Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 18.12.2013 [6B_1058/2013]

 

 

 

 

 

A.                            X. exécute une peine privative de liberté à l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue depuis le 12 janvier 2011.

Le 27 août 2012, dans le cadre d'une conversation avec un agent de détention-centraliste par l'interphone, X. a traité ce dernier de "trou du cul". Le même jour, une enquête disciplinaire a été ouverte et le surveillant-chef adjoint a rencontré l'intéressé pour discuter de cet évènement. Dans son rapport relatant cet entretien, le surveillant-chef adjoint a protocolé une partie des propos du détenu comme suit: "Il me dit ne pas avoir le sentiment d'avoir prononcé les mots trou du cul…". "Il me dit qu'en tant que responsables, tant à mon niveau que plus haut dans la hiérarchie on ferait bien de contrôler notre personnel, car selon lui on ne fait que le provoquer. Il ajoute que si cela continue il va régler le problème autrement (il profère des menaces à l'encontre de A. comme quoi il ne faut plus qu'il vienne au secteur sinon il ne répondait plus de ses actes)". "Il finit par dire qu'il s'est toujours plus ou moins contenu, mais que si on le poussait à bout, il pourrait attendre le prochain emmerdeur avec une chaise à l'ouverture de la cellule".

Dans le cadre de son droit d'être entendu, l'intéressé a contesté avoir menacé le personnel tant durant l'entretien avec le surveillant-chef adjoint que dans le cadre de sa détention et a ajouté qu'il n'avait pas l'intention de se montrer insultant. Par décision du 3 septembre 2012, X. a été condamné à une amende disciplinaire de 200 francs pour incivilité et menaces à l'encontre du personnel au sens de l'article 93 al. 2 let d. et let. e LPMPA pour les faits décrits ci-dessus.

Saisi d'un recours du détenu dans lequel celui-ci contestait les menaces, le département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après : le département) a, par décision du 5 octobre 2012, confirmé la sanction disciplinaire. Il a notamment considéré qu'il ressortait clairement de l'enregistrement qu'il y avait eu incivilité à l'encontre du centraliste, que les propos tenus à l'égard de celui-ci et du surveillant-chef adjoint étaient constitutifs de menaces, que les infractions aux lettres d et e de l'article 93 al. 2 LPMPA étaient donc réalisées et qu'une amende de 200 francs était proportionnée.

B.                            X. recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision. En substance, il admet avoir tenu dans l'interphone les propos constitutifs d'incivilité mais conteste avoir proféré des menaces à l'égard du personnel de détention. Il demande à ce que la sanction soit adaptée en conséquence.

C.                            Le département conclut au rejet du recours. L'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue formule des observations et conclut au rejet du recours. Il indique que certes le détenu n'avait pas contresigné le rapport d'entretien – cette pratique n'ayant été introduite qu'après l'évènement en cause –, mais relève que chaque agent de détention est assermenté, raison pour laquelle la direction de l'établissement part du principe que ce qu'un membre du personnel assermenté lui rapporte constitue l'exacte vérité.

D.                            La Cour de droit public a requis diverses pièces complémentaires du dossier officiel. X. en a été informé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 104 al. 2 LCMPA).

En cas de recours contre une décision du département au Tribunal cantonal, le président de la cour concernée statue seul (art. 104 al. 2 LPMPA).

2.                            Selon l'article 91 CP, les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent des sanctions disciplinaires (al. 1). Les sanctions disciplinaires sont (al. 2): l’avertissement (let. a); la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur (let. b); l’amende (let. c); les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté (let. d). Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable (al. 3). En application de ce dernier alinéa, le législateur neuchâtelois a édicté l'article 93 LPMPA. Aux termes de cette disposition, les manquements à la LPMPA, à ses dispositions d’exécution, au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l’établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés (al. 1). Sont notamment considérés comme des infractions disciplinaires (al. 2): l’insubordination et les incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement (let. d), les menaces dirigées contre le personnel de l’établissement, les intervenants extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle (let. e).

La direction de l’établissement prononce les sanctions disciplinaires (art. 96 LPMPA). En vertu de l'article 94 LPMPA, celles-ci sont :

a) l’avertissement écrit;

b) l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1000 francs, compensable avec la rémunération de la personne détenue;

c) l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de six mois;

d) la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours;

e) les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 30 jours.

La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté (al. 2). L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 3). Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau une sanction disciplinaire (al. 4).

3.                            a) Comme le relève pertinemment l'intimé, les agents de détention, y compris leurs supérieurs hiérarchiques, sont assermentés (art. 2 de l'arrêté relatif à l'assermentation des agentes et agents de détention, ainsi qu'au personnel administratif des établissements et du service pénitentiaires) en application du règlement relatif aux obligations attachées à certaines fonctions de l’administration cantonale du 18 décembre 1996. La prestation de serment s'énonce par la formule: "Je jure (ou je promets) de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge" (art. 4 al. 2 dudit règlement). On peut donc présumer que, sauf preuve du contraire, les agents de détention respectent scrupuleusement ce serment. Par conséquent, on peut également partir du principe que l'agent de détention qui procède à un entretien avec un détenu dans le cadre d'une enquête disciplinaire protocole fidèlement les propos tenus par l'intéressé. Cela étant, il est tout de même souhaitable, pour éviter le problème qui nous occupe, que le détenu en question contresigne le procès-verbal d'entretien.

b) En l'occurrence, rien ne permet de douter de la véracité du contenu du rapport d'entretien établi par le surveillant en cause. En revanche, la crédibilité des déclarations du recourant est sujette à caution. En effet, avant d'avoir entendu l'enregistrement de la conversation par interphone faisant clairement état des paroles adressées au centraliste, le recourant ne se souvenait pas d'avoir traité celui-ci de "trou du cul". Dans ces circonstances, on doit retenir que les propos que le surveillant-chef adjoint a protocolés dans le procès-verbal d'entretien ont bel et bien été tenus.

