A. X., né en 1963, employé de la banque A. et assuré à ce titre contre le risque d'accident auprès de la compagnie d'assurances Y. SA (ci-après : Y. SA ou l'assurance), a ressenti le 19 août 2011, vers 7h15 du matin, à l'occasion de secousses du train dans lequel il avait pris place pour se rendre à son travail, d'importantes douleurs au niveau des vertèbres cervicales. Le 7 septembre 2011, il a consulté un médecin qui a ordonné des examens complémentaires, puis a rempli, le 20 octobre 2011, une déclaration d'accident. Il explique qu'il a vu "les étoiles" après un "déplacement brusque du train". Une IRM réalisée le 15 septembre 2011 a mis en évidence diverses lésions des vertèbres cervicales et dorsales. Par décision du 10 avril 2012, la compagnie d'assurance Y. SA a refusé de prendre le cas en charge en déniant que l'assuré ait été victime d'un accident ou présente des lésions assimilées à un accident. La cause invoquée ne revêtait pas un caractère extraordinaire permettant d'admette un accident. X. s'est opposé à cette décision en faisant valoir que les à-coups du train, imprévisibles, avaient entraîné un coup du lapin et ses conséquences. La compagnie d'assurance Y. SA s'est alors enquise auprès des CFF de la survenance d'un événement particulier au jour et à l'heure indiqués par l'assuré et ayant provoqué des arrêts et redémarrages intempestifs. L'entreprise a répondu n'avoir pas trouvé d'irrégularité dans son système et noté qu'il n'y avait pas eu d'autre personne blessée. La compagnie d'assurance Y. SA a confirmé son refus par décision sur opposition du 11 juin 2012, en retenant que l'existence d'une lésion accidentelle assimilée à un accident ne pouvait être retenue en l'espèce de façon certaine ou au moins probable, de sorte qu'elle n'avait pas à prendre le cas en charge.
B. X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal par mémoire du 9 juillet 2012. Il reprend la motivation de son opposition et conclut à l'annulation de la décision attaquée.
C. Dans ses observations, l'intimée propose le rejet du recours sans frais ni dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l'intimée des suites de l'événement du 19 août 2011, plus particulièrement sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a considéré qu'il n'y avait pas eu d'accident, respectivement que l'assuré ne présentait pas de lésion corporelle assimilée à un accident.
b) En vertu de l'article 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'accident se décompose en cinq conditions qui doivent être cumulativement réalisées; il suffit que l'une d'entre elles fasse défaut pour que l'événement ne puisse être qualifié d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de maladie. Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement le facteur lui-même; dès lors, peu importe que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et de situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 cons. 2.1, 122 V 230 cons. 1 et les références citées).
c) Aux termes de l'article 6 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA), le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur l'assurance-accident du 20 décembre 1982 (OLAA) dont l'article 9 al. 2 stipule que, pour autant qu'elles ne soient manifestement pas imputables à une maladie ou a des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : les fractures (let. a), les déboîtements d'articulations (let. c), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions du tympans (let. h). Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 cons. 4b, 114 V 298 cons. 3d; RAMA 1988 no U 57, p. 372 et no U 58, p. 375; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, vol. complémentaire, p. 202). La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accident LAA doivent assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43, p. 44 cons. 2b). Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'article 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, vraisemblablement, pour l'essentiel, une origine une maladie dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (ATF 123 V 43, p. 44 cons. 2b; RAMA 2001 no U 435, p. 332).
3. En l'espèce, le recourant a ressenti de vives douleurs au niveau des vertèbres cervicales après que, alors qu'il somnolait dans le train qui le menait au travail, le 19 août 2011, à 7h15 environ, en gare de St-Aubin, le train, par deux fois, s'est arrêté avant de repartir brusquement, occasionnant de fortes secousses. Il a consulté le Dr B. le 7 septembre 2011. Dans son rapport médical initial LAA, daté du 26 octobre 2011, le praticien indique avoir constaté le 7 septembre 2011 des cervicalgies C6-C7 D1-D2 avec parasthésies droites et soutient que les lésions sont dues uniquement à cet accident. Il mentionne l'IRM effectuée au Centre d'imagerie-diagnostic de Lausanne le 15 septembre 2011 et pose le diagnostic de "uncarthrose et protrusions discales - hernie discale C5-C6". Le rapport du Dr C., du 15 septembre 2011, consécutif à l'IRM, constate ce qui suit:
" à l'étage cervical, en C5-C6, uncarthrose modérée bilatérale avec une hernie discale latéro-foraminale droite à la base d'un conflit radiculaire irritatif C6 droit. En C6-C7, protrusion discale circonférentielle avec uncarthrose modérée, contribuant à un rétrécissement actuellement que modérée (sic) des trous de conjugaison. Protrusion discale plus modérée médiane sans hernie en C3-C4 et C4-C5. A l'étage dorsal, protrusion discale modérée médio-latérale gauche en D2-D3 et D3-D4, para-médiane droite en D6-D7. Pas de compression significative du fourreau dural."
