A.                     X. perçoit des indemnités de chômage de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou la caisse) depuis janvier 2009. En mars 2012, arrivant à la fin ses indemnités, elle s'est rendue à la CCNAC afin de s'informer quant à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Lors de son passage, elle a indiqué avoir travaillé à plusieurs reprises, depuis janvier 2009, auprès de la société A. SA, son activité consistant à effectuer, sur appel, des nettoyages. Or, à la réception de ses attestations de gain intermédiaire, la caisse a constaté que X. n'avait jamais déclaré cet emploi durant les périodes de janvier 2009 à janvier 2012. Ainsi, par décisions du 13 mai 2012, la CCNAC a exigé la restitution de 3'977.20 francs représentant les prestations de chômage touchées indûment par X. et a suspendu son droit aux indemnités de chômage durant 40 jours, pour faute grave. Le 8 juin 2012, la CCNAC a dénoncé X. au Ministère public pour ces faits.

Par courrier du 16 juin 2012, l'assurée s'est opposée aux décisions de la CCNAC. Elle a invoqué l'absence de mauvaise intention et sa volonté de restituer le montant perçu indûment, ce qu'elle a effectué dans les jours qui ont suivi la notification de la décision de restitution.

Par décision sur opposition du 10 juillet 2012, la CCNAC a maintenu la suspension et, partant, rejeté l'opposition. En résumé, l'intimée a indiqué que l'assurée lui avait donné des indications fausses en omettant de lui annoncer l'emploi précité dans le formulaire IPA qui lui était destiné. Selon la caisse, X. savait ou ne pouvait ignorer, en remplissant avec attention le formulaire IPA, durant les mois considérés, à quel type de sanctions elle s'exposait en donnant de fausses indications, cela d'autant plus qu'elle avait déjà été au chômage auparavant.

Pour les faits précités, X. a été condamnée, par ordonnance pénale du 17 juillet 2012, à 40 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 300 francs, pour escroquerie.

B.                    X. interjette recours contre la décision de la CCNAC, dont elle demande l'annulation. Elle reconnaît qu'elle n'a pas rempli correctement les formulaires IPA durant les mois en question. Elle répète néanmoins qu'elle n'a pas voulu sciemment cacher son gain intermédiaire car elle considérait son emploi de femme de ménage auprès de la société A. SA comme un gain accessoire, ne méritant pas d'être déclaré. Elle ajoute que lors de son passage à la CCNAC le 10 mars 2012, un employé a constaté qu'il lui manquait moins de quatre jours de cotisations pour avoir le droit d'ouvrir un nouveau délai-cadre. Ainsi, afin de combler ce déficit, elle a fait valoir les cotisations prélevées sur son salaire auprès de A. SA. Enfin, elle estime que la suspension de ses indemnités à hauteur de 40 jours est excessive attendu qu'elle a déjà été condamnée sur le plan pénal.

C.                    Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            La décision entreprise a été notifiée à X. le 11 juillet 2012. Compte tenu des féries (art. 38 al. 4 LPGA), le recours, remis à la poste le 10 septembre 2012, est interjeté en temps utile. Il respecte, en outre, les exigences de motivation et de forme de sorte qu'il est recevable.

2.                            Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 80 p. 93, cons. 2; ATF 121 V 45 p. 47 cons. 2a, 208 cons. 6b et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 p. 158 cons. 1a, ATF 121 V 204 p. 210 cons. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261 p. 264 cons. 3b et les références).

3.                            a) Selon l'article 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Par indications fausses et incomplètes, il faut entendre notamment celles qui concernent un gain intermédiaire (arrêt du TF du 13.04.2006 [C 169/05]; arrêt du TF du 24.02.2003 [C 231/02]), un gain accessoire ou une éventuelle activité non rémunérée alors qu'elle devrait l'être en vertu des articles 322 al. 1 ou 394 al. 3 CO (ATF du 14 avril 2005 [C 90/02], cons. 3.3). Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli la formule IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (arrêt du TF du 14.01.2003 [C 242/01] cons. 2.1.1, in DTA 2004 p. 190, arrêt du TF 10.11.2010 [8C_457/2010], cons. 4). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 cons. 3.1.2 p. 387; arrêt du TF du 27.03.2007 [C 288/06] cons. 2, in DTA 2007 p. 210, arrêt du TF 10.11.2010 précité, cons. 4). Le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'article 30 al. 1 let. e LACI (arrêt du TF du 27.03.2007 précité cons. 2 et les références, arrêt du TF 10.11.2010 précité, cons. 4).

En vertu de l'article 30 al. 1 let. f LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage. Contrairement au cas de l'article 30 al. 1 let. e LACI, pour être sanctionné sur la base de l'article 30 al. 1 let. f LACI, l'assuré doit avoir agi avec conscience et volonté. En ce sens, l'assuré doit agir en parfaite connaissance de cause quant aux prestations d'assurances indues (DTA 1956 p. 36). Un assuré qui omet intentionnellement de déclarer à l'administration qu'il exerce une occupation rémunérée durant sa période de chômage commet une faute qui justifie une suspension prononcée en vertu de l'article 30 al. 1 let. e et f LACI, selon les circonstances (intention, etc.) (Rubin, Assurance-chômage : droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., 2006, p. 427). Le fait de ne pas déclarer des commissions qui constituent une part importante de la rémunération peut également tomber sous le coup de l'article 30 al. 1 let. f LACI (arrêt du TF du 10.10.2002 [C 236/01]). En adoptant un comportement tombant sous le coup de cette disposition, l'assuré est susceptible, en outre, d'engager sa responsabilité pénale.

b) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 cons. 2; arrêt du TF du 04.09.2001 [C 378/00] cons. 5a).

