A.                            X., né en 1970, exerçait, depuis le 5 septembre 2011, un emploi temporaire dans le cadre des mesures de crise au sein d'un atelier de mécanique. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 3 février 2012, l'employeur a adressé à la CNA une déclaration d'accident, indiquant que le 18 novembre 2011, le prénommé "s'est assis sur des copeaux de métaux".

Dans un rapport médical du 2 décembre 2011, les médecins du département de chirurgie d'Hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès, ont posé le diagnostic d'abcès péri-anal traité par incision et drainage le 18 novembre 2011. Ils ont précisé qu'à son arrivée aux urgences, l'intéressé s'était plaint de douleurs péri-anales depuis trois jours. Le 18 mai 2012, il a subi une nouvelle anuscopie, une cure de marisque, une fistulotomie anale, ainsi qu'une fistulectomie anale (protocole opératoire du 18.05.2012). Le 21 mai 2012, à l'occasion d'un entretien avec un agent de la CNA, il a déclaré ce qui suit :

" J'ai commencé d'avoir des douleurs le matin du 16.11.2011. J'ai quitté le 16 après-midi et j'ai pris les antidouleurs les 16 et 17 novembre puisque les douleurs augmentaient de plus en plus fortes donc j'ai appelé l'ambulance en urgence le 18.11. Pour ma blessure je suis sûre de m'avoir blessé avec des copeaux de travail car je faisais sciages des métaux différents et ébavurages et pièces. Les copeaux qui restent sur les mains ou sur les habits de travail."

Par décision du 4 juin 2012, la CNA a refusé d'allouer des prestations d'assurance au motif qu'un lien de causalité entre l'atteinte à la santé de l'assuré et un accident couvert par l'assurance faisait défaut. L'intéressé s'est opposé à ce prononcé, mettant en cause, dans l'apparition de ses problèmes de santé, l'insalubrité et le manque d'hygiène sur son lieu de travail.

La CNA a soumis le cas au médecin d'arrondissement, le Dr S., qui a considéré qu'en l'état du dossier, aucun élément ne parlait pour une origine accidentelle de la pathologie présentée par l'assuré et que la nature des lésions, de même que la chronologie, avaient une origine maladive à l'exclusion de toute composante traumatique (appréciation médicale du 24.07.2012). Par décision sur opposition du 24 août 2012, la CNA a confirmé sa position de refus initiale.

B.                            X. saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il maintient qu'il a été victime d'une blessure sur son lieu de travail qui se serait manifestée progressivement en raison du manque d'hygiène, de l'insalubrité quotidienne, des copeaux et des poussières métalliques.

C.                            Dans ses observations sur le recours, l'intimée propose qu'il soit déclaré irrecevable en raison d'un défaut de motivation, respectivement rejeté.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art. 4 LPGA).

3.                            a) Celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, le juge constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136 cons. 4b et les références; RAMA 1990 no U 86, p. 50).

b) Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal fédéral, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 204, cons. 6b).

4.                            En l'espèce, dans un premier temps, l'assuré a indiqué qu'il s'était assis sur des copeaux de métaux le 18 novembre 2011 (déclaration d'accident du 03.02.2012). Cette version se heurte toutefois aux déclarations qu'il a faites à son arrivée aux urgences ce même 18 novembre 2011, à savoir qu'il présentait des douleurs péri-anales depuis trois jours. Dans un deuxième temps, reconnaissant avoir souffert de douleurs dès le 16 novembre 2011, l'intéressé a maintenu qu'il s'était blessé avec des copeaux de métaux sans fournir aucune explication sur les circonstances et le moment de cette prétendue blessure (audition du 21.05.2012). Dans un troisième temps, le recourant a lié ses problèmes de santé à un prétendu manque d'hygiène sur sa place de travail (opposition du 29.06.2012). Enfin, devant la Cour de céans, il allègue avoir été victime d'une blessure sur son lieu de travail, qui se serait "manifestée progressivement" en raison de l'insalubrité quotidienne. L'ensemble de ces éléments présente un tableau empreint de contradictions, d'imprécisions et d'incohérences qui ne satisfait manifestement pas à l'exigence de vraisemblance attendue de celui qui revendique des prestations de l'assureur-accidents. Force est au demeurant de constater qu'aucun des médecins qui ont soigné l'abcès péri-anal, la marisque et les fistules, dont souffrait l'assuré – par ailleurs traité depuis 2006 pour des hémorroïdes –, n'a attribué une origine accidentelle à ces affections. Le caractère vraisemblable de l'existence d'un accident dont la CNA devrait répondre n'ayant ainsi pas été démontré, la décision entreprise doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

5.                            La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 avril 2013

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Art. 6 LAA
Généralités

1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident.

3 L’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10).

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