A.                            En date du 6 septembre 2011, X. a rempli un questionnaire d'affiliation pour indépendant, en indiquant qu'elle exerçait à titre principal une activité de gestionnaire de mandat tutélaire depuis le 15 août 2011.

Par décision du 30 novembre 2011, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) a estimé que cette activité ne pouvait pas être considérée, depuis août 2011, comme une activité indépendante, dès lors que la prénommée ne faisait pas de publicité, ne supportait aucun risque économique d'entrepreneur, ni aucun risque à l'encaissement et n'agissait pas en son propre nom, ni pour son propre compte. La CCNC a relevé qu'il appartenait à son employeur, à savoir l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Etat de Neuchâtel), de déclarer ses revenus en tant que salariée auprès de sa caisse AVS. Saisie d'une opposition de l'intéressée, la CCNC l'a rejetée par décision du 5 juin 2012, au motif que celle-ci était rétribuée à l'heure et que ses frais de déplacement et spéciaux étaient remboursés. Elle a également relevé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rémunération accordée par l'autorité tutélaire à un particulier exerçant la fonction de tuteur constituait un salaire déterminant. A cet égard, la CCNC a précisé que le tuteur ou le curateur était soumis aux directives données par l'autorité tutélaire qui, en cas de besoin, pouvait et devait intervenir dans la fonction de tuteur et, le cas échant, lui retirer cette fonction.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que lui soit reconnue la qualité d'indépendante depuis le 15 août 2012 [recte : 2011]. Elle fait valoir que les mandats de curatelle qu'elle gère ne doivent pas être considérés comme un contrat de travail, mais comme un contrat de mandat exercé en toute indépendance et rémunéré en fonction des heures consacrées à la mesure tutélaire, ce qui constituerait un indice quant à sa situation économique réelle. La recourante dépose différentes attestations établies le 21 décembre 2011 par l'APEA, respectivement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ainsi que du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel et de Boudry. Elle produit également une décision du 19 juin 2012 de l'APEA du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, ainsi que la liste de ses mandats tutélaires.

C.                            La CCNC n'a pas formulé d'observations.

D.                            Par courrier du 7 août 2012, X. dépose une copie de la police d'assurance perte de gain conclue auprès de la compagnie d'assurances T. SA.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 1a al. 1 let. b LAVS, sont assurées conformément à cette loi les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative. Les salariés obligatoirement assurés en vertu de l'article 1a LAVS sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). L'article 5 al. 1 LAVS prévoit la perception d'une cotisation de 4,2 % sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé salaire déterminant. Pour l'application de cette disposition, il faut se demander si la rétribution est due pour une activité salariée ou pour une activité indépendante. Autrement dit, chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations AVS dépend principalement de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps (art. 5, 9 LAVS; 6 ss RAVS, cf. également art. 9 à 12 PGA). Selon l'article 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS; cf. également arrêt du TF du 26.03.2012 [9C_799/2011] cons. 3.1).

Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activités; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 cons. 1, 122 V 169 cons. 3a, 281 cons. 2a, 119 V 161 cons. 2 et les références citées).

b) Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989, p. 111 cons. 5a, 1986, p. 651 cons. 4c, 1982, p. 178 cons. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 cons. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 cons. 3c; arrêt du TF du 19.05.2006 [H 6/05] cons. 2.3; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2005, ad art. art. 5 LAVS no 4).

Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du TF du 05.07.2011 [9C_1062/2010] cons. 7.3 et les références citées).

c) Selon la jurisprudence, celui qui exerce la fonction de tuteur (ci-après : curateur, selon la terminologie en vigueur depuis le 1er janvier 2013) ne se trouve pas dans un rapport de service de droit public et n'est pas un fonctionnaire de l'administration publique. S'il est vrai qu'en exerçant cette fonction, notamment à titre accessoire, il se trouve par rapport à l'autorité publique dans une situation analogue à celle du préposé au registre foncier (à titre accessoire), du préposé au registre du commerce ou du juge de paix, notamment dans la mesure où tous exercent une fonction publique destinée à la mise en œuvre du droit civil matériel, l'on ne saurait cependant affirmer d'une manière générale que l'exercice d'une fonction de l'administration publique soit nécessairement une activité dépendante. Néanmoins, bien que le curateur agisse souvent de manière indépendante et de sa propre initiative, dans de nombreux actes qu'il entreprend pour le compte de son pupille (actuellement la personne concernée), il est généralement soumis aux directives données par l'autorité tutélaire (actuellement l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte; ci-après : l'autorité de protection). Celle-ci peut et doit, en cas de besoin, intervenir dans la fonction de curateur et, le cas échéant, lui retirer cette fonction. La jurisprudence précise en outre que le risque économique encouru par l'entrepreneur – qui, en tant qu'élément caractéristique de l'activité lucrative indépendante, revêt une importance particulière – fait entièrement défaut chez le curateur, qui ne supporte aucun risque économique indépendant. L'on ne saurait d'ailleurs confondre ce risque avec la responsabilité, même étendue, qu'assume le curateur. Selon la jurisprudence, la rémunération accordée par l'autorité de protection à un particulier qui exerce la fonction de curateur constitue ainsi un salaire déterminant (ATF 98 V 230 cons. 4; Scartazzini, in : Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, 1997, ad art. 5 LAVS no 150, p. 192).

3.                            a) En l'espèce, la Cour de céans ne voit aucun motif de revenir sur la jurisprudence qui a été développée à propos de l'article 5 al. 2 LAVS, selon laquelle la rémunération accordée par l'autorité de protection à un particulier exerçant la fonction de curateur constitue un salaire déterminant. En effet, force est de constater que l’autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC; 379 al. 1 CC, dans sa teneur jusqu'au 31.12.2012 [ci-après : aCC]) et que, sous réserve de justes motifs, la personne nommée par l'autorité est tenue d’accepter la curatelle (art. 400 al. 2 CC; 382 al. 1 aCC). Le fait d'assumer une curatelle est dès lors fondamentalement un devoir civique. En outre, pour tous ses actes officiels, le curateur est sous surveillance de l’autorité de protection. Il doit établir un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée, ainsi que déposer les comptes (art. 410, 411 CC; 423 aCC). Ledit rapport est examiné par l’autorité de protection, qui réclame au besoin des compléments. Elle approuve ou refuse les comptes, en exigeant si nécessaire des rectifications (art. 415 CC; 423 aCC). Ladite autorité fixe par ailleurs la rémunération du curateur (art. 404 CC; 416 aCC). De plus, les actes ou les omissions du curateur peuvent être déférés à l’autorité de protection par quiconque a un intérêt juridique (art. 419 CC; 420 aCC). On relèvera encore que la validité des actes les plus importants du curateur dépend du concours de l'autorité de protection (art. 416 à 418 CC; 421, 422 aCC). Enfin, quand bien même il accomplit un grand nombre d'actes au profit de la personne concernée et qu'il est largement indépendant et autonome, le curateur n'en est pas moins soumis dans une certaine mesure aux instructions de l'autorité de protection (art. 400 al. 3; 398 aCC). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre – nonobstant les allégations générales de la recourante, selon lesquelles l'APEA ne lui donnerait aucune instruction particulière et qu'elle n'aurait à l'égard de cette autorité aucune obligation de fournir des prestations régulières, pouvant accepter ou refuser un mandat selon sa propre volonté – que les caractéristiques de la libre entreprise ne sont pas dominantes dans son cas.

b) La recourante ne supporte d'ailleurs aucun risque économique indépendant, librement assuré. Tout d'abord, on rappellera qu'un tel risque ne doit pas être confondu avec la responsabilité de l'intéressée, car cette responsabilité a un autre fondement. Elle a pour but d'amener le curateur à exercer sa charge avec soin dans l'intérêt de la personne concernée et de protéger notamment celle-ci, ainsi que les tiers, contre les dommages causés par le curateur. Ce dernier agit en outre dans l'intérêt et pour les affaires de la personne concernée; il doit remplir les obligations liées à sa charge et est rémunéré pour ses activités conformément à la décision de l'autorité. Ce sont là des éléments complètement étrangers à la notion du risque économique encouru par celui qui exerce une activité indépendante (ATF 98 V 230 cons. 4b).

