A.                            A. est propriétaire du bien-fonds [a] du cadastre de Villiers, actuellement sur le territoire de la nouvelle Commune du Val-de-Ruz, au lieu-dit […]. Ce bien-fonds se situait selon le plan d’avril 1997 du Service de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT), en majeure partie hors de la zone d’urbanisation de l’ancienne commune de Villiers. Sur celui-ci étaient érigés à l’époque deux bâtiments, l’un, principal, au Sud, cadastré, et l’autre, plus petit, au Nord-Est apparemment non cadastré. Lors de la révision du plan d’aménagement de la commune, le bien-fonds de l’intéressé a été totalement inclus dans le nouveau périmètre d’urbanisation. Sept autres propriétaires ont été concernés par cette extension de la zone constructible, sanctionnée par le Conseil d’Etat le 14 août 1996.

Le 14 août 1997, A., aux fins de respecter son droit d’être entendu, a été informé par le SAT que l’Etat envisageait de percevoir pour cet avantage, une contribution de plus-value de 24'360 francs suite à ce nouveau classement mais que celle-ci ne serait perçue "qu’en cas d’utilisation de la parcelle pour la construction, soit lors de l’octroi d’une dérogation à la distance de la forêt". Cette mention figure également, quoique sous une forme légèrement différente, sur le plan de 1997 précité, joint au courrier du SAT ("Cette plus-value ne sera perçue qu’en cas de dérogation à la limite de construction aux forêts"). Il ne ressort pas du (très maigre) dossier officiel produit par le Département de la gestion du territoire (ci-après : DGT) que l’intéressé a fait usage de son droit de se déterminer dans le délai imparti. En conséquence et par décision du 22 juin 1998, le chef du DGT a arrêté que la contribution était fixée à 24'360 francs, garantie par une hypothèque légale. Curieusement cette décision ne reprend pas les réserves de la lettre du SAT du 14 août 1997 et statue que le paiement de la contribution est échelonné sur 5 ans (première échéance à 60 jours), sous réserve de construction ou d’une vente préalable.

Après une intervention de l’ancienne Commune de Villiers, le SAT a communiqué au propriétaire qu’au vu des discussions intervenues (mais aucun procès-verbal n’en figure au dossier), le chef du DGT allait annuler la décision prononcée et rendre une nouvelle décision. Tel a été le cas le 6 juillet 1998, le délai de perception de la contribution, au montant inchangé, étant fixé au moment de la construction, de l’éventuel octroi d’une dérogation à la distance à la forêt ou de la vente de la parcelle. Cette décision, non attaquée auprès du Tribunal administratif (actuellement : Cour de droit public du Tribunal cantonal) dans le délai de recours de 20 jours (actuellement 30 jours), est entrée en force et est dès lors définitive et exécutoire.

Le 19 octobre 2012, le SAT a informé A. qu’il avait été constaté, en comparant et recoupant différents documents officiels, que le bien-fonds avait été construit depuis l’entrée en force de la seconde décision précitée et que la contribution de 24'360 francs déjà arrêtée était donc due, avec délai de paiement au 31 décembre 2012.

B.                            A., par mémoire du 30 octobre 2012 adressé au Tribunal administratif (recte : soit à la Cour de droit public qui lui a succédé dès le 01.01.2011), recourt contre ce qu’il considère par erreur comme une décision du Tribunal administratif, alors que seul le SAT s’est prononcé sur la question. Il allègue qu’aucune construction n’a été réalisée sur son bien-fonds depuis l’entrée en force de la décision du 6 juillet 1998, qu’aucune dérogation à la limite de la forêt n’a été sollicitée de sa part et qu’il n’a pas davantage vendu tout ou partie de la parcelle en cause depuis lors. Il s’oppose dès lors à la demande de versement de la contribution exigée. Le mémoire est contresigné par B.

