A.                            En date du 11 décembre 2010 vers 10 heures, au Bois de l'Abbé à Chaumont, X., croyant abattre un sanglier, a tué un chevreuil au moyen de sa carabine. L'animal était protégé puisque la chasse de cette catégorie de gibier n'était pas ouverte. Il s'est ensuite rendu au sein des locaux de la police neuchâteloise où il a été entendu par un officier de police et un garde-faune. Il a déclaré avoir confondu le chevreuil abattu avec un sanglier. En raison de ces faits, X. s'est vu notifier une ordonnance pénale administrative le condamnant à une amende de 1'000 francs et à des frais de 60 francs. L'intéressé ayant fait opposition, le ministère public a procédé à des mesures d'instruction complémentaires et l'a renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val de Travers. X. a été condamné à une amende de 200 francs et 120 francs de frais pour infraction à l'article 17 de la loi fédérale de la chasse et de la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP) et en application des articles 5, 42 et 72 de la loi neuchâteloise sur la faune sauvage du 7 février 1995 (LFS). Le Service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) lui a fait part de son intention de retirer son permis de chasse, en lui laissant la possibilité de présenter des observations. Par lettre du 20 février 2012, X. a contesté la sanction, trop sévère par rapport aux faits, dans la mesure où le jugement pénal avait reconnu une faute de peu de gravité compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas. Il n'avait pas commis d'acte de braconnage, s'était montré d'une grande correction après avoir constaté sa méprise, pratiquait la chasse depuis plusieurs années et avait scrupuleusement respecté les règles liées à cette activité. Il demandait que son permis ne lui soit pas retiré et qu'il soit en tous les cas dispensé de passer avec succès un nouvel examen, une sanction disproportionnée. Par décision du 5 mars 2012, le SFFN a prononcé le retrait du permis pour une durée d'un an (période de chasse 2012-2013) et a subordonné sa remise à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude. Il a retenu que tirer sur un gibier non identifié et partiellement caché était une faute grave.

X. a contesté en vain cette décision devant le Département de la gestion du territoire (DGT, actuellement Département du développement territorial et de l'environnement [DDTE]), en invoquant la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ainsi que la violation du droit y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il a estimé avoir commis une faute de peu d'importance et considéré comme superflue l'obligation de passer un nouvel examen vu qu'il pratiquait la chasse depuis plusieurs années sans aucun problème. Le SFFN a maintenu son appréciation quant à la gravité de la faute et demandé le retrait de l'effet suspensif au recours. Dans sa décision du 17 juillet 2012, le DGT a considéré qu'il n'était pas déraisonnable de douter des connaissances de X. à mesure notamment qu'il avait tiré sur un gibier non identifié clairement, alors que son champ de vision était partiellement masqué et la distance de tir vraisemblablement trop élevée, de sorte qu'il n'était ni excessif ni abusif de faire dépendre la restitution de son permis de chasse de la réussite d'un nouvel examen. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision, dont il conclut à l'annulation en tant qu'elle subordonne la restitution de son permis à la passation d'un nouvel examen d'aptitude, sous suite de frais et dépens. Il reprend en substance son argumentation antérieure et fait valoir que le coût de l'examen est élevé et qu'il n'a commis qu'une erreur à laquelle l'examen ne changera rien. Il joint par ailleurs ses résultats obtenus à l'examen de chasse (examen de théorie en 2006, examen pratique en 2007).

C.                            Dans ses observations, l'intimé relève que le recourant a réussi de justesse la partie théorique de l'examen en 2006 mais échoué à la partie pratique, qu'il a réussie en 2007 et qu'il n'a pas régulièrement fait usage de son permis avant de commettre l'infraction. Il donne le détail des frais d'inscription à l'examen, qu'il estime raisonnables, en regard du profit que le recourant pourra tirer de cette formation. Le DGT conclut au rejet du recours et confirme sa décision, développe la base légale de la sanction prononcée et confirme que le coût de la passation d'un nouvel examen est inférieur à la contribution annuelle de base et aux taxes supplémentaires par catégorie de gibier prévus par la législation cantonale. Le DGT considère par ailleurs que d'admettre le recours reviendrait à revoir l'opportunité de la décision en violation de l'article 33 let. d de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA).

