A. Affecté de problèmes dorsaux depuis 1999, X., agriculteur indépendant, a obtenu de l'assurance-invalidité par communication du 3 novembre 2000, un prêt auto-amortissable sans intérêt d'un montant de 20'000 francs pour l'acquisition d'une grue télescopique Bazzoli type B7T3, ARM 2.35 à 4 roues servant à la manipulation de balles de foin et de paille. La communication précise que le prêt, en principe remboursable, "s'amortit cependant automatiquement dans un délai de 12 ans à compter de la notification de la […] communication. L'exigibilité du remboursement envers l'AI diminue annuellement de 1'667 francs du montant total".
Par courrier du 4 août 2011, X. a sollicité le remboursement de travaux de réparation de la grue à hauteur de 3'740 francs.
Un projet de décision a été rendu suite à cette demande, par lequel l'Office AI (ci-après l'OAI) a conclu au refus de la prise en charge de cette somme. L'OAI a indiqué en substance que de multiples réparations ont été effectuées sur la grue pour un montant pris en charge qui équivaudrait à 22'389.85 francs (somme des 7 factures qui auraient été prises en charge) ce qui représente un montant supérieur à celui du prêt de 20'000 francs. X. aurait dû déduire des nombreuses réparations effectuées, qui dépassent le montant du prêt accordé, que l'usage fait du moyen auxiliaire ne relevait pas d'un usage conforme et adapté. Si les frais de réparation avaient été à la charge de X., ce dernier aurait modifié ses habitudes d'utilisation pour user de la chose avec soin. En ne le faisant pas, il aurait manqué à son obligation d'usage soigneux et partant, a commis une négligence grave. L'OAI a invoqué en particulier le chiffre 1.9.2 paragraphe 1050 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 1er janvier 2008 (CMAI). X. a téléphoné à l'OAI et aurait indiqué prendre grand soin de la grue, seule son utilisation particulièrement intensive ayant rendu nécessaires les divers travaux de réparation. Par courrier du 2 février 2012, il a en substance repris les arguments invoqués par téléphone.
Le 28 juin 2012, l'OAI a rendu une décision par laquelle il a confirmé son projet de décision et sa motivation.
B. L'assuré forme recours devant la Cour de droit public contre la décision précitée, conclut à son annulation et à la condamnation de l'intimé au versement de la somme de 3'740 francs. Il conclut en tant que besoin à ce qu'une expertise technique soit effectuée par l'OAI afin de déterminer si les frais de réparation litigieux sont dus ou non à un usage respectant son obligation d'utiliser avec soin le moyen auxiliaire. Il reproche à l'intimé de ne pas avoir instruit suffisamment le dossier avant de conclure à un usage peu soigneux et invoque ainsi implicitement la violation de la maxime inquisitoriale. Le recourant invoque à cet égard l'article 6 al. 2 de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI; RS 831.232.51).
C. L'office intimé n'a pas présenté d'observations suite au recours.
D. Par demande du 25 juillet 2012, le recourant a sollicité de l'OAI une nouvelle prise en charge de travaux de réparation de la grue pour un montant de 1'666.85 francs.
Par projet de décision, l'office intimé a contesté devoir régler ce montant sur la base d'une argumentation identique à celle présentée dans la décision dont est recours.
Le recourant a contesté par courrier du 24 août 2012 le projet de décision précité et a sollicité la suspension de cette deuxième procédure jusqu'à droit connu sur le présent litige.
Aucune décision n'a été rendue suite à cette dernière correspondance.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 8 LAI, les assurés invalides ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (al. 3 let. d). Aux termes de l'article 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin notamment pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain (al. 1, 1re phrase). La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'article 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI), soit l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) du 29 novembre 1976.
En vertu de l'article 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).
Les moyens auxiliaires sont généralement reçus en propriétés (art. 3 al. 1 OMAI), ou en prêt, et l'assurance peut verser à l'assuré un forfait pour l'acquisition d'un tel moyen (art 3 bis al. 1 let. b OMAI).
L'article 6 OMAI dispose que les moyens auxiliaires remis par l'assurance doivent être utilisés avec soin. Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu'il n'a pas été utilisé avec soin, l'assuré verse à l'assurance une indemnité appropriée.
L'article 6 bis OMAI dispose que l'assuré doit utiliser les sommes perçues en vertu de l'article 3bis al. 1 let. a et b OMAI, conformément au but visé. Pour garantir une utilisation conforme au but visé, la remise d'un moyen auxiliaire peut être assortie de conditions. Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré n'a pas respecté ces conditions, celui-ci doit verser à l'assurance une indemnité appropriée.
Par ailleurs, l'article 7 al. 2 OMAI prévoit que l'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit d'un usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut cependant être tenu de participer aux frais.
