 % par décision du 19 mars 2012. Après avoir interpellé le médecin d'arrondissement, la CNA a rejeté l'opposition dont elle a été saisie, par décision du 4 mai 2012.

B.                            X. interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité soit fixée à 30 %. En substance, il reproche au médecin d'arrondissement de ne pas avoir pris en compte les conséquences de l'accident qu'il aura à endurer toute sa vie (importantes cicatrices, réduction de la mobilité du bras, extrême sensibilité à la chaleur et au soleil) et fait valoir que c'est un spécialiste de la peau ou des brûlures qui aurait dû apprécier le cas et que le médecin précité a fait preuve de légèreté dans la justification du taux retenu. Il soutient par ailleurs que les critères définis par la jurisprudence et le barème de la table 18 d'indemnisation des atteintes à l'intégrité n'ont pas été pris en compte. Selon lui, son atteinte se rapproche plus des conséquences d'une dépigmentation du visage (30 %) que d'une dépigmentation des mains (10 %).

C.                            Dans ses observations sur le recours, la CNA en propose le rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (art. 25 al. 1 et 2 LAA). Selon l'article 36 OLAA, édicté conformément à cette délégation de compétence, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'ordonnance (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (al. 3).

Selon l'article 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident et a le caractère d'une indemnité pour tort moral (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 171). Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 cons. 5.1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 cons. 1; arrêt du TF du 25.09.2009 [8C_703/2008] cons. 5.1 et les références).

Une atteinte à l'intégrité au sens de l'article 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel – anatomique ou fonctionnel –, mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales (arrêts du TF du 15.02.2012 [8C_705/2010] cons. 4.3 et du 04.02.2009 [8C_459/2008] cons. 2.3 et les références). L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du TF du 25.09.2009 [8C_703/2008] cons. 5.2 et les références).

b) L'annexe 3 à l'ordonnance comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour-cent, dont le Tribunal fédéral a reconnu la conformité à la loi (ATF 124 V 29 cons. 1b). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à l'annexe 3 à l'OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la SUVA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer dans la mesure du possible l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (arrêt du TF du 04.02.2009 [8C_459/2008] cons. 2.1.2).

c) La table 18, qui concerne les atteintes à l'intégrité en cas de lésions de la peau, établit le barème suivant (les atteintes signalées par un * figurent déjà dans le barème de l'annexe 3 OLAA) :

Très grave défiguration                                                         50 %*

Dermatose généralisée sans atteinte au visage                  40 %

Perte du nez                                                                         30 %*

Scalp                                                                                     30 %*

Dépigmentation du visage                                                    30 %

Grave dermatose des mains et des pieds                           20 %

Dermatose des mains avec dissémination                          20 %

Perte du pavillon d’une oreille                                               10 %*

Dépigmentation des mains                                                   10 %

Dermatose du dos et des mains                                          10 %

Perte d'un doigt                                                                     5 %

Dermatose de la paume des mains                                     5 %

Perte localisée des cheveux avec atteinte cosmétique       5 %

S'agissant en particulier des cicatrices consécutives à des brûlures graves, la table 18 précise que l'atteinte à l'intégrité se situera, en fonction de leur gravité et de leur étendue, entre 5 % et 50 % (grave défiguration). L'atteinte cosmétique sera également fixée en se référant à la perte du nez (30 %) ou du pavillon de l'oreille (10 %). Les cicatrices du visage et des mains constituent des atteintes nettement plus graves que celles des parties couvertes. En dehors de l'aspect cosmétique on prendra en compte le handicap fonctionnel causé par la cicatrice, en raison de rétractation, de vulnérabilité accrue de la peau ainsi que de diminution durable de la sensibilité cutanée. Les atteintes partielles seront évaluées de la même façon que les troubles fonctionnels des extrémités (tables 1 et 2 de la CNA).

3.                            a) En l'espèce, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 12 % sur la base des conclusions du médecin d'arrondissement, le Dr B. Dans son rapport faisant suite à l'examen du 7 mars 2012, il a constaté que l'assuré ne se plaignait d'aucune douleur mais mentionnait seulement des sensations désagréables, occasionnelles, de tiraillement au niveau de la zone greffée lors de mouvements de l'épaule droite. En revanche, il n'y avait aucune gêne du côté gauche. En position debout, il a pu observer que l'ensemble du dos et la face postérieure du bras droit jusqu'à la moitié antérieure du même bras avaient bénéficié de greffes. Il a pu également apercevoir la zone de prélèvement sur les cuisses. Il a conclu que l'état était stabilisé, en relevant que le résultat fonctionnel était remarquable (rapport du 7.03.2012).

En ce qui concerne l'atteinte à l'intégrité, le Dr B. l'a estimée à 12 % avec la justification suivante : "Conformément aux tables d'indemnisation pour les atteintes à l'intégrité selon la LAA, on se situe dans le cas d'une brûlure étendue de l'ensemble du dos et des deux bras avec des séquelles esthétiques également au niveau des deux cuisses où les zones de greffe ont été prélevées. Un taux de 12 % pourra être retenu. Le cas est plus grave qu'une atteinte isolée localisée sur la paume de la main correspondant à un taux de 5 % mais moins grave qu'une brûlure entraînant une défiguration de la face correspondant à un taux de 50 %" (estimation du 07.03.2012). Suite à l'opposition du recourant, le même médecin a précisé que les tables d'indemnisation précitées stipulaient que les cicatrices du visage et des mains constituaient des atteintes nettement plus graves que celles des parties couvertes comme c'était le cas de l'assuré. Il s'est encore justifié ainsi :"(…) un taux de 30 % apparaît inimaginable pour notre assuré car il pourrait être attribué en cas de préjudice esthétique grave comme une brûlure sur le nez avec en outre des troubles respiratoires qui constitueraient un handicap majeur. Ce n'est pas le cas chez notre assuré qui ne se plaint pas de douleur notable et a repris une activité professionnelle comme auparavant" (appréciation médicale du 25.04.2012).