Cela étant précisé, il ressort du dossier que la recourante s'est vu confier en 2011 huit mandats par l'APEA et a été rémunérée par cette autorité à hauteur d'environ 12'000 francs pour la période allant du 15 août au 31 décembre 2011. En 2012, l'APEA a confié douze mandats à l'intéressée (un mandat lui a en sus été confié par un privé); sa rémunération annuelle est estimée par elle-même entre 35'000 francs et 40'000 francs pour une activité exercée à titre principal à environ 50 %. Autrement dit, l'intéressée a perçu pour la période concernée en 2011 une somme mensuelle moyenne d'environ 2'666.65 francs de l'APEA et en 2012 un montant moyen d'environ 3'125 francs, également exclusivement de l'APEA. Il s'ensuit que la collaboration entre ladite autorité et la recourante est régulière. L'importance des revenus tirés par cette dernière des mandats effectués pour l'APEA, démontre l'existence d'un rapport de dépendance économique de la première vis-à-vis de la seconde. Le risque encouru dans une telle situation s'apparente en effet à celui d'un salarié dont l'employeur ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli et non à celui d'un indépendant qui s'expose à une perte de la substance économique de son entreprise. L'existence d'un lien de dépendance aussi étroit avec l'APEA est un indice que la recourante ne traite pas sur un pied d'égalité avec ladite autorité comme le feraient deux entreprises qui entretiendraient des liens commerciaux (arrêts du TF des 10.05.2012 [8C_597/2011] cons. 3.3 et 12.05.2011 [8C_484/2010] cons. 4.2 et 4.3 et les références citées).

A cet égard, on relèvera encore que la recourante est rémunérée à l'heure, c'est-à-dire en fonction des heures de travail effectuées, et qu'à tout le moins une partie de ses frais généraux sont remboursés par l'APEA, de sorte qu'elle ne supporte pas de risque économique pour le produit de son travail. La prétendue absence de rémunération mensuelle régulière alléguée par la recourante, ses honoraires et débours lui étant remboursés sur la base d'un time-sheet et selon l'appréciation de l'autorité susdite, ne change rien à cette appréciation. De même, le fait que l'intéressée ait dû, pour exercer son activité, acheter du matériel, notamment des fournitures de bureau et du matériel informatique, ainsi que louer des locaux ne suffit pas à conclure à un investissement important au sens de la jurisprudence (arrêt du TA du 24.08.2010 [TA.2009.66] cons. 3c; VSI 1996, p. 258 cons. 3c et les références citées). Enfin, contrairement à l'opinion de la recourante, il n'y a aucun motif objectif de traiter différemment, du point de vue des assurances sociales et quant à l'obligation du versement des cotisations, la situation du curateur selon que l'Etat le rémunère de ses propres deniers ou prélève la rémunération sur les biens de la personne concernée. En effet, même dans ce dernier cas, c'est l’autorité de protection qui est compétente pour rémunérer le curateur, cette autorité autorisant simplement le curateur à prélever la rémunération fixée par elle directement sur les biens de la personne concernée. A cet égard, la jurisprudence a admis que les personnes exerçant la fonction de curateur devaient, du point de vue des assurances sociales, être considérées comme des personnes exerçant une activité salariée, leur rétribution étant un salaire déterminant. Elle a précisé que le statut de ces personnes, du point de vue des cotisations, ne pouvait pas dépendre du fait que le pupille avait ou non des biens, ni varier selon que le rendement de ces biens suffisait ou non à couvrir l'indemnité du curateur. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'on ne pouvait pas admettre l'existence d'une activité indépendante du seul fait que l'Etat ne versait pas lui-même la rémunération (ATF 98 V 230 cons. 4c).