Ainsi, si la personne assurée a violé l'obligation d'utiliser avec soin le moyen auxiliaire ou si elle n'a pas observé les conditions de remise le concernant, les réparations ne seront pas ou que partiellement remboursées, en fonction de la faute commise. Sur ce point, il est renvoyé au paragraphe 1056 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 1er janvier 2008 (CMAI) qui prévoit que la prise en charge par l'assuré des frais découlant de la faute de ce dernier peut aller de 25 % à 75 % (ch. 1.9.2 § 1050 CMAI qui renvoie au ch. 1.11 § 1056 CMAI).
La doctrine, en relation avec le paragraphe 1050 CMAI précité, considère que ce n'est qu'en cas de violation grave de l'obligation d'utiliser avec soin la chose que les réparations ne sont pas ou que partiellement remboursées en fonction de la faute commise (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève Zürich Bâle 2011, n.1836, p. 493). La jurisprudence (en se référant à l'art. 6 al. 2 OMAI) précise qu'une participation aux frais de remplacement peut être exigée aussi bien en cas de manquement intentionnel qu'en cas de négligence grave (arrêt du TF du 31.10.2011 [9C_493/2011] cons. 3).
A cet égard, constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées, dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter des conséquences dommageables prévisibles d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable, il convient de se montrer sévère dans l'appréciation du degré de négligence commise. On peut en effet attendre de la personne assurée qu'elle utilise avec soin le moyen auxiliaire que l'assurance-invalidité lui a remis en prêt, comme s'il lui appartenait d'assumer personnellement les risques liés à la perte ou à l'endommagement du moyen auxiliaire (arrêt du TF du 31.10.2011 [9C_493/2011] cons. 3 et arrêt du TFA du 30.09.2005 [I 250/05] cons. 4, in SVR 2006 IV n. 22, p. 77 et références citées).
Le chiffre 1.9.2 paragraphes 1046 et suivants CMAI précise que sont considérées comme réparations, l'élimination des dommages occasionnés par l'usure, les adaptations rendues nécessaires en cours d'usage ainsi que le renouvellement partiel (remplacement de pièces).
3. En l'espèce, l'OAI a octroyé un prêt à X. pour que ce dernier achète un moyen auxiliaire. Le modèle choisi était d'occasion. Diverses réparations, dont les frais ont été remboursés par l'intimé, ont été effectuées sur le moyen auxiliaire, ce qui a amené l'intimé à considérer que le recourant faisait un usage peu soigneux de la chose, contrairement à son obligation. Partant, l'intimé refuse de rembourser la somme de 3'740 francs liée à la réparation litigieuse qui constitue seule l'objet du litige soumis à la Cour de céans. Les frais liés à la réparation effectuée postérieurement n'ont pas fait l'objet d'une décision formelle.
Il convient dès lors d'établir si l'assuré a violé son obligation d'utiliser avec soin le moyen auxiliaire ou si au contraire les réparations effectuées se sont avérées nécessaires en dépit d'un usage soigneux.
A cet égard, l'on relève que les travaux de réparations sont de nature diverse. En effet, le dossier fait état de six factures liées aux frais de réparation effectués, selon le tableau ci-dessous:
Montants Travaux de réparation
Facture du 26.08.2002 4'174.80 francs remplacement d'un vérin
" 10.01.2004 5'440.00 francs changement et adaptation d'un vérin sur le bras télescopique de la grue
Selon courrier du 05.01.2006 2'799.30 francs fissures, travaux de réfection, soudures
Selon courrier du 26.01.2006 676.35 francs remplacement d'un boîtier de commande avec réinsertion du démarreur étoile triangle et du thermique
Prestations du 29 janvier 2007 2'016.40 francs rembobinage du moteur, interrupteur thermique défectueux
Facture du 29.08.2008 4'036.00 francs réparation du chargeur articulé, panne hydraulique, remplacement du centre de rotation, réglages des débits et de la pression
TOTAL 19'142.85 francs
Le montant litigieux réclamé par le recourant s'élève à 3'740 francs. Ce montant concerne la réparation de la grue liée à une panne hydraulique, au changement du centre de rotation, au remontage de l'hydraulique, au nettoyage et au réglage des débits et de la pression.
Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, les remboursements effectués représentent au jour de la décision attaquée un montant inférieur au prêt consenti pour l'acquisition de dite grue.
Cela étant, on comprend difficilement le lien que fait l'intimé entre les frais des réparations et le montant du prêt accordé. En effet, que le coût des réparations effectuées durant le temps d'amortissement dudit prêt soit supérieur au montant prêté ne prouve aucunement que le recourant a violé son obligation d'utiliser la chose avec soin. Tout au plus, cette constatation constitue-t-elle un indice qu'il convenait de confronter à des éléments de preuves qui ne pouvaient être obtenus en l'espèce que par le biais d'une instruction complémentaire du dossier.
