A. L'entreprise V. & Cie, société en nom collectif, inscrite au registre du commerce en 2004, avait pour but l'exploitation d'un atelier de travaux d'usinage et de sous-traitance. A.X. et M.X. en étaient les associés avec signature individuelle. La faillite de la société a été prononcée le 10 avril 2008. La liquidation de la faillite a été suspendue le 7 juillet 2008 faute d'actifs suffisants. Sa clôture a été prononcée le 25 août 2008.
Affiliée à la CCNC, la société n'avait pas réglé – mis à part quelques versements partiels en 2005 – les acomptes et factures de cotisations paritaires aux assurances sociales dues à cette caisse. Celle-ci avait agi par voie de poursuites à diverses reprises et s'est vu délivrer plusieurs actes de défaut de biens les 7 septembre et 22 novembre 2007, 7 mars, 17 mars, 30 avril et 3 septembre 2008.
Par décision du 9 juillet 2010, la CCNC a réclamé respectivement à A.X. et à M.X. le paiement du montant de 91'643.15 francs au titre de réparation du dommage correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA impayées pour la période du 1er septembre 2004 au 31 mai 2008. Statuant sur opposition de A.X., elle a confirmé par décision du 7 mai 2012 cette obligation de réparer son dommage, en réduisant toutefois le montant réclamé à 86'128.25 francs pour tenir compte du fait que le prénommé n'a été inscrit au registre du commerce que le 14 novembre 2005.
B. A.X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, dont il demande l'annulation, concluant principalement à ce que les prétentions de l'intimée soient déclarées prescrites, subsidiairement à ce que le dommage à réparer soit fixé au maximum à 33'062.95 francs. En ce qui concerne sa conclusion principale, il fait valoir que la décision en réparation du dommage doit intervenir dans les 2 ans dès la connaissance du dommage, laquelle se situe en l'espèce au moment où, par la délivrance d'actes de défaut de biens, soit au plus tard le 17 mars 2008, la caisse a été informée de l'inexistence complète de biens à saisir et du fait que la société n'avait plus ni activité ni salariés, de sorte que la décision du 9 juillet 2010 est intervenue après l'expiration du délai précité.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à l'admission partielle de celui-ci en ce sens que le montant réclamé doit être fixé à 71'922.10 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Le devoir de l’employeur est de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi, de sorte que celui qui omet de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 p. 195 cons. 2a et les références). L'article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, afin que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
b) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 p. 15 cons. 5b, 122 V 65 p. 66 cons. 4a, 119 V 401 p. 405 cons. 2 et les références), savoir aux membres de l'administration et à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation (art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur actuelle). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art.52 AHVG, PJA 1996, no 7a, p. 1074; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2, p. 163).
c) L'article 52 al. 3 LAVS dispose que le droit à la réparation est prescrit 2 ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, 5 ans après la survenance du dommage. Selon la jurisprudence rendue en relation avec l’ancien article 82 al. 1 RAVS, laquelle demeure actuelle sous l’empire de l’article 52 al. 3 LAVS (ATFA du 08.05.2006 [H 18/06]), la caisse de compensation a connaissance du dommage en principe à partir du moment où elle aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d’exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 128 V 15 p. 17 cons. 2a, 126 V 443 p. 444 cons. 3a, 451 cons. 2a, 121 III 386 p. 388 cons. 3b, 119 V 89 p. 92 cons. 3, 118 V 193 p. 195 cons. 3a).
