A. X. a travaillé dans le cadre des mesures d'intégration professionnelle cantonales du 23 août 2010 au 26 août 2011, puis en qualité de "fondé de pouvoir-employé polyvalent" auprès de la fondation P. du 29 août 2011 au 27 janvier 2012. Il a déposé une demande d'indemnités de chômage à compter du 8 février 2012.
Eprouvant des doutes sur le droit de l'assuré aux prestations de l'assurance-chômage en raison de son statut dans la fondation P., la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a soumis le cas à l'Office juridique et de surveillance du Service de l'emploi (ci-après : OJSU). Par décision du 14 mars 2012, l'OJSU a nié le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré au motif qu'il occupait une position assimilable à celle d'un employeur durant la période en cause (membre président du conseil de fondation P.). Cependant, le 4 avril 2012, il a annulé ce prononcé sur opposition de l'intéressé et a reconnu que ce dernier ne disposait plus d'une telle position depuis le 31 janvier 2012, date à laquelle sa démission du conseil de fondation a pris effet. Il en a conclu que l'assuré avait droit à l'indemnité de chômage dès son inscription, le 8 février 2012. Cette décision sur opposition n'a pas été contestée et est entrée en force de chose décidée.
Reprenant l'instruction du cas, la CCNAC a finalement nié par décision du 27 avril 2012 le droit à toutes prestations, au motif que l'assuré n'avait pas apporté la preuve du versement effectif d'un salaire pour son activité à la fondation P., de sorte qu'il ne comptait pas une période de 12 mois de cotisation dans la délai-cadre de cotisation. Par décision sur opposition du 28 juin 2012, la CCNAC a confirmé son prononcé du 27 avril 2012, pour le motif substitué que l'assuré occupait une position assimilable à celle d'un employeur. Il a en particulier relevé que, selon un extrait actualisé du registre du commerce, X. était toujours membre président du conseil de fondation avec droit de signature collective à deux, de sorte qu'il disposait encore du pouvoir de fixer les décisions de la fondation, ou à tout le moins de les influencer.
B. Le 18 juillet 2012, X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette dernière décision dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi des indemnités de chômage dès le 8 février 2012. Il s'étonne principalement du fait que le motif du refus de prestations porte sur une question qui a été réglée par l'OJSU.
C. Dans ses observations sur le recours, la CCNAC renvoie à sa décision contestée et conclut au rejet du recours.
D. X. dépose la taxation définitive pour l'année 2011, faisant état d'un revenu de 9'513 francs pour l'activité exercée à la fondation P.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, à condition, notamment, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), de subir une perte de travail à prendre en considération (art. 11) et de remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou d'en être libéré (art. 13, 14 LACI).
Il y a lieu de prendre en considération une perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail doit être contrôlable, de sorte que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, et les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise n'ont pas droit aux indemnités (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI; ATF 123 V 234 p. 238 cons.7b/bb; DTA 2001, p. 225). Il n'en va différemment que si le salarié, qui se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ou rompt définitivement tout lien avec elle.
Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence (ATF 131 V 444), en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, ce par quoi il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose toutefois l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable. Si la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important pour établir l'exercice effectif de l'activité salariée, le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 cons. 2.3 et 2.4, p. 520 ss et les références citées).
b) Aux termes de l'article 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des articles 81 al. 2 et 95 al. 3 LACI. Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur le point de savoir si l'assuré a droit à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI), par exemple si le statut de l'assuré au sein d'une personne morale fait obstacle au versement des indemnités de chômage. A cet effet, elles statuent sous la forme d'une décision de constatation. Selon la jurisprudence (ATF 126 V 399), lorsqu'une telle décision est en force, la caisse de chômage est liée par l'appréciation de l'autorité cantonale (ou du juge en cas de recours) au sujet du droit à l'indemnité. Mais cette règle n'est valable que dans la mesure où la caisse doit examiner si et, le cas échéant, pour quelle période l'une des conditions matérielles du droit à prestation est réalisée dans un cas concret. Lorsque les conditions du droit sont réalisées, la caisse doit allouer ses prestations, le cas échéant rétroactivement, et elle ne peut pas réclamer des prestations déjà allouées (arrêt du TF du 12.10.2005 [C 183/04] cons. 2.5).
