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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.03.2013 [1C_195/2013] |
A. X. a été intercepté le 4 juin 2012, vers 3h30, à […], par une patrouille de police, alors qu'il se trouvait à proximité de son véhicule endommagé, stationné au […]. Visiblement sous l'influence de l'alcool, il a fait montre d'attitude oppositionnelle et n'a pas été en mesure de souffler correctement dans l'éthylomètre, raison pour laquelle il a été menotté et conduit à l'Hôpital de […] pour une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie d'au moins 1,48 pour mille. Par décision du 14 août 2012, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) a retiré son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée afin de procéder à une expertise alcoologique, compte tenu des antécédents routiers (2 retraits d'une durée totale de 24 mois dans les 10 ans et 1 retrait de permis pour ébriété de 2 mois en 1999). Le SCAN a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.
X. a déféré cette décision au Département de la gestion du territoire (DGT; ci-après: le département) en requérant notamment la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par décision incidente du 5 octobre 2012, le département a rejeté cette requête.
B. X. interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif.
C. Le département conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En principe, selon l'article 40 LPJA, le recours a un effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important, ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public (al. 2 let. a et b). L'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif examine, par pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. Lorsqu'elle statue sur un recours portant sur le retrait de l'effet suspensif, la Cour de droit public exerce son pouvoir de contrôle avec une certaine retenue (RJN 1994, p. 264).
b) L'effet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de protection juridique offertes par l'Etat de droit contre les actes administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés. Lorsque l'intérêt de la collectivité à empêcher l'effet suspensif réside dans des motifs de sécurité publique, la suppression de l'effet suspensif ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple une menace pour les biens essentiels protégés par la police. Encore faut-il cependant que l'existence d'un tel danger s'impose avec une très grande force de conviction. En pareille hypothèse, il peut être tenu compte des chances de succès du recours quant au fond, à condition qu'elles ne fassent aucun doute (RJN 1994, p. 264 ss avec les références). Le retrait de l'effet suspensif est justifié lorsque l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision est prépondérant à l'intérêt privé du recourant. Si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 115 cons. 2a). La règle du refus de l'effet suspensif valable en cas de retrait de sécurité vaut a fortiori en matière de retrait préventif du permis de conduire au sens de l'article 30 OAC, compte tenu du caractère provisoire de ce type de décision (arrêt de la CDP du 27.02.2012 [CDP.2012.16]).
3. En l'espèce, le retrait du permis de conduire prononcé le 14 août 2012 est fondé sur l'article 16d al. 1 let. b LCR et 30 OAC (retrait à titre préventif du permis pour cause d'inaptitude à conduire). L'objet du recours porte cependant uniquement sur le refus du département de restituer l'effet suspensif au recours. Il s'agit dès lors d'examiner si les conditions du retrait de l'effet suspensif sont remplies, sans préjuger de l'issue du litige quant à la décision de retrait à titre préventif du permis de conduire.
4. L'obligation de motiver les décisions est déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., afin que le destinataire de la décision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232 cons. 3.2, p. 236 ss ; 126 I 97 cons. 2b, p. 102 ss). Elle se trouve notamment formalisée, en droit neuchâtelois, à l'article 4 LPJA. Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 cons. 2b, p. 102 ss, 122 IV 8 cons. 2c, p. 14). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge (ou l'autorité) mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause (cf. ATF précités). Si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont influencé sa décision, l'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (ATF 126 I 97 cons. 2b, p. 102 ss, 112 Ia 107 cons. 2b, p. 109 ss).
Le recourant reproche au département d'avoir motivé sa décision de manière insuffisante, en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles il refuse de restituer l'effet suspensif ainsi que de procéder à l'analyse des chances de succès du recours quant au fond. Cet argument tombe cependant à faux. La décision querellée rappelle très clairement les bases légales et les règles jurisprudentielles en matière de restitution d'effet suspensif. Elle indique ensuite que l'effet suspensif a été retiré pour des questions de sécurité routière dans le cadre d'une procédure de retrait du permis de conduire à titre préventif et qu'aucun élément au dossier ne permet de renverser la règle imposant de retirer l'effet suspensif en pareille procédure, l'intérêt public à protéger la circulation d'un automobiliste soupçonné de dépendance à l'alcool étant prépondérant à l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir garder son permis de conduire. Une analyse des chances de succès du recours quant au fond n'était en revanche pas nécessaire à ce stade de la procédure. Le département a en effet considéré que la pesée des intérêts penchait nettement en défaveur de l'intérêt privé du recourant à conserver son permis et il n'apparaît pas évident que le recourant obtienne d'emblée gain de cause dans la procédure au fond. Le grief de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.
5. Le recourant considère ensuite que les conditions liées au retrait du permis de conduire à titre préventif ne sont pas remplies, puisqu'il n'aurait jamais commis d'accident en étant sous l'emprise de l'alcool, qu'il ne se serait pas soustrait à une prise de sang ou qu'il ne se serait pas comporté objectivement de manière à représenter un risque pour les autres usagers. A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le litige au fond, à savoir si c'est à juste titre que le permis a été retiré à titre préventif au sens de l'article 30 OAC, mais uniquement d'examiner si la pesée des intérêts en présence commandait de retirer l'effet suspensif au recours.
En l'espèce, le recourant a présenté un taux d'alcoolémie d'au moins 1,48 pour mille lors de son interpellation par la police le 4 juin 2012, taux qui n'a pu être déterminé qu'au moyen d'une prise de sang en raison de son attitude oppositionnelle marquée, rendant impossible la mesure dudit taux par éthylomètre. Le recourant ne remet nullement en question cet état de fait. Cette infraction s'inscrit dans le contexte de deux autres retraits du permis de conduire pour ébriété dans les 10 ans précédents (en 2009, 12 mois de retrait pour ébriété de 1,62 pour mille – infraction grave – et en 2003, 12 mois de retrait pour ébriété de 1,19 pour mille) ainsi que d'un retrait de 2 mois (ébriété de 1,34 pour mille) en 1999. C'est avec raison que le département a considéré que ces éléments faisaient apparaître le comportement du recourant comme présentant un risque particulier pour les autres usagers de la route et que l'intérêt public à garantir la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire. Ce dernier n'apporte d'ailleurs aucun élément propre à démontrer que son intérêt privé est supérieur à l'intérêt public prédécrit. Les circonstances dans lesquelles le recourant a été amené à se rendre au milieu de la nuit au […] - à savoir que la police l'aurait appelé en pleine nuit pour l'avertir que l'alarme de son usine sise en ce lieu s'était enclenchée et qu'elle aurait insisté pour qu'il s'y rende afin la désactiver - ne sauraient en rien diminuer le risque que présente son comportement pour la sécurité routière. L'état de stress post-traumatique allégué par le recourant, qui aurait été engendré par la perspective d'un éventuel incendie dans son usine et qui l'aurait amené à prendre le volant sans réaliser qu'il était aviné, n'est nullement étayé par un quelconque rapport médical.
Dans ces conditions, c'est avec raison que le département a rejeté la requête d'effet suspensif dans sa décision incidente du 5 octobre 2012.
Mal fondé, le recours est rejeté.
6. Vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a par ailleurs pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 770 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 16 janvier 2013
1 Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a.
dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b.
qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c.
qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2 Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.
3 Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a.
les conducteurs incorrigibles;
b.
tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l’art. 16c, al. 2, let. abis.2
1
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2002
2767, 2004 2849; FF
1999 4106).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er
janv. 2013 (RO 2012
6291; FF 2010
7703).
Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).