En ce qui concerne le moment de la connaissance du dommage en cas de faillite, la jurisprudence retient généralement celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs, pour autant que les autres conditions soient remplies, à savoir que la caisse de compensation connaisse à ce moment-là déjà toutes les circonstances effectives sur l'existence, la constitution et les caractéristiques essentielles du dommage ainsi que la personne tenue de réparer (ATF 129 V 193 p. 195 cons. 2.3 et les références).
d) Nonobstant ce qui précède, la jurisprudence considère que la connaissance du dommage, en tant que point de départ du délai de 2 ans, existe aussi dès que, d'après les circonstances concrètes du cas, la caisse de compensation ne peut manifestement plus attendre de la poursuite qu'elle lui permette de récupérer encore des montants en couverture de son dommage. Ainsi, lorsqu'un acte de défaut de biens définitif est délivré (art. 115 al. 1 LP en relation avec l'art. 149 LP), le dommage est réputé survenu en ce qui concerne le montant y relatif, ce qui fait partir le délai de prescription de 2 ans. Un acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) n'a pas la même portée car il oblige seulement la caisse à demander la réalisation des biens saisis et d'en attendre le résultat, à moins que ces démarches paraissent à l'évidence dénuées de chances d'aboutir à la récupération des cotisations dues. En présence d'un acte de défaut de biens provisoire, il peut y avoir lieu d'examiner, dès lors, si, et le cas échéant à quel moment, la caisse de compensation aurait dû raisonnablement constater qu'elle ne pouvait plus compter sur la possibilité d'obtenir la couverture au moins partielle de la créance de cotisations (ATF 113 V 256, et les réf; arrêt du TF du 09.06.2010 [9C_48/2010] et les réf. citées).
3. En l'espèce, entre septembre 2007 et septembre 2008, l'intimée s'est vu délivrer, dans les poursuites contre l'entreprise V. & Cie, plusieurs actes de défaut de biens pour diverses créances de cotisations périodiques. Les actes délivrés le 7 mars 2008, peu avant la mise en faillite, étaient expressément qualifiés d'actes de défauts de biens définitifs par référence aux articles 115 al. 1 et 149 LP, et précisaient que l'Office des poursuites n'avait pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et/ou n'avait pas pu procéder à une saisie de salaire, que la société avait cessé toute activité depuis le moins de juin 2007, et qu'elle n'avait plus aucune ressource ni aucun bien mobilier susceptible d'être saisi.
Il ne pouvait dès lors plus faire aucun doute pour la caisse de compensation, à partir du 7 mars 2008, que toute possibilité d'obtenir de la société - respectivement dans la liquidation de la faillite prononcée le 10 avril 2008 – un paiement lui permettant de récupérer ne serait-ce que partiellement sa créance. Il ne résulte pas du dossier, et l'intimée n'allègue d'ailleurs rien de tel, que celle-ci aurait accompli un acte interruptif de la prescription avant de statuer par la décision adressée au recourant, du 9 juillet 2010. D'ailleurs, une éventuelle interruption de la prescription à l'égard du débiteur de cotisations (société), par exemple par une intervention dans la faillite, serait sans effets à l'égard de tiers dont la responsabilité est seulement subsidiaire, en vertu de l'article 52 LAVS (cf. art. 136 al. 1 CO et ATF 127 III 257 cons. 6a, a contrario). Partant, à cette dernière date, le droit d'agir en réparation était prescrit.
4. Le recours se révèle ainsi fondé et doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision entreprise.
La procédure est gratuite, et le recourant a droit à des dépens. Le mandataire n'ayant pas déposé de mémoire, ceux-ci seront évalués sur la base du dossier (art. 55 de l'arrêté temporaire du 22.12.2010; RSN 164.11), et peuvent être fixés à 1'500 francs, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, tous honoraires, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule la décision entreprise ainsi que la décision du 9 juillet 2010.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs, tous honoraires, débours et TVA compris, à la charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 10 janvier 2013
1 La prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible l’est également contre tous les autres.
2 La prescription interrompue contre le débiteur principal l’est également contre la caution.
3 La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le débiteur principal.
1 S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’art. 149.
2 Il tient lieu d’acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d’après l’estimation.
3 L’acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d’exiger dans le délai d’une année prévu à l’art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
1 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
2 La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision.
3 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription.
4 Lorsque le droit à réparation du dommage découle d’un acte punissable soumis parle droit pénal à un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
5 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA2, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6 La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
2 RS 830.1