Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 27.01.2015 [2C_890/2014]

 

 

 

 

A.                            X. a reçu de sa commune de domicile, la Ville de Neuchâtel, la facture no 2012041496 datée du 14 février 2012 intitulée "Taxe de base ménage" concernant les "Déchets incinérables" pour l'année 2012, d'un montant de 112.30 francs, à prélever sur son compte le 1er avril 2012. Il a fait recours à son encontre auprès du Département cantonal de la gestion du territoire (ci-après DGT, actuellement Département de la gestion territoriale et de l'environnement [DDTE]), au motif que le règlement de gestion des déchets de la Ville de Neuchâtel du 17 octobre 2011, qui s'inspirait d'un règlement communal type préparé par l'administration cantonale, violait la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de financement. En particulier, une partie des coûts d'élimination des déchets était financée par l'impôt, ce qui n'était pas admissible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Par décision du 22 août 2012, le DGT a nié à X. la qualité pour recourir à l'encontre de la facture. Quand bien même celle-ci constituait une décision exécutoire, il n'avait pas d'intérêt digne de protection supérieur à celui de la généralité des administrés à invoquer sa nullité, et il ne subissait pas de son fait un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre. Son recours était ainsi déposé dans l'intérêt général. Même s'il avait gain de cause sur le fond, l'élimination des déchets serait financée exclusivement par des taxes sans réduction correspondante de la charge fiscale. En introduisant un financement partiellement assuré par l'impôt, le législateur cantonal avait voulu pondérer le montant des taxes causales d'élimination des déchets urbains pour ne pas compromettre leur élimination selon les principes de la protection de l'environnement. La répartition entre l'impôt et le produit de taxes causales relevait de la gestion des deniers publics orientée selon une volonté politique relevant de l'autonomie cantonale. Le DGT, pas davantage que le Tribunal cantonal, n'était compétent pour désavouer le législateur cantonal dans la mesure où il s'agissait d'un contrôle abstrait des normes. Le DGT a, dans le dispositif, formellement rejeté le recours, sous suite de frais, déclarant implicitement le recours recevable. 

B.                            X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 30 septembre 2012. Il relève la contradiction entre considérants et dispositif quant à l'irrecevabilité. Il estime que son recours était recevable. Son intérêt financier à la cause serait concrétisé dans la différence entre le financement par une taxe et le financement par l'impôt, celui-ci entraînant pour lui une charge financière plus élevée en raison de la progressivité des barèmes. Il admet qu'un transfert du financement de l'impôt en faveur d'une taxe causale pourrait aboutir à une augmentation généralisée de cette dernière, sans que cela soit déterminant et il ne demande pas de réduction de ses impôts sur le revenu pour compenser ce transfert. Il fait valoir que le choix du législateur relève de motifs sociaux et non de difficultés d'introduction du nouveau système ou de son acceptation par la population. Il conclut à l'annulation de la facture.

C.                            Dans ses observations, le DDTE confirme sa décision du 21 août 2012 quant à l'irrecevabilité et conclut, si le recours était jugé recevable, à son rejet. La Ville de Neuchâtel déclare ne pas avoir d'observations à formuler.

D.                            Le recourant réplique le 25 novembre 2012. Il étaie la recevabilité de son recours en invoquant la pratique de l'intimé dans un cas similaire et relève que la décision attaquée se prononce au fond. Il confirme pour le surplus ses conclusions et sa motivation. L'intimé et le tiers intéressé ne dupliquent pas.

E.                            Sur réquisition du juge instructeur, la Ville de Neuchâtel produit ses comptes 2012 portant sur l'élimination des déchets urbains.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (CDP.2013.268). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur le litige dont elle était saisie (arrêt de la CDP du 29.12.2011 [CDP.2011.311] cons. 3).

