Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 13.10.2014 [2C_282/2014]

 

 

 

A.                            X., ressortissante tunisienne née en 1978, a épousé dans son pays le 10 février 2008, A., un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. L'intéressée est arrivée en Suisse le 9 août 2008 et a obtenu une autorisation de séjour annuelle régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 9 août 2011.

Le 31 décembre 2010, le couple s'est séparé. Constatant que X. ne vivait plus de manière régulière avec son époux depuis cette date, le Service des migrations (SMIG) l'a informée, par courrier du 1er février 2011, qu'il était amené à se prononcer sur l'éventuelle révocation de son permis B ainsi que sur la continuité de son séjour en Suisse. Exerçant son droit d'être entendue, la prénommée a exposé, le 15 mars 2011, que la situation matrimoniale s'était détériorée à fin 2010, son époux ayant à cette époque changé d'attitude vis-à-vis d'elle. Plus spécifiquement, il avait usé de menaces et de violences verbales à son égard. L'intéressée a indiqué qu'elle espérait que la séparation ne fût pas définitive. Elle a encore précisé que son intégration était réussie, puisqu'elle maîtrisait le français, exerçait une activité professionnelle et n'avait ni poursuite, ni problème avec la justice. Sur demande du SMIG, X. a apporté, par courrier du 29 août 2011, des précisions supplémentaires sur sa situation.

Par décision du 8 décembre 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de la prénommée et lui a imparti un délai au 15 février 2012 pour quitter la Suisse. Il a considéré que le couple était séparé depuis presque une année et que rien n'indiquait qu'une reprise de la vie commune serait imminente, de sorte qu'il y avait une présomption que la communauté conjugale était rompue. Ledit service a également retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que la poursuite du séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures, les violences verbales et menaces alléguées par l'intéressée n'étant pas en elles-mêmes suffisantes pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a encore estimé que, bien que la situation actuelle en Tunisie fût tendue, le renvoi de X. était exigible, sa réinsertion dans ce pays n'étant pas compromise. Le SMIG a enfin considéré que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH étant donné qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux et qu'ils n'avaient pas d'enfant ensemble.

Saisi d'un recours de l'intéressée contre ce prononcé, le Département de l'économie (DEC) l'a rejeté le 9 août 2012, en retenant que le SMIG n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'avait violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits pertinents de la cause.

B.                            Par mémoire du 12 septembre 2012, X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en tant que le DEC aurait statué sans qu'elle ait eu la possibilité de se déterminer sur une prise de position datée du 17 juillet 2012 du SMIG. Elle se prévaut aussi du droit à l'obtention d'un titre de séjour pour des raisons personnelles majeures au motif qu'elle aurait notamment été victime de violences conjugales et que sa réintégration en Tunisie serait fortement compromise. La recourante soutient en outre souffrir d'un état dépressif consécutif à ses difficultés conjugales, qui ne pourrait être traité dans son pays d'origine. Elle invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Plus spécifiquement, alléguant qu'elle se trouverait dans un cas d'extrême gravité, elle estime que son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse, où elle est bien intégrée, l'emporterait sur l'intérêt public à la renvoyer en Tunisie. A cet égard, la recourante considère que le renvoi dans son pays d'origine ne serait pas raisonnablement exigible.

C.                            Dans leurs observations, le DEC et le SMIG concluent au rejet du recours.

D.                            Par jugement du 10 janvier 2013, la Cour d'appel de Tunis a confirmé le divorce des époux A.X., prononcé le 27 juin 2011 par le Tribunal de première instance de Tunis.

E.                            Faisant suite à la demande de l'intéressée de pouvoir répliquer aux déterminations sur recours du DEC et du SMIG, la présente autorité lui a fixé un délai, prolongé au 3 février 2014, pour faire parvenir ses éventuelles observations sur ce point ainsi que sur les courriers des 2 août et 1er novembre 2013 du DEAS. La recourante n'a, à ce jour, pas donné suite à cette invitation.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2). Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (ATF 137 I 195 cons. 2.2).

Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 136 I 265 cons. 3.2), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 132 II 485 cons. 3.2).

b) Devant une autorité judiciaire, il garantit le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit par conséquent être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 cons. 3.2 et les références citées). Ce droit de réplique élargi, découlant de l'article 6 § 1 CEDH, vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris pour celles qui ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale au sens de cette disposition conventionnelle, soit aux procédures judiciaires exorbitantes du champ d'application de l'article 6 § 1 CEDH, telles que par exemple les procédures administratives se déroulant devant des autorités judiciaires (ATF 138 I 154 cons. 2.3.3 et 2.5, 133 I 100 cons. 4.6; arrêt du TF du 20.08.2013 [2C_402/2013] cons. 3.1; Schaller/Mahon, Le droit de réplique : un aller-retour sans fin entre Strasbourg et Lausanne?, in : Le droit de réplique, no 57 ss, p. 22 s.). Certaines dispositions qui, comme l'article 38 al. 2 LPJA, font encore dépendre la possibilité d'une nouvelle prise de position de circonstances particulières, notamment du fait que les allégués paraissent essentiels ou déterminants pour l'issue du litige, ne correspondent donc plus aux exigences posées par la jurisprudence quant à l'exercice du droit de réplique devant une autorité judiciaire. La partie qui souhaite répliquer tirera dès lors directement son droit des articles 29 al. 2 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH (Schaller/Mahon, op. cit., no 16, p. 8; cf. également Lanter, Formeller Charakter des Replikrechts – Herkunft und Folgen, in : ZBI 113/2012, p. 167 ss, 182).

Concrètement, le juge peut décider d'ordonner un nouvel échange d'écritures, fixer formellement un délai pour déposer d'éventuelles déterminations, ou simplement transmettre la prise de position pour information (ATF 133 I 98 cons. 2.2). Le droit de réplique, qui est inconditionnel, peut être exercé dans toutes ces situations. La jurisprudence a ainsi précisé que si une partie reçoit un document pour prise de connaissance sans se voir impartir un délai de détermination, elle doit déposer ses observations sans tarder, ou au moins former une requête en ce sens ; à défaut, elle sera réputée avoir renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 100 cons. 4.8, 133 I 98 cons. 2.2, 132 I 42 cons. 3.3.4). Cela étant, il subsistait des incertitudes sur la question de savoir si le juge doit formellement fixer un délai pour respecter le droit d'être entendu. Il ressort d'un arrêt récent du Tribunal fédéral (ATF 138 I 484) que c'est l'affaire du juge, dans chaque cas concret, de garantir un droit de réplique effectif et ce même lorsque le droit de procédure applicable prévoit qu'il n'y a en principe qu'un seul échange d'écriture, comme c'est le cas de l'article 38 LPJA (ATF 133 I 98 cons. 2.2, 135 I 28, p. 42 cons. 3.3.3). Le juge peut se contenter de transmettre le document pour information, dans les cas où l'on peut inférer des parties qu'elles prendront position spontanément ou solliciteront un délai pour ce faire (arrêt du TF du 07.03.2013 [4A_680/2012] cons. 2.2). Pour que le droit à la réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Pour résumer de manière plus générale la pratique, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt du TF du 22.07.2013 [9C_193/2013] cons. 2.1.2 et les références citées).

c) Le droit de réplique au sens étroit, découlant directement de l'article 29 al. 2 Cst. féd., s'applique selon le Tribunal fédéral à toutes les procédures judiciaires et administratives, dans la mesure où les déterminations, observations ou autres écritures de l'autorité précédente et des parties adverses contiennent des éléments nouveaux, recevables en procédure et, sur le fond, aptes à influencer la décision (ATF 138 I 154 cons. 2.3.2). Contrairement à la Haute Cour, plusieurs tribunaux cantonaux retiennent, tout comme de nombreux auteurs de doctrine, que le droit de réplique doit être aménagé de la même manière devant les instances administratives que devant les instances judiciaires, soit que les autorités administratives de recours doivent permettre aux parties de se déterminer sur l'ensemble des allégations des participants à la procédure. Ces tribunaux font ainsi application de la règle – qui est celle qui a conduit le Tribunal fédéral à reconnaître un droit de réplique élargi devant toutes les autorités judiciaires – selon laquelle le contenu de l'article 29 al. 2 Cst. féd. doit être calqué sur celui de l'article 6 § 1 CEDH. Ces pratiques cantonales ne sont pas, en soi, contraires à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, et pourraient subsister malgré celle-ci, dans la mesure où un droit de réplique formel en procédure administrative peut à chaque fois être déduit du droit (constitutionnel) cantonal. On pourrait même ce demander s'il ne devrait pas obligatoirement l'être, notamment, de la Constitution cantonale neuchâteloise, qui garantit le droit d'être entendu dans toute procédure (art. 28 al. 2 Cst. NE; Jeannerat/Mahon, Le droit de répliquer en droit public et en procédure administrative en général, in : Le droit de réplique, no 39 ss, p. 55 ss et les références citées).