C.                            Dans ses observations du 22 février 2013, l’intimé relève que sa décision du 6 juillet 1998 est entrée en force et n’est plus contestable. La lettre du SAT est selon lui tout au plus une communication ou une information et elle ne déploie aucun effet juridique propre, faute de future décision que le DGT, seul compétent, devrait rendre suite aux faits nouveaux invoqués par ledit service dans son courrier du 19 octobre 2012 ; en conséquence le recours serait en l’état prématuré. Sur le fond, il relève, mais implicitement seulement, que contrairement à ce que le SAT en disait, on se trouve ici non pas en présence d’une mesure d’exécution de la décision du 6 juillet 1998, mais bien d’une reconsidération de celle-ci, des constructions ayant été érigées sur la parcelle en cause entre août 1996 et juillet 1998, selon les relevés de 1997, ceux du Service informatique du territoire neuchâtelois (SITN) et les archives des permis de construire de l’ancienne Commune de Villiers, soit notamment une demande de permis de construire présentée par A. pour un agrandissement d’immeuble (chalet, atelier, locaux annexes et garages), qui a été examinée le 2 octobre 1996 et a fait l’objet d’un préavis favorable le 5 décembre 1996, mais dont on ignore le suivi. A. ayant fait usage de ses nouveaux droits à bâtir avant la seconde décision du 6 juillet 1998, erronée, il est donc normal et logique, selon l’intimé, qu’il soit taxé sans différé de la perception, selon une nouvelle décision à venir de sa part. Le DGT conclut en conséquence à l’irrecevabilité du recours, prématuré, subsidiairement à son mal-fondé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable sur ces deux seuls points.

b) Le recours déposé est contresigné par B., recourante dont on ne sait qui elle est, qui n’est pas partie aux procédures de 1997 et de 1998, pas plus que co-destinatrice des mesures du SAT de 2012. Au regard de l’article 7 LPJA, ont qualité de parties, les personnes dont les droits et obligations pourraient être touchés par la décision à prendre ainsi que les autres personnes qui disposent d’un moyen de droit contre ladite décision. Ni le dossier ni même le recourant A. n’établissent en rien en quoi B. serait concernée par la procédure en cause. A supposer que le recours soit recevable, la Cour de céans peut cependant d’ores et déjà constater d’emblée que celle-là n’a pas en l’état de qualité juridiquement établie pour recourir, au sens de l'article 32 LPJA. Le recours du 30 octobre 2012, en tant qu’il émane de B., est à l’évidence irrecevable.

c) Bien que rédigé contre une soi-disant décision du Tribunal administratif, on peut implicitement comprendre que le recours de A. vise en réalité à contester la volonté du SAT de mettre en œuvre la seconde décision du DGT du 6 juillet 1998 fixant la contribution de plus-value due, avec effet au 31 décembre 2012.

2.                            Depuis les derniers arrêts topiques du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 17.07.2006 dans la cause [1A.310/2005] ; arrêt du Tribunal fédéral du 28.01.2008 dans la cause [1C_290/2007]) sur les conditions de perception, d’exigibilité et d’échéance des contributions de plus-value selon la législation neuchâteloise (art. 33 ss LCAT), ces principes ne sont plus sérieusement remis en cause, encore que la législation cantonale devra prochainement et partiellement être adaptée aux nouvelles exigences de la législation fédérale en la matière. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas la légitimité de la contribution qu’il doit ni son calcul, mais bien son exigibilité temporelle, telle que le SAT semble vouloir la lui imposer dans son courrier du 19 octobre 2012.

Comme le relève plus ou moins implicitement le DGT dans ses observations, un recours contre une mesure d’exécution d’une décision administrative déjà rendue et entrée en force n’est pas recevable auprès de la Cour de céans (art. 29 let. c LPJA). Or le fait d'ordonner l'exécution d'une décision ou de la faire exécuter par un tiers aux frais de l'administré (art. 25 al. 2 let. a et b et 25 al. 3 LPJA) constitue bien une mesure au sens de la disposition précitée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 131, ATA du 20.12.2000, dans la cause [TA.2000.344], - confirmé par arrêt du TF du 09.07.2001 - et régulièrement repris depuis lors, voir notamment pour le plus récent, l'arrêt de la CDP du 15.08.2013 [CDP.2013.76]).

Une exception à l'irrecevabilité du recours contre une telle mesure n'existe que si cette dernière viole un droit fondamental, inaliénable et imprescriptible ou si, en réalité, la mesure en question crée des obligations nouvelles par rapport à la décision à laquelle elle se rapporte (Schaer, op. cit., ibid.).

