A.                            X. a versé en 2011 un montant de 50'000 francs à chacun de ses trois enfants, A., née le 17 août 1985, B., née le 17 février 1988, et C., né le 28 août 1991. L'Office des impôts immobiliers et de succession (OIIS) a rendu à l'encontre de X. trois décisions de taxation définitive de donations effectuées en faveur de ses enfants, se montant chacune à 1'545 francs.

                        X. a déposé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation concernant sa fille B., expliquant que le montant de 50'000 francs remis à chacun de ses enfants ne constituait ni une donation, ni une avance sur héritage, mais a servi à financer leurs études. A la demande de l'OIIS, elle a remis les attestations de fréquentation d'école pour ses trois enfants. Par décision du 12 novembre 2012, l'OIIS a rejeté cette réclamation au motif que B., qui est en formation à l'Université de Neuchâtel et qui habite chez sa mère, n'a ni loyer, ni frais de repas et n'a que peu de frais de déplacement. Compte tenu de ses propres revenus qu'elle a déclarés et qui s'élèvent à 29'575 francs, dont à déduire un montant de 6'179 francs, elle dispose d'un montant largement supérieur aux normes d'insaisissabilité, soit 1'200 francs par mois, de sorte qu'elle est en mesure de subvenir au coût de ses études sans la somme de 50'000 francs reçue de sa mère.

                        S'agissant des deux autres décisions, X. a contesté celle concernant son fils C. Cette réclamation a été admise par l'OIIS qui a annulé la décision le concernant. S'agissant de la décision relative à sa fille A., il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été contestée.

B.                            X. défère la décision du 12 novembre 2012 à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle explique premièrement que sa fille B. ne vivait pas avec elle, mais a occupé un appartement en couple à la rue de […], à Neuchâtel, jusqu'à son départ pour un tour du monde en octobre 2012. Elle précise ensuite que ses trois enfants ont reçu la même somme de 50'000 francs pour financer leurs études, en remplacement de versements mensuels, sans tenir compte de leurs revenus aléatoires. Elle souligne enfin que B. a financé son voyage avec les revenus provenant de ses cours de danse et d'enseignement et qu'elle poursuivra ses études à son retour, en automne 2013.

C.                            Dans ses observations, l'OIIS conclut au rejet du recours, maintenant en substance que B. dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins durant ses études, d'autant plus qu'elle est partie en octobre 2012 effectuer un tour du monde, de sorte que le montant de 50'000 francs a également dû servir à agrémenter sa vie d'étudiante de certains plaisirs.

D.                            Par courrier du 24 janvier 2013 adressé à l'OIIS et dont la Cour de céans a reçu copie, X. précise encore que le montant de 50'000 francs constitue en partie la rétrocession à B. de la rente d'orphelin qui a toujours été versée sur son propre compte.

E.                            Invité à se déterminer sur ce courrier, l'OIIS relève que cet argument n'avait jamais été soulevé auparavant et que les taxations fiscales de B. pour les années antérieures ont toujours fait apparaître le montant de la rente d'orphelin parmi les revenus déclarés, de sorte que cette rente devait bien à chaque fois être rétrocédée par la recourante à sa fille, indépendamment du montant de 50'000 francs versé en 2011.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu de l'article 1er LSucc, le canton perçoit un impôt sur les biens dévolus par succession et par donation entre vifs. Les libéralités entre vifs, qui procurent à leur bénéficiaire un enrichissement grâce à la dévolution d'éléments provenant de la fortune d'un tiers sans contre-prestation équivalente, sont soumises à l'impôt sur les donations (art. 8 al. 1 LSucc). Est en particulier exonéré des impôts pour les biens qui lui sont dévolus le bénéficiaire de dispositions entre vifs, jusqu'à concurrence de 10'000 francs par année civile, pour autant que la disposition en sa faveur n'excède pas le montant de 10'000 francs (art. 9 al. 1 let. c et al. 2 LSucc). Le taux de l'impôt est fixé en fonction des degrés de parenté, selon le système des parentèles défini par le code civil suisse (art. 21 LSucc).