d) Une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 137 I 135 cons. 2.3.2, 133 I 201 cons. 2.2, 130 II 530 cons. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (arrêt du TAF du 26.06.2013 [C-5891/2012] cons. 3.1; Sutter, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 29 PA, ch. 18; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 154, ch. 3.112, et les références citées).

S'agissant plus particulièrement de la guérison de la violation du droit de réplique, celle-ci n'est possible que : (i) si la violation du droit de réplique n'est pas grave, comme c'est notamment le cas lorsqu'il y a déjà eu plusieurs échanges d'écriture (arrêt du TF du 04.03.2009 [8C_845/2008] cons. 4.2.1) et que la violation du droit de réplique ne résulte pas d'une négligence ou de la mauvaise volonté systématique de l'instance précédente quant au respect de ce droit (arrêts du TF des 18.04.2013 [4A_660/2012] cons. 2.2 et 26.06.2012 [8C_104/2012] cons. 3.2); (ii) si la violation du droit de réplique peut être réparée, soit si la partie qui se prévaut de la violation de son droit de se prononcer sur un acte a pu le faire – ou aurait eu l'occasion de le faire – dans le cadre de la procédure de recours; (iii) si l'autorité de recours jouit du même pouvoir d'examen s'agissant des questions litigieuses au fond que l'autorité inférieure fautive, laquelle n'était pas appelée à appliquer une norme juridique particulièrement indéterminée (ATF 104 Ib 129 cons. 7) et que l'autorité de recours ne s'impose pas une certaine retenue dans l'exercice de celui-ci (ATF 114 Ia 14 cons. 2c; Waldmann/Bickel, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2009, ad. art. 29 PA, no 120); (iv) et enfin, si la correction du vice ne crée pas d'inconvénients inacceptables pour la partie lésée (ATF 129 I 129 cons. 2.2.3), ce qui impose à l'autorité de recours de procéder à une pesée des intérêts entre le principe d'économie de procédure et l'intérêt pour la partie lésée de ne pas perdre une instance de procédure (Waldmann/Bickel, op. cit. ad. art. 29 PA, no 125). Concernant cette dernière condition, l'intérêt privé de la partie lésée pourrait devoir s'effacer devant le principe d'économie de la procédure lorsque l'autorité inférieure fautive déclare d'emblée qu'elle ne modifiera pas sa décision (ATF 100 Ib 1 cons. 2), que le recourant n'aura manifestement jamais gain de cause au fond (arrêt du TAF du 01.03.2007 [B-726/2007] cons. 2) ou lorsque l'autorité de recours prévoit de réformer la décision au fond en faveur de la partie lésée (JAAC 70.27 cons. 5a; sur la question de la guérison de la violation du droit de réplique en général, cf. Jeannerat/Mahon, op. cit., no 78 ss, p. 78 ss).

En tout cas, la guérison d'un vice de procédure ne doit pas entraîner de désavantage financier pour la partie lésée, le droit de réplique – tout comme la réparation de sa violation – doit être, en principe, gratuit (ATF 122 II 274 cons. 4; arrêt du TF du 14.02.2008 [1C_233/2007]). Cela signifie que l'autorité de recours qui déciderait de considérer que la violation du droit de réplique est guérie devant elle doit en tenir compte dans la répartition des frais, même si la partie lésée dans son droit et recourante succombe au fond. Elle ne peut mettre à sa charge l'entier des frais de procédure (Waldmann/Bickel, op. cit. ad. art. 29 PA, no 124; Müller, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 67). Enfin, l'autorité peut – mais ne doit pas – considérer que le vice de procédure a été guéri devant elle ou qu'il peut l'être. Elle n'est pas contrainte de le faire. La solution contraire peut éventuellement s'imposer lorsque le vice reproché est léger et qu'il existe un intérêt particulièrement important à aller rapidement de l'avant dans la procédure (Jeannerat/Mahon, op. cit., no 83 s., p. 80 et les références citées).