Selon l'article 32 let. a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Le destinataire direct d'une décision a qualité de partie (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 131) et en matière fiscale, le destinataire d'une décision a qualité pour recourir à son encontre à mesure qu'elle déploie des effets sur ses droits et obligations. Il fait partie du "premier cercle" restreint des personnes touchées par la décision qui contient, en quelque sorte, les parties "automatiques", soit celles sans qui la procédure n'existerait pas (Bellanger, OREF (éd.), Les principes constitutionnels et de procédure applicables en droit fiscal in Les procédures en droit fiscal, 2ème éd. Berne 2005, p. 75). Le recourant est destinataire d'une facture, valant décision d'application d'une réglementation communale prise sur délégation cantonale, et il a qualité pour la contester. Si son recours est admis et cette facture est annulée, le recourant verra sa situation financière modifiée, dans la mesure où, en l'état, le système légal de facturation cantonal ou communal pourrait s'avérer contraire au droit fédéral et où il n'aurait donc pas à s'en acquitter actuellement. A supposer que la contribution fiscale générale par le biais des impôts (et non celle du recourant seul, comme il sera démontré ci-dessous) à l'élimination des déchets soit considérée comme contraire au droit fédéral, la Ville de Neuchâtel serait en effet contrainte de revoir son système de financement de l'élimination des déchets. Il est sans importance, quant à la qualité pour agir du recourant, que l'admission de son recours se révèle, ultérieurement, défavorable pour lui sous l'angle financier (argument probablement soulevé cependant à juste titre par le Département intimé), sa taxe de base s'en trouvant selon toute probabilité augmentée, avec ou sans effet rétroactif. En l'état, de tels effets, plus que prévisibles, ne reposent sur aucune base légale. C'est donc à tort que l'intimé a considéré que le recours était irrecevable. Il devait entrer en matière sur le fond et c'est du reste ce qu'il a fait, dans les considérants de la décision contestée ainsi que dans son dispositif, qu'il qualifie tardivement d'erroné. Dans ses observations, il s'exprime de manière détaillée sur le financement de la taxe, expose le système de la loi et les motivations du législateur cantonal et demande à la Cour, si la recevabilité était admise, de se prononcer sur le fond. Le recours ayant été, selon son dispositif, rejeté et non déclaré irrecevable, la Cour de céans entrera donc également en matière sur le fond. Le présent litige ne relève en rien d'un contrôle abstrait de normes cantonales (auxquelles le recourant aurait dû s'opposer par un recours au Tribunal fédéral selon les articles 32 let. b et 87 LTF, selon l'intimé) et s'il relève bien d'une non-conformité du droit cantonal ou communal aux normes fédérales, il n'échappe en rien à la compétence de contrôle de la Cour de céans d'un acte d'application communal. Au contraire des tribunaux de droit public d'autres cantons, la Cour de droit public du Tribunal cantonal n'a certes pas la compétence d'annuler une loi cantonale (ou un règlement communal) comme le relève l'intimé (avec cependant une référence douteuse à l'art. 143 de la loi sur les droits politiques), mais face au nombre de recours que pourrait entraîner l'admission des thèses du recourant, tant le législateur cantonal que les pouvoirs réglementaires communaux seraient bel et bien contraints de modifier leur législation. Ceci conduira donc la Cour de céans à examiner le litige au fond.

3.                            Le recourant invoque une violation de la force dérogatoire du droit fédéral en ce sens que la législation cantonale relative au financement de l'élimination des déchets urbains serait en contradiction avec la législation fédérale topique.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) confie aux cantons le devoir de planifier la gestion de leurs déchets (art. 31 al. 1 LPE), en les éliminant de manière respectueuse de l'environnement (art. 7 al. 6bis LPE). L'élimination des déchets urbains est réglée à l'article 31b LPE et son financement par l'article 32a LPE (dans leur teneur actuelle, déjà applicable à l'année 2012). L'article 31b LPE dispose que les déchets urbains ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable sont éliminés par les cantons. Selon l'article 32a LPE, ceux-ci veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets (al. 1). Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (let. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (let. c), des intérêts (let. d), des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (let. e). L'article 32a al. 2 LPE dispose que, si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public (al. 4).