3. a) En l'espèce, on se trouve dans un cas de figure visé par les jurisprudences précitées. En effet, par décision sur opposition du 4 avril 2012, entrée en force de chose décidée, l'OJSU a tranché la question du statut du recourant au sein de la fondation P., en considérant qu'il ne faisait pas obstacle au versement des indemnités de chômage dès l'ouverture du droit, le 8 février 2012. La caisse était dès lors liée par l'appréciation de l'autorité cantonale et ne pouvait pas nier le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-chômage pour ce motif. Peu importent, à cet égard, les raisons qui l'ont finalement conduite à se distancer de l'appréciation de l'autorité cantonale. Seule l'annulation de la décision de l'OJSU, dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération (art. 53 al. 1 et 2 LPGA), qu'il aurait appartenu (appartiendrait) à cet office de mettre en œuvre (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, no 11.3.2), aurait pu (pourrait) éventuellement conduire à un jugement différent.
b) Il ressort du dossier que le recourant a exercé une activité soumise à cotisation du 29 août 2011 au 27 janvier 2012 pour le compte de la fondation P. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il convient d'y ajouter les périodes de cotisation accumulées du 23 août 2010 au 31 mars 2011 dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle. Partant, les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies dans le cas particulier.
c) Il convient en conséquence d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à la caisse intimée pour qu'elle vérifie si toutes les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage sont remplies et rende ensuite une nouvelle décision sur la prétention du recourant.
4. La procédure est gratuite. Le recourant, qui plaide seul et qui ne prétend pas avoir engagé des frais importants, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
LA Cour de DROIT PUBLIC
1. Admet le recours.
2. Annule la décision de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du 28 juin 2012 et renvoie la cause à celle-ci pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2013
1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:
a.
s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e.
s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s’il est apte au placement (art. 15); et
g.
s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
1 Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a.
n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel; ou
b.
occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis N’est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction passagère de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement.1
3 Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est annoncé à l’office du travail de son lieu de domicile aux fins d’être placé.
4 La suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l’employeur est pendant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2 ...1
3 N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4 La perte de travail est prise en considération même si l’assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.2
5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
1
Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er
juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er
avril 2011 (RO 2011
1167; FF 2008
7029).
1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré:
a.
exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2
sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;
c.3
est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5
a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
3 Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5 Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance.10
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 13
de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er
oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 RS 830.1
5 Nouvelle
teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6
Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994
I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er
juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 RS 831.10
8 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
9 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
10 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:
a.
formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b.
maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c.
séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.2
2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.3 Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.4
3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.5
4 ...6
5 et 5bis ...7
1
RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3472; FF 2002 763).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3472; FF 2002 763).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I
12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre
part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en
vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I
11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation
des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis
le 1er juin 2002 (RO
2002 685; FF 2001
4729).
6 Abrogé par le ch. I de la LF du
22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 Introduits par le ch. I de la LF
du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch.
I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001 2123).
1 Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:
a.
elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe;
b.
elles suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans le cas prévu à l’art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n’appartienne pas, conformément à l’al. 2, à l’autorité cantonale;
c.
elles fournissent les prestations à moins que la loi n’en dispose autrement;
d.
elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l’ordonnance;
e.1
elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l’organe de compensation.
2 La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant à savoir:2
a.
si l’assuré a droit à l’indemnité;
b.
si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l’assuré aux prestations.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
1 Les autorités cantonales:
a.1
conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.
établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.
déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l’affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l’art. 17, al. 3;
d.
vérifient l’aptitude des chômeurs à être placés;
e.2
statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.
exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g.
suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou à l’indemnité en cas d’intempéries (art. 41, al. 5 et 50);
h.3
se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l’offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i.4
exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j.5
font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l’intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k.6
présentent périodiquement à l’organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l’intention de la commission de surveillance, le compte des frais d’administration de l’autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2 ...7
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 16
de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991
II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Introduite par le ch. I de la LF
du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 Abrogé par le ch. I de la LF du
23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994
I 340).
1 La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA2, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.3
1bis L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période.5 En dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6
1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.7
2 La caisse exige de l’employeur la restitution de l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l’employeur est responsable de l’erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l’indemnité.
3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité cantonale pour décision.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 RS 834.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
6 Introduit par le ch. I de la LF
du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 Introduit par le ch. I de la LF
du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).