c) Finalement, il est vrai que la recourante est affiliée pour l'assurance perte de gain auprès de la compagnie d'assurances T. SA en tant qu'indépendante depuis le 28 juin 2012. Il ressort toutefois du dossier que l'intéressée a travaillé depuis le 15 août 2011 de manière prépondérante, si ce n'est exclusive, pour l'APEA, ce qui – comme exposé ci-avant – démontre qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance économique envers cette autorité et, partant, que les activités en question doivent être qualifiées d'activité salariée. Dans ces conditions, l'affiliation de la recourante à la compagnie d'assurances T. SA comme indépendante ne saurait constituer un indice suffisant que les services en faveur de l'APEA sont exercés au titre d'activité indépendante. De même, la décision du 19 juin 2012 de l'APEA du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, fixant la rémunération de la recourante pour l'un de ces dossiers de curatelle, ainsi que les attestations établies le 21 décembre 2011 par l'APEA, respectivement, du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ainsi que du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel et de Boudry – selon lesquelles l'intéressée se voit confier des mandatas tutélaires par l'APEA et fonctionne en tant que curatrice ou tutrice, sa rémunération étant fixée sur la base de mémoires d'honoraires et débours adressés à ladite autorité – ne modifie en rien cette appréciation. Loin de démontrer le caractère indépendant de l'activité de la recourante, ces documents parlent en faveur d'une activité dépendante au service de l'autorité susdite, et ce même si l'APEA du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, considère que l'intéressée ne lui est pas liée par un contrat de travail, ni par un rapport de subordination et ne percevrait aucun salaire.

d) Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les caractéristiques de la libre entreprise ne sont pas dominantes dans le cas de la recourante, de sorte que l'activité accomplie par cette dernière depuis le 1er août 2011 pour le compte de l'APEA ne peut être qualifiée d'indépendante. C'est donc à juste titre que la CCNC a retenu que la recourante exerce, en sa qualité de tutrice ou curatrice, une activité dépendante au service de l'autorité susdite.

Le dossier tel que constitué permettant de statuer en l'état, il n'est pas nécessaire d'ordonner d'autres mesures d'instruction.

4.                            Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 mars 2013

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Art. 5 LAVS
Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante 1. Principe

1 Une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.1

2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.

3 Pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:

a.

jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20 ans révolus;

b.

après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.2

4 Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers.

5 …3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par le ch. 6 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

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Art. 9 LAVS
Notion et détermination

1 Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.

2 Pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont déduits du revenu brut:1

a.

les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut;

b.

les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;

c.

les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;

d.2

les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;

e.3

les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur;

f.4

l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise; le taux d’intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.

Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante.

3 Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.5

4 Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)6 et de l’art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain7. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.8


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
6 RS 831.20
7 RS 834.1
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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Art. 6 RAVS
Notion du revenu provenant d'une activité lucrative

1 Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.

2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:1

a.2

la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d’argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l’art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)3, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;

b.4

les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)5 et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire6;

c.

les prestations d’institutions d’assistance et de secours;

d.7

e.8

f.9

les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance;

g.10

les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l’employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d’une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l’activité professionnelle du bénéficiaire;

h.11

les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution12 au moment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dissoute;

i. et k.1314


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1397).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).
3 RS 642.11
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3683).
5 RS 831.20
6 RS 833.1
7 Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 1830).
8 Abrogée par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, avec effet au 1er janv. 1984 (RO 1983 903).
9 Nouvelle teneur selon l’art. 143 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
12 RO 2005 4953
13 Abrogées par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2629).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 538).

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