b) Le Tribunal fédéral, sur recours de deux communes, a détaillé les modalités du droit fédéral notamment dans deux arrêts récents, le premier du 04.07. 2011 (2C_740/2009; commune de Romanel) cité par le recourant, le second du 21.02.2012 (2C_239/2011; ville de Berne). Par souci de simplification, les considérants du Tribunal fédéral ne seront repris que partiellement ci-après, et il est renvoyé aux arrêts et aux références qu'ils contiennent pour le surplus. Dans l'arrêt du 04.07.2011 du 2C_740/2009 (commune de Romanel), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la validité d'un règlement communal qui prévoyait la perception de taxes calculées en fonction de la composition des ménages sans tenir compte du volume ou de la quantité des déchets. Il a annulé le règlement communal sur ce mode de calcul, mais maintenu une autre disposition contestée qui prévoyait que ces taxes étaient destinées à couvrir au moins le 70 % des charges d'un chapitre de la comptabilité communale (dont le détail ne ressort pas de l'arrêt), le solde étant financé par l'impôt. La Cour constitutionnelle du canton de Vaud avait annulé ce règlement communal en estimant que le recours à l'impôt pour financer le 30 % du coût des déchets était contraire au droit fédéral, mais considéré que la perception d'une taxe fondée sur le nombre de personnes vivant dans un ménage était adéquate pour financer les coûts d'élimination des déchets urbains. Cette appréciation n'a pas été reprise par le Tribunal fédéral. Sur recours de la commune, il a adopté la position inverse, annulant le système de perception de la taxe fondée sur les ménages et laissant en force le financement à 70 % au moins assuré par des taxes, sous-entendant qu'un financement par l'impôt pouvait être admis. En d'autres termes et contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a pas exclu en tous les cas de recourir partiellement à l'impôt pour financer une partie de l'élimination des déchets urbains. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé dans cet arrêt que les déchets urbains dont l'élimination doit être financée par des taxes sont définis par l'article 3 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 (OTD), et qu'il s'agit uniquement des déchets produits par les ménages et autres déchets de composition analogue (cons. 4.1). 

c) Dans l'arrêt du TF du 21.02.2012 [2C_239/2011] (Ville de Berne), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence sur les obligations des communes en ce qui concerne les déchets abandonnés sur la voie publique (littering) ou déposés dans les poubelles mises à disposition par les pouvoirs publics ou les propriétaires d'immeubles. Il a considéré que l'élimination de tels déchets ne devait pas être financée par l'impôt, mais que dans la mesure où il s'agissait de déchets urbains, il convenait d'assurer autant que possible la couverture des frais par la perception de taxes causales. Dans les cas où cela s'avérait impossible ou trop difficile, il convenait toutefois de mettre ces frais à la charge de la collectivité (cons. 4.3.6 in fine). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'article 32a LPE s'appliquait également aux déchets produits par l'entretien des routes publiques (cons. 4.4), dans la mesure où ceux-ci peuvent également être composés partiellement de déchets urbains, parce que le fait qu'ils soient abandonnés sur la voie publique ne change pas leur nature ni la charge de leur élimination (cons. 4.4). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il n'était pas aisé de procéder à la distinction entre ces catégories de charges et qu'il convenait de laisser une certaine marge de manœuvre à la collectivité dans l'aménagement de sa réglementation. Elle pouvait prendre en charge les coûts d'élimination d'une partie des déchets urbains abandonnés, quand bien même seule la perception de taxes causales pour l'élimination de tels déchets était admissible et non un financement par l'impôt (cons. 4.5 et 5.3.4). Du point de vue de l'égalité de traitement, la collectivité publique, en tant que propriétaire de rues et de places, devait cependant être considérée comme étant à l'origine (Verursacher) des déchets laissés par le public dans les poubelles publiques ou abandonnés dans les rues dans la mesure où, par un comportement passif, elle avait toléré cet état de fait sans prendre des mesures préventives ou répressives nécessaires. Elle devait à ce titre assumer une partie des frais d'élimination des déchets urbains de la même manière que les propriétaires d'immeubles visités (centres commerciaux) ou utilisés (musées, lieux touristiques, etc.) dans la ville (cons. 5.4.6). Pour l'élimination de ces déchets, le financement par l'impôt demeurait admissible, non pas parce que la collectivité était détentrice de la force publique, mais parce qu'elle était propriétaire de ces biens et à l'origine, à titre secondaire, de la production de ces déchets (cons. 5.4.8 et 6).