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP) vise notamment l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier (art. 1 al. 1, let. d) et fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse (art. 1 al. 2). Les cantons réglementent et organisent la chasse, fixent les conditions de l'autorisation de chasser et pourvoient à une surveillance efficace (art. 3). Celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton, qui est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires (art. 4). Les périodes de protection des différentes espèces sont fixées à l'article 5 LChP, mais les cantons peuvent prolonger les périodes de protection. L'article 17 LChP dispose que sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation notamment chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou sanctionné d'une amende en cas de négligence. L'autorisation de chasser est retirée par le juge lorsque le titulaire a, notamment, commis ou tenté de commettre un délit visé à l'article 17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice (art. 20 al. 1 LChP). Le retrait de l'autorisation vaut pour toute la Suisse (art. 20 al. 2 LChP). Les cantons peuvent prévoir d'autres motifs de retrait de l'autorisation ainsi que du refus de celle-ci. Les dispositions administratives à ce sujet ne sont valables que pour ce canton (art. 20 al. 3 LChP).

b) La loi neuchâteloise sur la faune sauvage du 7 février 1995 (LFS) réglemente la chasse à ses articles 27 ss et l'octroi d'un permis de chasse aux articles 29 ss. Nul ne peut exercer la chasse sans être au bénéfice d'un permis de chasser dans le canton (art. 29, let. a LFS), qui est délivré aux personnes qui ont passé avec succès l'examen d'aptitude à la chasse (art. 30 al. 1 LFS). Cet examen porte sur la connaissance de la législation concernant l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse, la connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes et les us et coutumes de la chasse (art. 30 al. 2 LFS et 7 al. 1 du règlement cantonal de chasse du 27.11.1996 [RCh]). L'examen est composé d'une partie pratique suivie d'une partie théorique, qui doivent toutes deux être réussies pour l'obtention du permis (art. 7 al. 2 RCh). Selon les articles 8 al. 1 et 9 al. 1 RCh, la partie pratique de l'examen porte sur le maniement et les particularités des armes de chasse. Il se compose de quatre branches, soit a) connaissance des armes; b) tir à balle; c) tir à grenaille; d) estimation des distances. La partie théorique de l'examen est composée de quatre branches, soit a) législation concernant la chasse; b) gibier et animaux protégés; c) us et coutumes de la chasse et utilisation des chiens pour la chasse; d) écosystèmes.

c) Aux termes de l'article 36 al. 1, let. d LFS, le permis est retiré aux personnes qui ont commis un délit ou une contravention de chasse, au sens des articles 17 et 18 LChP. A l'issue de la période de retrait, la délivrance du permis peut être subordonnée à l'obligation de passer avec succès un nouvel examen d'aptitude à la chasse, lorsque la personne intéressée ne possède pas ou ne possède plus les connaissances nécessaires pour l'exercice de la chasse (art. 37 al. 1 LFS).

3.                            a) Dans le cas d'espèce, le recourant a abattu le 10 décembre 2010 un chevreuil au moyen de sa carabine au lieu-dit Bois de l'Abbé, dans la forêt de Chaumont, alors qu'il pensait viser un sanglier. Le chevreuil était un animal protégé dans la mesure où la chasse n'était pas ouverte pour ce type de gibier au sens de l'article 5 LFS (définition des animaux protégés) en corrélation avec l'article 42, let. d LFS (périodes de chasse fixées par le Conseil d'Etat, en l'espèce vu l'art. 1 let. a de l'arrêté concernant l'exercice de la chasse pendant la saison 2010-2011 du 09.06.2010, qui fixait la période de la chasse aux chevreuils dans le canton du samedi 02.10.2010 au samedi 13.11.2010). Les conditions d'une infraction à l'article 17 al. 1, let a LChP, qui réprime le fait de tuer du gibier d'espèces protégées étaient réalisées et le recourant a été condamné pour ces faits à une amende de 200 francs par jugement du 10 novembre 2011 du Tribunal de police du Littoral et du Val de Travers, en force. Ce jugement ne se prononce pas sur la gravité de la faute, ni sur le degré d'intention. La commission d'une infraction à l'article 17 LChP justifie la décision d'un retrait du permis de chasse au sens de l'article 36 al. 1, let. d LFS. Le recourant ne le conteste pas et ne s'oppose plus, dans son recours, au retrait de son permis pour une année.