3.                            a) En l'espèce, après avoir fait part de ses observations sur le recours interjeté contre sa décision du 8 décembre 2011, le SMIG a, par courrier daté du 17 juillet 2012, pris position sur les déterminations et les certificats médicaux déposés après le recours par l'intéressée. Dans cette correspondance, ledit service a relevé que l'actuel médecin traitant, le Dr B., faisait état d'une dépression apparue après l'annonce de la séparation et du divorce par l'époux, alors que le médecin traitant de l'époque, le Dr C., mentionnait que sa patiente ne lui avait signalé l'existence d'un problème relationnel avec son mari que le 1er octobre 2010 alors qu'il l'a suivait depuis le 27 octobre 2009 et qu'il ne l'avait pas revue depuis le 26 novembre 2010. Le SMIG a encore indiqué que la recourante avait sollicité, le 11 juillet 2012, l'octroi d'un visa de retour pour se rendre en Tunisie auprès de sa famille, ce qui démontrait qu'elle y avait un réseau familial. Par courrier daté du 20 juillet 2012, le DEC a transmis, pour information, copie de la lettre du 17 juillet du SMIG. Le 13 août 2012, le mandataire de l'intéressée a demandé à ce qu'un délai au 15 septembre 2012 lui soit accordé afin de déposer une réplique. La décision datée du 9 août 2012 du département, ici querellée, a été expédiée le 14 août 2012 et notifiée le lendemain. Dans une correspondance du 21 août 2012, ledit département a notamment indiqué que le courrier de la recourante du 13 août 2012 et son prononcé du 9 août 2012 s'étaient croisés.

b) Par conséquent et au vu de ce qui précède, force est de constater que le DEC a communiqué à l'intéressée les observations complémentaires du SMIG, par envoi du 20 juillet 2012, sans préciser que l'instruction était close ni lui fixer un délai pour une éventuelle détermination, et qu'elle a rendu sa décision le 9 août 2012, laquelle a été notifiée le 15 août 2012. Compte tenu des féries du 15 juillet au 15 août inclusivement prévues par l'article 145 al. 1 let. b CPC en relation avec l'article 20 LPJA, tant la prise de position du SMIG que le prononcé, ici entrepris, sont intervenus pendant les vacances judiciaires, de sorte que la recourante n'a disposé d'aucun jour utile après la communication des observations complémentaires dudit service pour se déterminer sur celles-ci avant que le DEC ne statue. Or, le Tribunal fédéral a jugé qu'un délai de quatre jours utiles, compte tenu de féries, était clairement insuffisant pour considérer que les parties avaient implicitement renoncé à déposer une nouvelle détermination (à défaut de réaction de leur part pendant cette période). Il a ainsi reconnu une violation du droit d'être entendu (arrêt du TF du 08.09.2009 [9C_138/2009] cons. 2.3). Cela étant précisé, on relèvera encore que dans sa détermination du 17 juillet 2012, le SMIG a notamment fait état de la demande de visa de retour déposé le 11 juillet 2012 par la recourante, soit d'un élément nouveau que le DEC a en particulier pris en considération afin de retenir que cette dernière avait conservé des liens avec son pays d'origine et que son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

Dans ces conditions, le DEC n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressée, plus spécifiquement son droit de réplique au sens étroit, puisque cette dernière n'a pas pu s'exprimer à propos du complément d'argumentation du SMIG avant que la décision attaquée ne soit rendue. La question de savoir si – comme dans certains cantons – un droit de réplique élargi pourrait être reconnu devant les autorités administratives de recours neuchâteloises peut ici rester indécise.

c) Cela étant, cette violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même pouvoir d'examen que le département. En particulier, les deux instances ne revoient pas l'opportunité des décisions rendues dans cette matière (art. 33 let. d a contrario LPJA). L'objet du litige porte sur la question de savoir si l'intimé a contrevenu à la loi en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante. Or, cette problématique relève des faits et du droit, que la présente autorité revoit avec le même pouvoir de cognition que le DEC. L'intéressée a eu la possibilité de faire valoir l'ensemble de ses moyens dans le mémoire de recours déposé devant la Cour de droit public, y compris quant aux observations complémentaires du 17 juillet 2012 du SMIG, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Aussi, le vice de procédure invoqué reste sans incidence sur le sort de la cause. La gravité de ce vice est d'ailleurs toute relative, puisqu'il y avait déjà eu plusieurs échanges d'écriture devant le département et que l'élément nouveau avancé par l'intimé ne faisait que conforter l'appréciation, selon laquelle l'intéressée avait conservé des liens avec la Tunisie, circonstance en partie déjà démontrée par la demande de visa de retour du 9 novembre 2011.