4.                            Sur le plan du droit cantonal, la loi concernant le traitement des déchets du 13 octobre 1986 (LTD-NE) a subi une profonde modification le 29 septembre 2010, en vigueur dès le 1er janvier 2012, pour tenir compte de la législation fédérale en matière de financement du coût d'élimination des déchets urbains. Ceux-ci sont définis par référence à l'article 3 al. 1 OTD, soit les déchets ménagers et autres déchets de composition analogue provenant des entreprises (art. 4 al. 1 LTD-NE). Les communes sont chargées de leur collecte et du transport ainsi que de leur valorisation et élimination (art. 5 et 7 LTD-NE). Il en va de même des déchets spéciaux provenant des ménages (art. 6 LTD-NE), soit les déchets dangereux ainsi que des déchets et résidus qui ne peuvent être valorisés ou éliminés dans des installations de traitement ou des stations d'épuration conventionnelles (art. 8 let. a et b LTD-NE). Les déchets qui n'entrent pas dans la catégorie des déchets urbains et des déchets spéciaux sont à éliminer par leur détenteur, conformément aux prescriptions, notamment les matériaux provenant de démolition ou d'excavation, les boues d'épuration, les déchets naturels provenant de jardins, d'entreprises agricoles, horticoles, viticoles ou sylvicoles (art. 14 LTD-NE). L'article 22 LTD-NE dispose que sous déduction d'une part de 20 à 30 % financée par l'impôt, les communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d'élimination des déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages, ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perception d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets (al. 1). Les coûts d'élimination réels, éventuellement estimés, des déchets provenant des entreprises sont exclusivement couverts par les montants de la taxe de base et de la taxe à la quantité qu'elles versent, sans participation de l'impôt (al. 2). Le montant de la taxe de base est réévalué chaque année. Il est tenu compte des excédents et des déficits de l'année précédente (al. 3). La taxe au volume et la taxe au poids couvrent au moins les coûts d'incinération des déchets urbains (art. 22a al. 4 LTD-NE). La taxe de base et la part d'impôt couvrent les autres frais, notamment les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou à traiter, à l'information, aux conseils, ainsi qu'aux charges de personnel et aux charges administratives (art. 22b LTD-NE). Pour les personnes physiques, la taxe de base est fixée par habitant (art. 22c LTD-NE, let. a), par ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants (let. b), ou par logement (let. c). Selon l'article 24 LTD-NE, le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la loi et arrête celles qui concernent notamment les émoluments cantonaux (let. d) et, pour les déchets urbains, le montant et le mode de perception de la taxe au sac ainsi que le modèle des sacs valable pour l'ensemble du canton (let. e). Les communes peuvent par voie de règlement fixer les droits et obligations des administrés (art. 26 al. 2, let a LTD-NE) et percevoir des émoluments permettant de couvrir les frais de ramassage et de traitement des déchets.

Le règlement d'exécution de la loi concernant le traitement des déchets du 1er juin 2011 (RLTD-NE), en vigueur depuis le 1er janvier 2012, fixe en matière de financement (chapitre 6) le montant de la taxe "au sac" selon le volume du contenant (art. 13) ainsi que la taxe proportionnelle au poids (art. 14) et pose notamment les règles du calcul de la taxe de base en fonction des chiffres de l'année écoulée et de la planification budgétaire. Les communes sont chargées de sa perception (art. 18). L'article 21 RLTD-NE reprend la proportion de 20 à 30 % des coûts d'élimination des déchets urbains en provenance des ménages à couvrir par l'impôt. L'article 22 RLTD-NE prévoit que les communes financent l'élimination des déchets incinérables collectés sur la voie publique (poubelles, littering, balayage) par le biais de l'impôt. Elles organisent une collecte séparée des déchets de la voie publique afin d'établir un décompte exact du coût de la gestion des déchets urbains incinérables produits sur le territoire communal.

5.                            La question qui se pose en l'espèce est de savoir si, dans le règlement de gestion des déchets de la Ville de Neuchâtel, la part de 30 % du coût d'élimination des déchets urbains financée par l'impôt, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages et les autres frais dus à la gestion de ces déchets, est compatible avec l'article 32a LPE, ou s'il aurait fallu prévoir pour les déchets urbains produits par les ménages, comme pour les entreprises, un financement exclusivement assuré par des taxes causales.