3.                            En l'espèce aucun droit fondamental n'est en péril. Se pose par contre la question de savoir si l'intention du SAT d'exécuter la décision du 6 juillet 1998 ne crée pas de droits ou d'obligations nouveaux ni ne modifie la situation juridique de l'administré. Certes, en application de l'article 3 RELCAT, le SAT a la compétence d'exécuter les décisions du département lorsque les conditions en sont remplies. Mais la problématique ici ne relève pas du simple constat que les conditions d'application de la décision du 6 juillet 1998 sont réunies et que cette décision peut dès lors être appliquée, mais de la découverte que les conditions de perception d'une contribution étaient déjà réalisées entre août 1996 et juillet 1998, selon la lettre du SAT du 19 octobre 2012. En ce sens, le courrier précité du SAT constitue une nouvelle décision modifiant la deuxième décision du DGT. Or le SAT n'a aucune compétence propre, au regard des articles 33 ss LCAT, pour rendre des décisions en matière de contributions de plus-value. A supposer d'une part que la lettre du 19 octobre 2012 doive être considérée comme une décision et non pas comme une mesure d'exécution, elle est donc nulle et de nul effet, puisque émanant d'un organe incompétent. D'autre part, une telle conclusion reste identique, si l'on considère que ledit courrier est une décision au fond réparable ultérieurement (et donc uniquement annulable) puisqu'elle émanerait d'un organe appartenant à la même chaîne hiérarchique, aucune nouvelle décision du DGT, telle qu'annoncée dans ses observations du 2 février 2013, n'ayant été rendue à ce jour et ne pouvant d'ailleurs l'être, compte tenu de l'effet dévolutif du recours (art. 39 art. 1 LPJA).

4.                            La seule véritable question juridique que soulève donc le présent litige, que le DGT esquisse, est un problème de reconsidération ou de révision procédurale de la décision du 6 juillet 1998 qui, selon probable évidence, résulte d’une discussion sans procès-verbal, entre l’administrateur communal de Villiers et des représentants du SAT, puis le Conseiller d’Etat, titulaire à l’époque du DGT, nouvelle décision départementale quasi dépourvue de motivation.

Chargée d’appliquer le droit d’office, la Cour de céans se doit de constater que si effectivement, entre août 1996 et juillet 1998, le recourant a réalisé de nouvelles constructions sur sa parcelle, établies par preuves, sans que le DGT n’en soit informé, ce département est actuellement en droit de reconsidérer ou réviser procéduralement sa décision (art. 6 et 57 al.2 LPJA), pour des faits nouveaux, intervenus avant son deuxième prononcé, mais cachés par le recourant, voire la commune, ou découverts ultérieurement par le SAT grâce aux relevés SITN ou autres, après le prononcé de ladite décision. Et si tel en est réellement le cas, il lui appartiendra d’examiner quelles sont les conséquences à en tirer éventuellement à l’égard du recourant.

5.                            En l’état, la Cour de céans se limitera à constater que la lettre du 19 octobre 2012 du SAT ne constitue pas une nouvelle décision sujette à recours, que le recours de B. est irrecevable et que le recours de A. est tout aussi infondé qu’irrecevable. En l’état aussi, elle renoncera à percevoir la moitié des frais de procédure dans la mesure où on peut comprendre que le recourant ait cherché à se prémunir contre le risque de se voir opposer ce courrier du 19 octobre 2012 du SAT (art. 47 al. 4 LPJA). Les recourants n’étant pas représentés par un mandataire professionnel et ne faisant pas état de frais extraordinaires ou particuliers n’ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Constate que la lettre du 19 octobre 2012 du SAT n’est pas une décision sujette à recours.

2.    Déclare irrecevable et au surplus mal fondé le recours de A.

3.    Déclare irrecevable le recours de B.

4.    Renvoie le dossier au DGT pour nouvelle décision s’il entend reconsidérer ou réviser sa décision du 6 juillet 1998.

5.    Met à la charge des recourants des frais de procédure par moitié, soit 385 francs et ordonne la restitution du solde en leur faveur.

6.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 janvier 2014

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