4.                            a) En application de l'article 50 al. 1 LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste après la dissolution de la famille si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

L'article 50 al. 1 let. b LEtr a pour but de régler les situations qui échappent au champ d'application de l'article 50 al. 1 let. a LEtr parce que le séjour en Suisse durant le mariage a duré moins de trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou parce que ces deux aspects font défaut mais qu'eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur personnel ou d'extrême gravité après la dissolution de l'union conjugale (ATF 137 II 1 cons. 3.1). C'est la situation personnelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il ne s'agit donc que de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas concret. L'admission d'un cas de rigueur survenant après la dissolution de la famille suppose qu'au regard des circonstances, les conséquences pour la vie privée et familiale de l'étranger liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 cons. 3.1, 137 II 345 cons. 3.2.1).

b) La loi et la jurisprudence mentionnent un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, telles que des violences conjugales, une réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine ou le décès du conjoint suisse (ATF 138 II 393 cons. 3.1, 137 II 345 cons. 3.2.2). La violence conjugale et la réintégration fortement compromise ne doivent pas nécessairement être réalisées cumulativement pour permettre l'application de l'article 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, ces deux situations peuvent l'une comme l'autre revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 cons. 5.3).

S'agissant en premier lieu de la violence conjugale, il doit être établi qu'il ne peut être exigé plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale car cette situation risque de la perturber gravement (FF 2002 p. 3512). La violence domestique doit revêtir une certaine intensité. Tel est en principe le cas lorsque la personne concernée est sérieusement mise en danger dans sa personnalité en raison de la vie commune (arrêt du TF du 03.05.2011 [2C_982/2010] cons. 3.3). En vertu de l'article 77 OASA, les autorités peuvent demander des preuves lorsque la violence conjugale est invoquée (al. 5). Selon l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence domestique les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'article 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Il ne s'agit toutefois que d'une faculté pour l'autorité, qui suppose la présence de premiers indices concrets fournis par la personne concernée. L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (art. 90 LEtr; ATF 138 II 229 cons. 3.2.3), d'autant plus lorsqu'il s'agit de prouver des éléments relatifs à un domaine de sa vie qu'il est mieux à même de connaître que les autorités cantonales (arrêt du TF du 17.06.2010 [2C_50/2010] cons. 2). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son État d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 cons. 3.2.3; arrêts du TF des 22.03.2013 [2C_968/2012] cons. 3.2 et 07.07.2011 [2C_155/2011] cons. 4).

Concernant ensuite la réintégration sociale dans le pays de provenance, qui doit être fortement compromise ("stark gefährdet"), la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais seulement d'examiner si les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa propre situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises dans l'hypothèse d'un retour au pays d'origine (ATF 136 II 113 cons. 3.3; arrêts du TF des 11.06.2012 [2C_748/2011] cons. 2.2.2 et 17.01.2012 [2C_826/2011] cons. 4.2 et les références citées). En principe, rien ne permet de s'opposer au retour lorsque le séjour sur le territoire suisse a été de courte durée, que l'étranger n'y a pas établi de liens étroits et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose pas de problème particulier (FF 2002 p. 3512).

La raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et à la reconduction d'une autorisation de séjour peut aussi résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'article 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration (let. a), le respect de l'ordre juridique (let. b), la situation familiale (let. c), la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il convient aussi de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 cons. 4.1). L'énumération de ces cas n'est cependant pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 cons. 5.3; arrêt du TF du 23.06.2010 [2C_195/2010] cons. 6.2).