Le canton de Neuchâtel a introduit la taxe au sac et a aménagé en conséquence la taxe d'élimination des déchets au 1er janvier 2012, pour l'ensemble des communes du canton. La Ville de Neuchâtel, comme les autres communes, est en charge non seulement de l'élimination des déchets urbains provenant des ménages ou des déchets similaires provenant des entreprises établies sur son sol, mais également de l'élimination des déchets spéciaux des ménages ou des entreprises, des déchets provenant de l'entretien des voies publiques, des boues d'épuration ainsi que du recyclage des déchets verts compostables. Comme propriétaire immobilier, elle est en charge de l'élimination des déchets abandonnés sur la voie publique ou dans les poubelles publiques si le responsable ne peut être déterminé. La Ville organise des tournées de ramassage périodique des déchets verts, sans en répercuter le coût sur les personnes qui les ont générés. L'élimination des déchets taxés en sacs-poubelles est faite, pour l'année 2012, selon différentes modalités (conteneurs enterrés, éco-points ou tournées de ramassage). Il est ainsi difficile de déterminer avec une certaine précision quelle part de l'élimination des déchets urbains est financée par des taxes causales et quelle part par l'impôt. Du point du vue du résident, producteur des déchets urbains dont l'élimination est requise, les prestations de la collectivité diffèrent selon son lieu d'habitation, même en ce qui concerne la taxe au sac, alors que l'égalité devrait être assurée sur ce point. Ainsi, alors que certains citoyens doivent apporter leurs sacs jusqu'à un point de collecte, la Ville assure un ramassage devant la porte des immeubles dans certains quartiers. Pour les déchets verts, la collecte est assurée par les pouvoirs publics alors même que le volume desdits déchets dépend principalement de l'environnement du résident concernée (concrètement, présence d'un jardin ou non). Par ailleurs, certains déchets très fréquents dans les ménages ne sont collectés que de manière centralisée, tels par exemple les plastiques, les bouteilles PET ou les huiles et solvants. Pour les batteries, le ramassage se fait principalement dans les points de vente. La collectivité engage ainsi des frais de gestion et de collecte pour des installations qui ne profitent pas de manière identique à toutes les personnes qui  s'acquittent de taxes causales. Une participation de l'impôt à ces coûts n'est donc pas choquante.

Cette énumération n'a qu'une valeur exemplative, car la doctrine récente distingue, parmi les coûts qui doivent être répercutés sur le perturbateur, les coûts fixes et les coûts variables, la taxe de base correspondant aux coûts fixes et la taxe proportionnelle aux coûts variables (Jensen, Commentaire de la LPE, ad art. 32a, no 13, p. 7). La différenciation entre ces coûts est réputée difficile. La taxe de base couvrirait les coûts des infrastructures (intérêts et amortissements des installations de traitement y compris compostage, collecte des ordures et collectes spéciales, structures de transport, administration, information, etc.) et la taxe proportionnelle à la quantité des déchets couvrirait les frais du traitement de ceux-ci ainsi que les coûts d'exploitation des installations de compostage et collecte ainsi que des structures de transport (Jensen, op. cit., ad art. 32a, no 46, p. 22). Selon cet auteur, avant de recourir à la fiscalité ordinaire, il convient de privilégier le système admis dans le cadre de l'article 32a LPE en couvrant ces coûts d'élimination par les taxes forfaitaires. D'autres moyens, tels le ramassage gratuit d'encombrants ou autres déchets, peuvent également être envisagés.

Une telle mise à contribution de la collectivité pour des prestations gratuites se traduit toutefois, pour la collectivité, par une prestation qui a un coût et qui doit être financée.