b) Le recourant conteste toutefois la condition mise par l'autorité à la restitution de son permis: passer avec succès un nouvel examen d'aptitude à la chasse au sens de l'article 37 al. 1 LFS. Il reproche au DGT d'avoir agi arbitrairement en exigeant ce nouvel examen, la loi, de par sa formulation potestative, laissant une grande marge de manœuvre à l'autorité en la matière. Il soutient que ses connaissances de chasse ne doivent pas être mises en doute, qu'il a certes par erreur tué un chevreuil au lieu d'un sanglier, mais qu'il n'a jamais mis en danger des éléments extérieurs, l'animal visé ayant été tué sur le coup, qu'il n'a pas appelé de garde-faune, selon les règles cynégétiques, parce qu'il n'avait pas de téléphone portable sur lui, qu'aucun promeneur ne se trouvait à proximité pour appeler un garde-faune, de sorte qu'il est rentré chez lui avant de s'annoncer à la police, qu'il n'a pas commis de faute grave, que les notes obtenues pour son permis de chasse en 2007 sont dans la norme et que repasser un examen fort coûteux alors qu'il a quatre enfants à charge est disproportionné à la faute qu'il a commise.

c) Le DGT, par le service juridique du DJSF, estime que le recourant a violé l'article 47 LFS, qui prescrit au chasseur d'identifier "avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger des personnes, des animaux domestiques ou des choses, soit directement, soit par ricochet" en tirant sur une bête qui n'était visible que partiellement, ce qui contredit son affirmation qu'il est un chasseur averti. Le tir avait été effectué à une trop grande distance, ce qui constituait une contravention à l'article 48 LFS. Le recourant avait estimé tout d'abord qu'il avait tiré entre 150 et 160 mètres, puis à 180 mètres, ce qui était bien excessif puisqu'il n'avait pas bien distingué sa proie. Par ailleurs, des promeneurs se trouvaient dans les environs, selon ce qu'avait relevé son mandataire, ce qui faisant également courir un certain danger au public. La faute n'avait pas été qualifiée par le juge pénal et rien ne permettait d'admettre qu'elle n'avait pas été considérée comme grave, mais rien n'empêchait par ailleurs l'autorité administrative de s'écarter de l'appréciation du juge pénal. Le coût de la passation d'un nouvel examen serait de 300 francs, ce qui est inférieur à la contribution annuelle en matière de chasse de base, à laquelle s'ajoutent des taxes supplémentaires par catégorie de gibier. Par ailleurs, l'examen n'étant pas fractionnable, il était justifié d'exiger de l'intéressé qu'il repasse certaines matières, notamment l'évaluation des distances, et l'intimé n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la sanction. L'acuité visuelle du recourant devait par ailleurs être établie. L'intimé fait valoir dans sa détermination du 24 septembre 2012 que le recourant a commis une faute grave en tirant dans l'arrière-train d'un animal non identifié, car un tel tir est susceptible de seulement blesser et non pas tuer un sanglier, que la distance de tir n'était pas correcte, car le tireur était trop éloigné de sa proie, que le recourant manque de pratique puisqu'il n'a pas utilisé son permis en 2007, en 2008 et en 2009, avant de commettre l'erreur de tir en cause.