Autre est la question de savoir si les termes utilisés ont bien un caractère menaçant. Tel est bien le cas en l'occurrence. En effet, si le droit disciplinaire a un fondement de droit fédéral, celui-ci relève strictement du droit cantonal (Favre, Commentaire romand du CP, n 12 ad art. 91). Dans la mesure où l'article 93 al. 2 let. e LPMPA mentionne seulement des "menaces" et ne renvoie pas aux infractions du code pénal, il apparaît que l'infraction disciplinaire visée par cette disposition n'est pas identique à celle prévue par l'article 180 CP qui sanctionne seulement des menaces graves, qui doivent par ailleurs avoir alarmé la personne visée. Une telle interprétation est compatible avec le but du droit disciplinaire. Ce dernier vise en effet principalement au maintien de l'ordre dans les établissements et à l'exécution régulière des peines et mesures privatives de liberté (arrêt du TF du 20.04.2009 [6B_34/2009] cons. 2.1). Il a également une fonction pédagogique (rapport du 22.08.2007 du Conseil d'Etat à l'appui du projet de loi de la LPMPA, p. 13). Il s'ensuit que l'infraction disciplinaire de menaces au sens de l'article 93 al. 2 let. e LPMPA doit être interprétée plus largement que l'infraction de menaces au sens de l'article 180 CP. Dans ces circonstances, il ne fait nul doute que le fait de déclarer à un membre du personnel de l'établissement que "si cela continue il va régler le problème autrement, qu'il ne faut plus que tel membre du personnel de l'établissement vienne au secteur sinon il ne répondrait plus de ses actes et que, si on le poussait à bout, il pourrait attendre le prochain emmerdeur avec une chaise à l'ouverture de la cellule" constitue bien des menaces à son encontre ou contre la personne visée.

Le recourant ayant par ailleurs agi intentionnellement, son comportement est constitutif d'une faute, de sorte que les infractions disciplinaires commises doivent être sanctionnées (Favre, Commentaire romand, n 18 ad art. 91).

L'exercice du pouvoir disciplinaire, notamment pour ce qui est du choix des mesures ou sanctions, est subordonné au respect du principe de la proportionnalité, qui régit les modalités de la détention (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., p. 174 ss). En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet des décisions disciplinaires des 3 février et 9 mars 2012 prononçant sa consignation pour un jour dans sa cellule en raison d'un refus de travailler, d'un avertissement du 12 mars 2012 pour incivilité à l'encontre du directeur adjoint et des rapports des 22 et 27 avril 2012 faisant état de son comportement inadéquat envers le personnel. Dans ces circonstances, au vu de la culpabilité du recourant, des deux infractions disciplinaires commises, de ses antécédents et compte tenu du fait qu'il perçoit un pécule pour son travail en détention (art. 41 LPMPA), une amende de 200 francs est proportionnée. Il s'ensuit que la décision entreprise n'est pas critiquable et peut être, dans son principe, confirmée.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé, ce qui conduit au rejet du recours.

Aux termes de l'article 105 LPMPA, lorsque la décision administrative est prise dans le cours ordinaire de l'application ou de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans frais à la charge du condamné (al. 1). Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge du condamné (al. 2). Les "autres cas" concernent notamment la sanction disciplinaire ou la révocation d'une semi-détention suite au comportement fautif du condamné (rapport du 22.08.2007 du Conseil d'Etat à l'appui du projet de loi de la LPMPA, p. 14). En l'occurrence au vu de l'issue de la cause et de la nature de celle-ci (sanction disciplinaire), les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA et 105 al. 2 LPMPA).

Dans la mesure où il succombe et qu'il n'est pas représenté par un mandataire, le recourant n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

A défaut de représentation par un mandataire, on doit considérer que la requête d'assistance judiciaire se limite aux frais judiciaires. En l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune fortune ni, hormis le pécule qu'il perçoit en détention, d'aucun revenu. Il remplit par conséquent la condition d'indigence (art. 117 let. a CPC par renvoi de l'art. 60 i LPJA). En outre, le recours ne paraissait pas dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. a CPC par renvoi de l'art. 60 i LPJA). Par conséquent, l'assistance judiciaire, limitée aux frais, est octroyée au recourant.

Par ces motifs,
La Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde au recourant l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice pour la présente procédure.

3.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours forfaitaires par 70 francs, montants avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

4.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 7 octobre 2013

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Art. 91 CP
4. Dispositions communes.
Droit disciplinaire

 

1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.

2 Les sanctions disciplinaires sont:

a. l'avertissement;

b. la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;

c.1 l'amende;

d.2 les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.

3 Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.


1 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
2 Anciennement let. c.)

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