5.                            a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la séparation du couple A.X. est définitive et que la communauté familiale a cessé d'existé. L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, sans que l'on soit dans une situation couverte par l'article 49 LEtr, l'intéressée ne peut pas déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour de l'application de l'article 50 al. 1 let. a LEtr. Elle ne le prétend d'ailleurs pas. Un tel droit ne peut être fondé que sur l'article 50 al. 1 let. b LEtr en présence de raisons personnelles majeures.

b) Dans un premier moyen, la recourante invoque avoir été victime de menaces et de violences verbales de la part de son ex-époux, lequel avait changé d'attitude vis-à-vis d'elle à fin 2010. Elle allègue que ces violences, qui n'auraient pas été exercées brièvement, l'avaient conduite à consulter les Drs C. et B. Elle soutient également que, suite à cette période néfaste, elle avait présenté de nombreuses séquelles d'ordre psychologique pour lesquelles elle est toujours sous traitement.

Il convient de rappeler que la maltraitance visée par les dispositions légales précitées suppose une intensité objective et non uniquement subjective. Pour entraîner les conséquences invoquées par l'intéressée en matière de droit des étrangers, cette intensité doit, sans minimiser les souffrances de cette dernière ni le contexte difficile de toute séparation, atteindre un certain seuil. Or, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permettant d'étayer les déclarations de l'intéressée, l'existence de violences conjugales en reste à l'état d'allégations, même si l'intéressée en avait fait mention déjà au stade de ses observations au SMIG. Sans vouloir nier le caractère subjectivement pénible de la séparation, on observe que la recourante ne fait mention d'aucun épisode de violence précis au cours duquel son ex-époux l'aurait menacé ou violenté verbalement. Elle ne décrit ni ne documente aucun événement violent, alors qu'elle prétend avoir été maltraitée de manière réitérée pendant une période ne pouvant être considérée comme brève. L'intéressée ne précise en particulier pas la fréquence, voire les dates, ainsi que les lieux et la nature exactes des violences subies, pas plus qu'elle n'étaye les conséquences que celles-ci auraient eues sur sa sécurité. Certes, elle fait état des effets que les violences domestiques auraient eu sur sa santé, plus spécifiquement que son état dépressif serait consécutif à ses difficultés conjugales. Force est toutefois de constater que si, à la demande du mandataire de la recourante, le Dr C. fait état d'un problème relationnel sévère avec l'ex-conjoint, signalé pour la première fois le 1er octobre 2010 et ayant fortement affecté sa patiente, ainsi que d'un état dépressif d'emblée important, avec des symptômes de gravité multiples et des douleurs d'ordre somatoforme, de même qu'il précise que la souffrance morale de l'intéressée était à l'époque majeure, ce praticien ne mentionne pas l'existence de violences conjugales. Le Dr B., qui relève une dépression apparue à l'annonce par l'ex-époux de sa décision de séparation et de divorce, ne fait pas davantage état de violences domestiques. Dans tous les cas, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que l'état de santé d'une ressortissante étrangère, qui souffrait d'un état dépressif sans symptômes psychotiques, n'était à l'évidence pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder l'application de l'article 50 al. 2 LEtr. Il a précisé que le fait que la dépression fût partiellement la conséquence des violences conjugales subies durant le mariage six ans auparavant n'y changeait rien (arrêt du TF du 18.08.2010 [2C_376/2010] cons. 6.3).

De plus, les faits allégués n'ont pas connu de suites judiciaires, dès lors qu'ils n'ont pas conduit à une dénonciation et que l'intéressée n'a jamais déposé de plainte pénale. Elle ne soutient d'ailleurs pas avoir été fortement perturbée ou mise en danger par ce qui serait advenu au sein de son couple au point que la continuation de la vie conjugale n'aurait plus pu être exigée de sa part. Au contraire – tout en relevant, au stade de ses observations au SMIG, avoir été victime de violences verbales et de menaces ainsi qu'avoir été très affectée sur le plan psychologique – la recourante a indiqué qu'elle avait encore des sentiments pour celui qui était alors son époux, qu'elle espérait que celui-ci changerait et qu'il n'y avait aucune raison pour que la séparation devînt définitive. Il résulte d'ailleurs du certificat médical du 19 avril 2012 du Dr B. que c'est à la suite de l'annonce par l'ex-conjoint de sa décision de se séparer et de divorcer qu'un état dépressif est apparu chez l'intéressée. Le médecin traitant précise à cet égard que le jour où son ex-époux l'a informée des démarches entreprises pour obtenir le divorce, sa patiente a présenté une crise d'angoisse l'ayant amenée à consulter aux urgences de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Ce n'est ainsi pas la recourante qui a mis fin à la vie commune parce que celle-ci lui serait devenue insupportable. Dans ces conditions l'appréciation du SMIG, confirmée par le DEC, selon laquelle on ne saurait considérer en l'absence de preuves concrètes que l'intéressée ait été victime de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles justifieraient l'application de l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, ne prête pas le flanc à la critique.