Comme relevé ci-dessus, les travaux de réparation sont de nature diverses. En effet, les différentes réparations effectuées si ce n'est les deux dernières n'avaient pas le même objet si bien que ce n'est pas systématiquement une même pièce qui aurait nécessité une réparation périodique, ce qui aurait permis de démontrer un usage peu soigneux de la chose effectué par le recourant. Bien plutôt, en l'espèce, ce sont principalement des réparations de différente nature qui ont été effectuées ou des pièces distinctes qui ont été remplacées. L'on ne saurait dès lors d'emblée considérer que les nombreuses réparations entreprises sont dues à un usage contraire aux obligations du recourant.
L'on relève par ailleurs que lors d'un entretien téléphonique du 4 janvier 2006 échangé entre l'atelier mécanique A. et l'intimé, le prénommé aurait indiqué "que la grue déposée à l'atelier par l'assuré présentait un grand nombre de fissures, dues à une utilisation importante, occasionnant un travail de réfection important". Lors de cet entretien, l'entreprise A. aurait précisé que cette grue permet l'accomplissement de nombreux travaux à la ferme.
En l'espèce, le dossier est vierge de tout avis de spécialiste et de toute explication qui pourraient étayer les affirmations de l'intimé sur la base desquelles ce dernier fonde son refus au remboursement de la somme de 3'740 francs. En effet, les réparations effectuées sur la grue en question apparaissent comme particulièrement complexes et il semble difficile pour un profane de déterminer si les réparations effectuées, certes nombreuses, sont le résultat d'un usage peu soigneux ou d'une utilisation particulièrement intensive de la grue, ainsi que l'affirme le recourant.
De même, l'on ne peut raisonnablement déduire du nombre de réparations effectuées et du montant que celles-ci représentent, que le recourant violerait son obligation d'user avec soin de la grue en question.
A noter à cet égard que le bilan 2008 de l'entreprise de l'assuré présente un actif de 844'142.25 francs. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant exploite 55 hectares de terrain, qu'il possède une quarantaine de vaches et élève une douzaine de taurillons par an; il conserverait en outre des stocks de paille à raison de 200 balles rondes ou carrées et de foin à raison de 450 balles rondes. Ces éléments tendent à démontrer que l'activité professionnelle du recourant est importante et pourrait en toutes hypothèses entraîner un usage particulièrement important de la grue. En outre, afin de déterminer si l'usage de la chose a été effectué avec soin, il convient également de déterminer si des travaux d'entretien courant ont été opérés sur la chose afin que celle-ci soit maintenue en bon état.
Partant, le dossier ne permet pas d'établir avec une vraisemblance prépondérante si le recourant a usé de la chose avec soin. Or, le domaine des assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire conformément à l'article 43 al. 1 LPGA. De cette maxime découle l'obligation pour l'assureur de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il a besoin.
4. Au vu de ce qui précède, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour déterminer si le recourant a violé ou non l'obligation qui lui incombait. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Il lui incombera de déterminer, par les moyens qu'elle jugera utiles la qualité de l'usage opéré par le recourant, notamment en requérant de ce dernier tous documents liés aux entretiens courants qu'il aurait ordonnés ou effectués.
Dans le cas où cette instruction complémentaire devait mener à la conclusion que le recourant a violé son obligation d'utiliser la chose avec soin, il conviendra alors de déterminer l'importance de la faute commise afin de fixer la sanction qui devra dans cette hypothèse, en découler.
5. Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI). L'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée.
Le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel. Il n'est dès lors pas alloué d'indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du 28 juin 2012.
3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. Met à la charge de l'intimé les frais de procédure par 440 francs.
5. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
6. N'alloue pas d'indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 17 octobre 2013
1 Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant
a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels;
b. que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies.3
1bis Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4
2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels.5
2bis Les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.6
3 Les mesures de réadaptation comprennent:
a. des mesures médicales;
a bis.7 des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b.8 des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);
c. …62
d. l’octroi de moyens auxiliaires;
e. …10
4 …12
1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
2. RS 830.1
3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
4. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
5. Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
6. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
7. Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
9. Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
10. Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
11. Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008
(RO 2007 5129; FF 2005 4215).
1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2 L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.1
3 Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4 L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI2 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.3
5 Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de I'O du DFI du
21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931).
2 RS 831.20
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012
6849).
4 Introduit par le ch. I de
l'O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).
1 Dans les cas décrits dans l'annexe, l'assurance peut verser à l'assuré:
a.
des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires acquis par lui;
b.
un forfait pour l'acquisition d'un moyen auxiliaire;
c.
le montant des frais de location pour les moyens auxiliaires loués.
2 Le montant des remboursements est fixé en annexe.
1 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).
1 Les moyens auxiliaires remis par l'assurance doivent être utilisés avec soin.
2 Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu'il n'a pas été utilisé avec soin, l'assuré verse à l'assurance une indemnité appropriée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039)
1 L'assuré doit utiliser les sommes perçues en vertu de l'art. 3bis, al. 1, let. a et b, conformément au but visé.
2 Pour garantir une utilisation conforme au but visé, la remise d'un moyen auxiliaire peut être assortie de conditions. Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré n'a pas respecté ces conditions, celui-ci doit verser à l'assurance une indemnité appropriée.
1 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).