b) Les constatations et conclusions du médecin d'arrondissement sont notamment corroborées par les rapports d'entretien du gestionnaire de dossier avec l'assuré des 20 janvier 2012 et 27 septembre 2011 ainsi que les rapports médicaux du CHUV. Le premier indique que les médecins du CHUV avaient signifié à l'assuré que le traitement était terminé. Le deuxième mentionne que les tiraillements que l'intéressé ressentait au niveau du bras avaient pratiquement disparu et que la mobilité du bras était bonne. Il ressort implicitement du rapport du Dr B. que celui-ci n'a pas observé de cicatrices sur le visage et le cuir chevelu. Il n'y pas lieu de douter de ce constat puisque aucun document médical figurant au dossier ne fait état de cicatrices ailleurs qu'aux bras et au dos. Par ailleurs, le recourant n'en dépose pas. Le fait que deux rapports médicaux du CHUV mentionnent comme diagnostics, outre des séquelles de brûlures sur le dos et les membres supérieurs, des séquelles sur le visage et le scalp (rapports des 28.03.2011 et 19.10.2011) ne contredit pas le rapport du Dr B. En effet, les autres rapports médicaux figurant au dossier, émanant également des spécialistes du CHUV, ne signalent des cicatrices qu'au dos et aux bras (rapport du 26.07.2010) ou des érythèmes sur le dos et des tiraillements au pilier postérieur auxiliaire droit (rapport du 24.01.2011). Compte tenu de ces éléments et du fait que le visage et le cuir chevelu n'ont subi des brûlures qu'au 2ème degré superficiel (rapports du CHUV des 01.02.2010 et 24.01.2011), la notion de séquelles de brûlures dans les rapports des 28 mars 2011 et 19 octobre 2011 doit être comprise dans le sens d'un état postérieur à des brûlures et non de cicatrices. A cela s'ajoute qu'on ne saurait faire abstraction du fait que le recourant allègue avoir des cicatrices "sur l'ensemble de son corps" sans toutefois mentionner expressément le visage alors que cet élément est prépondérant dans l'appréciation de l'atteinte à l'intégrité. Quant à l'extrême sensibilité à la chaleur et au soleil dont il se plaint, aucun document médical n'en fait état. Au contraire, il ressort du rapport d'entretien avec l'assuré du 20 janvier 2012 que celui-ci ne devait plus porter d'habit compressif, ni faire attention à la chaleur ou à l'exposition solaire mais devait encore se crémer quotidiennement. Il découle de ce qui précède que tant l'aspect cosmétique (cicatrices suite aux brûlures et à la prise de peau pour la greffe) que le handicap fonctionnel causé par celles-ci (légère gêne dans la mobilité de l'épaule) ont été pris en compte par le Dr B. dans le cadre de son appréciation.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le médecin d'arrondissement a pris en compte les critères définis par le barème de la table 18 d'indemnisation des atteintes à l'intégrité, puisque celui-ci s'y est référé, ainsi qu'à l'annexe 3 à l'OLAA, pour effectuer une comparaison du cas par analogie avec les atteintes y figurant. On doit en outre considérer qu'il y a procédé correctement. En effet, il est adéquat de se référer au taux maximum prévu lors de lésions de la peau, qui est de 50 % en cas de très grave défiguration, au taux minimum de 5 % en cas de dermatose de la paume des mains, puis au taux de 30 % correspondant à la perte de l'organe du nez, comme indiqué dans la table 18. Or précisément en raison de ce dernier exemple, un taux de 30 % ne se justifierait pas en l'occurrence dans la mesure où il correspond à une atteinte beaucoup plus grave que celle du recourant. Partant de cette considération, un taux de 12 % constitue une appréciation qui ne peut pas être qualifiée d'arbitraire. En définitive, le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de mettre en cause l'évaluation du Dr B., qui repose sur le dossier médical de l'intéressé, son examen et ses plaintes subjectives. Dans la mesure où le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales, rien ne justifie, sans référence à un autre avis médical contraire, de s'écarter des conclusions du médecin d'arrondissement.

c) Le fait que le médecin-conseil ne soit pas titulaire d'une spécialisation en dermatologie ou en brûlures ne justifie pas en soi de s'écarter de son avis. En l'occurrence, sa tâche consistait à évaluer l'état de santé de l'assuré sur la base des considérations et des diagnostics posés par des spécialistes en chirurgie plastique et reconstructive et, sur cette même base, à estimer le taux de l'atteinte à l'intégrité en procédant à une comparaison du cas par analogie avec les atteintes figurant dans l'ordonnance et la table susmentionnée. Par ailleurs le barème reproduit à la table 18 auquel il s'est référé a été soumis au comité de la Société suisse de Dermatologie et Vénérologie qui a recommandé son acceptation sans modification. Dans ces conditions, on peut considérer que ce médecin est apte à procéder à une évaluation de l'état de santé du recourant et à estimer l'atteinte à l'intégrité subie.

d) En conclusion, le taux de 12 % d'atteinte à l'intégrité peut être confirmé.

4.                            Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 7 mai 2013

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Art. 24 LAA
Droit

 

1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.1

2 L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

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