c) La recourante allègue dans un second moyen qu'au regard de sa situation globale, sa réintégration sociale en Tunisie serait fortement compromise. Entrée en Suisse le 9 août 2008 au bénéfice d'une autorisation de séjour, elle y résidait depuis 4 ans lorsque la décision querellée a été rendue le 9 août 2012. Il s'agit d'une durée qui n'est pas assez longue pour permettre à elle seule de considérer que l'intéressée est particulièrement intégrée ou qu'elle aurait perdu toute attache avec son pays d'origine (ATF 124 II 110 cons. 3; arrêt du TF du 12.04.2010 [2C_708/2009]). Il faut au contraire observer que la recourante, qui était âgée de 30 ans à son arrivée en Suisse, a passé son enfance, son adolescence et l'essentiel de sa vie d'adulte en Tunisie, années qui apparaissent fondamentales pour la formation de la personnalité et, partant, l'intégration socioculturelle (ATAF 2007/45 cons. 7.6) et qui constituent au demeurant la majeure partie de son existence. La recourante a toujours beaucoup d'attaches dans son pays d'origine, comme le démontre le fait qu'elle s'y soit rendue du 21 décembre 2011 au 2 janvier 2012 et du 21 juillet au 9 août 2012, en particulier pour raisons familiales. En revanche, elle n'a pas, dans notre pays d'attaches familiales. L'intéressée est encore jeune et n'a pas d'enfant commun avec son époux actuel, dont elle vit séparée depuis le 31 décembre 2010. Certes, elle a pu tisser des liens d'amitié, notamment, avec des voisins ou des collègues mais ces liens ne sont pas si puissants qu'ils feraient obstacle à son retour dans sa patrie de provenance. A ce titre, il faut rappeler que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre d'étrangers (ATF 130 II 39 cons. 3). La recourante met en avant son comportement irréprochable, son parcours professionnel et son autonomie financière. Ce tableau ne présente cependant rien d'exceptionnel et n'atteste en tout cas pas d'une intégration supérieure à la moyenne. On peut en effet attendre de tout étranger s'établissant en Suisse qu'il respecte l'ordre établi, subvienne à ses besoins et participe à des activités socioculturelles. Il convient de préciser, à cet égard, qu'une bonne intégration générale en Suisse n'est pas suffisante pour réaliser les conditions du cas de rigueur (ATF 130 II 39, 42, cons. 3), puisqu'il faut être en présence d'une situation exceptionnelle qui rende le retour dans le pays d'origine par trop rigoureux. Par conséquent et au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressée aurait créé en Suisse des attaches particulièrement étroites au point de la rendre étrangère à son propre pays.

On doit également observer que – contrairement à l'opinion de la recourante – son état de santé ne permet pas, à lui seul, de retenir des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. D'une part, aucune pièce au dossier ne donne d'explication quant à la pathologie exacte dont souffrirait actuellement l'intéressée. Si le Dr C. fait mention d'un état dépressif développé par sa patiente dans le cadre des difficultés relationnelles rencontrées par son couple à l'automne 2010, il n'atteste pas que cette dernière souffrirait encore aujourd'hui de dépression, mais précise qu'il ne l'a pas vu depuis le 26 novembre 2010. Quant au Dr B., il se contente de se référer à la période où la recourante a été suivie pour dépression par le Dr C. et d'indiquer qu'il l'a traite actuellement pour état dépressif, sans autre explication. De plus, force est de constater que ni les certificats établis par ces deux médecins traitants, ni aucun autre document au dossier, ne donnent d'information quant à la nature de la thérapie entreprise actuellement en Suisse. D'autre part, à l'instar du département, la Cour de céans relève qu'au vu de l'infrastructure médicale dont dispose la Tunisie, il apparaît que la recourante pourra bénéficier des traitements médicaux dont elle pourrait avoir besoin dans son pays d'origine (à ce sujet, cf. le site http://www.santetunisie.rns.tn/msp/carte_sanitaire/EPS.asp, qui contient une liste des établissements publics de santé en Tunisie, dont la majorité dispose d'un service psychiatrique, cf. également les arrêts du TAF des 01.07.2013 [C-6252/2011] cons. 5.3.2.3 et 22.09.2011 [D-5655/2010] et les références citées). Relevons encore que sans aucun doute, l'intéressée, qui a suivi une formation dans le domaine de l'informatique en Tunisie, pourra mettre à profit l'expérience et les compétences acquises en Suisse afin de retrouver un emploi dans ce pays. Les autorités précédentes ont donc à juste titre estimé que la réintégration de la recourante dans sa partie de provenance n'était aucunement compromise et que cette dernière ne rencontrerait aucune difficulté insurmontable à y reprendre le cours de sa vie.