                        Dans le canton de Neuchâtel, hormis les cas d'exonération prévus à l'article 9 al. 1 LSucc à raison du lien entre le donataire et le donateur (conjoint ou partenaire enregistré [let. a et b]) ou à raison du montant de la donation (montant n'excédant pas CHF 10'000 [let. c]), la législation ne prévoit pas d'autre exonération. Or, c'est le droit civil qui définit les acquisitions imposables. En matière d'acquisition entre vifs, c'est la notion civile de donation qui permet de définir les libéralités imposables. Ainsi, ce sont les libéralités, à cause de mort ou entre vifs, qui entraînent le paiement de l'impôt. En droit civil, toute libéralité exige un acte d'attribution volontaire et gratuit ou partiellement gratuit. Pour que l'attribution soit volontaire, il faut que son auteur soit libre de ne pas la faire, qu'il n'y soit juridiquement pas tenu, en vertu d'une obligation légale ou contractuelle. Ne sont en particulier pas volontaires les attributions faites en vertu d'un devoir légal ou les sommes versées à un parent dans le besoin en vertu de la dette alimentaire. Mais les attributions faites pour accomplir un devoir moral sont volontaires et constituent des libéralités, leur auteur n'étant pas tenu juridiquement de les faire (Rivier, L'impôt sur les successions et les donations : ses caractéristiques sa nature et son champ d'application (I), RF 1996, p. 151 et 152 et références citées).

                        Conformément à l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 2). L'obligation d'entretien des parents est ainsi subsidiaire à la possibilité de l'enfant de subvenir à son entretien par le produit de son travail; le principe vaut d'autant plus à l'égard d'un enfant majeur (De Luze/Page/Stoudmann, droit de la famille, 2013, ad art. 277 no 2.12). L'article 277 CC stipule que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). S'agissant de l'étendue de l'entretien, en cas de situation financière favorable, il convient de considérer les besoins de base, puis de les augmenter de manière adaptée. Une majoration de 20% du minimum vital, analogue à celle qui prévaut à l'égard du débiteur, peut ainsi être adéquate : l'entretien dépasse alors le strict nécessaire, et permet une réserve pour ce qui est utile, mais non pour ce qui relève du pur agrément (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., ad art. 277 no 2.25).

                        b) En application de l'article 22 al. 1 LIFD, les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats. Le bénéficiaire d'une rente AI qui, en vertu de l'article 35 LAI, a droit à une rente AI complémentaire pour enfant, doit par conséquent également déclarer cette rente, même s'il la perçoit pour un enfant adulte (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Complément, 2001, ad art. 22 al. 1 LIFD, p. 99). De même, la rente pour enfant au sens de l'article 22ter LAVS est due au bénéficiaire de la rente de vieillesse, celle-ci prenant naissance le premier jour du mois où l'âge est atteint (art. 22 al. 1 LAVS). En revanche, la rente d'orphelin est due à l'enfant (art. 25 al. 1 LAVS) et elle naît le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère (Laffely Maillard, in Yersin/Noël, Impôt fédéral direct, Commentaire, 2008, ad art. 22 LIFD, no 9, p. 384). Il n'en demeure pas moins que la rente d'orphelin est versée au représentant légal de l'enfant (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, no 868, p. 256). La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente lui soit versée directement (art. 71ter al. 3 RAVS).

3.                            Est litigieuse en l'espèce la qualification juridique du versement du montant de 50'000 francs opéré par la recourante en faveur de sa fille B. Alors que X. considère que c'est en vertu de son obligation d'entretien que ce montant a été dévolu à sa fille, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme une donation imposable, l'intimé retient au contraire que la recourante n'était pas juridiquement tenue de pourvoir à l'entretien de sa fille, attendu que cette dernière dispose de revenus suffisants issus de son travail et de sa rente d'orphelin, et qu'en conséquence, il s'agit bien d'une libéralité imposable.

