Vu le recours interjeté auprès de la Cour de céans le 7 novembre 2012 par X. SA, société anonyme avec sièges à Zürich et Bâle, recourante, contre la Commission cantonale neuchâteloise d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, intimée, et la Commune de Saint-Blaise, expropriante, et concernant l'absence de décision de l'intimée sur moyens séparés dans une procédure relative à une demande d’indemnisation pour expropriation matérielle, déposée par la recourante auprès de l’intimée le 30 avril 2003 (recours pour déni de justice formel),
vu l’arrêt de la Cour de droit public du 6 août 2013 qui a constaté que l’expropriée était à l’évidence victime d’un déni de justice formel et qui a imparti à l’intimée un délai au 30 septembre 2013 pour statuer sur moyens séparés,
vu la requête du 5 février 2014 de l’expropriée informant la Cour de céans que malgré des rappels répétés, la Commission n’avait toujours pas statué à la date de sa requête et sollicitant de la Cour saisie le prononcé de mesures d’exécution,
vu l’absence de réponse de la Commission, suite à l’injonction qui lui a été faite de se déterminer dans les 10 jours,
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) En droit administratif, le principe de force matérielle ou force de chose jugée s'applique pour les décisions des juridictions de recours, au contraire des décisions administratives de la juridiction primaire (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.51; Moor, Droit administratif, vol. II, p.323). Une décision a force matérielle lorsque la contestation qu'elle a tranchée ne peut plus être l'objet d'une nouvelle procédure. Tel est le cas si les parties à la nouvelle procédure sont identiques à celles qui étaient en cause dans l'ancienne, si les faits litigieux sont semblables dans les deux procédures et si les motifs de droit invoqués sont les mêmes (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 882; Moor, op.cit., p.323).
Par ailleurs, la qualité pour recourir est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection. Est digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée ‑ respectivement le retard injustifié ou le refus de statuer dans l'hypothèse du déni de justice – lui occasionnerait (ATF 133 V 239 cons.6.2 et les références, 130 V 514 cons.3.1; Schaer, op.cit., p.139).
b) En l'espèce, par arrêt du 6 août 2013, la Cour de droit public a admis le recours formé par l’expropriée contre la Commission d’estimation s'agissant du déni de justice formel et imparti à cette autorité administrative un délai de plus de 50 jours pour statuer. Cet arrêt n'ayant pas été contesté auprès du Tribunal fédéral, il a acquis force de chose jugée. Admettre le contraire aurait effectivement pour conséquence de permettre de solliciter indéfiniment la mise en œuvre du même contrôle. Dès lors qu'elle dispose d'un arrêt entré en force enjoignant l’intimée à statuer, la requérante n'a donc aucun intérêt digne de protection à obtenir un second jugement en ce sens, ce qu’elle ne sollicite d’ailleurs pas.
Il appartenait bien par contre à la requérante d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 6 août 2013 auprès de l’autorité compétente (arrêt du Tribunal administratif du 13.10.2008 dans la cause R. [TA.2008.169]). Or en cette matière, la Cour de droit public ne dispose d’aucune prérogative propre pour faire exécuter ses arrêts (art. 25 al. 2 et 29 let. c LPJA) ou pour intervenir auprès de la Commission d'estimation. Déterminer quelle est l'autorité compétente pour ce faire n’est certes pas immédiatement évident. La commission d’estimation n’est en effet pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5 OJN. Bien que présidée par un magistrat judiciaire (art. 36 LEXUP), ses décisions sont des actes administratifs au sens de l’article 1 de cette loi. La surveillance de ses activités ne relève donc pas du Conseil de la Magistrature ou de la Commission judiciaire du Grand Conseil (art. 1, 2, 11,14, 47 ss et 56 ss LMSA, art. 11 LHS). L’autorité compétente pour se saisir de la requête de l’expropriée est dès lors selon toute vraisemblance le Conseil d’Etat, autorité de nomination de la Commission, subsidiairement le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) auquel il a délégué l’application de la loi (art. 28, 36 et 115 LEXUP, arrêté du 01.04.1987 du Conseil d’Etat désignant le Département chargé de l’application de la LEXUP).
Les circonstances du cas justifient donc que la présente décision lui soit notifiée accompagné de la requête de l’expropriée sollicitant la prise de mesures à l’encontre de la Commission d’estimation, afin que cette dernière se conforme à ses obligations.
Manifestement irrecevable, la requête du 5 février 2014 de l’expropriée auprès de la Cour de droit public doit par contre être rejetée (art. 52 LPJA).
2. Il y a lieu de statuer sans frais (art. 47 al. 4 LPJA) et sans dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Déclare manifestement irrecevable la requête du 5 février 2014 de l’expropriée.
2. Transmet d’office la requête au Conseil d’Etat, subsidiairement au Département du développement territorial et de l’environnement, comme objet de leurs compétences.
3. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 26 février 2014