d) Dans ces conditions, la Cour de céans constate que l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité, en retenant que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures ni d'un cas d'une extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr, dont les conditions d'application sont identiques à celle de l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.

C'est le lieu de relever que selon une jurisprudence déjà bien établie, la Suisse, devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte durée ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 cons. 3a; Wurzburger, La jurisprudence récente du TF en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I, p. 287). L'intérêt public à la non-prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante l'emporte ici sur son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse. Relevons à ce propos que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le fait qu'il soit probable qu'un étranger se trouvera dans une situation économique moins favorable dans son pays d'origine que ce qu'elle est en Suisse ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du TF du 25.03.2010 [2C_544/2009] cons. 4.2), ni d'ailleurs a faire apparaître la mesure de droit des étrangers comme non proportionnée aux circonstances.

6.                            La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que les autorités inférieures ont prononcé son renvoi, conformément à l'article 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, la Tunisie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'article 83 al. 4 LEtr (arrêts du TAF des 10.12.2013 [E-6555/2013], 01.10.2013 [D-5103/2013] et 20.03.2013 [C-5147/2010] cons. 10.2). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres, celle-ci ne l'invoque d'ailleurs pas et, a fortiori, ne le démontre pas. Tout comme il ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine serait inexigible au sens de l'article 83 al. 4 LEtr, le dossier ne fait pas non plus apparaître que ce renvoi serait impossible ou illicite au sens de l'article 83 al. 2 et 3 LEtr. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les autorités précédentes ont ordonné l'exécution de cette mesure.

7.                            Compte tenu des conclusions de l'intéressée, qui demande l'annulation de la décision du 9 août 2012 du DEC ainsi qu'à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité et que, partant, son autorisation de séjour doit être prolongée, il appert que son recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause ainsi que le non-respect par le département du droit de réplique de la recourante, des frais réduits à 660 francs seront mis à la charge de cette dernière, laquelle succombe dans ses conclusions (art. 47 LPJA). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe à la recourante un nouveau délai de départ.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3.    Met à la charge de la recourante des frais et débours par 660 francs, montant compensé par son avance et lui en restitue le solde de 110 francs.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 février 2014

---
Art. 50 LEtr
Dissolution de la famille

 

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.

l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;

b.

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.1

3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

---
Art. 83 LEtr
Décision d'admission provisoire

 

1 L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

5 Le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible.1

5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.2

6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

7 L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:

a.

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal3;

b.

l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.

l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.

8 Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi4 est admis provisoirement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir auss les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
2 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir auss les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
3 RS 311.0
4 RS 142.31

---
Art. 31 OASA
Cas individuels d'une extrême gravité

 

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.

de l'intégration du requérant;

b.

du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.

de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.

de la durée de la présence en Suisse;

f.

de l'état de santé;

g.

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

2 Le requérant doit justifier de son identité.

3 L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:

a.

la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b.

les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

c.

le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

4 L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:

a.

les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);

b.

le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

5 Si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d).

---
Art. 77 OASA
Dissolution de la famille

 

(art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEtr)

1 L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:

a.

la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie, ou si

b.

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.1

3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEtr.

4 L'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1, let. a, et de l'art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu'il:

a.

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b.

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

5 Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEtr, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.

6 Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:

a.

les certificats médicaux;

b.

les rapports de police;

c.

les plaintes pénales;

d.

les mesures au sens de l'art. 28b du code civil2, ou

e.

les jugements pénaux prononcés à ce sujet.

6bis Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEtr, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.3

7 Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1041).
2 RS 210
3 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

---