d) il convient de déterminer si le DGT, en confirmant la décision du SFFN, a correctement constaté les faits et appliqué le droit, en particulier en ce qui concerne un éventuel abus de son pouvoir d'appréciation, en conditionnant la restitution du permis de chasse au recourant à la passation avec succès d'un nouvel examen d'aptitude. En cette matière, la Cour de droit public n'examine pas l'opportunité de la décision attaquée, à mesure qu'aucune loi spéciale ne le prévoit (art. 33 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 27.06.1979 [LPJA]). En l'occurrence, le recourant a abattu un chevreuil au moyen de sa carabine, croyant à tort que sa proie était un sanglier. Il a fait feu sur le gibier alors qu'il se trouvait à une distance telle qu'il n'était pas en mesure d'identifier l'animal et que son champ de vision était réduit par un tronc d'arbre, si bien que seul l'arrière-train de cet animal était visible au moment du tir. Le recourant se trouvait, selon ses propres dires, loin lors du tir. De surcroît, sa proie était en grande partie cachée par un tronc d'arbre. L'article 47 LFS, qui prescrit au chasseur, avant de tirer, d'identifier avec précision l'animal visé et de s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger des personnes, des animaux domestiques ou des choses, soit directement, soit par ricochet, n'as pas été respecté. Il en va de même de l'article 48 al. 1 LFS, qui prescrit de tirer le gibier à une distance adéquate, avec des projectiles appropriés, dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard. A cet égard, l'article 27 RCh précise qu'il est interdit de tirer le gibier à une distance supérieure à 40 mètres pour le tir à grenaille et 200 mètres pour le tir à balles. Dans de telles conditions, tout porte dès lors à croire que le recourant ignorait la règle cynégétique de l'article 47 LFS, qui est l'une des matières traitée pour l'obtention du permis de chasse (connaissance de la législation concernant l'exercice de la chasse) et qui relève par ailleurs de la prudence la plus élémentaire lorsqu'une personne manie une arme à feu. Par ailleurs, il ressort également de l'infraction commise que l'intéressé ne possède pas ou plus les connaissances liées à la faune et au gibier à mesure qu'il a confondu l'arrière-train d'un chevreuil avec celui d'un sanglier qui ont pourtant une allure distincte (notamment épaisseur du poil, hauteur, forme de l'arrière-train). Par ailleurs, l'on peut raisonnablement douter des connaissances du recourant quant à l'estimation des distances, à mesure qu'il a dans un premier temps indiqué s'être trouvé à une distance de 150 à 160 mètres de l'animal lors du tir, puis a indiqué lors de son interrogatoire devant le Tribunal de police s'être trouvé à une distance de 180 mètres. Ainsi, l'on peut se demander si l'intéressé savait réellement à quelle distance il se trouvait lors du tir. A cet égard, le recourant pourra tirer profit de l'examen en ce qu'il porte sur l'estimation des distances.

Enfin, par surabondance de motifs, si les années indiquées par le recourant durant lesquelles il a détenu son permis de chasse correspondent aux données fournies par l'intimé, force est de constater, à la lumière des informations contenues dans ses observations du 24 septembre 2012, que le recourant n'a pas fait régulièrement usage de son permis, si bien que son expérience dans le domaine de la chasse semble moindre. On peut dès lors légitimement penser eu égard à l'infraction commise en 2010 qu'une remise à jour de tout ou partie des matières étudiées pour la passation de l'examen de chasse en 2006 et 2007 est nécessaire. 

Par ailleurs, l'argument du coût du nouvel examen ne convainc pas. Il ressort des chiffres produits par l'intimé, que le recourant ne conteste pas et qui ressortent de la réglementation cantonale, que l'émolument lié à l'examen d'obtention du permis de chasse s'élève à 300 francs, ce qui demeure modeste eu égard au coût de l'exercice de la chasse lui-même (autorisation de CHF 400 plus taxe[s] supplémentaire[s] allant de CHF 50 à CHF 330). Si le recourant a les moyens financiers pour exercer cette activité, il est de toute évidence en mesure de financer l'examen précité. L'on rappelle à cet égard que la passation de cet examen n'est exigée que dans l'hypothèse où le recourant souhaite exercer la chasse à l'avenir.

4.                            Au vu de ce qui précède la décision entreprise n'est pas critiquable et doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.

5.                            Vu le sort de la cause, le recourant doit supporter les frais de la procédure; il ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Mets à la charge du recourant les frais de la présente cause par 770 francs, montant compensé par son avance de frais.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 6 décembre 2013

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Art. 17 LChP
Délits

 

1 Sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation: 1

a.

chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie;

b.

déniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison;

c.

importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des oeufs;

d.

acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux;

e.

pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir;

f.

rabat ou attire des animaux hors de zones protégées;

g.

lâche des animaux;

h.

enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes;

i. 2

aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés.

2 Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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