                        a) En l'espèce, X. a versé un montant de 50'000 francs à sa fille B. sans contre-prestation. En cela, il s'agit d'un acte d'attribution gratuit. Reste à examiner si cette attribution a été effectuée de manière volontaire, autrement dit sans que la recourante n'y ait été juridiquement tenue, en particulier en vertu d'une obligation d'entretien au sens des articles 276ss CC. Selon la déclaration d'impôt 2011 de B., elle a perçu pour cette année un revenu de 29'975 francs, composé d'un revenu principal de 14'135 francs, d'un revenu accessoire de 4'304 francs, d'une rente d'orphelin de 11'136 francs et de revenus de la fortune de 400 francs. C'est ce revenu net de 29'975 francs, soit 2'497.90 francs par mois, qu'il convient de prendre en compte et non le revenu imposable comme l'a retenu l'intimé. Compte tenu de la situation financière de la recourante qu'on peut qualifier de favorable, dans la mesure où cette dernière est en mesure de remettre à chacun de ses trois enfants un montant de 50'000 francs dans la même année, il faut admettre que B. qui, bien que majeure et encore en formation, peut prétendre en vertu de l'article 277 CC un niveau de vie correspondant au minimum vital majoré de 20%, ainsi que le retient la jurisprudence et la doctrine (v. supra cons. 2a), qui comprend un montant mensuel de 1'440 francs (montant de base pour personne seule de CHF 1'200 majoré de 20%, selon les normes d'insaisissabilité en vigueur dès le 01.01.2012). Contrairement au calcul opéré par l'intimé dans la décision querellée, il se justifie encore de rajouter à ce montant la moitié du loyer et des charges accessoires – vu que l'intéressée occupait en 2011 un appartement en couple -, les primes d'assurance-maladie, les frais de formation ainsi que les impôts. Le dossier ne contenant pas ces différents éléments, il n'est pas possible à la Cour de céans de déterminer si le minimum vital de B., calculé selon les règles précitées, est inférieur ou non aux revenus dont elle dispose. Partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle soit en mesure de déterminer le minimum vital de B. S'il s'avère que ce minimum vital est inférieur à ses revenus, il conviendra d'admettre que la recourante n'avait pas une obligation légale de pourvoir à l'entretien de sa fille, qu'en conséquence, l'acte d'attribution en cause – soit le versement du montant de 50'000 francs – a été effectué par X. de manière volontaire et qu'il constitue donc une libéralité pleinement imposable au sens de la LSucc. Dans le cas contraire, il appartiendra à l'intimé de déterminer quel montant de la somme de 50'000 francs doit être considéré comme une contribution d'entretien au sens des articles 276ss CC et de l'en retrancher, puis de procéder au calcul du montant de l'impôt sur les donations.

                        b) Cela étant, l'argument selon lequel la rente d'orphelin serait versée en mains de la recourante et serait dès lors comprise dans le montant de 50'000 francs à titre de rétrocession à B. ne convainc pas. Cette dernière a annoncé le montant de la rente d'orphelin dans sa déclaration d'impôt 2011, tout comme elle l'aurait fait les années précédentes, aux dires de l'intimé. Rappelons que B. est l'ayant-droit de cette rente, de sorte que c'est à juste titre qu'elle fait figurer ce revenu dans sa propre déclaration fiscale. Peu importe à cet égard que cette rente lui soit directement versée par la caisse de compensation compétente ou qu'elle lui soit rétrocédée par sa mère qui la percevrait. En revanche, on voit mal que B. déclare ce montant, d'année en année, si elle n'en disposait pas réellement. Preuve en est que la déclaration fiscale 2011 de cette dernière mentionne la "donation de 50'000 francs" de sa mère en sus de la rente d'orphelin perçue. A cela s'ajoute le fait que la recourante n'a jamais invoqué cet argument auparavant, bien au contraire. Elle a expliqué, tant dans sa réclamation devant l'intimé que dans son recours devant la Cour de céans, que le montant de 50'000 francs versé à chacun de ses enfants l'a été sans égard à leur situation financière et que, s'agissant de sa fille B., celle-ci s'apprêtait à entreprendre un voyage autour du monde de plusieurs mois. Il faut admettre ainsi que c'est bien dans le but d'agrémenter le quotidien de sa fille que la recourante lui a remis, en partie du moins, le montant de 50'000 francs.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. La recourante obtenant gain de cause, il sera statué sans frais et l'avance de frais sera restituée à cette dernière. Il ne sera pas alloué de dépens, dans la mesure où la recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.

4.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 octobre 2013

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Art. 2761CC
A. Objet et étendue

 

1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2 L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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Art. 2771CC
B. Durée

 

1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

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Art. 22 LIFD

 

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2 Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.

3 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40 %.1

4 L'art. 24, let. b, est réservé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

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