Or, dans la phase d'introduction du principe du pollueur-payeur à l'échelle d'un canton ou d'une grande agglomération, il n'est pas possible d'assurer, en respectant les principes d'équivalence et de couverture des coûts qui doivent gouverner le prélèvement de taxes, un transfert du financement de l'impôt aux taxes causales sans prévoir, ne serait-ce que dans une phase transitoire, un recours à l'impôt. Certes, l'élimination des déchets urbains doit être financée à terme par des taxes causales en intégralité, ce qui est  l'objectif fixé par le législateur fédéral, mais une période transitoire est inévitable. Une mauvaise évaluation des taxes causales peut entraîner, si elles sont trop élevées, une opposition de la population pour non-respect des principes de couverture des coûts et de l'équivalence et, si elles sont trop basses, entraîner une perte du compte déchets qui ne pourra être supportée que par l'impôt. Par ailleurs et en l'état du dossier, il faut admettre que les bases permettant de fixer les taxes du point de vue comptable en assurant une couverture totale des frais par les habitants, sans recourir à l'impôt, font largement défaut pour l'intimée. Par ailleurs, pour l'exercice 2012, sur lequel portait la facture contestée, les comptes de la Ville de Neuchâtel pour l'élimination des déchets urbains bouclent par un déficit, qui sera financé par l'impôt, faute d'autre source de recettes. Le règlement communal trouve ainsi une part de légitimité dans la réalité comptable de l'exercice en cause. La Cour de céans admet ainsi qu'une part de 30 % des coûts à couvrir par l'impôt doit, dans une phase d'introduction des taxes causales, être considérée comme conforme au droit fédéral.

C'est du reste la conclusion à laquelle parvient la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la cause commune de Romanel. La Haute Cour pose certes le principe, comme le relève le recourant, qu'il n'y a plus lieu d'appliquer l'exception de l'article 32a al. 2 LPE plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette disposition, mais conclut toutefois sa réflexion en considérant que "30 % de financement par l'impôt en cas de compte de charges mixte constitue une limite supérieure qui ne saurait être dépassée sans justifications dûment établies" (cons. 4.3.3), ce qui permet de considérer que la part de 30 % prévue dans la réglementation de la Ville de Neuchâtel est encore admissible. Le Tribunal fédéral  considère également qu'un "régime de financement mixte fondé sur les dispositions de l'article 32a al. 2 LPE est ainsi admissible pour autant que l'instauration de taxes couvrant l'entier des coûts et conformes au principe de causalité ait pour résultat d'éviter de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement" et rappelle cet argument au considérant 6.1.2.

Le Tribunal fédéral relève ensuite qu'on ne peut in casu distinguer si la disposition du règlement communal prévoyant une participation de l'impôt a été guidée par des considérations concrètes liées au risque de compromettre la protection de l'environnement au sens de l'article 32a al. 2 LPE, s'il s'agissait uniquement de profiter d'un régime temporaire autorisant la mise en œuvre graduelle du principe de causalité, ou s'il avait été tenu compte du caractère mixte des charges, de sorte que l'on ne pouvait considérer que le règlement communal était par principe contraire à l'article 32a LPE. Ces réflexions peuvent s'appliquer au présent cas. Certes, les débats devant le Grand Conseil font état, comme le relève le recourant, de motifs sociaux et mettent en lumière des arguments qui ne sont pas conformes à l'article 32a LPE. Cela ne suffit toutefois pas pour exclure la conformité de la réglementation retenue avec le droit fédéral. L'intérêt notoirement mesuré des cantons romands envers l'introduction de taxes causales conformes au principe du pollueur-payeur amène à la conclusion que, même non dit, le souci d'assurer un respect adéquat de la nouvelle réglementation par la population a aussi guidé les choix du législateur cantonal.

6.                            Le recours est rejeté. Le recourant qui succombe doit supporter les frais de procédure, compensés par son avance de frais. Vu l'issue de la procédure et eu égard au fait qu'il intervient dans sa propre cause, il ne peut prétendre à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant un émolument de procédure de 770 francs compensé par son avance de frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 août 2014

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Art. 31b LPE
Elimination des déchets urbains

 

1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.

2 Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets.1

3 Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

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Art. 32a1LPE
Financement de l'élimination des déchets urbains

 

1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:

a. du type et de la quantité de déchets remis;

b. des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;

c. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;

d. des intérêts;

e. des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.

3 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.

4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

 


1 Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

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