4.                            a) En l'espèce, il est établi que la recourante n'a pas rempli correctement les formules IPA relatives aux mois de janvier, mars, décembre 2009; janvier, août, septembre 2010; janvier, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2011 et janvier 2012, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Durant les mois en question, l'assurée a, en effet, répondu négativement à la question numéro 1 du formulaire, à savoir "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ?" alors qu'elle réalisait des gains intermédiaires auprès de A. SA. Les indications données sur la formule IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués à l'administration sous une autre forme (arrêt du TF du 10.11.2010 précité, cons. 5). Il est vrai que la recourante a reconnu son erreur et remboursé, en date du 13 juillet 2012, l'indemnité perçue indûment. Le fait que, comme elle l'affirme, elle n'ait pas cherché à frauder l'assurance n'est néanmoins pas décisif. Compte tenu de la jurisprudence précitée (citée au cons. 3 ci-dessus), son omission justifie à elle seule une suspension de son droit à l'indemnité au sens de l'article 30 al. 1 let. e LACI.

b) Reste cependant à déterminer si, comme l'a retenu l'intimée, la recourante a, en vertu de l'article 30 al. 1 let. f LACI, tenté d'obtenir indûment les indemnités de chômage, auxquelles elle savait ne pas avoir droit.

Dans son opposition du 12 juin 2012, X. allègue ce qui suit :

" Je reconnais que le fait de passer ce gain accessoire, comme revenu à considérer pour une réouverture d'une période d'indemnités, a été providentiel. J'aurai voulu me contenter de considérer cet appoint financier comme un gain accessoire (ce que j'ai fait auprès des impôts), étant donné le côté aléatoire de ce travail. J'ai été un peu naïve dans ma démarche".

Suite à la dénonciation de la CCNAC, X. a été entendu par l'office de contrôle du service de l'emploi le 5 juillet 2012. A la question, "Durant cette période, ne trouviez-vous pas étrange de percevoir des prestations de chômage en plus de vos gains réalisés auprès de la société A. SA ?", elle a répondu : "étant donné que je ne savais pas quelle était l'adresse de cette société, je ne me voyais pas leur envoyer un formulaire de gain intermédiaire à remplir. De plus, ces gains sont des gains accessoires et c'est ainsi que je les ai annoncés au Service des contributions".

Ses déclarations ne sont pas convaincantes. Il n'est pas vraisemblable que la recourante ait cru, de bonne foi, que ses gains auprès de A. SA seraient sans influence sur son droit à des indemnités de chômage et qu'elle n'était pas tenue de les annoncer. Si elle éprouvait un doute sur ce point, rien ne l'empêchait de s'informer auprès de la caisse. Loin de là, elle a déclaré ses revenus, seulement trois ans après le début de son activité, dans le but exclusif, comme elle le reconnaît elle-même, d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Par ailleurs, elle indique dans son recours que si elle avait été correctement informée par l'employé de la caisse de chômage, elle aurait attendu d'avoir effectué 4 jours supplémentaires de remplacement dans une structure parascolaire (cette activité ayant, en revanche, été annoncée) pour ouvrir un nouveau délai-cadre, au lieu de faire valoir son gain auprès de A. SA. Dès lors, il est vraisemblable qu'elle aurait continué à cacher ses gains intermédiaires durant encore quelque temps si elle n'était pas arrivée à la fin de sa période d'indemnisation. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que X. était consciente de toucher une indemnité de chômage plus élevée que celle à laquelle elle pouvait prétendre, du moins elle en a accepté la perspective. Ce comportement tombe sous le coup de l'article 30 al. 1 let. f LACI et constitue une faute grave. Enfin, le fait qu'elle ait été condamnée pénalement pour escroquerie ne saurait justifier l'annulation de la sanction. Bien au contraire, elle la renforce.

c) Enfin, il apparaît que la sanction prononcée (40 jours de suspension) ne s'éloigne pas de celle normalement admise en pareil cas. En effet, la recourante a caché près de 13 gains intermédiaires et elle n'en a reconnu tardivement que 4, dans l'espoir de compléter ses périodes de cotisations en vue de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Le caractère répétitif de ses fausses indications justifie dès lors la suspension des indemnités pour faute grave, et la sanction se situe dans la fourchette prévue par la loi, entre le minimum de 31 jours et le maximum de 60 jours.

5.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LGA). La recourante, qui succombe, et qui n'est pas représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 février 2013

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Art. 30 LACI
Suspension du droit à l'indemnité1

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a.

est sans travail par sa propre faute;

b.

a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c.

ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e.

a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f.

a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4

a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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Art. 45 OACI
Début et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)1

1 La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;

b. ...2

c. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision;

d. une suspension ou un temps d’attente déjà en cours.

2 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de:

a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.3

2bis Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. 4

3 Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.5

 

 


1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

2. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avril 1985 (RO 1985 648).

3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

4. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295).

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