Cette pathologie ne correspond pas à une des atteintes énumérées à l'article 9 al. 2 OLAA. Il n'y a donc pas de lésion assimilée à un accident, comme le retient avec raison l'intimée.
4. Il convient dès lors d'établir si les atteintes constatées par les médecins sont la conséquence d'un accident au sens de la législation et de la jurisprudence mentionnées sous cons. 2c ci-dessus.
Le recourant décrit comme suit les événements du 19 août 2011 dans sa déclaration LAA du 20 octobre 2011: "Arrêts et redémarrages saccadés importants et violents du train, qui est un vieux modèle avec souvent des ratées (…) après le déplacement brusque du train, j'ai vu les étoiles". Dans le questionnaire "Notion d'accident - avec ITT" rempli le 12 mars 2012, le recourant indique que "le train s'est arrêté brusquement à 2 reprises. Somnolant, j'ai eu comme un coup du lapin et des étourdissements". Il précise que, "sur le coup du choc, j'ai eu comme des étourdissements. C'est surtout durant le week-end que j'ai eu du mal à dormir". Il mentionne, comme événement particulier, le fait que le train a effectué un "arrêt brutal (…) à 2 reprises (départ puis arrêt) provoquant un basculement de la tête d'arrière en avant brutalement". Le rapport médical initial LAA établi le 26 octobre 2011 par le Dr B. reprend les informations données par le recourant et mentionne un "ralentissement brusque train régional – tête projeté en avant – cervicalgies prog". Le recourant signale avoir ressenti tout d'abord les douleurs au cours du week-end suivant, et celles-ci se sont, selon le Dr B., manifestées de manière progressive.
L'intimée s'est enquise auprès des CFF d'un événement particulier survenu le jour et à l'heure en question et qui aurait provoqué les arrêts et redémarrages intempestifs décrits par l'assuré. Les CFF ont répondu qu'ils n'avaient pas connaissance d'un tel événement, qu'ils n'avaient pas trouvé d'irrégularités dans leur système et qu'il n'y avait pas d'autres blessés. Le recourant a noté, dans le "Questionnaire notion d'accident – avec ITT", qu'il n'y avait pas eu de témoin de l'événement.
Il est notoire que dans n'importe quel moyen de transport, des secousses plus ou moins prononcées sont susceptibles d'incommoder les voyageurs. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'ils somnolent et ne contrôlent plus les mouvements de leur corps avant autant de vivacité qu'en temps de veille. Le fait qu'un train, d'un modèle ancien selon le recourant, puisse faire subir des secousses aux passagers n'est pas inhabituel, tout regrettable que soit cet état de fait. Les compositions d'un ancien modèle peuvent présenter moins de confort que les trains plus modernes et les aléas du trajet peuvent nécessiter en tout temps un freinage énergique. Par ailleurs, certaines rames ne se mettent pas en mouvement de manière progressive, mais par à-coups, sans que les causes en soient évidentes pour les passagers. Ces désagréments n'ont en soit rien d'extraordinaire. Hormis le recourant, aucune personne n'a signalé aux CFF des dommages dus à des secousses, et lui-même indique qu'il n'y a pas eu de témoin à ces événements. On ne peut ainsi admettre, au niveau de la vraisemblance prépondérante déterminante en matière d'assurances sociales, que les lésions constatées chez le recourant ont été générées par une cause extérieure extraordinaire. Ces lésions n'ont pas le caractère d'un accident parce qu'elles se sont révélées à la suite de ces secousses et peuvent fort bien être dues à des facteurs dégénératifs. C'est donc avec raison que l'intimée a nié l'existence d'un facteur extraordinaire et partant d'un accident.
5. Il découle de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas critiquable et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Il est statué sans frais et sans dépens (art. 61 let. a et g LPJA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 25 octobre 2013
1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.
3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
1 …2
2 Pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:3
a.4
les fractures;
b.
les déboîtements d'articulations;
c.
les déchirures du ménisque;
d.
les déchirures de muscles;
e.5
les élongations de muscles;
f.
les déchirures de tendons;
g.
les lésions de ligaments;
h.
les lésions du tympan.
3 Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d'une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l'al. 2.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11
sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002
3914).
2 Abrogé par le ch. I de
l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002
3914).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1998
151).
4 Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1998
151).
5 Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1998
151).
6 Introduit par le ch. I de
l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).